talens et l'ancienneté de leurs services auront rendus dignes de cette préférence. 31. Les maréchaux-vétérinaires seront choisis parmi les maréchaux-vétérinaires en premier ou en second des autres corps de cavalerie, les derniers ayant au moins deux ans d'exercice. Dispositions transitoires. 32. Les officiers supérieurs, officiers inférieurs et gardes-du-corps qui sont aujourd'hui pourvus du grade qui correspond à leur emp emploi d'après la présente ordonnance, seront en tout temps susceptibles, lorsqu'ils auront accompli quatre ans dudit grade, ou deux ans seulement dans chacune des subdivisions des grades de lieutenant et de capitaine, et sans qu'ils soient tenus de justifier du même nombre d'années d'emploi, de passer, au tour du choix, à l'emploi supérieur dans le corps, ou au grade supérieur dans l'arme de la cavalerie, dans le cas prévu par l'article 15. ос Ceux qui ont un grade supérieur à celui qui est attribué à l'emplo l'emploi qu'ils cupent, seront susceptibles, s, en cas de vacance, d'être nommés immédiatement aussi au tour du choix, à l'emploi qui correspond à leur grade, sans que celuici puisse jamais leur donner le droit d'obtenir un avancement double d'emploi. Ils seront également admis à remplir dans l'armée les vacances de leur grade, dans le cas de mutation déterminée par l'article 15 précité, et à le faire valoir pour la fixation de leur pension de retraite. 33. Les officiers supérieurs, officiers inférieurs et gardes-du-corps qui, en exécution de notre ordonnance du 25 septembre 1815, ont seulement le rang attribué à l'emploi qu'ils exercent aujourd'hui, obtiendront le brevet du grade qui appartient audit emploi d'après la présente ordonnance, dès qu'ils auront accompli quatre ans du grade effectif im médiatement inférieur, ou quatre ans du rang attaché à leur emploi actuel, sans égard à la classe, pour ceux qui n'ont encore que le rang de lieutenant ou de capitaine. Ces brevets n'énonceront que les grades constitutifs dans notre armée. 34. Les surnuméraires reçus antérieurement à la promulgation de la loi du 10 mars dernier, et ayant dix-huit ans révolus, seront toujours susceptibles de passer à la troisième classe des gardes-du corps, en cas de vacance dans ladite classe, Les surnuméraires qui compteraient en cette qualité plus de deux années d'exercice auront droit au brevet de souslieutenant, à dater du jour où ces deux années auront été accomplies. Cette disposition est commune à tous les gardesdu-corps qui n'ont encore que le rang de lieutenant et ont servi comme surnuméraire depuis la réorganisation de 1815, 35. Les gardes-du-corps qui font actuellement partie de la tre classe, et qui ne pourraient être compris dans le classement des quatre-vingts premiers gardes, seront, en tout temps, admis à concourir, pour le tour au choix de l'avancement à l'emploi de brigadier, avec les gardes de la ire classe, sous la condition de quatre années du grade effectif de lieutenant. L'application du même principe aura lieu, pour leur admission dans la tre classe, en faveur des gardes de la 2e classe actuele qui entreront dans la composition de la 3e, et qui pourront justifier de deux années du grade effectif de lieutenant. Les surnuméraires pourvus depuis quatre ans du grade effectif de sous-lieutenant pourront être admis, au tour du choix, dans la 2e classe des gardes-ducorps, sans avoir fait partie de la 3e. 36. Pour cette fois-ci seulement, l'un L'emploi d'adjudant-major appartiendra de droit à l'adjudant de la compagnie, et celui-ci remplacé par des deux porte - étendards au choix du capitaine; sera Les officiers qui remplissent les fonctions de trésorier et d'officier d'habillement seront maintenus dans ces emplois. Il sera pourvu, au choix, parmi les gardes qui ont quatre ans du grade de lieutenant, au remplacement dans les brigades, de ceux desdits officiers qui y occupent un emploi de brigadier. L'emploi disponible isponible de maréchal-deslogis en chef et les quatre places de maréchaux - des - logis de tre classe seront donnés aux maréchaux - des - logis déjà pourvus du grade de chef d'escadron, ou les plus anciens du grade de capitaine. La dernière place de maréchal-des-logis de 2e classe reviendra au brigadier des ploi de celui-ci sera déféré au plus ancien brigades le plus élevé en grade, et l'emgarde-du-corps, qui prendra rang avant celui qui, comme il a été dit, sera dé signé, au choix, pour remplacer le brigadier passant à l'état-major de la com pagnie dans les fonctions d'officier comptable. Les brigadiers-fourriers et brigadiers- instructeurs occuperont les emplois de fourrier, et ne pourront opter pour un emploi inférieur. 