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famille; la Jurifprudence des Arrêts l'autorife à demander une penfion à fes parens, jufqu'à ce qu'il foit pourvu d'un Bénéfice ou d'une Commenderie.

Il a été jugé par Arrêt du Grand-Confeil, du 15 Septembre 1687, que les Chevaliers peuvent avant leur profeffion, pour fubvenir à leur entretien & fubfiftance, fe réferver l'ufufruit & la jouiffance pendant la vie des biens qu'ils délaiffent.

Un autre Arrêt du Parlement de Metz du 30 Mai 1661 a décidé que les parens d'un Chevalier de Malthe, faifis de fes droits, font obligés de contribuer au payement de fa rançon, jufqu'à la concurrence de fa légitime.

Les Commenderies de l'Ordre de Malthe ne font pas mifes au rang des Bénéfices, ou des Titres qui impriment un caractere perpétuel fur ceux qui en jouiffent. Ce font de fimples adminiftrations. L'Ordre en les donuant aux Chevaliers, y impofe les conditions & les charges qu'il juge à propos; il fe réferve toujours une partie des fruits que le Commendeur doit fournir, & qui peuvent être augmentés ou diminués fuivant les befoins; c'est ce qu'on nomme refponfions.

Lorfqu'un Commendeur eft décédé, l'Ordre s'applique tous les fruits de la Commenderie qui restent à percevoir jufqu'au premier Mai fuivant, & jouit encore en fus d'une année entiere des revenus ; enforte que le nouveau Commendeur eft quelquefois près de deux ans fans rien recevoir. Ces jouiffances font nommées vacant & mortuaire.

Un Arrêt du Grand-Confeil du 30 Septembre 1680, porte, entre autres chofes, 1°. Que l'Ordre doit être payé par privilege & préférence fur les dépouilles des arrérages de fes refponfions & décimes impofées fur les Commenderies, enfemble des autres dettes particulieres dûes au Trefor par les Chevaliers & Commendeurs décédés, & des frais & dépens par lui faits, tant activement que paffivement, à caufe defdites dépouilles, & pour l'Inftance & Jugement des Inftances des comptes d'icelles; 2°. Que les arrérages des penfions dûes aux Chevaliers fur les Com. menderies, doivent auffi être payés par privilege fur lesdites dépouilles; 3°. Que l'Ordre eft déchargé du recouvrement des dettes actives dûes aux dépouilles, en rez

mettant les titres, promefles ou obligations entre les mains des Créanciers.

Un autre Arrêt du Grand-Confeil du 21 Octobre 1681, juge, conformément à d'autres Arrêts précédens, que les condamnations prononcées contre l'Ordre en qualité de fucceffeur au pécule des Chevaliers, ne peuvent être exécutées que fur les dépouilles, tant pour le principal, que pour les dépens; & que ledit Ordre renonçant, doit être déchargé defdites condamnations, & doit être remboursé par privilege fur les mêmes dépouilles, de tous les frais & dépens, tant actifs que paffifs par lui faits ou foufferts à cause d'icelles.

Le droit de vacant & de mortuaire, ou de mortuorum, eft exempt des penfions créées fur la Commenderie en faveur des Chevaliers & Religieux de l'Ordre. Plufieurs Arrêts l'ont ainfi jugé.

Les biens de l'Ordre font confidérés comme Eccléfiaftiques, & les Commendeurs qui font chargés de l'adminiftration, font de véritables Religieux, & jouiffent de tous les droits & privileges des Cleres. Sur ce fondement, on a eftimé qu'ils étoient contribuables. On a gardé dans le Clergé trois formes différentes, d'impofer les Prieurs & les Commendeurs de l'Ordre. Quelquefois les Rois ont bien voulu régler la fomme que l'Ordre feroit obligé de donner à la décharge du Clergé. Dans d'autres occafions les Prieurs & les Commendeurs, pour éviter toutes difficultés, font convenus d'une certaine fomme pour la part que leurs Prieurés & Commenderies devoient porter. La troifieme forme qu'on a gardée a été de les comprendre à proportion de leurs revenus dans les rôles des Diocèfes, où leurs Commenderies font fituées, c'eft la forme la plus ancienne. Mém. du Clergé, tom. 8.

