Déférant au vœu des souscripteurs pour les frais du rétablissement de la statue de Henri IV, à l'effet de consacrer, par les mêmes formes établies pour le jugement des recettes et dépenses publiques, le recouvrement et l'emploi des fonds offerts par le zèle patriotique de nos su jets pour relever un monument que les regrets de la France redemandaient; Sur le rapport de notre ministre secrětaire-d'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Notre cour des comptes est autorisée à recevoir le compte du sieur Denis, doyen des notaires de Paris, qui s'est chargé de recueillir et d'appliquer gratuitement à leur destination les dons offerts pour la réérection de la statue équestre de Henri IV. Elle constatera, par un arrêt qui sera rendu public, le produit et l'emploi de ces patriotiques offrandes. 2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 23 SEPTEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Delius, Heidseick, Joest, de Mollenbec, Marchésan, Colomb, Arietta et Crocheta. (VII, Bull. CCXLI, CCXLVIII, CCLV, CCLXIV, CCLXXVI et CDXXXIX.) 23 SEPTEMBRE 1818. Ordonnance du Roi qui permet aux sieurs Félix, Leclerc, Fromage et Sergent de faire des changemens et additions à leurs noms. (VII, Bull. CCXXXVIII.) 23 SEPTEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Bender, Lehr, Torrecilla, Zamora et Macias à établir leurdomicile en France. VII, Bull. CCXLI.) Vu notre ordonnance du 27 novembre 1816, qui a réparti les quatre-vingt-six départemens du royaume en cinq séries, dont l'ordre a été réglé par le tirage au sort fait dans la Chambre des députés, le 22 janvier 1817; Vu la loi du 5 février suivant; Vu notre ordonnance du 20 août 1817, par laquelle nous avons réglé les formalités qui sont relatives à l'exécution de ladite loi, et que nous jugeons à propos de reproduire; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. rer. Les colléges électoraux des départemens de la seconde série, et ceux des départemens dont la députation est incomplète, sont convoqués. 2. Ils se réuniront dans les villes et aux jours ci-après indiqués. Ils se diviseront en sections, conformément au tableau ci-joint, et ils éliront le nombre de députés énoncé au même tableau, savoir: 3. Nul ne pourra être admis dans le collége ou dans la section s'il n'est inscrit d'office, ou ne s'est fait inscrire sur les listes principale ou supplémentaire. 4. La division en sections se fera par ordre alphabétique des noms des électeurs. Le préfet, en suivant cet ordre, déterminera le nombre des électeurs de chaque section dans les limites fixées par l'article 9 de la loi du 5 février 1817. 3. Le préfet, à la réception de la présente ordonnance, la fera publier dans l'arrondissement du chef-lieu, avec l'arrêté par lequel il aura désigné le local des séances du collége et des diverses sections. Il transmettra immédiatement à chacun des sous-préfets une copie de ces deux actes, pour qu'ils les fassent également publier dans leurs arrondissemens respectifs. 6. Il sera remis à chaque électeur une carte indiquant, 1o le numéro de la section à laquelle il appartient; 2o celui de son inscription sur la liste de cette section; 3o l'édifice où la section doit se réunir. 1 7. Le préfet fera également remettre au président du collége et à chaque viceprésident, to une expédition de la présente ordonnance, et la lettre close par laquelle nous leur donnons avis de leur nomination et de la convocation du collége; 2o un extrait de l'arrêté qui désigne l'édifice dans lequel doit se réunir le collége ou la section qu'il préside; 30 la liste alphabétique des membres du collége ou de cette section, avec le nom, la qualification et le domicile de chacun; 4o enfin, une liste indicative des éligibles du département. 8. Si, avant l'ouverture du collége, ou pendant la durée de la session, le président ou un des vice-présidens nommés par nous se trouvait empêché de remplir ses fonctions, le préfet désignera le président parmi les membres du collége, et le vice-président parmi les électeurs de la section, pour le remplacer. 9. Le jour fixé pour l'ouverture du collége, le président et les vice-présidens, chacun dans sa section, ouvriront la séance à huit heures précises du matin, désignant parmi élec électeurs présens, les quatre scrutateurs et le secrétaire provisoires: on procédera ensuite à la nomination du bureau définitif par deux scrutins simultanés, mais distincts; l'un de liste simple pour la nomination des quatre scrutateurs, l'autre individuel pour celle du secrétaire. en Le quart plus une des voix de la totalité des membres du collége, et la moitié des suffrages exprimés, exigés pour les autres opérations, ne sont pas nécessaires pour la nomination des membres du bureau; ils peuvent être élus à la simple pluralité des voix des électeurs présens. 