sociétaires fondateurs, dont les noms sui vent: MM. le duc de Praslin; le comte d'Erceville; Sensier, notaire; Despatys, pour l'arrondissement de Melun. MM. Dassy; Hannoteau; Regnard de Lagny; Veillet de Veaux, pour l'arrondissement de Meaux. MM. le marquis de Mun; de Montagu; Menager, pour l'arrondissement de Coulommiers. MM. de Montgon; Montgon; Jauvet, pour l'arrondissement de Fontainebleau. MM. d'Haussonville; Simon; Juris ; Laval, pour l'arrondissement de Provins. Les administrateurs susnommés s'adjoindront ultérieurement, pour compléter le nombre de vingt, déterminé par les présens statuts, un administrateur pour l'arrondissement de Coulommiers, et deux pour celui de Fontainebleau. Les membres du conseil contentieux sont: MM. Sensier, notaire, et Passeleu, avoué; M. Solente, architecte, pour l'arrondissement de Melun; MM. Savarre et Allain, pour l'arrondissement de Meaux; M. Martin, architecte, pour l'arrondissement de Fontainebleau; M. Boby de la Chapelle, architecte, pour l'arrondissement de Provins; M. Auxerre, aussi architecte, pour celui de Coulommiers. Ils peuvent avoir voix consultative dans le conseil d'administration. à Paris, 19. M. Charles-Benoît-Pinatel, employé supérieur à la manufacture des glaces, rue de Reuilly, no 35, sur la demande de M. Sensier, fondateur de l'établissement, en le directeur; M. Bernard Leroy, propriétaire à Melun, en est nommé le secrétaire réunissant les fonctions de caissier. est nommé SECTION II. Attribution. 20. Le conseil général se réunit une fois par année: sa première réunion a lieu six mois après la mise en activité de la société. Il confirme, s'il le juge convenable, les membres du conseil d'administration. Il nomme par suite les membres dudit conseil, ainsi que le directeur en cas de décès ou de démission de celui actuel et en cas de prévarication prévu par l'ar ticle 22. Il choisit dans son sein trods membres pour former un comité de sociétaires chargé, pendant le cours de l'année, de suivre les opérations de l'administration. Il statue sur toutes les observations qui lui sont faites chaque année par ledit comité de sociétaires, après avoir toutefois entendu le conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit d'obligation te premier mercredi de chaque trimestre: si ce jour est férié, la séance est remise au mercredi suivant. Il peut être convoqué extraordinairement dans le cas d'un incendie arrivé. Le directeur assiste à ses séances. Le conseil est présidé par un de ses membres: il ne peut délibérer qu'autant qu'il est composé de six membres ou suppléans. En cas de partage d'opinions, le directeur a voix délibérative pour former majorité. Les suppléans peuvent assister aux délibérations du conseil d'administration; mais ils n'ont voix délibérative que quand ils représentent les membres du conseil, ou qu'ils complètent le nombre de six, nécessaire pour valider les délibérations. Les membres dudit conseil ne contrac aucune tent, à raison de leur gestion, obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagemens de la société. Ce conseil délibère sur toutes les affaires de la société, et les décide par des arrêtés consignés sur des registres tenus à cet effet; il ne peut prendre aucun arrêté qui, en contrevenant aux présens statuts, tende à aggraver ou à changer le sort des sociétaires. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages; elles sont exécutoires pour toute la compagnie. Le directeur est tenu de s'y confor 1 Il est responsable du mandat qu'il reçoit. Il fournit un cautionnement en immeubles dans le département de Seineet-Marne, ou en effets publics, à sa volonté, de la valeur de cent mille francs. Il convoque les assemblées, et met sous leurs yeux l'état de situation de l'établissement, et le compte détaillé de tout ce que la compagnie a été dans le cas de rembourser pour cause d'incendie. Il donne, soit aux sociétaires, soit aux membres des différentes branches de l'administration, tous les renseignemens qu'ils peuvent désirer, avec communication des registres, livres, arrêtés et états de situation. vrance Il fait procéder à l'estimation des maisons engagées à l'assurance, et prend en son nom, pour la compagnie, toutes les inscriptions: il est chargé de la délides polices d'assurance, de la tenue et de l'ordre des bureaux, des rapports de la société avec les autorités, de la correspondance, enfin de la confection comme de la suite et de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner l'établissement. Il