DE JURISPRUDENCE, GINQUIÈME ÉDITION, RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÈTRE UTILE, CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4e. ÉDITION; PAR M. MERLIN, Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation. UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE. OCTROIS, §. I. * OCTROIS. On sait que les revenus des villes sont de deux sortes. Elles ont, en premier lieu, le produit des biens fonds dont elles sont propriétaires ou usufruitières, et c'est ce qui constitue leurs biens patrimoniaux. Lorsque ce produit ne s'est pas trouvé suffisant pour subvenir à l'acquittement des charges dont les villes étaient tenues, elles ont demandé au souverain, sans l'autorité et la permission duquel il ne peut être fait aucune levée de deniers, de les autoriser à lever sur elles-mêmes certains droits dont elle le suppliait d'ordonner l'imposition; et c'est ce qui a été appelé Octrois. concessions. Ils different, non seulement par rapport aux denrées qui y sont assujéties, mais aussi quant à la nature des droits et à la forme de la perception. Dans certains lieux, ils se lèvent à l'entrée; dans plusieurs, à la vente en gros; et dans d'autres enfin, à la vente en detail. Ils different encore, quant aux dénominations sous lesquelles ils sont perçus. La plupart des Octrois sont d'une si grande ancienneté, qu'il en est peu dont l'établissement soit bien connu, et en général la perception n'en est réglée que par les baux précédens et par l'usage. Une déclaration du 21 décembre 1647 ordonna que tous les deniers communs d'Oc [[ §. I. Établissement et suppression trois et autres qui se levaient au profit des des anciens Octrois. Dans les temps recules, lorsque nos rois faisaient demander des aides à différentes villes, ils accordaient souvent qu'une portion du produit resterait entre les mains des officiers municipaux, pour être employée aux nécessités urgentes de la communauté. Il en fut usé ainsi sous le roi Jean, en 1350, à l'égard de la ville d'Amiens; et c'est l'origine d'une partie des anciens Octrois accordés aux communautés. On sent aisément que ces Octrois ont été établis suivant les facultés, le commerce, les productions et le territoire de chaque ville : il y en a presque autant d'espèces différentes qu'il y a de villes qui jouissent de pareilles TOME XXII. villes et des communautés, seraient portes à l'épargne, et permit la levée par doublement des mêmes droits et Octrois dans les villes et communautés. L'exécution de cette déclaration fut quelque temps suspendue par les troubles de Paris, et ordonnée de nouveau après la cessation de ces troubles, mais avec des modifications. Enfin, l'édit de décembre 1663 et l'ordonnance du 12 juillet 1681 réglèrent qu'au lieu du produit total qui devait étre porté à l'épargne, il serait seulement levé au profit du roi, à perpétuité, la première moitié de tous les Octrois, tant anciens que nouveaux; et que toutes les dettes et charges, tant genérales que particulières, des villes et communautés, seraient prises sur l'autre moitié, |