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La souche et les actions seront conformes au modèle qui sera déposé au ministère de l'intérieur avant l'ouverture de la tontine.

12. Il pourra être stipulé que l'usufruit appartiendra à un autre ou à plusieurs autres que le titulaire, sans que pour cela le bénéfice de l'action puisse s'étendre au-delà de la vie du titulaire.

La stipulation relative à l'usufruit sera mentionnée au talon.

13. Pour les placemens sur la tête d'enfans seulement conçus, il ne sera délivré qu'une promesse d'action, laquelle sera réalisée lors de la justification exigée par l'article 8.

L'action définitive, outre les nom, prénoms, date et lieu de naissance, contiendra la mention de la promesse et la date du placement; ce qui sera également répété sur la souche.

17. Les rentes acquises avec le produit des mises des actionnaires seront immobilisées, et ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, être vendues ni mises en circulation, à peine de faux et autres peines de droit contre les vendeurs ou acheteurs.

TITRE IV. Des dividendes, accroisse

mens, rétablissemens et décomptes.

18. Les intérêts des actionnaires consisteront en un dividende, lequel se composera, pour chaque série et pour chaque semestre isolément, de la masse des arrérages de toutes les inscriptions achetées pour le compte de cette série, déduction faite du dixième des extinctions acquis aux trois administrateurs, et du montant des sommes à payer pour les rétablissemens et décomptes, le tout ainsi qu'il va être plus amplement expliqué.

14. Lorsqu'une même personne prendra sur la même tête, aux mêmes conditions et sans interruption de numéros, plusieurs actions dont la mise capitale n'excédera pas au total mille francs, il ne sera délivré qu'un titre qui les comprendra profitera pour un dixième aux trois ad

collectivement.

TITRE III. Des mises et de leur emploi.

15. La mise pour chaque action prise dans le premier semestre de l'ouverture d'une série, sera de cent francs.

Cette mise sera augmentée, pour chaque action prise dans les semestres suivans, d'une somme égale au capital de tous les accroissemens déjà acquis à chaque action dans le semestre précédant la mise, calculé sur le pied du denier vingt.

Il sera payé en outre pour chaque action, et en même temps que la mise, cinq pour cent de ladite mise, lesquels appartiendront, de plano, aux trois administrateurs, et deviendront leur propriété privée et incommutable (1).

16. Les capitaux provenant des mises des actionnaires seront, le lendemain même de leur versement à la caisse de la tontine, employés en acquisitions de rentes perpétuelles sur l'Etat.

Les fonds appartenant à chaque série seront soigneusernent distingués, et les inscriptions seront immatriculées au nom de la série à laquelle elles appartien

dront.

(1) Voyez ordonnance du 25 cotobre 1820.

19. L'extinction de chaque tête d'actionnaire accroîtra pour neuf dixièmes le dividende à distribuer entre tous les actionnaires restans de la même série, et ministrateurs, sous les conditions et de la manière qui seront ci-après déterminées.

20. Dans le semestre pendant lequel une action aura été prise, l'actionnaire ne participera au dividende que dans la proportion du temps écoulé depuis le jour de sa mise jusqu'à l'échéance dudit semestre.

Pour les semestres qui suivront celui où la mise aura été faite, chaque action aura part égale et entière dans le dividende de sa série, quels que soient la' date et le montant de la mise.

21. Le paiement des dividendes se fera à bureau ouvert dans le local de l'administration, à partir des 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Les dividendes payables le 1er janvier se composeront des arrérages d'inscriptions échus le 22 septembre précédent, et les dividendes payables le 1er juillet comprendront les arrérages d'inscriptions échus le 22 mars aussi précédent.

22. Pour fournir les élémens nécessaires à la fixation des dividendes, tout actionnaire sera tenu de déposer dans les bureaux de l'administration, avant le rer juin et le rer décembre de chaque année, son certificat de vie d'une date

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tence.