demeure chargé de l'exécution des présens statuts; il ne peut s'écarter en aucune manière des opérations qui en sont l'objet. En conséquence, il est tenu, nonseulement d'ouvrir les registres nécessaires au conseil d'administration pour ses délibérations et ses arrêtés, mais encore d'avoir un journal général qui offre, dans l'ordre jugé convenable, les noms des sociétaires, la valeur de leur assurance et le compte ouvert à chacun d'eux, les registres relatifs aux délibérations d'incendie, aux évaluations de dommages et à la correspondance. Il peut être révoqué, dans le cas de prévarication dans sa gestion, par le conseil général, sur la poursuite du conseil d'administration, et après avoir été en tendu. 23. Un commissaire du Gouvernement, désigné par M. le préfet du département, peut prendre connaissance des arrêtés du conseil d'administration, et en suspendre l'exécution, s'il les trouve contraires aux lois et en opposition avec les Arrêtés de police. SECTION III. Frais de direction. 24. Tous frais de loyer, frais de bureau et de correspondance, tous traite mens d'employés, droits d'enregistrement, honoraires du notaire, toute distribution de jetons de présence aux membres du conseil d'administration, enfin toute dépense soit d'établissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de la. direction. Pour faire face tant à ces dépenses qu'au prélèvement établi par l'article ciaprès, chaque associé est redevable, chaque année, de la somme de quarante centimes par mille francs du prix de l'estimation de l'immeuble assuré. Le paiement de ce droit est exigible au commencement de chaque année, dans le courant du mois correspondant à celui où il est entré à l'assurance. Ces recettes et ces dépenses forment entre la compagnie et le directeur un traité à forfait, dont la durée est fixée à cinq ans. A cette époque, le conseil d'administration, réuni au comité des sociétaires, se fait représenter l'état des recettes et des dépenses de ces cinq années : s'il juge les recettes dansune proportion convenable avec les dépenses, la société continue sur les mêmes bases; si les recettes excèdent les dépenses, de manière à offrir la possibilité d'une réduction dans le droit attribué aux frais de direction, il ordonne et règle cette réduction. 25. La présente société ayant tout à la fois pour objet une police d'assurance et une mesure d'utilité publique, le dixième de la somme que doit verser chaque sociétaire, aux termes de l'article ci-dessus, sera employé, d'après les ordres du conseil général, sur la proposition du conseil d'administration, l'achat des pompes et autres machines à incendie, en faveur des communes qui n'en sont pas pourvues, et qui ont les plus forts engagemens à l'assurance mutuelle. à Des trois clefs de la caisse, l'une est remise entre les mains du caissier, l'autre en celles du directeur, et la troisième au président ou à l'un des membres désigné par lui. 28. Le caissier tient sa comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du directeur. CHAPITRE IV. Dispositions générales. 29. Toute action judiciaire à laquelle pourrait donner ouverture tout autre objet que le simple recouvrement, soit des portions contributives, soit des cotisations annuelles, ne pourra être engagée ou soutenue par le directeur, en son nom et aux frais de la direction, que d'après l'avis du conseil d'administration, et l'avoué de la compagnie entendu. 30. S'il survient quelque contestation entre la compagnie, comme chambre d'assurance, et un ou plusieurs des associés, elle est jugée, à la diligence dudirecteur pour la société, par trois arbitres dont deux sont nommés par les parties respectives, et le troisième par le juge-de-paix de l'arrondissement du siége de de l'établissement. Leur jugement est sans appel. 31. Le domicile de la compagnie est élu dans le local de la direction et des bureaux, qui devront toujours être à Melun. 