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sède en la commune de Pont-le- oy. (VII, Bull. CCXCIII.)

13 MARS 1819 22 MAI 1820.- Lettrespatentes du Roi portant institution de pairie. (VII, Bull. CCCLXIX, no 8724.)

La pairie de M. Louis-François Challimart, marquis de la Suze, grand maréchal-des-logis de la maison du Roi, etc., créé pair par ordonnance royale du 17 août 1815, a été instituée héréditairement sous le titre de Marquis,

La pairie de M. Jean-Denis comte Lanjuinais, commandeur de la Légion-d'Honneur, membre de l'académie royale des inscriptions et belles-lettres, créé pair par ordonnance royale du 4 juin 1814, a été instituée héréditairement sous le titre de Comte;

La pairie de M. Joseph-François-LouisCharles-César, comte de Damas, lieutenant général, etc., créé pair par ordonnance royale du 4 juin 1814, a été instituée héréditairement sous le titre de Comte;

La pairie de M. Charles-Esprit-Marie, comte de la Bourdonnaye-Blossac, créé pair par ordonnance royale du 4 juin 1814, a été instituée héréditairement sous le titre de Comte.

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sommateurs est fixé comme suit jusqu'au 1er avril 1820; savoir:

Poudre de chasse superfine, le kilogramme, huit francs; fine, idem, six francs cinquante centimes.

Poudre de guerre, idem, trois francs quarante centimes.

Les poudres de mine et de commerce extérieur seront livrées à cette destination aux prix auxquels elles reviendront à la régie des poudres, rendues sur les lieux de la livraison, sans que ce prix puisse excéder trois francs quarante centimes le kilogramme de la poudre de mine, et trois francs vingt centimes le kilogramme de la poudre de commerce extérieur.

17 = 30 MARS 1819. - Ordonnance du Roi qui autorise, aux conditions y exprimées, la Banque de Bordeaux à faire l'acquisition d'un hôtel dans cette ville, pour y placer le siège de son établissement. (VII, Bulletin CCLXIX, n° 6180.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'inté rieur;

Vu notre ordonnance du 23 novembre 1818, portant autorisation de l'établissement de la Banque de Bordeaux et approbation de ses statuts;

Vu l'art. 4 desdits statuts, portant que le fonds capital de la Banque est fixé à trois millions de francs, et formé par trois mille actions de mille francs;

Vu la demande du conseil général de la Banque, du 19 janvier, et la délibération unanime de l'assemblée générale des actionnaires du 22 février; ensemble l'avis du préfet de la Gironde, du 2 mars 1819,

2

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La Banque de Bordeaux est autorisée à faire l'acquisition d'un hôtel dans ladite ville, pour y placer le siége de son établissement et ses bureaux, à

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 9 janvier 1819 (Mon. du 10).

Rapport de M. Roy, le 25 février 1819 (Mon. du 26).

Discussion et Adoption, le 27 février (Mon. du 28).

Présentation à la Chambre des pairs, legmars 1818 (Mon. du 15 mars).

Discussion et Adoption, le 23 mars (Mon. du 26).

condition que le prix d'achat dudit immeuble n'excédera pas cent quarante mille francs, non compris les frais d'acte, etc.

2. La Banque, pour se mettre en état de payer ladite acquisition, et non autrement, est autorisée à émettre cent cinquante actions nouvelles de mille francs, a au moyen de laquelle émission son capital sera porté à trois millions cent cinquante mille francs, et ses actions au nombre de trois mille cent cinquante.

3. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera insérée au Bulletin des Lois, au Moniteur et dans le Journal du département de la Gironde, sans préjudice des publications ordonnées par l'article 46 du Code de

commerce.

17 MARS = 17 AVRIL 1819. Ordonnance du Roi portant autorisation conformément aux statuts y annexés, d'une compagnie d'assurance тиtuelle contre l'incendie, pour les partemens de la Seine (Paris excepté), de l'Oise, de Seine-et-Qise et de Seine-et-Marne. (VII, Bull. CCLXXII, No 6210.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur;

Vu l'acte passé par-devant Baudesson et son confrère, notaires à Paris, le 4 février 1819, contenant les statuts d'une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie pour les départemens de la Seine (la ville de Paris exceptée), Oise, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce concernant les sociétés anonymes;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce i suit:

Art. ver. La compagnie anonyme provisoirement constituée à Paris, sous le nom de Compagnie d'Assurance mutuelle pour les départemens de la Seine (Paris excepté), d'Oise, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, demeure autorisée conformément aux statuts renfermés dans l'acte du 4 février 1819, lesquels sont approuvés sous la réserve que, nonob

stant les articles 54, 57 et 58, le directeur sera révocable, et son successeur librement choisi par le conseil d'administration, en conformité de l'article 31 du Code de commerce.