37. L'adjudant et les porte-étendards qui concourraient, pour monter à la lieutenance, avec les sous-lieutenans des brigades, conformément à l'article 17 de notre ordonnance du 25 septembre 1815, reprendront leur rang parmi lesdits souslieutenans, dès qu'ils auront été nommés à l'emploi de sous-lieutenant dans une brigade. Les deux porte-étendards, dont l'un sera désigné pour remplir l'emploi d'adjudant, en vertu de l'article 36, continueront à porter le titre et les marques distinctives d'officier supérieur. 33. Les officiers qui, antérieurement à la promulgation de la loi du 10 mars dernier, étaient en possession du grade supérieur à celui qui correspond à leur emploi conserveront les marques distinctives dudit grade. 39. Le complet de chacune des compagnies se trouvant fixé, d'après la présente ordonnance, à deux cent vingtquatre gardes-du-corps, nous entendons que la réduction de l'effectif jusqu'à ce nombre s'opère par les extinctions naturelles. En conséquence, aucune admission ne pourra avoir lieu dans la 3e classe des gardes-du-corps, jusqu'à се que la présente disposition ait reçu sa pleine et entière exécution. 40. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment nos ordonnances des 25 mai 1814 (1) et 25 septembre 1815, sont et demeurent rapportées. 41. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 30 DÉCEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux communes de Chaource, Saint-Hilaire - de - Chaléons, Frouville, Essey-les-Ponts, Béronville et Vallon. (VII, Bull. CCLXXXI.) (1) Lisez 23 mai 1814. 31 DÉCEMBRE 1818 = 5 JANVIER 1819.Loi relative au recouvrement provisoire des six premiers douzièmes des contributions directes et à la perception des impositions indirectes pendant l'année 1819 (2). (VII, Bull. CCLIV, no 5791.) Art. 1er. Provisoirement, et attendu le retard qu'éprouvera la confection des rôles de 1819, les six premiers douziemes de la contribution foncière, de la contribution personnelle et mobilière, et de celles des portes et fenêtres et des patentes, seront recouvrés sur les rôles de 1818. 2. Jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi sur les finances, toutes les impositions indirectes seront perçues en 1819 d'après les lois actuelles. 3. Il est ouvert au ministre secrétaired'Etat des finances un crédit provisoire de deux cents millions pour le paiement des dépenses publiques, jusqu'à ce qu'elles aient été réglées définitivement par la loi des finances de 1819. 31 DÉCEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi qui nomme secrétaire général du ministère de l'intérieur M. Mirbel, maître des requétes. (VII, Bulletin CCLIV, no 5792.) 6 = 22 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui autorise l'inscription au Trésor royal de la pension accordée à M. le comte Corvetto. (VII, Bulletin CCLVII, no 5854.) Louis, etc. Vu l'article 26 de la loi des finances du 25 mars 1817. Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant, La situation, au 1er de ce mois, du fonds de trois millions affecté, par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pensions civiles; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: (2) Voyez notes sur la loi du 23 décembre 1815. La nécessité de voter des douzièmes provisoires n'a cessé qu'en 1822. Voy. loi du 17 août 1822. Art. 1er, Notre ministre secrétaired'Etat des finances est autorisé à faire inscrire au Trésor royal la pension de vingt mille francs que, par notre ordonnance du 7 décembre dernier, nous avons accordée, en conformité de la loi du 11 septembre 1807, au sieur comte Corvetto (Louis - Emmanuel), né à Gênes le 11 juillet 1756, en récompense des services. distingués qu'il a rendus comme ministre secrétaire-d'Etat des finances. 