Ils suppléeront, aux cours, aux examens et aux actes publics, les professeurs qui se trouveront légitimement empêchés, et néanmoins un suppléant sera toujours appelé, à tour de rôle, à chacun des examens et des actes publics pour la licence et le doctorat. 5. Pendant la première année des études, les élèves suivront le premier cours de Code civil, et le cours des élémens du droit naturel, du droit des gens et du droit public en général. Pendant la seconde année, ils suivront le second cours du Code civil et le cours des Institutes du droit romain. Pendant la troisième année, ils suivront le troisième cours de Code civil, et le cours de procédure civile et criminelle et de législation criminelle, ou, à leur choix, le cours de droit public et administratif français. Pendant la quatrième année, ils suivront les cours du Code de commerce, et d'histoire philosophique du droit romain et du droit français. Le cours d'économie politique, destiné spécialement à ceux qui se préparent à l'administration, ne sera pas obligatoire pour l'obtention des grades en droit. 6. La commission de l'instruction publique nommera, pour la première organisation, les professeurs des chaires nouvelles établies par la présente ordonnance, et quatre nouveaux suppléans, conformément à l'article 37 de la loi du 22 ventose an 12. 7. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. dant et rectifiant définitivement les statuts d'une Compagnie d'Assurances mutuelles contre l'incendie pour le département de Seine-et-Marne; Vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, concernant les sociétés anonymes; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La compagnie anonyme provisoirement constituée à Melun sous le nom de Compagnie d'Assurances mutuelles pour le département de Seine-etMurne, demeure autorisée conformément aux statuts renfermés dans l'acte des 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 décembre 1818, amendés et définitivement rectifiés par l'acte des 27, 28 février, 1, 2, 3 et 4 mars 1819, lesquels actes seront annexé à la présente ordonnance. 2. La présente autorisation étant accordée à ladite société, à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts particuliers qui doivent lui servir de règle, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département de Seine-et-Marne et aux greffes des tribunaux de commerce dudit dépar tement. 4. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incen dies. 5. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie. Il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts. Il informera le préfet du département de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publics; il le préviendra de la tenue du conseil général des sociétaires. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, ou dangereuses décision à intervenir de la part des aupour la sûreté publique, et ce jusqu'a torités compétentes. 6. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois avec les actes y annexés: pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal du département de Seine-et-Marne destiné aux annonces judiciaires, sans préjudice des affiches prescrites par l'art. 45 du Code de com merce. Par-devant Jean - Baptiste - Théodore Sensier et son collègue, notaires à Paris, soussignés, furent présens. (Suivent les noms.) (1). Lesquels ont dit ce qui suit : Il n'est pas une idée plus philantropique que celle de se réunir pour partager en commun le malheur d'un seul: elle ne pouvait trouver une application plus utile que dans la réparation des effets d'un fléau dévastateur. Le système de l'assurance mutuelle contre l'incendie, mis à exécution depuis long-temps en Angleterre et en Suisse, vient d'avoir les plus heureux résultats à Paris: ses avantages appréciés ont vaincu l'insouciance ou la trop grande sécurité, et déjà les propriétaires de plus d'un quart des maisons de cette capitale se prêtent un mutuel secours. et Des établissemens de cette nature se forment à l'envi dans les départemens. Les soussignés, animés du désir de suivre un exe exemple utile, vue d'intérêt, se proposent de faire jouir exempts de toute le département de Seine-et-Marne de l'avantage de ce système en les autres habitans de ce département à sé joindre à eux pour porter d'une manière insensible un important malheureux dont les propriétés seraient incendiées. invitant secours aux Ils ont dû s'assurer d'avance de l'as sentiment du premier fonctionnaire public du département: ces statuts lui ont été soumis, et ont reçu son approbation. toriser et d'encourager ce qui est utile et majesté d'auhon: lui présenter le plan de cette réunion, c'est lui donner occasion de faire du bien, c'est enfin être sûr de son assentiment. En conséquence, les soussignés ont fait et arrêté ce qui suit : CHAPITRE Ier. Fondation. Art. 1er. Il est formé par le présent acte une Société anonyme d'Assurance mutuelle entre les propriétaires soussignés de maisons et bâtimens sis dans le département de Seine-et-Marne, et ceux des propriétaires dans ledit département qui adhéreront aux présens statuts. 