mais l'emploi indifférent de cette mesure contre tous les prévenus, ou sa prolongation, sont tellement contraires à la bonne administration de la justice et aux droits de l'humanité, , que les juges d'instruetion n'en sauraient user avec trop de réserve; ils ne doivent l'ordonner que lorsqu'elle est indispensable à la manifestation de la vérité, et seulement durant le temps strictement nécessaire pour atteindre ce but. Jamais, au surplus, il ne doit être ajouté, à la rigueur de ce moyen d'instruction, aucune rigueur accessoire, et le prévenu, momentanément privé de communication, doit être, à tout autre égard, traité comme les autres détenus. 1 gler la compétence. Je vous recommande donc, Monsieur, de veiller à ce que les juges et les procureurs du Roi de votre ressort n'apportent aucun retard, à l'avenir, dans l'instruction des procès; ils doivent appeler les témoins dans le plus bref délai possible, et l'affaire doit être soumise au tribunal aussitôt que l'information est complète. Attachez-vous à imprimer fortement cette vérité aux magistrats instructeurs, que la célérité dans les informations est pour eux un devoir impérieux, et qu'ils se chargent d'une grande responsabilité, lorsque, sans une nécessité évidente, ils les prolongent au-delà du temps suffisant pour faire régler la compétence, et statuer sur la prévention en connaissance de cause. Vous sentez, Monsieur, que les mesures de sagesse dont je vous recommande ici l'observation doivent être prises, sans que, dans aucun cas et sur aucun point du royaume, l'action de la justice en soit énervée ou affaiblie. Ainsi l'obligation imposée aux magistrats d'instruire les affaires avec célérité ne les affranchit pas de l'obligation non moins importante d'apporter, dans leurs opérations, des soins constans et une attention soutenue. Pour mieux assurer l'observation de ces règles, je désire que, dans les comptes hebdomadaires que l'art. 127 charge les juges d'instruction de rendre à la chambre du Conseil, ils aient toujours le soin de faire connaître les procédures à l'occasion desquelles la défense de communiquer aura été faite à un prévenu, pour que le tribunal apprécie les motifs de cette mesure extraordinaire; qu'il prévienne, par sa surveillance, et réprime, au besoin, par son autorité, tout ce qui serait irrégulier, injuste vexatoire; et, afin d'empêcher que ces rapports ne dégénèrent en une vaine formalité alité, vous aurez soin qu'il me soit adressé, chaque mois, pour chaque arrondissement, un état exact des procédures dont il aura été ainsi rendu, au tribunal, un compte provisoire, avec l'indication de la durée de l'interdiction de communiquer, de l'époque où elle / circonstances aggravantes qui devaient ou aura cessé, et des raisons qui auront dé- certains officiers de justice mettent dans l'instruction des procédures doit exciter toute votre attention. On a vu des informations se prolonger pendant plusieurs mois et même au-delà d'une année, les prévenus étant en état d'arrestation; pour justifier ces retards, on a allégué tantôt les besoins de rechercher des com En même temps que les prévenus ont eu à se plaindre de lenteurs préjudiciables, plusieurs présidens d'assises ont été à portée de remarquer que des procédures n'avaient pas été instruites avec le soin convenable, et qu'on avait souvent négligé de recueillir et de constater des appeler un châtiment plus sévère. est en Vous devez donc recommander aux officiers de police judiciaire de rechercher et de consigner, dans des procèsverbaux réguliers, les faits qui ont accompagné ou suivi la perpétration du crime, dans les premiers instans où il signalé et où les traces n'en sont point core effacées. Si les juges d'instruction aperçoivent qu'il a été commis quelque négligence, ils doivent s'empresser de refaire les actes qui leur paraîtraient incomplets ou défectueux. Lorsque l'âge rations de témoins éloignés, ou absens des accusés ou celui des personnes contre de leur résidence ordinaire. Des motifs lesquelles le crime a été dirigé peut insemblables ne peuvent autoriser les juges fluer sur le jugement à rendre, c'est, d'instruction à suspendre les informations, de la part des magistrats, une faute lorsque le procès présente, d'ailleurs, des inexcusable, quoique assez fréquente, indices suffisans pour éclairer la chamque le défaut de renseignemens authenbre du conseil, et la mettre en état de tiques sur un point qui aurait dû être prononcer sur la prévention, et de rééclairci dans la procédure écrite, et l'o plices qui s'étaient soustraits à la justice, tantôt la nécessité de recevoir les décla mission est également répréhensible, lorsqu'elle laisse de l'incertitude sur l'état de