Page images
PDF
EPUB

publique. Nous conseillerions de l'introduire en France, avec la condition, toutefois, que les précautions les plus exactes fussent prises pour que jamais un orphelin ou un enfant abandonné, de parens légitimes et connus, ne pût être confondu, dans le reste de sa vie sociale, avec les enfans illégitimes.

Les jeunes enfans, adoptés par la charité, sont en Angleterre, l'objet d'une foule d'associations de bienfaisance qui s'occupent spécialement des moyens de leur procurer de l'instruction et un avenir heureux. Sans doute de semblables associations se formeraient en France, si une impulsion suffisante était donnée à la charité particulière. Pour satisfaire de généreuses et libérales intentions, nous émettrons le vœu qu'une société de personnes charitables et amies des lumières, s'occupât spécialement de rechercher, parmi les orphelins, les enfans abandonnés et les enfans trouvés, ceux qui annonceraient une aptitude transcendante pour les sciences ou les arts, ou une sorte de génie, afin que ces rares dispositions ne fussent point enfouies et perdues pour la gloire de la patrie (1).

Dans la dernière partie de cet ouvrage (2), nous examinerons les avantages d'institutions agricoles spéciales en faveur des enfans trouvés.

(1) Voir, pour ce qui concerne l'historique des établissemens d'enfans trouvés, le nombre de ces enfans, les dépenses qu'ils occasionent et la législation dont ils sont l'objet, les chapitres XI du livre III, VI et VII du livre IV, tome II; IV du livre VI, tome III.

(2) Chapitre VIII, livre VII, tome III.

CHAPITRE XIII.

COUP-D'OEIL SUR LES INSTITUTIONS RELATIVES AUX INDIGENS HORS D'ÉTAT DE TRAVAILLER.

[ocr errors][merged small]

LES institutions dont nous venons de nous occuper, complètent la série de celles qui s'appliquent aux indigens hors d'état de travailler. Ceux-ci ne pouvant accomplir la loi sociale du travail, devaient avoir pour protecteurs la loi céleste de la charité; et ici, non seulement la charité particulière était appelée à leurs secours, mais encore la charité publique et légale devait intervenir comme tutrice naturelle de ces membres de la société devenus mineurs.

Sans doute, dans le nombre de ces malheureux, il peut s'en trouver qui soient tombés dans l'infortune par leur faute, et que la sagesse, la modération, l'économie, la prévoyance, eussent préservés de ce déplorable état d'abjection et de misère. Mais la société, en abandonnant les principes de la religion et de la morale, en négligeant de répandre l'instruction, en laissant se propager les pernicieuses doctrines de la philosophie matérielle, en donnant elle-même de si funestes exemples, n'a-t-elle pas contribué

à leur malheur? Jusqu'à ce jour, elle a tenu trop peu de compte, dans la théorie et la pratique de l'économie politique, de l'influence des vertus morales. Peut-elle se plaindre de ce que la classe indigente en soit dépourvue? D'ailleurs, dans le système actuel de l'industrie, l'insuffisance des salaires est en quelque sorte consacrée ; peut-elle se concilier avec l'épargne ?

Ainsi, soit par des motifs de charité, soit par des motifs de justice, la charité légale devait s'occuper du soulagement des indigens hors d'état de travailler. Pour ceux-là, nous avons reconnu, sinon le droit à l'assistance obligée de la part de l'état, du moins celui de l'assistance de la charité exercée au nom de l'état.

Nous pensons que ce droit est imprescriptible. Toutefois, il doit être satisfait avec les réserves què prescrit la prudence.

C'est dans ce but que nous avons demandé :

to Que tout ouvrier malade, ou vieillard, ou infirme, ne fût admis dans les hôpitaux ou dans les hospices, qu'à défaut d'impossibilité d'être soigné dans sa propre famille.

20 Qu'il fût exigé, de tout ouvrier admis aux secours publics, la preuve qu'il a placé dans les caisses d'épargnes ou de prévoyance la portion disponible de son salaire.

5o Qu'aucun individu marié ne soit admis aux secours publics, sans avoir justifié que son union est légitime.

Pour donner à la charité légale un caractère plus marqué de liberté et d'indépendance, nous avons indiqué, comme auxiliaire de chaque institution, des associations volontaires de bienfaisance. Nous en réclamons pour les malades, les vieillards estropiés, les femmes en couche, les aliénés, les enfans orphelins, abandonnés et trouvés, les aveugles, les sourds-muets, enfin, pour chaque classe de malheureux. Il importe essentiellement que l'assistance légale soit toujours cxercée par les ministres volontaires de la charité. C'est ainsi que le droit du pauvre, reconnu en fait,

se confond aux yeux de tous, dans la pratique d'une charité libre et volontaire. C'était là la difficulté du problème, et il nous semble qu'elle peut être ainsi résolue.

En terminant ces observations, il convient de se rendre compte, du moins par aperçu, de la dépense générale que peut entraîner ce système des secours publics. On en trouvera la récapitulation dans le tableau ci-après :

TABLEAU des dépenses annuelles occasionées par le nouveau système d'organisation des secours publics en faveur des INDIGENS HORS D'ÉTAT

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

4° 80,000 infirmes, estropiés, etc., des deux sexes (dont 52,000 mendians, 1 par 400 habitans, 1 sur 20 indigens),

1,715,500 f.

12,140,920

10,950,000

à 50 c. par jour, ou 182 f. 50 c. par an. 14,600,000

5° Enfans trouvés, 130,000 (le 1/246| de la population générale, et le 1/12 de la population indigente), à 85 f. par an. 6° Orphelins et enfans abandonnés 16,000 (1 sur 2,000 habitans, et 1 sur environ 100 indigens), à 85 f. par an.

7° Femmes en couche indigentes, 18,365 à entretenir annuellement (1 sur 1,687 habitans, 1 sur 86 indigens), à 60 f. de secours pendant les couches.

8° Aliénés, indigens, 7,500 (I sur 426 habitans, 1 sur 213 indigens), 300 f. par an

[ocr errors]

8° Aveugles indigens, 2,500, susceptibles de recevoir l'instruction (1 sur 1,442 indigens), à 500 f. par an.

[ocr errors]

• .

10° Sourds-muets indigens, 5,000, susceptibles de recevoir l'instruction (1 sur 322 indigens), à 500 f. par an.

Total..

[ocr errors]

Montant de la taxe des pauvres en Angleterre en 1831 (non compris les institutions de l'état et des particuliers en faveur des pauvres). .

Différence.

11,500,000

1,360,000

1,101,900

2,250,000

1,250,000

2,500,000

59,368,320 f.

207,000,000

148,231,480 f.

Les hôpitaux en reçoivent en ce moment 40,500 environ.

A fournir par l'état, les communes et les particuliers au moyen de contributions extraordinaires.

Cette dépense est acquittée par les hospices, les communes et les départemens.

Les sociétés de charité maternelles secourent 5,000 femmes en couche et dépensenten viron 300,000 f. L'état devrait pourvoir au surplus par des contributions extraordinaires.

Charge qui concerne également la généra lité de la nation, à défaut de ressources des communes et des familles.

Nota. 59,368,320 f. répartis sur sur 32,000,000 habitans donnent 1 f. 82 c. par individu.

207,000,000 f. répartis sur 23,400,000 habitans donnent 8 f. 85 c. par individu.

« PreviousContinue »