4 MARS 1819. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises Houdain, de Schelestadt, de Verssous-Seillières, de Doué, d'Uttenheim, de Cléry, de Villeneuve-leRoi, de Champiocé, de Buxy, de l'Hor et de Bogefroy. (VII, Bulletin CCXCI.) 4 MARS 1819. — Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Kieso, de Castro-Botelho, Fays, Gérard, Busch et Mongenet. (VII, Bulletin CCLXIX, CCLXXXII, CCLXXXIX, CCCXXXVII et CDXIX.) Notre cousin le maréchal duc d'Albuféra; le marquis d'Angosse; le comte d'Argout, conseiller-d'Etat; le marquis d'Arragon; le marquis d'Aramon; le ba ron de Barante, conseiller - d'Etat; le comte Becker, lieutenant général; le baron Bastard d'Estang, premier président de la cour royale de Lyon; le comte Belliard; le comte Raimond de Bérenger; notre cousin le maréchal duc de Conegliano; le comte Claparède, lieutenant général; le comte Chaptal; le marquis de Catelan; notre cousin le duc de Cadore; le comte Colchen; le comte Cornudet; notre cousin le maréchal duc de Dantzick; le comte Daru; le lieutenant général Du Breton; le vicomte Dijeon, lieutenant général; le comte d'Arjuzon; le comte Dejean; le marquis de Dampierre; notre cousin le maréchal prince d'Eckmuhl; notre cousin le duc d'Esclignac; le comte Germain, préfet du département de Seine-et-Marne; le de Germiny, préfet du département de l'Oise; le comte de Gramont d'Aster, colonel de la légion des Basses-Pyrénées; le comte Félix d'Hunolstein; le vicomte d'Houdetot; notre cousin le maréchal comte Jourdan; le comte Laforest; le comte Lacépède; le comte de la TourMaubourg; le comte de Montalembert; le comte Maurice Mathieu, lieutenant général; le baron Mounier, conseillerd'Etat; le comte Mollien; le comte de Montalivet; le comte Marescot, lieute nant général; le comte de Montesquiou; le comte de Pontécoulant; notre cousin (1) Plusieurs pairs nommés par cette ordonnance avaient été exclus par ordonnance du 24 comte juillet 1815. Voyez cette ordonnance. le dire de Plaisance; le marquis de Pange, maréchal-de-camp; le comte Pelet de la Lozère, conseiller-d'Etat; le comte Por talis, conseiller-d'Etat, notre ministre plénipotentiaire près le Saint-Siége; le le comte Reille, lieutenant général; le comte Rutty, lieutenant général; le comte Rapp, lieutenant général; le comte Rampon; le comte de Sparre, lieutenant général; notre cousin le marquis de Saint-Simon, maréchal de-camp; le comte de Sussy; notre cousin le maréchal duc de Trévise; le marquis de Talhouet, maréchal-decamp, colonel du 2e régiment des grenadiers à cheval de la garde; le comte Truguet, vice-amiral; le comte Verhuel, vice-amiral; le comte de la Villegontier. 2. Il est expressément dérogé, en faveur des pairs ci-dessus nommés, à la disposition de l'article 1er de notre ordonnance du 25 août 181 1817. En conséquence, lesdits pairs prendront immédiatement séance dans la Chambre des pairs, lors même qu'ils n'auraient pas encore institué le majorat exigé par l'article précité. Devront, toutefois, lesdits pairs, pour jouir du bénéfice de notre ordonnance du 19 août 1815, et rendre la dignité de pair héréditaire dans leurs familles, instituer un majorat au titre qui leur sera conféré par nos lettres-patentes. Ils prendront dans la Chambre le rang du titre de pairie dont ils auront institué le majorat. Jusqu'à cette institution, ils prendront rang après le dernier nier pair antérieurement nommé et reçu, selon l'ordre de nomination de la présente ordonnance (1). 3. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil des ministres, et notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. salpêtre (2). (VII, Bull. CCLXVI, no 6124.) Voy. ordonnance du 11 août 1819. 1 Art. 1or. Le salpêtre exotique paiera, à son entrée dans le royaume, sur chaque quintal de matière brute, quel que soit son degré de pur, un droit de soixante-douze francs cinquante centimes par navire français, et soixante-dix-huit francs cinquante centimes par navire étranger. Il ne sera perçu aucun droit particulier à raison du sel marin qui pourra s'y trouver contenu. Au moyen de ce droit, l'importation dudit salpêtre sera libre et permise par tous les ports ouverts aux marchandises qui paient vingt francs et plus par quintal métrique. 2. La fouille provisoirement maintenue par l'article 4 de la loi du 13 fructidor an V cessera d'avoir lieu, si ce n'est en traitant de gré à gré avec les propriétaires. 3. La fabrication du salpêtre indigène, par tous les procédés qui n'exigeront point l'emploi des matériaux de démolition réservés à l'Etat par la loi, sera libre, et les salpêtres provenant de ladite fabrication pourront être librement versés dans le commerce. 4. La fabrication du salpêtre, même avec les matériaux de démolition que la traitant de gré à gré avec les propriéloi réserve à l'Etat, sera permise en la circonscription des salpêtrières royales, taires, dans tous les lieux situés hors de telle qu'elle sera déterminée par une des Lois. ordonnance du Roi, insérée au Bulletin Seulement les fabricans qui voudront user de ladite faculté, seront tenus de se munir d'une licence, qui leur sera délivrée moyennant un droit fixe de vingt francs, qui dispensera de la pa tente. 