,

Les nouvelles actions qui ne donneront droit au titulaire qu'à une portion du dividende du semestre, seront comptées, comme les autres actions pour former le diviseur; mais la partie du dividende qui n'aura pas dû leur être payée, sera reportée et ajoutée à la masse divisible du semestre prochain. 28. Un tableau énonçant la quotité du dividende de chaque série, calculé jusqu'aux centimes et fractions de centime, sera affiché dans les bureaux de l'administration le jour même de l'ouverture des paiemens du semestre, et y demeurera pendant toute la durée dudit semes

tre.

29. Les actionnaires recevront, aux

bureaux de l'administration, le paiement de leur dividende en mandats sur le Trésor royal, payables à présentation. Les administrateurs ne pourront toucher en deniers, sur les arrérages appartenant à la tontine, que les sommes qui leur seront dues personnellement, soit pour le dixième des extinctions, à eux dévolu, soit pour les actions dont ils seront propriétaires.

30. La décharge du paiement des dividendes résultera, pour l'administration, de la signature apposée, par celui à qui le mandat sera délivré, sur un registre tenu à cet effet pour chaque semestre.

Chaque action recevra, en outre, lors du paiement, une estampille.

Les simples porteurs d'action auront qualité pour en recevoir les dividendes, après, toutefois, que les justifications exigées des titulaires auront été faites.

TITRE V. De l'administration et des administrateurs présens et futurs.

31. L'administration de la tontine appartiendra exclusivement et à toujours, d'abord aux trois administrateurs, inventeurs et fondateurs qui sont M. Alexandre-Emmanuel-François Janson de Sailly, M. Marin-Pierre-Guillaume Guéroult de Fougères et M. Claude-Marie-Dennelle Saint-Leu; ensuite, et à mesure des décès qui s'effectueront, aux nouveaux administrateurs que les survivans et leurs

successeurs nommeront.

32. Au moyen de la remise de cing pour cent sur le capital énoncé au dernier alinéa de l'art. 15 ci-dessus, et du dixième des extinctions, qui appartiendra aux trois administrateurs, aux termes de l'art. 19, les administrateurs se chargeront de tous frais quelconques de bureau et de gestion.

le choix

Ils auront, en conséquence, des employés et pourront les révoquer. Les actionnaires n'auront à supporter que les droits de timbre, si la tontine y est soumise.

33. En cas de mort de l'un des administrateurs, l'administration se completera de suite, au moyen de la nomination d'un nouvel administrateur choisi par les deux restans. Si même, par événement, le décès de deux avait lieu avant cette nomination, l'administrateur restant nommerait seul ses deux collègues.

Ce mode se continuera même après le décès de trois administrateurs fonda

teurs.

34. En considération de l'invention qui est due aux trois administrateurs fondateurs, et aussi en raison des peines et frais du premier établissement de la tontine, il y aura entre eux, et de l'un sur l'autre, réversion tant du dixième des extinctions déjà effectuées au décès de l'un d'eux, que du droit entier à la remise de cinq pour cent sur les nouveaux placemens qui seront faits et au dixième des extinctions qui arriveront jusqu'au décès du dernier vivant d'eux.

Ainsi, tant que les trois administrateurs fondateurs vivront, ces produits seront partagés par tiers entre eux;

Au décès du premier mourant, les deux survivans auront chacun moitié de la remise de cinq pour cent sur le capital des nouvelles mises qui seront faites, et moitié du dixième des extinctions, tant de celles effectuées du vivant du prémourant, que de celles qui auront lieu par la suite;

Lorsqu'il n'y aura plus qu'un seul des administrateurs fondateurs existant, il aura seul la remise proportionnelle sur les nouvelles mises, et le dixième de toutes les extinctions tant effectuées qu'à survenir jusqu'à son décès:

Le tout, sauf les arrangemens que lesdits administrateurs fondateurs pourront faire entre eux à cet égard, dans l'intérèt de leurs héritiers, légataires ou ayans.

cause.

35. Le système de réversion n'existera qu'entre les trois administrateurs fondateurs, après la mort du dernier vivant desquels le dixième des extinctions dont il jouissait s'amortira au profit de l'Etat.

Les administrateurs qui leur succéderont d'après le mode établi par l'art. 33 acquerront, chacun pour un tiers, la propriété de la remise capitale de cinq pour cent des mises qui seront faites pendant leur gestion.