2. La présente autorisation étant accordée à ladite société, à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts particuliers qui doivent lui servir de règle, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation, aux préfets des départemens de la Seine, de l'Oise, de Seineet-Marne et de Seine-et-Oise, aux greffes des tribunaux de commerce existans dans lesdits départemens et à la chambre de commerce de Paris;

4. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

5. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie. Il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts: il rendra compte du tout à notre ministre de l'intérieur.

Il informera les préfets des quatre départemens de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publique: il les préviendra de la tenue des assemblées du conseil général des sociétaires.

Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compé

tentes.

6. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois; pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans les journaux destinés aux annonces judiciaires des quatre départemens ci-dessus nommés, sans préjudice des affiches prescrites par l'article 45 du Code de commerce.

Compagnie d'Assurance mutuelle contre l'incendie, pour les départemens de la Seine (la ville de Paris excepté), de l'Oise, de Seinc-et-Oise et de Seine-et-Marne.

STATUTS.

CHAPITRE Ier. Fondation.

Art. 1er. Il y a société entre les propriétaires soussignés de maisons situées dans le département de la Seine (la ville de Paris exceptée, attendu l'établissement du même genre dont cette ville jouit déjà) et dans les départemens de P'Oise, de Seine-et-Oise et de Seine-etMarne, et ceux des propriétaires qui

adhéreront aux présens statuts.

Cette société est anonyme. Elle a pour unique objet de garantir mutuellement ses membres des risques et dommages que pourrait causer l'incendie, et même tout feu du ciel ou de cheminée, aux maisons et bâtimens immeubles par leur nature engagés à l'association; aux objets attachés au fonds à perpétuelle demeure dans les maisons d'habitation et dans les fermes; et dans les manufactures et usines, aux mécaniques qui ne pourront être enlevées du lieu où elles seront établies sans être démontées.

Tous autres objets étrangers auxdits immeubles ci-dessus indiqués sont et demeurent expressément exclus de l'assu

rance.

Ne sont pas compris dans la présente assurance et ne peuvent donner lieu à aucun paiement de dommages, tous incendies provenant, soit d'invasion, soit de commotion ou émeute civile, soit enfin de force militaire quelconque.

Les salles de spectacles ne peuvent faire partie de la présente association.

2. La société est administrée par un conseil général des sociétaires, par un conseil d'administration et un directeur général.

3. Cette société exclut toute solidarité entre les sociétaires, dont chacun, en tout état de cause, ne peut supporter que la part dont il est tenu dans la contribution à laquelle le dommage peut donner lieu, selon les états de répartition rendus exécutoires par le conseil d'admi

nistration.

4. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq ans, à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel il est devenu sociétaire.

Trois mois avant l'échéance des cinq ans, il fait connaître, par une déclaration consignée sur un registre tenu à cet effet, s'il entend continuer de faire partie de la société, ou s'il y renonce.

Par le fait seul du défaut de déclara tion à l'époque donnée, on lui suppose l'intention de demeurer attaché à la société, et il continue d'en faire partie.

Dans ce cas, toutes les conditions de l'assurance (une nouvelle expertise même comprise, si elle est jugée nécessaire) doivent être remplies avant l'échéance du terme de l'engagement.

Si le sociétaire y renonce, son immeuble est dégagé des charges sociales, comme il cesse de profiter d'aucun bénéfice de garantie, à partir de l'échéance dudit terme, son dernier jour compris.

5. La durée de la société est de trente années, pourvu, toutefois, qu'au renouvellement de cinq ans en cinq ans, il se trouve toujours pour dix millions de propriétés engagées à l'assurance mutuelle.

6. La présente association ne peut avoir d'effet que du moment où, par suite des adhésions aux présens statuts, il se trouvera pour une somme de cinq millions de propriétés engagées à l'assurance mutuelle.

Un arrêté du conseil d'administration, dont il sera donné connaissance par le directeur à chaque sociétaire, déterminera le jour de la mise en activité; et jusque là toutes les adhésions ne sont que provisoires.

CHAPITRE II. Estimation des immeubles, leur assurance contre l'incendic, et leur paiement au propriétaire après l'incendie.