10 = 14 MARS 1819. - Loi relative au commerce et à l'exploitation du matériaux de démolition continuera d'a5. La fabrication du salpêtre avec les voir lieu dans les circonscriptions de salpêtrières royales, soit au compte de l'Etat, soit par entreprise, en vertu d'une commission de salpêtrier donnée par le Roi, i, et sous la condition de livrerà la direction générale des poudres le produit brut et intégral de ladite fabrication, jusqu'à ce que chaque salpêtrier commissionné ait entièrement rempli les demandes qui lui auront été faites par le Gouvernement. (1) Voyez notes a sur l'ordonnance du 19 août 1815. (2) Présentation à la Chambre des Députés, le 9 janvier 1819 (Mon. du 30 ). Rapport de M. Roy, le 8 février 1819 (Mon. du 11 février). Discussion, le 17 février (Mon. du....). Adoption, le 19 février 1819 (Mon. du 7 mars). Présentation à la Chambre des pairs, le 13 février 1819 (Mon. du 28). Rapport de M. le comte Bertholet, le 6 mars (Mon. du 7 mars ). Discussion et Adoption, le 6 mars (Mon. du 7): La commission royale déterminera, en outre, l'arrondissement dans lequel le salpêtrier qui en sera porteur, pourra exercer le privilége de l'Etat, le temps de ladite concession, les limites dans lesquelles il sera tenu de tenir la fabrication, le prix du salpêtre, ou le mode suivant lequel ce prix sera établi. 6. Dans tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi, l'exercice dudit privilége continuera d'avoir lieu, sous les restrictions et de la manière déterminées par les lois antérieures. Néanmoins, et lorsque les propriétaires auront, conformément à l'article 2 de la loi du 13 fructidor an V, fait à leur municipalité la déclaration de leur intention de démolir, ils pourront disposer librement de leurs matériaux de démolition, si, dans les dix jours de la démolition commencée, les salpêtriers commissionnés ne se sont pas présentés pour en faire l'enlèvement et user du droit qui leur est réservé. 7. Les fabricans libres ou par licence, et les salpêtriers commissionnés, seront tenus, sous les peines de droit, d'acquitter l'impôt établi sur le sel marin, jusqu'à concurrence des quant quantités dudit sel contenues dans le salpêtre de leur fabrication, et de souffrir les exercices prescrits par les lois pour assurer la perception dudit impôt. Lesdites quantités seront déterminées par expertise ou par abonnement avec la régie des contributions indirectes, sans néanmoins que ladite régie puisse exiger au-delà de deux et demi pour cent du salpêtre brut que les salpêtriers commissionnés livreront en cet état à la direction générale des poudres, ni de quinze pour cent du salpêtre brut que fabriqueront les salpêtriers libres ou par licence, moyennant quoi lesdits fabricans pourront opérer le raffinage dudit salpêtre, sans être soumis à aucun nouveau droit. 8. Les fabriques au compte de l'Etat acquitteront l'impôt du sel dans les pro 10 = 18 MARS 1819. - Ordonnance du Roi qui permet, aux conditions y exprimées, l'exportation des bestiaux, ainsi que des viandes en pro venant, tant fraîches que salées. (VII, Bull. CCLXVII, no 6134.) Art. 1er. Notre ordonnance du 3 août 1815 qui suspend provisoirement l'exportation des bestiaux à l'étranger, est rapportée. En conséquence, les bestiaux de tout âge et de toute espèce, ainsi que les viandes en provenant, tant fraiches que salées ou fumées et préparées de diverses manières, pourront, à l'avenir, sortir librement du royaume, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 1816, et en acquittant les droits indiqués au tarif des douanes. 2. Nos ministres secrétaires-d'Etat de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. 10 = 30 MARS 1819. — Ordonnance du Roi concernant l'étendue de la juridiction du conseil des prud'hommes établi à Tours, en vertu de l'ordonnance du 3 juin 1818. (VII, Bull. CCLXIX, no 6179.) Louis, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; Vu les dispositions de notre ordonnance du 3 juin 1818 relative à l'établissement d'un conseil des prud'hommes à Tours, Le décret du 11 juin 1809, portant réglement sur les institutions de cette nature, Celui du 28 novembre suivant, qui a établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Reims; Prenant en considération la demande qui vient de nous être soumise par les commerçans et les manufacturiers de ladite ville de Tours et de son arrondissement, à l'effet d'obtenir, en ce qui concerne l'étendue de la juridiction du conseil des prud'hommes, quelques modifications aux dispositions de notre ordonnance du 3 juin précitée; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La juridiction du conseil des prud'hommes établi à Tours, département d'Indre-et-Loire, en vertu de notre ordonnance du 3 juin 1818, s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis, travaillant pour les diverses manufactures qui se trouvent situées dans l'arrondissement du tribunal de commerce de ladite ville, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres. ou non fixé au chef-lieu leur domicile. 