Ils auront aussi chacun un tiers dans le dixième des extinctions qui s'effectueront pendant leur gestion; mais ce tiers s'amortira au profit de l'Etat, à la mort de chacun d'eux.

Les charges de ces avantages seront celles exprimées en l'art. 32.

36. Le système de réversion absolue entre les trois administrateurs fondateurs s'opposant à ce que les administrateurs qui succéderont aux premiers mourans, jouissent des avantages ci-dessus avant le décès du dernier vivant desdits administrateurs fondateurs, ceux-ci, et le dernier vivant d'eux, demeurent chargés de

l'indemnité à laquelle pourraient prétendre les nouveaux administrateurs jusqu'à cet événement.

37. Les administrateurs fourniront, avant l'ouverture de la tontine, pour la garantie de leur gestion, un cautionnement de soixante mille francs; ce qui fera vingt mille francs pour chacun. Ce cautionnement sera déposé à la caisse des dépôts et consignations, et il leur en sera payé l'intérêt comme des autres cautionnemens fournis à l'Etat; ils ne pourront être tenus sur leurs biens personnels au-delà du cautionnement fourni par

eux.

TITRE VI. De la surveillance.

38. Il y aura près l'administration de la tontine un commissaire du Gouvernement, à la nomination du Roi.

39. Il y aura près ladite administration cinq censeurs actionnaires, et deux suppléans aussi actionnaires, qui, dans l'ordre de leur nomination, remplaceront les censeurs démissionnaires ou décédés.

40. Les cinq premiers actionnaires, suivant la date de leur mise, seront cen-seurs provisoires. Les deux actionnaires qui les suivront seront suppléans provisoires.

41. Lorsque cent mille actions auront été prises dans l'universalité des classes de la tontine, il sera convoqué une assemblée générale des actionnaires, constituée ainsi qu'il sera dit ci-après, pour nommer les censeurs définitifs et leurs suppléans.

42. Les censeurs et leurs suppléans seront toujours choisis parmi les actionnaires appelés à composer l'assemblée générale.

Les fonctions de censeurs seront de cinq ans. Celles des suppléans seront de deux

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les opérations de la tontine: ils consta teront, sur un registre à ce destiné, et tenu double, les observations que cette vérification leur suggérera.

Le procès-verbal de chaque séance sera signé sur ce double registre par tous les censeurs présens, par le commissaire du Roi et par l'administrateur qui leur aura soumis les opérations de la semaine précédente.

L'un des doubles de ce registre resterå entre les mains du commissaire du Gouvernement, lequel, en cas d'inobservation ou d'infraction des présens statuts, fera toutes les diligences nécessaires, tant dans l'intérêt des actionnaires, que dans celui de l'Etat: l'autre double appartiendra aux administrateurs.

TITRE VII, De l'assemblée générale.

44. L'universalité des actionnaires sera représentée par cinq cents d'entre eux, qui formeront l'assemblée générale de la tontine.

Ces cinq cents actionnaires seront ceux qui, d'après la revue des registres de la tontine dans toutes les séries, seront constatés être parmi les individus majeurs, les plus forts propriétaires d'actions dont P'existence aura été reconnue à la dernière répartition des dividendes. En cas d'égalité, le plus anciennement inscrit sera préféré.

Quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée, le tableau des actionnaires qui devront la composer, sera imprimé et affiché, et des lettres de convocation leur seront adressées à domicile.

Les actionnaires appelés à composer l'assemblée générale pourront se faire représenter, mais seulement par un actionnaire propriétaire ou usufruitier de dix actions au moins; ce dont il sera tenu de justifier, en même temps que de son pouvoir, par le dépôt de ses dix actions dans les bureaux de l'administration, trois jours au moins avant la séance.

45. L'assemblée générale sera présidée par un des administrateurs.

Les deux censeurs suppléans y rempliront les fonctions de secrétaires.

46. L'un des administrateurs exposera la situation de la tontine, et fera connaître le résultat de l'apurement des comptes de l'administration.

L'un des censeurs rendra compte de la surveillance exercée en vertu de l'art. 43 des statuts.