10. Aussitôt que le président ou le vice-président aura proclamé les membres du bureau définitif, le secrétaire ouvrira le procès-verbal; il y y consignera les opérations qui auront eu lieu jusqu'à ce moment: le procès-verbal sera tenu en double minute, rédigé à la fin de chaque séance, et signé, au plus tard, à l'ouverture de la séance suivante, par tous les membres du bureau qui y au ront assisté. 13. A trois heures, le président ou vice-président déclarera que le scrutin est clos; il comptera le nombre des bulletins, et il en ordonnera le dépouillement. Le procès - verbal constatera le nombre des bulletins trouvés dans la boîte et celui des électeurs qui auront voté. 14. Si le nombre des bulletins est inférieur ou supérieur à celui des votans, le bureau décide provisoirement, selon les cas et les circonstances, de la validité de l'opération. Il sera fait mention de la décision au procès-verbal. 15. Le bureau raiera de tout bulletin, 10 les derniers noms inscrits au-delà de ceux qu'il doit contenir; 20 les noms qui ne désigneraient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent; 30 au troisième tour de scrutin, les noms des individus qui ne seraient pas compris sur la liste double des personnes qui ont obtenu le plus de suffrages au second tour. Le relevé des votes, dans chaque section, sera arrêté et signé par le bureau, conformément à l'article 23 de la loi, et le vice-président le portera immédiatement au bureau du collége, qui fera le recensement général. Il sera dressé un procès-verbal de ce recensement. 16. Si une ou plusieurs sections n'avalent pas terminé leurs opérations, ou n'en avaient fait que d'irrégulières, le recensement des votes des autres sections n'en aura pas moins lieu, conformément à l'article 13 de la loi; et les candidats qui auraient obtenu le nombre de voix nécessaire seront proclamés. 17. Le bureau ne peut juger que les dificultés qui s'élèvent sur la régularité des opérations du collége ou de la section. Il ne doit pas s'occuper des réclamations qui auraient pour objet le droit de voter. Le bureau délibère à part; le président prononce la décision à haute voix. 18. S'il s'élève des discussions dans le sein d'un collége ou d'une section, le président ou le vice-président rappellera aux électeurs qu'aux termes de l'article 8 de la loi, toutes discussions, toutes délibérations, leur sont interdites. Si, malgré Cette observation, la discussion continuait dans l'assemblée, et si le président n'a pas d'autre moyen de la faire cesser, il prononcera la levée de la séance, et l'ajournement au lendemain, au plus tard. Les électeurs seront obligés de se séparer à l'instant. 19. La police du collége ou des sections appartenant au président ou aux vice-présidens, nulle force armée ne peut, sans leur demande, être placée auprès du lieu des séances; mais les commandans militaires sont tenus d'obtempérer à leurs réquisitions. 20. Le président prononcera la séparation du collége, aussitôt que les élections seront terminées, et au plus tard le dixième jour après l'ouverture. ministre de l'intérieur, qui la transmettra aux questeurs de la Chambre. 23. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 21. Immédiatement après la clôture du collége, le président adressera au préfet du département les deux minutes du procès-verbal de chaque section, et le procès-verbal des recensemens généraux dans les colléges qui sont divisés en sections. 22. L'une de ces minutes restera déposée aux archives de la préfecture, et Pautre sera envoyée par le préfet à notre 30 SEPTEMBRE = 6 OCTOBRE 1818. Ordonnance du Roi relative à la garde nationale. (VII, Bulletin CCXXXVII, no 5048.) Voy. ordonnances des 27 décembre 1815, 11 décembre 1816, et notes. Louis, etc. Sur le compte qui nous a été rendu de l'organisation actuelle de la garde nationale, nous avons reconnu que les circonstances qui avaient nécessité une composition spéciale de cette force publique ayant cessé d'exister, nous devions la faire rentrer sous le régime que les lois en vigueur prescrivent, et que facilite l'exécution de la loi sur le recrutement de l'armée. Nous étant fait représenter, dans cet objet, la suite de la législation relative à la garde nationale, nous nous sommes convaincu que les lois des 12 septembre et 12 décembre 1790, 3 août et 14 осtobre 1791, modifiées par l'acte législatif du 24 septembre 1805, avaient servi de base aux divers réglemens qui ont été publiés; que ces lois subsistent dans celles de leurs dispositions qui ne sont point contraires à la Charte et aux