3. Il n'est rien changé aux dispositions de notre ordonnance du 3 juin dernier, laquelle continuera d'être exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la pré 2. Lors du renouvellement des membres dudit conseil, tous manufacturiers et ouvriers domiciliess daanulaten due de l'arrondissement de Tours seront légalement convoqués et appelés à donner leurs suffrages pour le choix des nouveaux membres à lire pourront être pris indistinctement dans le nombre des personnes convoquées, soit qu'ils aient an 10 MARS = 14 AVRIL 1819. = Ordon- Louis, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; Vu la demande formée par les sieurs Janson de Sailly, Guéroult de Fougères et Dennelle Saint-Leu, à l'effet d'être sousle nom de Tontine perpétuelle d' Aautorisés à établir une tontine désignée mortissement; Vu les statuts de ladite tontine, arrêtés par acte devant notaires, le 4 mars 1819; Vu l'avis du Conseil-d'Etat du 25 mars 1809; Vu le décret du 18 novembre 1810; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. rer. La tontine projetée sous le nom de Tontine perpétuelle d' Amortissement est et demeure autorisée confor mément à l'acte contenant les statuts de ladite tontine, passé par-devant Louvancour et son confrère, notaires royaux à Chartres, le 4 mars 1819; lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation, en cas de nonexécution ou de violation des statuts par nous approuvés; le tout sauf les droits mages-intérêts qui seraient prononcés par des tiers, et sans préjudice des dom les tribunaux contre les auteurs des con traventions. département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. 3. Notre ministre secrétaire-d'Etat au n° 20; Lesquels, dans la vue d'obtenir de sa majesté l'autorisation de fonder un établissement qui concilliât à la fois l'intérêt de l'Etat et des particuliers, en ont posé les bases par les statuts dont la teneur suit: TITRE Ler. De la tontine et de ses divisions. Art. rer. L'établissement portera le nom de Tontine perpétuelle d'Amortis sement. 2. La tontine sera composée de classes. Chaque classe contiendra une ou plusieurs séries. 3. A l'ouverture de la tontine, il sera formé huit classes d'actionnaires. La première comprendra les actionnaires nés avant le 1er janvier 1760 exclusivement; La seconde, ceux nés depuis le rer janvier 1760 inclusivement jusqu'au 1er janvier 1770 exclusivement. en La troisième et les suivantes seront formées dans la même proportion, faisant entrer successivement dans chaque classe dix années complètes. La huitième se composera d'individus qui naîtront du 1er janvier 1820 inclusivement, au 1er janvier 1830 exclusive ment. A partir du 1er janvier 1830, et de dix ans en dix ans, il sera ouvert une nouvelle classe pour les actionnaires à naitre. 4. Chaque série sera composée de cent mille actions, qui ne pourront être prises que par des individus de la classe à laquelle appartiendra la série. Lorsque ce nombre d'actions sera complété, la série sera de suite close et il en sera immédiatement ouvert une nouvelle pour la même classe et composée du même nombre d'actions. Après la clôture de cette seconde série, il en sera ouvert une troisième, et ainsi de suite jusqu'à l'époque qui va être fixée par l'article 6. 5. Toute série non remplie après un laps de cinq ans sera close de plein droit, quel que soit le nombre des actionnaires; et aussitôt, comme dans le cas précédent, il en sera ouvert une nouvelle pour la même classe. 6. Il ne sera plus ouvert de nouvelle série dans une classe, lorsquelle ne pourra plus contenir que des individus de soixantedix ans et au-delà.. TITRE II. Des actionnaires et des actions. 7. Dans les classes qui s'ouvriront à dater du 1er janvier 1820, on admettra des placemens sur la tête d'enfans seulement conçus. L'époque du placement déterminera la classe et la série à laquelle appartiendra l'enfant, lors même que sa naissance aurait lieu depuis l'ouverture d'une nouvelle classe ou d'une nouvelle série. 8. Les placemens faits sur la tête d'individus seulement conçus ne porteront rente qu'autant qu'on justifiera de leur naissance et de leur existence. Faute de cette justification et lors même que l'enfant ne serait pas né viable, la mise sera acquise à la série et lui accroîtra de la manière qui va être déterminée pour tous les autres cas d'extinction. 9. Si de la même couche il naît plusieurs enfans, celui que les principes réputent l'aîné, aura seul le droit à la rente, comme si l'action avait été prise avec connaissance sur sa tête seulement. 10. Les étrangers seront admis à la tontine. 11. Toutes les actions seront nominales. Elles énonceront avec la plus grande exactitude, d'après l'acte de naissance, ou, à défaut, d'après l'acte de notoriété, qui devra être déposé au moment ou elles seront prises, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire. Elles porteront la date du jour de la mise. Elles seront représentées sur les registres de la série par la souche ou le talon dont elles auront été détachées, contenant exactement toutes les mentions ci-dessus. |