récidive du prévenu, à qui l'on impute une première condamnation. Telles sont les principales règles des magistrats préposés à la défense de la paix et des mœurs publiques, des droits et des propriétés de tous. Ils doivent n'oublier jamais qu'un de ces droits les plus chers, une de ces libertés les plus précieuses, est la liberté individuelle; que sous la Charte, qui la garantit, elle ne doit éprouver ni redouter aucune atteinte, que « personne, pour parler le langage de cette Charte, ne peut étre poursuivi ni arrêté, que dans les cas prévus par la loi, et avec les formes qu'elle a prescrites, et qu'alors même qu'il est indispensable de déployer la sévérité des lois, il la faut concilier avec les droits de l'humanité. L'action de la justice publique vous est personnellement confiée dans toute l'étendue du ressort. C'est à vous, Monsieur, à donner aux procureurs du Roi, vos substituts et aux juges instructeurs, la direction convenable pour assurer l'effet des présentes instructions; vous y parviendrez en vous faisant rendre un compte périodique de l'état des procédures, et en m'informant des abus que l'apathie ou la négligence des magistrats vous mettrait dans le cas de découvrir. Vous voudrez bien m'accuser la réception de cette lettre. Recevez, etc. 10 FÉVRIER 1819. Roi qui autorisent l'acceptation de donations faites à l'église cathédrale du Mans; aux hospices d'Agde, de Rabastens, d'Apt et d'Avignon, et pour l'instruction des filles pauvres. de la commune de Bez. (VII, Bull. CCLXXXV.) Voy. ordonnances des 4 octobre 1820, 1er août, 21 novembre et 11 décembre 1821, 20 février 1822, et 24 février 1825. Louis, etc. Sur le rapport de notre ministre se-, crétaire-d'Etat au département de l'intérieur; Vu notre ordonnance du 8 février 1816, par laquelle nous avons accordé des primes d'encouragement aux armateurs qui font des expéditions pour la pêche de la baleine et du cachalot, et nous leur avons permis de se pourvoir, pendant trois ans qui expirent le 19 février 1819, de navires étrangers propres à cette pêche, et de composer l'équipage de leurs bâtimens baleiniers de partie de marins étrangers ; Voulant continuer d'encourager, dans l'intérêt de l'Etat et du commerce, cette branche importante de l'industrie maritime; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: TITRE Ier. Encouragemens. agement fé Art. 1er. La prime d'encouragement accordée par notre ordonnance du 8 vrier 1816 continuera à l'être, jusqu'au 1er février 1825, à tout armateur français pour chaque expédition qu'il fera dans les mers du Nord et du Sud, à la pèche de la baleine et du cachalot ou de tous autres cétacés ou amphibies à lard. 2. Cette prime sera payée par tonneau et suivant la quantité qu'en jaugera le bâtiment baleinier, sans aucune déduction: à cet effet, tout navire destiné à cette pêche sera, à la requête de l'armateur, jaugé contradictoirement par un officier de la marine et un officier de la douane du port d'armement. Il sera procédé à l'opération du jaugeage de la manière déterminée par la loi du 12 nivose an a (1er janvier 1794), et en prenant toutes les mesures de dedans en dedans, ou de tout autre mode qui pourrait être ultérieurement prescrit. 3. Jusqu'au 1er mars 1822, les armateurs français pourront se pourvoir, pour les susdites pêches, de navires étrangers, qui seront admis à une francisation provisoire, laquelle sera effectuée sans frais. Ces navires, soit qu'ils arrivent dans les ports du royaume sur leur lest ou chargés, seront exempts du droit de navigation imposé sur les navires étrangers. Lesdits bâtimens ne pourront être employés qu'à la pèche de la baleine, du cachalot et autres poissons à lard. Néanmoins, si des circonstances extraordinaires, dûment constatées, forçaient d'interrompre leur emploi à la pêche, ils pourraient, sur une autorisation spéciale de notre ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies, être expédiés, pendant six à huit mois, pour une autre destination. Cette autorisation ne pourra être accordée qu'après que le navire aura fait au moins une campagne de pêche, et à condition qu'il sera réexpédié pour la pêche après l'autorisation expirée, le tout sous caution valable. Si la condition n'est pas remplie, la francisation provisoire précédemment accordée sera révoquée, et l'armateur sera tenu d'acquitter, sur le même pied que les navires étrangers, les droits de navigation et de douane, pendant tout le temps que le navire aura été employé à d'autres destinations que celle de la pê che. à la Les navires étrangers achetés par des négocians français, armés par eux dans un des ports de notre royaume, et qui, ayant été constamment employés pendant cinq années consécutives pêche de la baleine et des poissons à lard, auront fait au moins deux voyages dans l'océan Pacifique et quatre voyages dans les mers du Nord, pourront seuls être admis à la francisation définitive, si toutefois ils demeurent la propriété d'armateurs français. 