2. La jouissance de cette pension est fixée à dater du 8 décembre 1818 inclusivement. 3. Notre ministre secrétaire-d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. 6 JANVIER 1819. - Arrêté du Gouverneur général portant promulgation des Codes dans les établissemens français de l'Inde. (Publié par Me Isambert.) A. J. C. Dupuy, pair de France, etc., gouverneur général des établissemens français de l'Inde ; En conséquence des ordres à nous transmis concernant la promulgation des Codes dans les établissemens français de l'Inde. Après en avoir délibéré dans un conseil de législation avec l'intendant général, le procureur général, MM. SaintPaul Mariette, Bayel, conseillers asses-seurs au conseil supérieur; M. de Bausset, conseiller honoraire, et M. Blin de la Mairie, juge de la chauderie, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Art. 1er. Les différens Codes composant aujourd'hui la législation française (à l'exception du Code d'instruction criminelle) sont promulgués dans les établissemens français de l'Inde pour y avoir leur exécution dans tout ce qui n'est pas contraire au réglement du 22 février 1777, à l'édit de 1784, aux autres édits, déclarations du Roi, et réglemens dont l'utilité a été consacrée par l'expérience, lesquels continueront d'être observés dans les tribunaux de l'Inde comme loi de localité. 2. L'ordonnance de 1690, quant à la procédure criminelle, continuera à être suivie. 3. Les Indiens, soit chrétiens, soit maures ou gentils seront jugés comme par le passé, suivant les lois et coutumes de leurs castes. 4. Le présent arrêté sera lu et enregistré dans les tribunaux, publié et affiché partout ou besoin sera. 6 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui accorde une pension au sieur Balland, ex-contrôleur au bureau de garantie de Paris. (VII, Bulletin CCLVII.) 6 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui permet au sieur Gardeaux d'ajouter à son nom celui de Gardelaud. (VII, Bull. CCLVII.) 6 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Condé et Alvarez à établir leur domicile en France. (VII, Bull. CCLVII.) 6 JANVIER 1819. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Dacosta-Athias, Nano et MalachowskiPiotrowski. (VII, Bull, CCLIX et CCCVII.) 6 JANVIER 1819.- Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Saint-Jouen-les-Marnes, de Gouyen-Artois, de Guiler, d'Yèvres, d'Arinthod, de Saint-Amand, de Sens, de Cassel et de Zerubia; à l'église cathédrale d'Ajaccio ; au séminaire de Nantes; aux pauvres de Lentilly, de Lacroux, de Caen, de NempontSaint-Firmin, de Tigny-Noyelle, de Bénévent, de la Suze, de Baïonne, d'Anglet, d'Avignon, d'Angers, d'Epinal et de Floremont; aux hospices de Provins, de Crécy, de Cahors, de Villeneuve-lès-Avignon, d'Angers et de Saint-Valery-sur-Somme. (VII, Bull. CCLXXXI.) 9 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi portant nomination aux préfectures des départemens de la Vienne, de la Vendée et des Côtes-du-Nord. (VII, Bull. CCLVII.) sont annexés; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. ter. Les porteurs de reconnaissances de liquidation seront admis à en faire le dépôt au Trésor royal contre des récépissés à talon conformes au modèle ci-joint, transférables par endossement, et portant des coupons d'intérêts, qui seront payés à chaque échéance, comme les coupons même annexés aux reconnaissances déposées. 2. Notre ministre secrétaire-d'Etat des finances est chargé de faire les dispositions et réglemens nécessaires pour l'exéla présente, qui sera insérée cution de au Bulletin des Lois. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Il y aura une exposition publique des produits de l'industrie française à des époques qui seront déterminées par nous, et dont les intervalles n'excéderont pas quatre années. La première exposition se fera en 1819; la seconde, en 1821. 2. L'exposition de 1819 aura lieu, le 25 août et jours suivans, dans les salles et galeries de notre palais du Louvre. 