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ciété que cet associé se trouve en avance, ou qu'il est entré dans cet engagement. Et les pertes comme les gains doivent se partager (1). (C. civ. 1852.)

ner que

16. Les associés, méme de tous leurs biens, ne peuvent aliéleur portion du fonds commun, et ne peuvent, de leur fait, engager la société, que selon le pouvoir qu'elle leur en donne, ou selon que l'engagement où ils sont entrés a été utile ou approuvé des autres (2). Mais si un des associés est choisi pour la conduite de la société et pour en avoir le principal soin, ou s'il est proposé à quelque commerce ou à quelque autre affaire, ses engagemens seront communs à tous, en tout ce qui sera de l'étendue de la charge qui lui est commise (3). (C. civ. 1864.)

17. Les associés ne peuvent tirer du fonds de la société ce qu'ils y ont mis, parce que le total du fonds est à la société, et ne peut être diverti ni diminué que du consentement de tous pendant qu'elle dure (4). Et il n'est pas plus permis de diminuer le fonds de la société que d'y renoncer de mauvaise foi (5).

18. Si une personne est reçue dans une société par l'ordre et sur la foi d'un tiers qui l'a proposée et qui en répond, ce tiers sera tenu du fait de cette personne qu'il a présentée, comme il serait tenu de son propre fait, s'il était lui-même entré dans la société (6).

19. Si un associé se trouve redevable envers ses associés à cause de la société, sans qu'on puisse lui imputer ni malversation, ni mauvaise foi, et qu'il ne puisse payer tout ce qu'il doit, sans être réduit à une extrême nécessité, il est, non-seulement de l'humanité, mais d'un devoir naturel à la liaison fraternelle des associés, qu'ils usent de commisération envers leur associé, soit que la société fût universelle de tous biens, ou seulement particulière de certaines choses. Et ils ne doivent pas exiger à la rigueur tout ce qu'il leur doit, s'ils ne le peuvent qu'en le réduisant à cette extrémité. Mais ils doivent se rendre faciles pour leur paiement, soit en prenant des fonds, des meubles et d'autres effets à un prix raisonnable, ou divisant les paiemens, accordant des surséances, ou d'autres graces et facilités, selon les circonstances; et les contraintes qu'ils exerceraient au-delà de ces bornes et de ces tempéramens, pourraient être modérés par l'office du juge, selon la qualité des associés, la nature et la force

(1) L. 67, ff. pro soc. (2) L. 68, ff. pro soc. L. 17, eod. L. 16, ff. de reb. cred. V. L. unic. Cod. Si communis res pig. data sit. L. 82, ff. pro soc. (3) L. 14, ff. de pact. L. 57, ff. de verb. signif. V. l'art. 357 et le 358 de l'ord. de Blois, et ces mots de la déclaration du 7 sept. 1581, sur l'enregistrement des sociétés des banquiers, afin que chacun sache quels seront les obligés. V. l'art. 5 de la sect. 2 des Convent. et aussi le titre des sociétés de l'ord. de 1673. (4) V. l'art. 5 de rette sect. (5) V. l'art. 3 et les suiv. de la sect. 5. (6) L. ult. ff. pro soc.

de la dette, les biens du débiteur, ceux du créancier, et les autres vues de l'état des choses (1).

20. Cette humanité qui se doit entre associés, ne se doit pas à celui qui aurait, de mauvaise foi, diverti ses biens pour ne pas payer, ou qui, pour éviter sa condamnation, aurait nié la qualité d'associé, ou se serait autrement rendu indigne d'une telle grace (2).

21. Les cautions d'un associé, ceux qui doivent répondre de son fait, ses héritiers et autres successeurs ne peuvent user de ce bénéfice, parce que leur obligation est d'une autre nature, et que les cautions, et ceux qui sont responsables du fait d'un associé, sont obligés pour l'entière sûreté de tout ce qu'il pourrait devoir, et les héritiers ayant accepté les successions, ne peuvent en diminuer les charges (3).