32. Les fondateurs soussignés, autorisent Me Sensier, notaire à Paris, y demeurant, rue Saint-Denis, no 247, à se pourvoir devant M. le préfet de Seine-et-Marne et les autorités supérieures, pour parvenir à l'homologation des présens statuts, et fournir toutes les justifications exigées par le Code de commerce et les instructions ministérielles. Ce fut ainsi convenu et arrêté entre les parties. Dont acte, fait et passé en la demeure respective des parties, l'an 1818, les 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 décembre. Et les 27 et 28 février, 1er, 2, 3 et 4 mars 1819, sont comparus devant Me JeanBaptiste-Théodore Sensier, notaire royal à Paris, et en présence des témoins ciaprès nommés, aussi soussignés. (Suivent les noms.) Tous dénommés, qualifiés et domiciliés en l'acte des 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 décembre 1818, dont expédition précède: Lesquels, après un nouvel examen des statuts contenus en l'acte dont la minute précède, et pour satisfaire aux observations qui leur ont été faites par divers sociétaires, et aux rectifications qui ont été désirées à MM. les membres du Con seil-d'Etat, ont fait auxdits statuts les additions et changemens qui suivent et qui en formeront le complément. Enonciation des chapitres et articles qui sont changés et modifiés. CHAPITRE II. But et organisation de la société. 4. Les fermiers ne pourront être admis, pour le cas d'incendie de leurs récoltes, au bénéfice de l'assurance mu tuelle établie entre les propriétaires, comme semblerait l'indiquer le cinquième paragraphe de cet article. Le conseil d'administration donnera seulement ses soins à la formation d'une société particulière d'assurance mutuelle entre les pour ledit cas d'incendie de leurs récoltes: cette société aura besoin de l'autorisation royale pour être mise en activité. 6. Les dispositions suivantes sont ajoutées à cet article: <<< Le propriétaire assuré s'interdit le droit de se faire assurer en même temps par une autre compagnie. << En cas de négligence, de la part du propriétaire, de se soumettre aux ordonnances de police sur le ramonage, la compagnie pourra les faire exécuter aux frais dudit propriétaire. >>> 7. En raison d'abord de l'obscurité que présentait la rédaction du second paragraphe de cet article, et plus encore de l'impossibilité reconnue de remplir les formalités de l'inscription hypothécaire sans des frais considérables, ledit article 7 est considéré comme non avenu et remplacé par les dispositions suivantes; << En sa qualité d'assureur, tout sociétaire est tenu de fournir à la compagnie ン L une garantie pour le paiement des portions contributives auxquelles l'assujétit le présent système d'assurance mutuelle; elle forme un fonds capital de demi pour cent de la valeur assurée. << Si cette garantie vient à être entamée pour le paiement d'une portion contributive, elle doit être aussitôt complétée: elle est fournie en une rente sur l'Etat représentative au pair du montant de la garantie, ou en un versement d'espèces soit à la Banque de France, soit à la caisse du Mont-de-Piété, soit à celle de l'administration. << Si le versement est fait à cette dernière caisse, les fonds sont convertis en une inscription sur le grand-livre de la dette publique, laquelle est déposée chez le notaire de la société. << Cette garantie de demi pour cent, jugée nécessaire à la naissance de l'établissement, peut être réduite au fur et à mesure de l'accroissement progressif des propriétés engagées à l'assurance mutuelle. << Ce changement s'opère en vertu d'un arrêté du conseil d'administration, délibéré avec le comité des sociétaires, et est mis à exécution par le directeur, de manière que le fonds capital soit toujours de cent vingt-cinq mille francs. >> 9. Les soins que demandait l'estimation partielle de chaque bâtiment, prescrite par le second paragraphe de cet article, ont obligé, pour la mise en activité de l'établissement, de se contenter d'une estimation totale de la part des signataires de l'acte ci-contre, ainsi que des adhérens. La ventilation de ces estimations totales aura lieu, conformément aux dispositions de ce second paragraphe, dans les six mois qui suivront l'obtention de l'autorisation royale. Jusqu'à cette époque, en cas d'incendie partiel, l'estimation totale servira de base, à dire d'experts, pour la fixation de la valeur du bâtiment incendié. Si des changemens opérés ultérieurement dans une propriété bâtie lui donnaient une valeur plus ou moins grande, une nouvelle estimation pourrait être réciproquement demandée annuellement à cet égard. 13. Le mot amende, improprement employé dans les deux derniers paragraphes de cet article, est remplacé par le mot indemnité. Outre l'indemnité dont est passible le retardataire, aux termes du cinquième 14. L'admission des locataires et fermiers comme membres de l'association, autorisée par le premier paragraphe de cet article, n'aura lieu qu'avec le consentement de leurs propriétaires. Si, postérieurement à l'assurance d'une propriété par des créanciers hypothécaires, en vertu du droit que leur en confèrent les quatrième et septième paragraphes de cet article, le propriétaire voulait également la faire assurer pour son compte, cette nouvelle assurance dégagera les créanciers de l'effet de celle antérieure qu'ils auraient faite. CHAPITRE III. Administration de la société. SECTION Ire. Composition de l'administration. 