Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Volume 32H. Tarlier, 1828 |
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Common terms and phrases
14 novembre ab intestat acte aliénations arrêt du parlement article ascendans Attendu aurait brumaire Brunville cassation caution César Timbrune chap charge co-héritiers Code civil conséquence contrat cour d'appel cour d'appel d'Agen coutume coutume de Normandie créan créanciers dame débiteur décédé décès déclare défunt demandeurs demoiselle deniers descendans disposition doit donataire donation effet émigrés enfans entre-vifs faveur fideicommis frères Gorrevod grevé de Substitution Hainaut hérédité héritiers hypothèques immeubles institué intestat jugemens jurisprudence l'acte l'arrêt l'art l'article l'héritier l'ordonnance de 1747 ladite légataire legatis lesdits loi du 17 lois mariage mars maternels ment messidor mineur mort civile nivose nullité ordonné parceque parens parlement de Flandre payer père personne premier profit question raison rapport recueillir rentes résulte romain Santilly sect sera seul sion sœurs stipulation Subrogation Substi Substitution fideicommissaire Substitution pupillaire succéder Succession Surenchère termes Termonde testamens testament testateur tiers tion titre titution tribunal tution Valence Vanfrayenhove vendeur veuve
Popular passages
Page 421 - ... que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par...
Page 215 - ... deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Page 354 - Ces aliments sont réglés , eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
Page 341 - Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Page 393 - ... suisses pour la sûreté de leur hypothèque en Suisse seront, colloques sans distinction avec les créanciers suisses, suivant l'ordre de leur hypothèque. Quant aux simples créanciers , ils seront aussi traités également , sïns considérer à laquelle des deux républiques ils appartiennent, mais toujours conformément aux lois de chaque pays.
Page 353 - Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère...
Page 52 - La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Page 354 - En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants.
Page 353 - ... précédents , avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel , il ne pourra réclamer...
Page 354 - La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.