22. Les associés ne peuvent faire en la chose commune que ce qui est de leur charge, ou agréé de tous. Et si un associé veut entreprendre quelque changement, chacun des autres peut l'en empêcher; car, entre personnes qui ont le même droit, ceux qui ne veulent pas souffrir une nouveauté, sont mieux fondés pour l'empêcher, que ne le sont pour innover ceux qui l'entreprennent. Mais si le changement qu'a fait un associé, a été fait à la vue des autres, et qu'ils l'aient souffert, ils ne pourront s'en plaindre, quand même il leur serait désavantageux (4).

SECTION V.

De la dissolution de la société.

1. Comme la société se forme par le consentement, elle se résout aussi de même, et il est libre aux associés de rompre et rẻsoudre leur société, et d'y renoncer lorsque bon leur semble, même avant la fin du temps qu'elle devait durer, si tous y consentent (5).

2. La liaison des associés étant fondée sur le choix réciproque qu'ils font les uns des autres, et sur l'espérance de quelque profit, il est libre à chacun des associés de sortir de la société lorsque bon lui semble, soit que l'union manque entre les associés, ou par quelque absence nécessaire, ou d'autres affaires qui rendent la société onéreuse à celui qui veut en sortir, ou qu'il n'agrée pas un commerce que veut faire la société, ou qu'il n'y trouve pas son compte, ou pour d'autres causes; et il peut y renoncer sans le consentement des autres, même avant le terme où elle doit finir, et quand il aurait été convenu qu'on ne pourrait interrompre la société, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi

(1) L. 63, ff. pro soc. L. 173, ff. de reg. jur. (2) L. 63, § 7, ff. pro soc. L. 67, § ult. eod. (3) L. 63, § 1, ff. pro soc. Dict. leg. 63, § 2. (4) L. 28, comm divid. Dict. leg. (5) L. 65, § 3, ff. pro soc. L. 5. Cod. eod.

qu'il y renonce, comme s'il quittait pour acheter seul ce que la société voulait acheter, ou pour faire quelque autre profit au préjudice des autres par sa rupture, ou qu'il ne quitte pas lorsqu'il y a quelque affaire commencée, et dans un contre-temps qui causât quelque perte ou quelque dommage (1). ( C. civ., 1870.)

3. L'associé qui se retire de la société par un dessein de mauvaise foi dégage les autres à son égard, mais ne se dégage pas lui-même des autres. Ainsi, celui qui renoncerait à une société universelle de tous biens présens et à venir, pour recueillir seul une succession qui lui serait échue, porterait la perte entière si la succession qu'il aurait recueillie seul se trouvait onéreuse; mais il ne priverait pas les autres du profit, s'il y en avait, et qu'ils voulussent y prendre part. Et en général, si un associé renonce dans un contre-temps qui fasse perdre quelque profit que devait faire la société, ou qui y cause quelque perte, il en sera tenu; comme s'il quitte avant le temps que devait durer la société, abandonnant une affaire dont il était chargé. Et celui qui quitté la société de cette manière n'aura point de part aux profits qui pourront arriver ensuite, mais il portera sa part de ce qui pourra arriver des pertes, de même qu'il en aurait été tenu s'il n'eût pas quitté la société (2).

4. L'associé qui renonce à la société dans un contre-temps, non-seulement ne se dégage pas envers les autres, mais il est tenu des dommages et intérêts que cette renonciation aura pu causer. Ainsi, si l'associé quitte pendant qu'il est en voyage, ou dans quelque autre affaire, ou si sa rupture oblige à vendre une marchandise avant le temps, il sera tenu des dommages et intérêts qu'aura causés sa renonciation dans ces circonstances (3).

5. Pour juger si l'associé renonce à contre-temps, il faut considérer ce qui est le plus utile à toute la société, et non à l'un des associés (4).

6. Si après une renonciation sans fraude, l'associé qui s'est dégagé de la société, fait de nouveau quelque affaire dont il lui revienne quelque profit, il ne sera pas tenu de le rapporter (5).

7. La renonciation frauduleuse et à contre-temps n'est jamais permise, soit que le contrat de société y ait pourvu ou non; car elle blesserait la fidélité qui, étant essentielle à la société, y est sous-entendue (6).