17. Les suppléans dont le choix est autorisé par le sixième paragraphe de cet article devront, comme les administrateurs, avoir trente mille francs de propriétés engagées à l'assurance. 19. La qualité de fondateur de l'établissement donnée à Me Sensier, notaire, par cet article, est considérée comme T 3 intention au conseil d'administration, dans les trois derniers mois de la pres mière période de cinq années. SECTION IV. Comptabilité. Article ajouté: 28 bis. Lorsqu'un sociétaire aura déclaré, en conformité de l'article 6, qu'il veut se retirer de la société, son compte sera arrêté au dernier jour de son terme d'engagement tant activement que passivement, relativement à ce qui pourrait rester du versement par lui fait, aux termes de l'art. 7 cidessus, et aux portions contributives qu'il pourrait devoir. Le directeur lui délivrera copie de ce compte dans le délai d'un mois, et y joindra un mandat payable à vue par le caissier pour le solde actif qui pourrait revenir aux sociétaires sortans. Si, à l'une des époques quinquennales, il ne restait plus pour vingt-cinq millions de propriétés engagées à l'assurance, la société serait dissoute, le conseil d'administration fixerait le jour auquel cesseront les obligations réciproques des sociétaires, et le compte de chacun d'eux sera réglé et soldé comme il est dit au paragraphe précédent. Les comptes du directeur et du caissier seront, en cas de décès, démission, retraite, ou dissolution de la société, entendus par le conseil d'adıninistration et arrêtés par le conseil général des sociétaires: l'arrêté de compte contiendra la main-levée des inscriptions prises sur eux, et le dépôt des pièces et livres soit entre les mains du successeur, soit dans les archives publiques, CHAPITRE IV. Dispositions générales. Article ajouté: 29 bis. Tous les cas non prévus seront décidés souverainement par le conseil d'administration réuni au comité des sociétaires, le directeur entendu. Dont acte, fait et passé l'an 1819, savoir, etc. 24 MARS 31 MAI 1819. Ordon nance du Roi portant autorisation conformément aux statutsy annexés, de l'établissement à Bordeaux d'une Caisse d'épargnes et de prévoyance du département de la Gironde. (VII, Bull. CCLXXXI, no 6556.) Louis, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, Vu l'acte passé par-devant Me Mail lères, notaire royal à Bordeaux, les rer, 2 et 3 février 1819, et contenant les statuts d'une société anonyme pour la création d'une Caisse d'épargnes et de prévoyance dans le département de la Gironde; Vu les art. 29 à 37, 40 à 45 du Code de commerce, L'avis de notre préfet du département de la Gironde sous la date du 20 février 1819; Considérant qu'on ne saurait trop encourager des établissemens aussi recommandables par la moralité et l'utilité de leur but que par la générosité de leurs fondateurs; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. L'établissement à Bordeaux d'une Caisse d'épargne et de prévoyance du département de la Gironde, ensemble la société anonyme formée pour sa dotation et son administration, sont et demeurent autorisés, conformément aux statuts dressés et déposés les 1er, 2 et 3 février de la présente année, chez Maillères, notaire à Bordeaux, lesquels statuts seront annexés à la présente, publiés et affichés avec elle. 2. Notre présente autorisation vaudra pour trente ans, à la charge d'exécuter fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer notredite autorisation en cas de par nous approuvés, le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des con non exécution ou de violation des statuts traventions. 3. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, le compte rendu de sa situation; des copies en seront remises au préfet de la Gironde, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Bordeaux. 4. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. En outre, les statuts de la société seront insérés dans le Moniteur et dans le journal destiné à recevoir les avis judiciaires dans le département de la Gironde. Par-devant Me Guillaume-Nicolas Maillères et son collègue, notaires royaux à Bordeaux, soussignés, sont comparus. (Suivent les noms.) |