2. La présente association ne peut avoir d'effet que du moment où, par suite des adhésions aux présens statuts, il se trouvera pour une somme de vingtcinq millions de propriétés engagées à l'assurance mutuelle. L'accomplissement de cette condition sera constaté par le conseil d'administration de la société; le directeur le notifiera par une circulaire à chaque sociétaire. Ladite somme de vingt-cinq millions de francs n'est pas limitative; le nombre des sociétaires est indéfini, la compagnie admettant à l'assurance mutuelle tous les propriétaires de maisons et bâtimens dans le département de Seine-et-Marne. 3. La durée de la société est de trente ans, pourvu, toutefois, qu'à l'expiration de chaque période de cinq années, il se trouve toujours pour vingt-cinq millions de propriétés engagées à l'assurance (sauf l'effet de l'art. 6, relatif à chacun des associés). CHAPITRE II. But et organisation de la société. 4. Cette société a pour objet de garantir mutuellement ses membres des dommages et risques que pourraient causer l'incendie et mème tous feux du ciel et de cheminée aux maisons et bâtimens qui ainsi qu'aux meubles placés par les proparticipent aux bienfaits de la société, priétaires à perpétuelle demeure et devenus immeubles par destination dans les bâtimens d'habitation seulement. Ne font pas partie de la présente association, les spectacles, les usines mues par le feu, les bâtimens d'une valeur au-dessous de quatre mille francs qui seraient construits en bois ou couverts en bois ou en chaume, dits cabanes ou chaumières; (1) En lisant les dispositions de cet acte, il ne faut pas oublier qu'elles ont reçu d'importantes modifications par un autre acte placé à la suite de celui-ci. Plus et encore tout objet étranger à l'immeuble, même les ustensiles, machines et mécaniques, dits ateliers et usines. Le conseil d'administration, s'il le juge avantageux pour les intérêts des sociétaires, pourra, par une délibération spéciale, admettre dans l'association, d'après une base d'augınentation progressive déterminée par lui, les propriétaires d'usines mues par le feu, de bâtimens d'exploitation ou magasins couverts en chaume ou en bois d'une valeur au-dessous de quatre mille francs, suivant le plus ou moins de risques que présentera leur immeuble. Aussitôt la mise en activité de l'établissement, le conseil d'administration donnera tous ses soins à la réalisation du vœu manifesté par les fondateurs, de voir les fermiers admis au bénéfice de l'assurance mutuelle, en cas d'incendie de leur récolte. Ne sont pas compris dans la présente assurance et ne pourront donner lieu à aucun paiement de dommages, tous incendies provenant, soit d'invasion, soit de commotion ou émeute civile, soit enfin de force militaire quelconque. La police d'assurance devient nulle dans ses effets actifs et passifs, si la propriété cesse d'exister par d'autres causes que celles d'incendie. 5. Il sera apposé, moyennant une rétribution unique d'un franc une fois payée, sur chaque maison assurée, et dans la quinzaine au plus tard de l'engagement de son propriétaire, une plaque en tôle indicative de l'assurance, portant en lettres initiatives A. M. (Assurance Mutuelle). 6. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq années, à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel il est devenu sociétaire ; trois mois avant l'échéance des cinq ans, il fait connaître, par une déclaration consignée sur un registre tenu à cet effet, s'il entend continuer de faire partie de de l la société, ou s'il y renonce. Par le seul fait du défaut de déclaration à l'époque donnée, on lui suppose l'intention de demeurer attaché à la société, et il continue d'en faire partie. Le présent article sera exécutoire tant contre l'assuré que contre les héritiers et ayans-cause, et même contre ses acquéreurs en cas de vente, à peine, dans ce cas, de tout recours contre lui. 7. En sa qualité d'assureur, tout sociétaire est tenu de fournir à la compagnie une garantie pour le paiement des portions contributives auxquelles l'assujétit le présent système d'assurance mutuelle: cette garantie, qui forme le fonds capital, est de demi pour cent de la valeur assurée; si cette garantie vient à être entamée pour le paiement d'une portion contributive, elle doit être aussitôt complétée. Le propriétaire affecte