4. Jusqu'à la même époque (1er mars 1822), les armateurs sont autorisés à composer l'équipage de leurs bâtimens baleiniers, l'état-major compris, de moitié de marins étrangers. 5. La prime accordée aux armateurs français par l'article 1er de la présente ordonnance, pour tout navire expédié des ports du royaume à cette péche, 1o De quarante francs par tonneau, lorsque, le navire étant étranger, l'équimoitié de page composé sera français et étrangers, et que l'un des deux premiers officiers de l'expédition sera français; 2o De cinquante francs par tonneau, lorsque, le navire étant français ou étranger, l'équipage sera composé de deux tiers de marins français et d'un tiers de marins étrangers, et que le capitaine de l'expédition sera Français; 30 De soixante francs par tonneau, lorsque le navire sera construit et équipé en France, que l'équipage sera en entier composé de marins français, et que les bateaux, lignes, tonnes, ustensiles et instrumens nécessaires, auront été entièrement fabriqués en France; ce qui devra être attesté par le commissaire de l'inscription maritime et par le principal agent des douanes dans le port d'arme ment. 6. Pour tout navire qui, ayant doublé le cap Horn ou franchi le détroit de Magellan, aurait fait ladite pêche dans l'Océan Pacifique, et rentrerait dans un port français, chargé des produits de sa pêche, après une navigation de plus de seize mois ou de moins de vingt-six, l'armateur français qui l'aura expédié recevra, au retour dudit navire, une seconde prime égale à celle qui lui aura été allouée au départ, en conformité de l'article précédent. 7. Aucun armateur français ne pourra jouir des primes accordées par l'article 5, si les capitaines ou officiers français qu'il doit, en conformité de l'article 5, paragraphes et 2, faire entrer dans la composition de l'état-major d'un navire baleinier ne sont pourvus de lettres de capitaine au long cours, ou du moins si, dans le cas où le navire serait commandé par un étranger, le second officier n'est un capitaine au long cours français. 8. Du jour où le rôle d'équipage d'un navire baleinier aura été remis par l'armateur au commissaire de l'inscription maritime du port d'armement, tous les individus en faisant partie ne pourront être commandés pour le service de nos vaisseaux, jusqu'au retour du bâtiment pêcheur. 9. Le harponneur, le timonnier et les matelots loveurs de lignes de chacune des chaloupes baleinières ne pourront élre commandés pour ledit service, tant qu'ils exerceront ou seront engagés pour ladite pêche. 10. Jusqu'au 1er mars 1822, seront admis dans les ports de notre royaume, en exemption de tous droits, les bateaux, lignes, tonnes, ustensiles et instrumens nécessaires à l'équipement d'un navire baleinier, importés, soit par le bâtiment élranger qui vient se faire franciser pour aller à la pêche, soit par tout autre bâtiment français ou étranger, à la charge par l'armateur, dans le premier cas, de ne débarquer aucun de ces objets, à l'exception de ceux destinés à servir de ino dèles, dont le débarquement ne pourra avoir lieu toutefois que sur une permission spéciale délivrée par la douane; dans le second cas, d'en faire, au préalable, sa déclaration à la douane du port d'armement, qui en aulorisera le transbord sur le navire allant à la pêche. Les ustensiles et instrumens mentionnés au présent article ne jouiront de l'exemption des droits d'entrée qu'autant qu'ils arriveraient confectionnés et prêts à être employés, les simples matériaux propres à les fabriquer, comme ser, merrain, etc., restant sujets aux droits. TITRE II. Conditions et formalités. 11. Les primes seront ordonnancées par notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, sur le fonds d'encouragement des pêches maritimes, aux conditions ci-après spécifiées, et à fur et à mesure de la production, en due forme des pièces qui doivent être fournies par les armateurs, en conformité des articles suivans. , 12. Les primes sont accordées, à la charge par l'armateur, 1o De déclarer, au bureau de la marine du port d'armement, à laquelle des deux pêches, septentrionale ou méridionale, il destine son navire; 2o De lui faire suivre sa destination pour la pêche; 3o De lui faire faire son retour dans un des ports du royaume; 4o De n'apporter dans lesdits ports aucun fanon, blanc, huile ni matière quelconque résultant de pêche étrangère; 5o De faire tenir journal de sa navigation; 6o