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L'assemblée procédera devant eux, par scrutin collectif et à la majorité relative, à la nomination de trois scrutateurs définitifs.

Elle procédera ensuite devant les scrutateurs définitifs, par scrutin individuel et à la majorité absolue des membres présens, à la nomination des censeurs et suppléans qui seront à remplacer. 48. La première assemblée générale sera celle prescrite par l'art. 41.

A partir de l'année qui suivra celle où cette première assemblée aura été tenue, il y en aura une le premier lundi du mois d'août de chaque année.

Il pourra, en outre, chaque semestre, en être convoqué une extraordinaire, sur la réquisition soit de l'un des administrateurs, soit du commissaire du Roi près l'établissement, soit de trois censeurs au moins.

TITRE VIII. Des comples.

39. A l'ouverture de chaque semestre, les administrateurs seront tenus de remettre le compte détaillé de l'exercice du semestre précédent, ensemble toutes les pièces à l'appui, à M. le procureur général près la cour des comptes.

Ce compte sera apuré et jugé en premier et dernier ressort par ladite cour. Le commissaire du Roi près la tontine, et les censeurs, pourront, s'ils le jugent convenable, intervenir aux instances des comptes.

50. Les administrateurs n'auront droit à toucher, à chaque semestre, leur dixième des extinctions, qu'après avoir justifié au Trésor du quitus définitif de leur gestion pendant le semestre anté

rieur.

TITRE IX. De l'amortissement.

51. Après la mort du dernier vivant de tous les actionnaires composant une série, les neuf dixièmes des revenus de la série seront éteints et amortis au profit de l'Etat.

Après la mort du dernier vivant des trois administrateurs fondateurs, le dixième dont il jouissait dans le produit des

extinctions de toutes les séries sera également éteint et amorti au profit de l'Etat.

A l'égard des adıninistrateurs qui succéderont aux administrateurs fondateurs, et, à partir du décès du dernier vivant desdits administrateurs fondateurs, le tiers du dixième des extinctions, dévolu à chacun de ces nouveaux administrateurs par l'art. 35 ci-dessus, s'éteindra et s'amortira au profit de l'Etat, au moment même du décès de chacun d'eux, ainsi qu'il est expliqué audit article.

TITRE X. De l'ouverture de la tontine.

52 et dernier. L'administration de la tontine ouvrira ses bureaux et commencera le cours de ses opérations au plus tard le 22 septembre 1819.

Dont acte.

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10 MARS 1819

Ordonnance du Roi

qui admet les sieurs Tais et Hamilton à établir leur domicile en France. (VIL, Bull. CCLXIX.)

10 MARS 1819. - Ordonnance du Roi portant autorisation d'une institution sous le nom d'institution dotale et de secours mutuel de recrutement (1). (VII, Bull. CCLXX.)

10 MARS 1819. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres de SaintDidier -sur-Chalaronne, de Chomerac, de Suc, de Santenac, de Vauréas, d'Albas, du Mans, de Noyen, de Pertuis, d'Argenteuil, de Brianconnet, d'Aigues-Mortes, de Beaumont, du Havre, de Toulouse, de Saint-Gemme-d'Andigné, de Thorigné, de Chazé-sur-Argos, de Seyne, de Béziers, de Samatan, d'Aix, de Lodève, de Château-Giron, de Pithiviers, d'Andrezé, de la Chapelledu-Genest, de Saint-Martin-de-Beaupréau, de la Jubaudière, de Begrole, de Vernoil, de Rouen, d'Oissel, de Sumène et de Paris; à l'œuvre de la Miséricorde de Montpellier, et aux hospices d'Aigues-Mortes, de Beaumont, du Havre, de Sisteron, de Toulouse, de Saint-Tropez, d'orange, de Seyne, de Bourg-SaintAndéol, d'Agde, d'Allauch, de Chauvigny, d'Angers, de Louhans, d'Elbeuf, d'Alais et de Moissac, et à l'église réformée de Vallerangue. (VII, Bull CCXCI.)

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(1) Révoquée par ordonnance du 6 septembre 1820.

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