spécialement la propriété assurée jusqu'à concurrence de demi pour cent de son estimation, de manière à former un fonds capital de cent vingt-cinq mille francs, sans qu'en aucun cas ladite garantie puisse excéder cette qu quotité; cette affectation donne lieu à une inscription que prend le directeur en son nom pour la compagnie, sur la propriété assurée, dans les trois jours de l'engagement de son propriétaire. au ou Cette inscription peut être suppléée par une rente sur l'Etat représentative pair du montant de la garantie, par un dépôt d'espèces, soit à la Banque de France, soit à la caisse de l'administration, soit à la caisse du Mont-dePiété. Dans l'un ou l'autre cas, l'engagement s'accomplit de manière que la valeur qui sert de garantie, soit constamment, en cas de besoin, à la disposition de l'administration. Si la garantie s'opère en espèces entre les inains du caissier de l'administration, elles sont converties en une inscription sur le grandlivre de la dette publique, laquelle est déposée chez le notaire de la société. Cette garantie de demi pour cent, jugée nécessaire à la naissance de l'établissement, peut être réduite au fur et à mesure de l'accroissement progressif des tuelle. S'il continue, toutes les conditions de l'assurance (une nouvelle expertise propriétés engagées à l'assurance mu même comprise, s'il y a lieu) doivent être remplies avant l'échéance du terme de l'engagement. S'il y renonce, son immeuble est dégagé de toutes charges sociales, comme Ce changement s'opère en vertu d'un árrêté du conseil d'administration délibéré avec le conseil des sociétaires, de manière que le fonds capital de la garan 8. Chaque autre sociétaire, pour l'exécution de l'article ci-dessus, fait élection de domicile dans l'étendue de l'arrondissement de la situation du bien as slatuts. suré, et se soumet, pour tous les effets du présent acte, à la juridiction du tribunal de première instance séant à Melun, devant lequel seront portées toutes les actions pour inexécution des présens 9. L'estimation des maisons et bâtimens aura lieu de gré à gré entre les propriétaires et un expert choisi par le directeur: à défaut d'accord, dront un tiers-arbitre qui sera payé à ils s'adjoinfrais communs. L'estimation doit porter séparément sur chacun des bâtimens composant l'ensemble de la propriété assurée. Cette estimation est constatée, tant par le registre de la police d'assurance donnée à chaque sosociété, que par la ciétaire. assurer; et ce Le montant de cette estimation ne comprend pas la valeur du sol: elle forme le capital à base de la somme à laquelle le propriécapital est la taire assuré a droit en cas d'incendie, comme il est la base de la somme pour laquelle il doit concourir au paiement des dommages audit cas. les bureaux de la direction, un des architectes de la compagnie procède à l'estimation du dommage causé par l'incendie à la propriété assurée: le propriétaire pourra lui adjoindre, à ses frais, un autre expert; en cas de partage d'opinions, un troisième est nommé par les deux parties, et payé à frais communs. 10. Tout fait d'incendie est dénoncé, au moment où il se manifeste, par le propriétaire assuré, ou par toute autre personne qu'il est tenu expressément de charger de ce soin, au maire de la commune où l'immeuble est situé, ou à tout autre officier public, qui en donne dé portant le détail claration authentique, succinct du dommage; ladite déclaration est envoyée dans les quara au directeur, qui la fait vérifier et conquarante-huit heures stater de suite. La déclaration du propriétaire ou de son représentant est signée sur un registre à ce destiné; il en est donné copie au déclarant. La base de cette estimation est la valeur incendiée, et non le prix de la reconstruction. et Si la propriété est entièrement consumée, l'effet de la police d'assurance est suspendu jusqu'à sa reconstruction, le sociétaire reste, pendant le même temps, affranchi des charges sociales; le prix est payé sur le pied de l'estimation lors de l'assurance, et les matériaux qui ont résisté à l'incendie deviennent la propriété de la compagnie, qui les clôture du procès-verbal. fait enlever dans la quinzaine qui suit la 11. Vingt-quatre heures après la remise de la déclaration d'incendie dans 22. procès-verbal de ces experts, la valeur 12. Quatre mois après la clôture du de la maison, si elle est entièrement consumée, ou la somme à laquelle le dommage a été fixé, sont payées à l'assuré, sur l'ordre exprès de l'administration. Dans le cas où il existe des créanciers hypothécaires sur l'immeuble incendié, le paiement ci-dessus représentant en partie tie la valeur dudit immeuble, et étant destiné à tenir lieu du gage des créanciers hypothécaires, ou à le rétablir par sa reconstruction ou réparation, il ne peut être arrèté ou suspendu par l'effet d'aucune saisie ou opposition au profit d'aucun créancier non hypothécaire. Ces paiemens seront faits à la charge de subroger la société, jusqu'à concurrence seulement de l'indemnité par elle payée, aux droits et actions qu'auraient les propriétaires incendiés contre la personne du fait de laquelle l'incendie serait provenu. 