De rendre, en cas de violation de l'une de ces conditions, le double de la prime. Ces conditions seront insérées dans la déclaration que l'armateur souscrira, comme il sera dit à l'article suivant; et pour assurer l'effet de la sixième, il se soumettra à fournir une caution suffi sante, qui sera reçue par le commissaire de l'inscription maritime du port de dé part. 13. Les pièces qui devront être pro duites par l'armateur au département de l'intérieur pour obtenir les primes allouées par l'article 5 de la présente ordonnance sont, 1o L'extrait du rôle d'équipage délivré par le commissaire de la marine au port d'armement, suivant la revue de départ 1 qu'il en aura passée: ce rôle contiendra la désignation spéciale des âges, lieux de naissance, grades et fonctions de pêche de tous les individus embarqués, et la récapitulation on séparée du nombre des marins français et étrangers composant l'état-major et l'équipage du navire. 2o L'extrait de la déclaration de l'armateur passée par-devant le commissaire de la marine au port de départ, contenant sa soumission aux conditions portées en l'article 12, avec spécification du nom du navire, du capitaine, du tonnage, du lieu de pêche et du port de retour: au bas de cet extrait, le commissaire de la marine certifiera le départ du navire et en marquera la date; l'extrait ne pourra être délivré à l'armateur qu'après le départ du navire; 3o Le certificat de jaugeage du navire, certifié par les officiers de la marine et de la douane; 4o L'acte de cautionnement exigé de l'armateur; 50 Et au retour du navire, la déclaration du capitaine constatant les différens faits et lieux de pêche, suivant qu'il est déterminé à l'article suivant. 14. Pour constater que les primes avancées au départ ont été acquises par l'accomplissement des conditions prescrites à l'article 12, tout capitaine de navire baleinier revenant de la pêche sera tenu, aussitôt après son arrivée dans un des ports du royaume, de déclarer par-devant l'ordonnateur ou commissaire de la marine (en indiquant, au , au préalable, le lieu et la date de son départ, et le nom de ses armateurs), 10 Le jour de son entrée dans le port; 2o Le temps et les circonstances de sa navigation; 3o Les lieux de pêche; 4o La quantité et le poids des produits qu'il en rapporte et qui composent sa cargaison. Le commissaire de l'inscription maritime dans nos ports, après avoir entendu collectivement ou séparément les hommes de l'équipage, et s'ètre assuré, par leur déclaration comparée au journal du bord et à celle faite par le capitaine, si les conditions prescrites par les articles précédens ont été exécutées, affirmera, au : bas de la déclaration du capitaine, la régularité de l'expédition, ou en énoncera l'irrégularité, s'il y a lieu : il en rendra compte à notre ministre secrétaire-d'Etat au département de la marine et des colonies. En cas de contravention à l'article 12, l'armateur rendra le double de la prime qui lui aurait été allouée: dans le cas contraire, il sera, sur sa demande au ministère de l'intérieur, et sur la production en due forme de la déclaration du s capitaine, énoncée ci-dessus, dégagé de 2 toute caution. 15. En cas de relâche dans un port où se trouve un fonctionnaire public français, ou de rencontre d'un de nos vaisseaux, tout capitaine de navire baleinier sera tenu de déclarer au fonctionnaire ou à l'officier français les principaux faits de sa navigation et de sa pêche, et d'en prendre acte sur son journal de bord. 16. Les commissaires de l'inscription maritime dans les différens ports de notre royaume tiendront des registres destinés à recevoir et à enregistrer les déclarations et certificats exigés par les articles 13 et 14 de la présente ordonnance. Ils en délivreront des extraits aux capitaines, armateurs, expéditeurs, ou à leurs représentans. Ces extraits seront conformes aux modèles annexés à la présente ordonnance. Lesdits fonctionnaires adresseront un duplicata de chacun de ces extraits directement à notre ministre secrétaire-d'Etat de la marine, qui, après s'être assuré de la régularité desdites pièces et après avoir légalisé la signature des agens de son département, les transmettra à notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur pour servir de contrôle aux expéditions présentées par les armateurs. Celles dont les deux duplicata ne concorderaient pas seraient provisoirement rejetées. Toutes ces pièces et leurs duplicata, les extraits de rôle d'équipage y compris, seront timbrés aux frais et par les soins des parties intéressées. 17. Nos ministres secrétaires-d'Etat de l'intérieur, de la marine et des finances, sout chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. |