Les Commendeurs de Malthé. étant Religieux, & les fimples Adminiftrateurs de leurs Commenderies ne peuvent aliéner ni même transférer aucun droit fur ces biens. Pour rendre l'aliénation des biens de l'Ordre réguliere & valable, il faut qu'elle foit faite avec l'autorité du GrandMaitre & du Chapitre Général conjointement, parce que le Grand-Maître feul ne peut déroger aux Statuts de l'Ordre qui défendent cette aliénation.

dinaires de donner un Bénéfice vacant ou le premier qui vaquera, à une certaine perfonne, dans un certain tems, & d'une certaine maniere. Ceux qui attendent, font nommés Expectans, & ceux qui les portent, Mandataires. Dans la concurrence de plufieurs Mandataires, le premier en date eft préféré.

L'ufage des Mandats avoit beaucoup dégénéré dans le treizieme fiécle: les Anglois s'étoient plaints au Pape des abus que les Mandats caufoient dans ce Royaume, & du nombre des Mandataires étrangers. Les réserves & le fchif me ayant augmenté ces abus, le Concile de Bâle abolit les réferves & les graces expectatives; l'Affemblée de Bourges adopta ce Décret, & fubftitua à ces expectatives, celle des Gradués, la Pragmatique permit feulement au Pape de pourvoir à un Bénéfice dans les Eglifes où il y avoit dix Prébendes, & à deux dans celles où il y en avoit cinquante. A l'égard des Prébendes des Eglifes Cathédrales ou Collégiales, le Pape ne peut en donner qu'une par Mandat, fur un Collateur, quoiqu'elles excédent le nombre de cinquante.

Le Concile de Trente ayant déclaré nulles toutes les graces expectatives, le Pape n'a, fur les Bénéfices inférieurs aux Prélatures, que le droit de prévention & celui de les conférer en Commende, exclufivement à toute autre. Cette réforme du Concile de Trente a été adoptée en France. Cependant le Souverain a cru devoir y laiffer fubfifter l'ufage de certains Mandats qui, participant à la nazure des graces expectatives, n'ont jamais eu néanmoins le caractere défavorable de celles dont on fe plaignoit depuis long-tems. Ces expectatives font connues fous les noms d'Indult, de Grades, de Droits de joyeux avénement, & de Serment de fidélité. Voy. ces articles & Grace expectative.

MANDEMENS, Ordonnances & Réglemens que fontles Evêques dans le Gouvernement de leurs Dioceses. Ce droit eft effentiellement attaché à l'autorité que l'Evêque a reçue de fon caractere. Il eft défendu aux Religieux & autres exempts de refufer de publier les Mandemens des Evêques. Les Chapitres des Cathédrales & des Collégiales font foumis comme les Corps exempts pour ce qui re

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qui font, le Confeil ordinaire, le Confeil complet dont

nous avons fait mention, & le Chapitre Général. On ap-

pelle du Confeil ordinaire au Confeil complet, & de ce

Cenfeil au Chapitre Général. Mais comme il n'eft plus

d'ufage d'en tenir, on porte l'appelle du Confeil complet

au Pape que les Statuts qualifient de premier Supérieur

de l'Ordre. Ces privileges font une exception à la maxime

générale reçue en France, fuivant laquelle les Supérieurs

d'Ordres réfidans en pays étrangers, ne peuvent exercer de

Jurifdiction fur les Religieux François, ni ceux-ci étre

cités hors du Royaume.

