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ou brique ou même en terre, et qui sont couvertes en tuiles ou ardoises; les châteaux; les maisons de campagne proprement dites, formées des mêmes matériaux.

au paiement

Ces maisons concourent des dommages d'incendie, uniquement prorata de la somme pour laquelle

au

elles sont engagées à l'assurance.

Deuxième classe. Les fermes et bâtimens analogues, tels que granges, hangars, pressoirs, écuries, etc., bâtis comme les précédens;

Les maisons construites en pierre, en brique ou en terre, couvertes en chaume ou en bois;

Celles qui sont construites en bois et couvertes en tuiles ou ardoises;

Les maisons construites et couvertes comme celles de la première classe et occupées par des auberges, ou dans lesquelles il se trouve des boutiques et magasins d'épiceries et autres matières combustibles;

Les moulins à eau et à vent, les fabriques et manufactures où le feu n'est pas employé comme agent moteur.

Ces bâtimens concourent au paiement des mèmes dommages dans la proportion d'un 'ers en sus de la valeur pour laquelle ils sont engagés à l'assurance.

Troisième classe. Les chaumières et toutes autres maisons construites en bois et couvertes en bois ou en chaume.

Ces maisons concourent dans la proportion de moitié en sus de la valeur pour laquelle elles sont engagées à l'assurance. Quatrième classe. Les usines, les ateliers où il se fait une grande consommation de combustibles, comme les forges, les fours, fonderies, les raffineries tous les immeubles de cette espèce, les dangers sont plus imminens et leurs conséquences plus graves.

Ces immeubles paient dans la proportion du double de la valeur pour laquelle ils sont engagés à l'assurance.

ou de

CHAPITRE IV. Conseil général des
sociétaires.

26. Il y a une assemblée des sociétaires sous la dénomination de conseil général.

25. Lorsqu'une propriété bâtie se compose de plusieurs corps-de-logis plusieurs bâtimens qui appartiennent aux diverses classes déterminées dans l'article 24, il en doit être fait mention, soit dans la déclaration du propriétaire, soit dans le procès-verbal d'estimation, indiqués par les articles 7 et 8: il est fait application à ces bâtimens de construction différente, des clauses desdits articles, suivant la classe à laquelle ils appartiennent.

27. La réunion des quinze plus forts propriétaires assurés, pour chacun des quatre départemens, forme, au nombre de soixante, le conseil général des sociétaires.

Le conseil général est présidé par un de ses membres, élu à la majorité des suffrages.

Il se réunit une fois par année, sauf la convocation extraordinaire jugée possible par l'article 30: sa première réunion a lieu six mois après la mise en activité de la société.

Le secrétaire général de l'administration tient la plume au conseil général.

28. Le conseil général nommera à l'avenir les membres du conseil d'administration, quand ceux nommés par les présens statuts auront cessé d'en faire partie: ils seront pris, autant que possible, en nombre égal, dans chacun des quatre départemens.

sein un comité de trois membres, chargé 29. Le conseil général choisit dans son de suivre, pendant le courant de l'année, toutes les opérations de l'administration.

30. Le comité des sociétaires prend part aux délibérations du conseil d'administration, dans tous les cas prévus par les présens statuts.

Ce comité pourra faire convoquer extraordinairement, soit le conseil d'administration, soit le conseil général, pour les cas urgens.

Il rend compte au conseil général des observations qu'il a pu faire pendant l'année, et des abus qu'il aurait pu recon

naître dans l'administration.

Le conseil général, après avoir entendu le conseil d'administration, délibère sur le rapport du comité et, statue sur ses observations.

CHAPITRE V. Conseil d'administration.