8. La renonciation est inutile à celui qui l'a faite, jusqu'à ce qu'elle soit connue aux autres associés (C. civ. 1869), et si, dans l'entre-temps après la renonciation, et avant qu'elle soit connue, celui qui renonce fait quelque profit, il sera tenu de le rappor

(1) L. 63, § 10, in fine, ff. pro soc. L. 14, 15 et 16, eod. L. 65, § 4, eod. Diet. leg. § 6. L. 5. Cod. eod. § 4, inst. eod. L. 14, ff. eod. (2) L. 65, § 3, ff. pro soc. L. 14, eod. L. 65, § 6. (3) L. 65, § 5, pro soc. L. 14 eod. (4) L. 65, § 5, ff. pro soc. (5) L. 65, § 3, pro soc. (6) L. 17, § 2, ff. pro soc.

ter, mais s'il souffre quelque perte, elle sera pour lui; et si dans ce même temps les autres font quelque gain, il n'y aura point de part, et s'ils souffrent quelque perte, il y contribuera (1).

La dissolution d'une société commerciale, en nom collectif, peut être prononcée sur la demande d'un associé, avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, sauf l'action en dommages et intérêts des co-associés (1142) (2).

9. Le temps de la société étant fini, chaque associé peut s'en retirer, sans qu'on puisse lui imputer qu'il quitte frauduleusement ou à contre-temps (3). Si ce n'est que sa rupture nuisît à quelque affaire qui ne serait pas encore consommée.

10. La société, soit universelle ou particulière, peut se résoudre de même que se former, tant entre absens que présens, non-seulement par le consentement exprès de tous les associés, mais tacitement par des actes qui marquent qu'ils rompent leur société. Comme si chacun d'eux fait séparément les mêmes commerces qu'ils faisaient ensemble, si le commerce qu'ils faisaient vient à être défendu, s'ils entrent dans un procès avec lequel la société ne puisse subsister, ou s'ils marquent autrement qu'ils interrompent leur société (4).

11. Si la société n'était que pour un certain commerce, on pour quelque affaire, elle finit lorsque ce commerce ou cette affaire cesse; et il en serait de même si la société regardait une chose qui vienne à périr, ou dont le commerce cesse d'être libre, comme si la société était pour la ferme d'une terre prise par l'ennemi dans un temps de guerre (5).

12. Si un des associés est réduit à un tel état qu'il ne puisse contribuer dans la société ce qu'il devait fournir, soit de son argent ou de son travail, les autres associés pourront l'exclure de la société, comme si ses biens sont saisis, s'il les a abandonnés à ses créanciers, s'il se trouve dans quelque infirmité ou quelque autre obstacle qui l'empêche d'agir, s'il est interdit comme prodigue, s'il tombe en démence; car dans tous ces cas, les associés peuvent justement exclure de la société celui qui, cessant d'y contribuer, cesse d'y avoir droit (6). Ce qui ne s'entend que pour l'avenir, et l'associé qui peut être exclns par quelques-unes de ces causes, ne doit rien perdre des profits qui devaient lui revenir à proportion des contributions qu'il avait déja faites.

On n'a pas mis dans cet article ce qui est dit dans les textes qu'on y a rapportés, que la société est rompue par la pauvreté et par le désordre des affaires de l'un des associés. Car notre usage n'anéantit pas ainsi les conventions sans le fait des parties, et tandis que les associés souffrent dans leur société celui dont les biens seraient saisis, et même vendus, il ne laisse pas d'être considéré comme associé, et d'avoir part aux

(1) L. 17, § 1, ff. pro soc. (2) Lyon, 18 mai 1823. (3) L. 65, § 6, ff. pro soc. (4) L. 64, ff. pro soc. L. 65, eod. Dict. leg. 65, § 7. V. l'art. 6 de la sect. 2. (5) L, 65, § 10, ff. pro soc. L. 63, § ult. eod. (6) L. 4, in fin. pro soc. L. 65, § 1. § 8.

inst. de societ.

profits, jusqu'à ce qu'on l'exclue, ce qui ne se peut qu'en lui conservant
les droits qui lui sont acquis, ou dont il ne peut être privé par cette

exclusion.

De l'effet de la société à l'égard des héritiers des associés.

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