3. Tous les manufacturiers et fabricans établis en France qui voudront concourir à cette exposition seront tenus de se faire inscrire au secrétariat général de la préfecture de leur département, à l'époque qui qui sera indiquée par notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur. composé de cinq membres pour pronon4. Chaque préfet nommera un jury cer sur l'admission ou le rejet des objets qui lui seront présentés. 5. Un jury central, composé de quinze membres, sera nommé par notre minisfet de juger les produits de l'industrie. tre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, à l'ef11 désignera les manufacturiers qui auront honorable. mérité, soit des prix, soit une mention degrés de mérite, en médailles, d'or, 6. Les prix consisteront, suivant les d'argent ou de bronze. 7. Un échantillon de chacune des productions désignées par le jury sera déposé au Conservatoire des arts et métiers, pellera le nom du manufacturier ou du avec une inscription particulière qui rapfabricant qui en sera l'auteur. 8. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Or 13 JANVIER = 3 FÉVRIER 1819. donnance du Roi portant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le quatrième trimestre de 1818, aux sieurs ClaudotDumont (Prosper-Amable), Vallette, (Jean-Baptiste et Jeanne), Goutes (Jean), Auguste (Louis), Ruty, Ogier et compagnie, Pichon (Guillaume), Boudon de SaintAmand, Pinet (Paul-Laurent), Demenou (Henri), Fabre (AndréAntoino-Suzanne) et Pontus (Benjamin), Dupasquier, fils et compagnie, Annesley (Willian), Paris (Jean-Alexandre) et Tulout(GeorgeAmi), Chanot (François), Fesquet (Antoine), Privat aîné (Michel), de Mannoury-Dectot (Jean-CharlesAlex.-François), Dagneau (Louis), Sevène (Aaguste), Aautisz (Arnold), Thompson (Jean-Thomas), Dessaux (Jean-François), Peugeot frères (Jean-Pierre et Jean-Frédéric) et J. M. Salin, Gervais (Elisabeth), Krey (Jean-Baptiste), FournierDesuremont (Xavier-Nicolas-Louis Alexis), Vallet (Louis-Félix), Baumann (Daniel), Chauvin (Thomas) et Guillotin (Louis), Sevène (Auguste). (VII, Bull. CCLIX, no 591 1.) 13 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une donation faite aux sœurs de la Doctrine chrétienne de Nancy. (VII, Bull. CCLXXXI.) 13 JANVIER 1819. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs fails aux fabriques des églises de Moussy - le - Vieux, de Blonde-Fontaine, de Vatimont, de Sauveterre, de Vendières, de Brehain, de Guebling, de Châteauvoué, de Gondecourt, d'Eschwiller, de Sigy, de Saint-Lô d'Aizac, de Soult, et de Courances, et au séminaire de Versailles. (VII, Bull. CCLXXXII.) 13 JANVIER 1819. - Ordonnancesdu Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à la fabrique de l'église de Chirac; aux pauvres de Montaigut, de Goultz, de Grandvillers, de la Croix-Rousse, de Saint-Engrasse, de Saint-Genest-de-Retz, de Volvic, du Pin-en-Mauge, de Condé, de Saint-Paul des Bois, d'Ire, de Noyant, d'Andrezé, de Chevrières, de Meung-sur-Loire, de Redoussas, de Rennes, de Montastruc, de Guise, de Serres, de la Bastide de Seron, de Marseille, de Marcenat, de Forges, de Comelles, de Buis, d'Ornacieux et de Carcassonne; aux hospices de Suze-la-Rousse, de Langon, de La val, de Saint-Etienne, de Bergues, de Lyon, d'Avignon, de Pertuis, de Fayence, de Nesle, de Bouxviller et de Dieuze. (VII, Bull. CCLXXXIV.) 13 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Jacquemard et compagnie à maintenir en activité la manufacture de sulfate de fer, d'alun, de magmats et d'oxide rouge de fer, qu'ils possèdent dans la commune de Quessy, arrondissement de Laon. (VII, Bull. CCLXXXV.) 13 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui permet au sieur Haudry de joindre à son nom celui de Soucy. (VII, Bull. CCLVII.) 13 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Beyen, King, Cravina et Bongiovanni à établir leur domicile en France. (VII, Bull. CCLVII.) 13 JANVIER 1819. - Ordonnance du Roi qui nomme secrétaire général du ministère de la justice M. Pichon, maître des requétes. (VII, Bulletin CCLX.) 13 JANVIER 1819. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalitéaux sieurs Romain, Philipponi, Stroaver, Jocanitz, Rojo, Vanden, Brock et Stenzel. (VII, Bull. CCLXXV, CCLXXXIII, CCLXXXIX, CCCI, DXXXVII et DLXX.) 1 |