31. Le conseil d'administration est composé de sociétaires fondateurs, dont les noms suivent, pris dans chacun des quatre départemens:

MM. Lemarquis Olivier de Verac, pair de France, membre du conseil général du département de Seine-et-Oise; le baron Delaitre, précédemment préfet de Versailles, membre de la Chambre des Députés; de Neuilly d'Hécourt, membre

de la Chambre des Députés, maire de Beauvais; Oberkampf, propriétaire des manufactures de Jouy et d'Essonne, *membre du conseil général du département de Seine-et-Oise; Gondouin-Deluais, négociant et propriétaire de la manufacture de plomb laminé à Saint-Denis; le comte François de Courtivron, traire de Ribécourt, département de Poise; Dupré, ancien notaire de Paris, maire de Verrières; le comte Alexandre de Laborde, maître des requêtes, mem*bre de l'Institut; Roëttier de Montaleau, maire de sa commune, et administrateur des fonderies de Romilly.

32. Chacun des membres du conseil d'administration peut s'adjoindre un suppléant, dont il fait choix parmi les plus

forts sociétaires.

Les suppléans que les membres du conseil d'administration se seront donnés, devront remplir les mêmes conditions que les membres eux-mêmes.

Ils peuvent assister aux délibérations du conseil d'administration; mais ils n'ont voix délibérative, ni jetons de présence, que quand ils sont appelés pour compléter le nombre de cinq membres nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration.

Les avocat, notaire, avoués et architectes de la compagnie seront à l'avenir nommés par le conseil d'administration.

Ils peuvent être appelés avec voix con"sultative, aux délibérations du conseil d'administration.

La compagnie choisit aujourd'hui pour avocat Me Gairal, rue Sainte-Croix-dela-Bretonnerie, no 30;

Pour avoués, Me Deschamps, rue *Saint-André-des-Arts, no 66; et Me T. Bettinger, rue Saint-André-des-Arts,

n° 68.

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37. Les membres du conseil d'administration dont le temps est expiré peuvent être réélus.

38. Le conseil d'administration se réunit d'obligation deux fois par mois; il fixe dans chaque séance le jour de la prochaine réunion.

Il est présidé par l'un de ses membres; le secrétaire laire général ge de la direction tient la plume au conseil.

39. Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagemens de la société.

2,29

40. Le conseil d'administration déli-ar bère sur toutes les affaires de la société, et les décide par les arrêtés consignés des registres ouverts à cet effet; le directeur général est tenu de s'y conformer.

consignes

sur

Il ne peut prendre aucun arrêté qui, en contrevenant aux présens statuts, tende à grever ou à changer le sort des socié

taires.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages.

41. Pour pouvoir délibérer, les membres du conseil d'administration doivent être, au moins, au nombre de cinq. Ceux qui prennent part à la délibération reçoivent un jeton de présence.

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42. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'intérieur, peut prendre connaissance des arrêtés du 14 conseil d'administration, et en suspendre l'exécution, s'ils sont contraires aux lois et en opposition avec les réglemens de police.

CHAPITRE VI. De la direction.

43. Il y a un directeur général, qui, à ce titre, dirige et exécute toutes les opérations de la société.

Il assiste, avec voix consultative, aux assemblées du conseil d'administration. Il convoque les assemblées du conseil général des sociétaires.

Il convoque également, lorsque cela peut devenir nécessaire, les assemblées extraordinaires du conseil d'administration.

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44. Le directeur met sous les yeux du conseil général des sociétaires, lors de sa réunion, l'état de situation de l'établissement et le compte détaillé de tout ce que la compagnie a été dans le cas de rembourser pour cause d'incendie.

Il donne aux membres du comité des sociétaires tous les renseignemens qu'ils peuvent désirer; il leur communique les registres des délibérations et arrêtés de P'administration, les états de situation de l'établissement, et leur procure tous les renseignemens que les intérêts de leurs commettans exigent.

Il donne également à chaque sociétaire tous les renseignemens dont il peut avoir besoin.

45. Le directeur surveille l'estimation des maisons engagées ou à engager à l'assurance, aux termes des articles 7, 8 et g.

Il est chargé de la délivrance des polices d'assurance, des rapports de la société avec les autorités, de la correspon

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de la confection de la suite ou de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner l'établisse

ment.

46. Le directeur, chargé de l'exécution des présens statuts, ne peut s'en écarter en aucune des opérations qui en sont l'objet.