13. Pour l'exécution de l'article qui précède, le directeur établit, aussitôt le compte de la contribution des sociéla clôture du procès-verbal d'expertise taires, à raison de l'incendie survenu, sans y comprendre, bien entendu, le propriétaire incendié. Le conseil d'administration vérifie ce compte et en arrête définitivement la ré partition; le caissier est chargé d'en poursuivre le recouvrement. Il en est donné avis aux sociétaires, qui viennent en prendre connaissance, s'ils l'administration, et verser entre les le jugent à propos, au secrétariat de 20 mains du caissier le montant de la part dont ils sont respectivement tenus dans ladite contribution, ce A défaut de paiement, cet avis est renouvelé; et, quinze jours après dernier avertissement, l'assureur en retard est poursuivi, à la diligence du directeur et par toutes voies de droit, pour le paiement de la somme dont il se trouve débiteur: tout pouvoir est, cet effet, conféré par les présens statuts au directeur de la compagnie. à Le retardataire est, en outre, passible d'une amende dont la quotité est fixée au quart de la somme pour laquelle il est poursuivi. Le montant de ces amendes sera ajouté aux sommes destinées à faire des achats de pompes et autres machines à incendie. 14. Les locataires principaux et particuliers, ainsi que les fermiers pour les propriétés rurales, sont admis, à cause de la responsabilité dont ils sont tenus pour tous incendies de leur fait dans la propriété qu'ils habitent ou dont ils ont la jouissance à devenir membres de la présente société; en satisfaisant, comme s'ils étaient propriétaires, aux dispositions des présens statuts. L'effet de l'assurance, quant à eux, est, si le propriétaire a fait assurer de son côté, d'ètre affranchis, vis-à-vis de la compagnie, de la responsabilité résultant de l'incendie arrivé dans les lieux qu'ils habitent et dont ils ont la jouis sance. Et, dans le cas où le propriétaire ne serait pas assuré, la compagnie devra les garantir de tout recours de la part du propriétaire, jusqu'à concurrence du montant du dommage, ou de celui de l'assurance, si la propriété est entièrement brûlée. Tout créancier hypothécaire est également admis à faire assurer l'immeuble qui lui sert de garantie, en satisfaisant, comme s'il était propriétaire, aux conditions de l'assurance. C'est à ce créancier ainsi assuré que la compagnie paie le montant de son assurance, à la décharge de son débiteur, en cas d'incendie total de l'immeuble qui en sert de gage. Et, en cas de simple dommage, l'indemnité due par la compagnie est remise au créancier, en déduction de sa créance. Tous créanciers inscrits pourront profiter du bénéfice de cet article, mais avant tout accident, en remboursant proportionnellement aux créanciers assureurs les frais déboursés pour l'assurance, et en y contribuant à l'avenir. L'usufruitier peut, comme le créancier hypothécaire, assurer l'immeuble dont il a l'usufruit, en satisfaisant aussi, comme s'il était propriétaire, aux conditions de l'assurance. CHAPITRE III. Administration de la société. SECTION IT. Composition de l'administration. 15. La société est administrée par le conseil général des sociétaires, un conseil d'administration et un directeur. Il est attaché auprès d'eux un conseil contentieux, composé d'un notaire, d'un avoué pour la compagnie, et d'un architecte par chaque arrondissement, lesquels seront nommés par le conseil d'administration, sur la présentation du di rance mutuelle. Il est attaché à ce conseil un secrétaire pris hors de son sein, et nonimé par lui, sur la présentation du directeur; ce secrétaire peut cumuler les fonctions de caissier. Les membres du conseil sont renouvelés par quart tous les deux ans ; les premiers sortans seront déterminés par le sort. Ceux dont le temps est expiré pourront être réélus. Ils peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, faire choix d'un suppléant parmi les plus forts sociétaires. En cas de décès ou de démission de l'un des membres dudit conseil, il est remplacé de droit par un suppléant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement définitif par le conseil général des sociétaires. 18. Pour parvenir à la formation du présent établissement, le conseil d'administration est composé des dix-sept |