L'Ordre poffède dans ce Royaume des biens confidéra-

bles, fur-tout depuis la deftruction des Templiers, dont les

dépouilles ont été données à l'Ordre de Malthe par un

Decret du Concile de Vienne; & il en a été mis en pof-

feffion par Arrêt du Parlement en 1312. On a demandé fi

le Roi peut, en exécution du Concordat, nommer aux Bé-

néfices de l'Ordre ? Cette queftion fut agitée en 1595, à

l'occafion du Grand Prieuré d'Aquitaine; le Roi après

avoir examiné l'affaire en fon Confeil, jugea par Arrêt

du 30 Janvier 1595, que ce Grand Prieuré n'étoit point

en fa nomination, & ordonna que le Chevalier nommé

par l'Ordre y feroit maintenu. On rapporte des Lettres-

Patentes du Roi Henri IV, qui contiennent les mêmes

difpofitions.

L'Ordre a fes caufes commifes au Grand-Confeil. Mais

les Lettres-Patentes qui contiennent ce privilege, portent

que l'attribution ou évocation au Grand-Confeil n'aura

lieu que dans les affaires concernant les exemptions, im-

munités & privileges de l'Ordre, les affaires générales, &

les droits & biens qui lui appartiennent. L'évocation ainfi

qu'il eft porté par ces Lettres-Patentes, n'a pas lieu pour

les caufes ou procès que les Particuliers-Commendeurs

peuvent avoir, foit pour la perception des droits attachés

à leurs Commenderies, foit pour ce qui regarde la pof-

feffion & la propriété des terres, cens & revenus qui en

dépendent.

MANDAT, commiffion ou procuration qu'un particu

lier donne à un autre. Le Mandat Apoftolique eft un ref-
it du Pape, par lequel il eft enjoint aux Collateurs or-

dinaires de donner un Bénéfice vacant ou le premier qui vaquera, à une certaine perfonne, dans un certain tems, & d'une certaine maniere. Ceux qui attendent, font nommés Expectans, & ceux qui les portent, Mandataires. Dans la concurrence de plufieurs Mandataires, le premier en date eft préféré.

L'ufage des Mandats avoit beaucoup dégénéré dans le treizieme fiécle: les Anglois s'étoient plaints au Pape des abus que les Mandats caufoient dans ce Royaume, & du nombre des Mandataires étrangers. Les réferves & le fchifme ayant augmenté ces abus, le Concile de Bâle abolit les réferves & les graces expectatives; l'Affemblée de Bourges adopta ce Décret, & fubftitua à ces expectatives, celle des Gradués la Pragmatique permit feulement au Pape de pourvoir à un Bénéfice dans les Eglifes où il y avoit dix Prébendes, & à deux dans celles où il y en avoit cinquante. A l'égard des Prébendes des Eglifes Cathédrales ou Collégiales, le Pape ne peut en donner qu'une par Mandat, fur un Collateur, quoiqu'elles excédent le nombre de cinquante.

Le Concile de Trente ayant déclaré nulles toutes les graces expectatives, le Pape n'a, fur les Bénéfices inférieurs aux Prélatures, que le droit de prévention & celui de les conférer en Commende, exclufivement à toute autre. Cette réforme du Concile de Trente a été adoptée en France. Cependant le Souverain a cru devoir y laiffer fubfifter l'ufage de certains Mandats qui, participant à la nature des graces expectatives, n'ont jamais eu néanmoins le caractere défavorable de celles dont on fe plaignoit depuis long-tems. Ces expectatives font connues fous les noms d'Indult, de Grades, de Droits de joyeux avénement, & de Serment de fidélité. Voy. ces articles & Grace expectative.

MANDEMENS, Ordonnances & Réglemens que font les Evêques dans le Gouvernement de leurs Diocèfes. Ce droit eft effentiellement attaché à l'autorité que l'Evêque a reçue de fon caractere. Il eft défendu aux Religieux & autres exempts de refufer de publier les Mandemens des Evêques. Les Chapitres des Cathédrales & des Collégiales y font foumis comme les Corps exempts pour ce qui re

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