Des restrictions au droit de plaider en matière civileImprimerie Darveau, J. Beauchamp, successeur, 1902 - 301 pages |
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Common terms and phrases
absent absolue accordée actes action administration appel article assigné assister aurait autorisation avant besoin capable capacité cause citée code civil code de procédure communauté conseil consentement Considérant contraire contrat corporation cour d'appel cour de revision créanciers croyons curateur d'autres d'ester en justice décidé déclaration défaut défenderesse défendeur défendre demande demandeur devant dire disposition doctrine doit dommages donner effet émancipé ester en justice exception femme commune femme mariée fondée forme formel générale incapable incapacité instance intenter intérêt juge jurisprudence l'action l'ancien l'article l'assistance l'autorisation judiciaire l'incapacité l'interdit Laurent légalement lieu lui-même mari mariage maritale matière ment mineur moyen n'était nécessaire nommé nullité paraît personne personnel peuvent plaider poursuite poursuivre pouvait pouvoir première présenter procédure procès propre puissance qu'une qualité question raison rapport recouvrement refus règle représente requête requise résultant s'agit s'il séparée serait seule signifié simple spéciale suffisante suit suivant termes tion tribunal tuteur valablement
Popular passages
Page 12 - Nul officier public ou personne remplissant des fonctions ou devoirs publics ne peut êtie poursuivi pour dommages à raison d'un acte par lui fait dans l'exercice de ses fonctions, et nul verdict ou jugement ne peut être rendu...
Page 241 - La demande en subrogation peut être formée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel, quoique la cession fût connue du débiteur en première instance.
Page 161 - ... 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
Page 167 - Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.
Page 178 - La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Page 167 - Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.
Page 12 - Mais nulle action n'est intentée contre toute telle corporation, avant qu'un avis de quinze jours par écrit de telle action ait été donné au secrétaire-trésorier de la corporation, lequel avis peut être signifié par lettre enregistrée, et est aux frais de celui qui le donne.
Page 95 - Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Page 122 - Dans le cas de licitation volontaire d'un immeuble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en la forme ci-dessus, et l'adjudication au tuteur n'est pas valable si les mineurs ne sont pas représentés à la vente par un tuteur ad hoc.
Page 179 - Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.