En conséquence,

e, il est tenu d'ouvrir

les registres registres nécessaires au conseil d'administration, pour ses délibérations et arrêtés; d'avoir un journal général qui offre, dans un ordre convenable, les noms des sociétaires, la valeur de leurs propriétés assurées et le compte ouvert à chacun d'eux; les registres relatifs aux déclarations d'incendie, aux évaluations de dommage, à la correspondance, etc. 47. Le directeur fait apposer sur chapropriété engagée à l'assurance, et dans la quinzaine de l'engagement, une plaque avec les lettres initiales P. A. C. I. (Propriété assurée contre l'Incendie)..

que

48. Tous frais de loyers, tant de l'administration à Paris que des succursales établies où il le jugera nécessaire, frais de correspondance, frais de bureau, traitemens d'employés à sa nomination, frais d'impression; toutes distributions de jetons de présence, tant aux membres du conseil d'administration et commissaire du Gouvernement, qu'aux avocat, notaire, avoués; mais seulement, quant à ceux-ci, lorsqu'ils auront été convoqués;

enfin, toutes dépenses soit d'établissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge du directeur général.

A cet effet et pour faire face à tous ces frais, que la grande étendue de la circonscription et la dissémination des propriétés rendront très-considérables chaque sociétaire paie, par an, demi pour mille du prix d'estimation de chaque maison assurée (cinquante centimes par mille francs).

Le paiement de ce droit de direction, ainsi calculé, est exigible au commencement de chaque année, c'est-à-dire, au jour correspondant à celui où l'associé est entré dans la compagnie.

49. Quelle que soit, au-dessous de quatre mille francs, la valeur d'une propriété assurée, le droit de direction sera toujours et par chaque année de deux francs.

50. La présente société ayant pour objet, tout à la fois, une police d'assurance et une mesure d'utilité et de sécurité publiques, le dixième du droit annuel attribué au directeur général, sera prélevé et employé, d'après une délibération du conseil d'administration, soit à l'achat de pompes à incendie, seaux et autres ustensiles pour les communes où le besoin sera le plus urgent, soit en gratifications pour ceux des pompiers qui se seront rendus recommandables par des actes de dévouement.

L'entretien des pompes et leur remplacement concerneront à l'avenir les autorités locales.

51. Les maisons ou bâtimens couverts en bois, en chaume ou joncs, paieront, séparément du droit ci-dessus expliqué, un quart par mille de la valeur pour laquelle ils auront été assurés (vingt-cinq centimes par mille francs). Cette contribution sera également exigible au commencement de chaque année, et destinée à faire un fonds commun, lequel sera mis à la disposition de l'autorité locale supérieure, en proportion des souscriptions de chaque département, pour venir au secours des propriétaires des maisons couvertes en chaume ou joncs, et qui voudront faire des sacrifices pour les faire recouvrir en tuiles, ardoises ou laves.

52. Ces recettes et dépenses forment, entre la compagnie et le directeur général, un traité à forfait dont la durée est fixée à trente ans: néanmoins, à chaque période de cinq ans, le conseil d'administration, réuni au comité des socié

?

taires, après avoir comparé les dépenses et les recettes particulières de la direction , pourra apporter des modifications que les résultats antérieurs feront juger convenables au présent traité à forfait.

53. Toute action judiciaire autre que celles auxquelles peuvent donner ouverture les présens statuts, ne peut être engagée ou soutenue par le directeur, au nom et aux frais de la compagnie, que d'après l'avis du conseil d'administration, l'avocat et les avoués de la compagnie entendus.

54. Le directeur général est responsable de l'exécution du mandat qu'il reçoit: il ne peut être révoqué que par suite d'une prévarication légalement constatée.

Tous les employés dont le traitement est à sa charge, sont à sa nomination.

55. Il fournit un cautionnement en immeubles de la valeur de trente mille francs.

Les inscriptions sont prises sur ses biens par le président du conseil d'administration.

56. M. Gouget, fondateur de cet établissement, en est le directeur général.

57. En cas de décès du directeur général avant le terme de la société ou de sa révocation, le conseil d'administration lui choisit un successeur dans les sujets que son épouse ou ses héritiers lui présentent pour le remplacer.