7. La société admet deux modes pour asseoir la valeur des maisons engagées à l'assurance.

Dans le premier mode, cette valeur s'établit par un calcul fait sur la contribution foncière, lorsque les maisons font partie d'une ville ou d'un bourg, et qu'elles ont une valeur locative qui servi de base à la fixation de ladite contribution foncière.

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Pour les maisons de cette espèce, la contribution foncière de l'année 1812, calculée comme quart ou comme cinquième du revenu, suivant le plus ou moins d'ancienneté et de solidité de construction de l'immeuble à estimer, capitalisé ensuite au denier 20, est prise

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pour servir de base à l'estimation des

dites maisons.

Le deuxième mode est mis en usage à l'égard des maisons qui n'ont pas de valeur locative, et qui, étant situées dans les communes rurales, ou dispersées isolément dans les campagnes, sont habitées par les propriétaires, par leurs fermiers ou par leurs colons, ou celles qui servent aux exploitations rurales, telles que granges, écuries, greniers, hangars, celliers, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes, soit à serrer les récoltes, etc.

La valeur des propriétés ci-dessus indiquées est reçue à l'assurance sur la déclaration de cette valeur faite par le propriétaire, ou bien elle est établie par une estimation faite par un architecte, un maitre inaçon ou un maître charpenther, aux frais et à la diligence du propriétaire. Les rapports dressés dans ce cas par les hommes de l'art sont visés par le maire de la commune où les maisons sont si tuées, ou par son adjoint.

Dans toutes les communes cadastrées, les estimations portées par le cadastre seront seules suivies.

Dans le cas où la valeur de la propriété assurée serait modifiée pendant le cours des cinq années de l'engagement, le propriétaire sera tenu d'en informer le directeur, et il sera procédé de gré ou contradictoirement à une nouvelle estimation.

8. Les propriétaires qui ne se contenteront pas des évaluations résultant des calculs faits sur la contribution foncière, sont autorisés à faire estimer leurs maisons à leurs frais, ainsi et de la même manière qu'il a été dit touchant les maisons qui n'ont pas de valeur locative.

9. Dans l'un et l'autre cas, la direction a le droit de faire vérifier par ses agens particuliers l'impartialité de l'estimation des maisons proposées à l'assurance, et d'exiger le redressement de ladite estimation, si elle lui a paru exagérée: pour cet effet, il est procédé à une nouvelle estimation qui a lieu par trois experts, l'un nommé par la compagnie, l'autre par le propriétaire assuré, et le troisième par les deux premiers.

Les frais de cette expertise sont à la charge de la compagnie ou du propriétaire, selon que l'une ou l'autre des deux parties succombe dans la discussion.

10. Le montant de l'estimation de l'é

valuation d'une maison, n'importe le

mode qui aura été suivi pour l'établir,

déduction faite de la valeur du sol forme le capital à assurer, et ce capital est la base de la somme à laquelle le propriétaire assuré a droit en cas d'incendie: il est de même la base de la somme pour laquelle le sociétaire doit concourir au paiement des dominages audit cas.

11. La valeur du sol est fixée au dixième de l'estimation de l'immeuble, à moins que, dans l'intérêt de la société ou dans celui de l'associé, il n'en ait été fait une estimation rigoureuse et par experts, avant l'engagement dudit immeuble.

12. Lorsque le propriétaire n'aura pas fait assurer sa propriété, tout créancier hypothécaire est admis à faire assurer l'immeuble qui lui sert de garantie, en satisfaisant, comme s'il était propriétaire, aux conditions de l'assurance.

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d'incendie total de l'immeuble qui lui Ce créancier ainsi assuré jonit, en cas devait être affecté à sa reconstruction: sert de gage, des deniers dont l'emploi en cas de simple dommage, ces deniers sont réservés pour la réparation dudit dommage.

13. La garantie réciproque entre les sociétaires qui sont respectivement assureurs et assurés, est fixée à un pour cent de la valeur de la propriété assurée.

Ladite garantie d'un pour cent subsiste dans toute son intégrité pendant toute la durée de l'engagement de la propriété assurée, indépendamment du paiement des portions contributives dont il sera parlé ci-après.

Cette garantie mutuelle d'un pour cent a pour objet l'obligation, par chacun des propriétaires assurés, d'acquitter les portions contributives qui lui seront demandées, au fur et à mesure que les incendies survenus donneront lieu à la réalisation de ladite garantie, et ce, en vertu des états de répartition rendus exécutoires par le conseil d'administration.