institutions qu'elle a formées; qu'elles conservent spécialement leur force, en ce qui détermine le rang, le service et la discipline des gardes nationales, soit que, sédentaires ou communales, elles restent sous l'autorité civile, soit que, dans les cas de service extraordinaire, elles passent sous l'autorité militaire. En conséquence, nous avons résolu de ramener la garde nationale à son institution municipale, sans toutefois qu'il puisse résulter des dispositions de la présente ordonnance un relâchement quelconque dans le service habituel qui se fait partout où cette force publique est organisée. officiers conservés resteront animés du Persuadé que la garde nationale et les même zèle qu'ont montré, sous une autre organisation, les chefs et les soldats leur témoigner à tous notre vive satisde tous ces corps, nous nous plaisons à faction. La garde nationale qui, sous les ordres de notre bien-aimé frère, Monsieur, a' rendu à la France de si éclatans services, trouvera dans notre appui et dans sa bienveillance les mêmes motifs d'émulation. A ces causes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les maires, sous - préfets et préfets reprendront, sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur, l'entier exercice des attributions qui leur sont confiées par les lois sur l'organisation, la direction et l'inspection de la garde nationale. 2. Sont et demeurent supprimés tous emplois d'officiers supérieurs à celui de commandant de gardes nationales de commune ou de canton, lesquels rentreront sous les ordres immédiats des autorités civiles, conformément aux lois. Les rapports du commandant en chef de la garde nationale parisienne avec le préfet du département de la Seine, le préfet de police et notre ministre de l'intérieur, continueront d'avoir lieu, cette qualité de commandant, conformément à notre ordonnance du 11 décem en 3. Dans les villes qui comprennent un ou plusieurs cantons, la garde nationale ne pourra être réunie à d'autres gardes communales. Dans les cantons composés de plusieurs communes, les gardes nationales des diverses communes seront formées en garde cantonale, sous le commandant de la garde nationale du cheflieu de canton, en vertu des ordres du sous-préfet; mais les cadres communaux et leurs chefs resteront, pour le service habituel, sous les ordres des maires. 4. Hors des villes, les gardes nationales des divers cantons ne pourront être réunies que par détachement, et en vertu d'une réquisition faite par le préfet, dans les cas prévus et avec les formalités prescrites par les lois précitées sur l'emploi de la force publique. 5. La garde nationale à cheval restera formée, par arrondissement, en compagnies ou en escadrons, sous le commandant de la garde nationale du chef-lieu d'arrondissement: néanmoins, les gardes nationaux à cheval de chaque commune et leur chef devront exécuter, comme ceux de la garde à pied, les ordres qui leur seraient donnés par le maire de la commune où ils résident, pour le main 1 tien de la tranquillité et de la police locale. 6. Le prince colonel général des gardes nationales, nommé par notre ordonnance du 13 mai 1814, continue de jouir des honneurs et prérogatives attachés au titre des colonels généraux d'armes. 7. Les ordonnances des 16 juillet 1814, 18, 21 novembre et 27 décembre 1815, sont rapportées, ainsi que toutes dispositions de décrets et d'ordonnances contraires aux présentes. 8. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 30 SEPTEMBRE = 6 OCTOBRE 1818. Ordonnance du Roi relative à la division en sections du collège électoral du dép département de la Seine. (VII, Bull. CCXXXVI, no 5010.) Louis, etc. Vu notre ordonnance du 2 septembre 1817, relative à la division du collége électoral du département de la Seine en sections, et le tableau de cette division joint à ladite ordonnance; Vu notre ordonnance du 26 septembre, par laquelle nous avons convoqué, avec les colléges électoraux de la deuxième série, celui du département de la Seine, à l'effet de compléter la députation de ce département; Sur la proposition de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La division du collége électoral de la Seine en sections se fera, pour la prochaine session, comme il a été réglé par notre ordonnance du 2 septembre 1817, et conformément au tableau annexé à cette ordonnance. 2. Toutes celles des dispositions de notre ordonnance du 26 septembre qui ne sont pas modifiées par la présente sont applicables au collège électoral de la Seine. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 30 SEPTEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi portant nomination du président et des vice-présidens du collège élec |