UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE, GINQUIÈME ÉDITION, RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE, CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4e ÉDITION; PAR M. MERLIN, Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation. UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE. SUBREPTICE, SUBROGATION DE CHOSE, SECT. I. SUBREPTICE. V. l'article Obreptice. SUBROGATION. C'est l'action de mettre une chose à la place d'une autre chose, ou une personne à la place d'une autre personne. On voit par là que cet article doit être divisé en deux. Nous parlerons d'abord de la parie Subrogation des choses, et ensuite de celle des personnes. SUBROGATION DE CHOSE. « La Sub>> rogation de chose (dit Renusson) est quand » une chose est subrogée à une autre, qu'elle >> prend sa place, et qu'elle est réputée avoir >> une même qualité que l'autre ». Cette définition annonce clairement que la Subrogation de chose ne consiste que dans une fiction; car on peut bien feindre qu'une chose est la même qu'une autre, mais on ne peut jamais réaliser cette identité. Les fictions légales sont de droit étroit; elles ne peuvent être établies que par la loi ou par des conventions que la loi autorise, et ce principe s'applique dans toute son étendue à la Subrogation. Il n'est rien de si rebattu parmi les praticiens, que la maxime, Subrogatum sapit naturam subrogati. Toute chose subrogée à une autre, disent-ils à chaque instant, en a la nature et en représente toutes les qualités. Mais quels sont les cas où cette subrogation est opérée par la loi, quels sont ceux où la loi permet aux particuliers de la stipuler ? C'est une matière que peu de personnes se mettent en peine d'approfondir; táchons de l'exami TOME ΧΧΧΙΙ. ner avec toute l'attention qu'elle mérite. Peutêtre la présenterons nous sous une face qui paraîtra nouvelle à certains égards; mais au moins on ne nous accusera pas de chercher à renverser des points de coutume ou de jurisprudence solidement établis. Nous les respecterons au contraire à chaque pas que nous les trouverons opposés aux principes, et nous ne rappellerons ces principes que pour les maintenir dans les pays où ils n'ont pas encore reçu d'atteinte marquée. On distingue communément deux sortes de titres à l'égard desquels il peut être question de savoir si les choses sur lesquelles ils portent, sont subrogées à d'autres. Les uns sont universels, les autres particuliers. SECTION I. De la Subrogation dans les titres universels. « Quand il s'agit d'universalité de biens et >> de droits universels (dit Renusson), la Sub>> rogation se fait indistinctement, et elle a >> toujours lieu de plein droit; elle est natu>> relle et conforme au droit commun». Lebrun dit la même chose; et ces deux auteurs ne sont, en cela, que les échos de Bartole, sur la loi 70, §. 3, D. de legatis 20; et de Jean Favre (Joannes Faber), sur les institutes, titre de actionibus, S. si fuerat. Une foule d'autres jurisconsultes souscrivent à cette doctrine. La Subrogation, disentils unanimement, a lieu de plein droit dans les actions universelles, in judiciis universa 1 |