58. Le directeur peut présenter au conseil d'administration celui qu'il désigne pour le remplacer, même de son vivant, et la survivance, ainsi que le droit de remplacement actuel, lui est assurée par le conseil d'administration.

59. Pour assurer le service de la compagnie contre tout événement de maladie ou autre empêchement, le directeur général a le droit de se nommer un adjoint, destiné à le suppléer dans toutes les opérations de la direction.

Les émolumens attribués à cet adjoint sont à la charge du directeur général.

CHAPITRE VII. Comptabilité.

60. Il y a un caissier auprès de la direction; il est nommé par le directeur général, et agréé par le conseil d'administration; il fournit un cautionnement en immeubles de la valeur de dix mille francs.

Les inscriptions nécessaires sont prises sur ses biens par le directeur, en son

nom, pour la compagnie; et il n'en peut être donné de main-levée et consenti de radiation, qu'après l'apurement de ses comptes, et la représentation d'un quitus délivré en suite d'une délibération du conseil d'administration.

61. Pour sûreté des fonds provenant du recouvrement des portions contributives, prescrit par l'article 13, et de ceux à percevoir et à employer en exécution des articles 50 et 51, il est établi une caisse à trois clefs, dans laquelle le caissier remet, le dernier jour de chaque semaine, le montant des sommes dont il peut avoir fait recette, aux termes des articles ci-dessus indiqués.

Les entrées et sorties de ces fonds sont constatées par le moyen d'un livre de caisse particulier, tenu par le caissier. 62. Des trois clefs de la caisse, l'une est, remise entre les mains du caissier, l'autre en celles du directeur général, et la troisième au président du conseil d'administration, qui la confie à un des i membres du conseil d'administration, s'il est dans le cas de s'absenter de Paris.

63. Le caissier tient sa comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du directeur général.

64. Le secrétaire général de la direction est aussi nommé par le directeur général, et agréé par le conseil d'administration, où il a voix consultative.

Les emplois de caissier et de secrétaire général de la direction peuvent être occupés par la même personne.

CHAPITRE VIII. Des succursales dans

les communes des départemens.

65. Pour la commodité des propriétaires, la direction générale peut avoir, dans les communes des quatre départemens qu'elle embrasse, des agens secondaires qui tiennent des bureaux de renseignement et d'expédition.

Les fonctions de ces agens, ainsi que leurs honoraires, sont réglés par le directeur général, qui demeure seul responsable envers la compagnie.

CHAPITRE IX. Dispositions générales.

66. Le directeur veillera à ce que les lois et ordonnances de police sur le ramonage des cheminées soient ponctuellement observées dans les maisons garanties par l'assurance.

67. A l'expiration de la présente société, il sera procédé à la liquidation

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18 MARS 1819. –

qui accorde des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Berger, Petil, de Buscher Pentofski et Dowidzki. (VII, Bulletin CCLXXII, CCLXXV, CCLXXXIII, CCCVIII.)

Ordonnance du Roi

qui nomme aux préfectures des départemens du Tarn, arn, des Landes et des Hautes-Alpes. (VII, Bulletin CCLXXI.)

Ordon24 MARS = 1.4 AVRIL 1819. — nance du Roi concernant l'école de droit de Paris. (VII, Bull. CCLXXI, n° 6208.)

Voy. loi du 22 ventose an 12; ordonnances des 5 juillet et 4 octobre 1820, et 6 septembre 1822.

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sections,

Trois professeurs de Code civil; naturel, des élémens du droit des gens Un professeur des élémens du droit et du droit public général;

Un professeur des Institutes du droit romain dans ses rapports avec le droit français.

Un professeur de procédure civile et criminelle et de législation criminelle.

3. Il y aura, en outre, dans l'une des sections, un professeur de Code de commerce, et dans l'autre, trois professeurs, l'un de droit public positif et de droit ad ministratif français, le second d'histoire philosophique du droit romain et du droit tique, français, le troisième d'économie poli-..

La chaire du droit français établie par l'acte du Gouvernement du 29 août 1809 sera supprimée.

4. Quatre suppléans seront attachés à chacune des deux sections de l'école.

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