14. Dans aucun cas, une portion contributive ne peut outrepasser le montant de la garantie réciproque.

15. Le sociétaire appelé à fournir ses portions contributives, en vertu des états de répartition, rendus exécutoires, est tenu de verser son contingent à la caisse de la compagnie, sur le simple avis du directeur général.

Si, dans les quinze jours qui suivront ce premier avis, le sociétaire n'a pas effectué le versement demandé, l'avertisse

ment lui sera réitéré, et, faute par lui d'avoir satisfait dans les quinze jours à ce second avis, il sera poursuivi par toutes les voies de rigueur et de droit, à la requête du directeur général, auquel il est, dès à présent, conféré tous pouvoirs nécessaires, à l'effet de parvenir au *recouvrement desdites portions contributives.

Les portions contributives qui n'auraient pu être recouvrées en vertu desdites poursuites tomberont, ainsi que les frais, en non-valeurs, pour être ajoutées ✓ à la contribution la plus prochaine qui sera mise en recouvrement.

16. Le directeur général rend périodiquement compte, au conseil d'administration, du résultat des poursuites exercées inutilement contre les retardataires: sur son rapport, il est pris, à leur égard, par le conseil d'administration, telles mesures qui lui paraitront convenables à l'intérêt de la compagnie.

17. Tout fait d'incendie est dénoncé au moment où il se manifeste, par le propriétaire assuré, ou par toute autre personne qu'il est tenu de charger de ce soin: cette dénonciation se fait aux autorités locales, ainsi qu'à la direction générale.

Le directeur général fera vérifier et constater de suite par un procès-verbal ledit événement.

La déclaration de l'assuré ou de son représentant est consignée sur un registre à ce destiné: elle est signée du déclarant, à qui il en est délivré copie.

18. Dans l'intervalle des dix jours qui suivent l'événement constaté, et selon les distances des lieux, trois experts procèdent à l'estimation du dommage causé par l'incendie à la propriété assurée.

L'un de ces experts est nommé par la compagnie; l'autre , par le propriétaire assuré; et le troisième, s'il est nécessaire, par les deux premiers.

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Les frais de cette expertise sont à la charge de la compagnie

La base de cette estimation est la valeur de la portion incendiée, laquelle est payée à l'assuré: la compagnie ne se charge pas de faire réparer ou reconstruire.

19. Si la propriété est entièrement consumée, l'effet de la police d'assurance est suspendu jusqu'à sa reconstruction, et le sociétaire reste, pendant le même temps, affrarichi des charges sociales.

Les matériaux qui ont résisté à l'incen

die deviennent la propriété de la compagnie, qui les fait enlever ou adjuger sur place, au plus offrant, dans la quinzaine qui suit la clôture du procès-verbal.

20. La police d'assurance devient nulle dans ses effets actifs et passifs, si la propriété cesse d'exister par d'autres causes que celles d'incendie.

21. Quatre mois après la clôture du procès-verbal des experts, la somme à laquelle le dommage a été fixé, est payée à l'assuré, sur l'ordre exprès du conseil d'administration.

22. Dans le cas où il existe des créanciers hypothécaires sur l'immeuble incendié, le paiement ci-dessus, représentant en partie la valeur dudit immeuble, et étant destiné à tenir lieu du gage des créanciers hypothécaires ou à le rétablir par sa reconstruction ou réparation, il ne peut être arrêté ou suspendu par l'effet d'aucune saisie ni opposition, au profit d'aucun créancier non hypothécaire.

23. Pour l'exécution des articles 13 et suivans, le directeur général établit, lorsque le cas l'exige, le compte des portions contributives dues par les sociétaires, à raison des événemens d'incendie.

Le conseil d'administration vérifie ce compte, en arrête définitivement la répartition et le déclare exécutoire.

Le compte étant déclaré exécutoire, le directeur général est chargé d'en poursuivre le recouvrement, en conformité des articles 15 et suivans.

Ledit compte est conservé au secréta riat de la direction, et les sociétaires qui le jugent à propos peuvent venir en prendre connaissance.

CHAPITRE III. Du mode de répartition des portions contributives à la charge des sociétaires pour le cas d'in

cendie.

24. Attendu que les maisons, par la forme de leur construction et à raison des professions exercées par ceux qui les habitent, comme aussi par leur plus ou moins grand éloignement des secours contre les incendies, courent des risques plus ou moins multipliés, elles concolrent au paiement des dommages d'incendie dans chaque répartition, de ces risques.

au prorata

Pour cet effet, elles sont distribuées en quatre classes et dans l'ordre ciaprès:

pierre

Première classe. Les maisons d'habitation ordinaires, construites

en

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