30 SEPTEMBRE 1818. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Rodes, Brissy, Versailles, Allemans, Remiremont, Bussières-les-Belmont, Saint-Sauveurde-Lendelin, Vitersbourg, Marckolsheim, Moliez, Senuc, SaintLaurent-sur-Sèvres, Brech, Dax, Salins, Besançon, Lagrasse, Martigné, Bordeaux, Beziers, Alençon, Dunkerque, Vic, Pouancé, LocoalMendon, Sars-Poteries, Villenouvelle, Pithiviers, Guyans-Vennes, Agen, Puy, Bonneval, Blois, Cu Ordonnance 715 OCTOBRE 1818. du Roi relative aux droits à percevoir pour l'enregistrement et la transcription dans les cours et tribunaux, des lettres-patentes portant institution des majorats de marquis et de vicomte, ou collation d'un titre de noblesse. (VII, Bull. CCXXXVIII, no 5051.) Art. 1er. A l'avenir, il sera perçu, lors de l'enregistrement dans nos cours et tribunaux des lettres-patentes portant institutions de majorats de marquis et de vicomte, les mêmes droits que pour celles portant institution des majorats de comte et de baron. 2. Les greffiers de nos cours et tribunaux percevront, pour frais de transcription des lettres patentes portant col Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, Voulant faciliter la mise en ferme des biens communaux qui, n'étant pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux, pourraient, par des locations avantageuses, suppléer à l'insuffisance des revenus affectés aux dépenses des communes, et obvier à l'inconvénient des impositions locales, dont le montant, onéreux aux contribuables, est également nuisible au recouvrement des contributions ordinaires ; Voulant, d'ailleurs, favoriser tout ce qui peut concourir à l'augmentation de nos moyens de subsistance par la mise en culture des terrains qui en sont susceptibles; Vu l'article 13 du titre II de la loi du 5 novembre 1790, et les dispositions de la loi du 11 février 1791, relative aux établissemens publics qui ont conservé l'administration de leurs biens; Vu aussi les décrets des 28 mars 1801 (7 germinal an 9), 31 octobre 1804 (9 brumaire an 13) et 12 août 1807; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les biens des communautés d'habitans restés en jouissance commune depuis la loi du 10 juin 1793, et que les conseils municipaux ne jugeront pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux, pourront être affermés, sans qu'il soit besoin de recourir à notre autorisation, lorsque la durée des baux n'excédera pas neuf années, à l'effet de quoi il est spécialement dérogé aux dispositions du décret du 31 octobre 1804 (9 brumaire an 13). 2. La mise en ferme de ces biens ne pourra se faire qu'après avoir été délibérée par le conseil municipal, et que sous les clauses, charges et conditions insérées au cahier des charges qui en sera préalablement dressé par le maire et homologué par le préfet sur l'avis du souspréfet. 3. Il sera procédé par le maire à l'adjudication des baux desdits biens, en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné par le préfet, à la chaleur des enchères, et d'après affiches et publications faites dans les formes prescrites, tant par l'article 13 de la loi du 5 novembre 1790 et par les dispositions de la loi du 11 février 1791, que par le décret du 12 août 1807. 4. Conformément à l'article 1er du décret du 12 août 1807, il sera passé acte désigné par le préfet. de l'adjudication par - devant le notaire 5. L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet, et le délai pour l'enregistrement sera de vingt jours après celui où elle aura été donnée, conformément à l'article 78 de la loi du 15 mai dernier. 6. En cas d'opposition légale de la part des habitans au changement de jouissance, le préfet surseoiera à l'approbation de l'adjudication, et il en rendra compte à notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, pour, sur son rapport, être par nous statué ce qu'il appartiendra. 7. Les baux des communaux et des biens patrimoniaux des communes pour une durée excédant neuf années, continueront d'être soumis aux règles prescrites par le décret du 28 mars 1801 (7 germinal an 9). 8. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Voy. ordonnances des 20 juin et 1er septembre 1819, et 14 novembre 1821. Louis, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; Vu l'avis du Conseil-d'Etat du 25 mars 1809, Les décrets des 1er avril 1809, 9 février et 22 octobre 1810, celui du 18 novembre 1810; Vu les ordonnances royales des 21 octobre 1814, 27 mai 1816, 5 février 1817 et 26 août 1818; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: tions qui pourront être faites par les actionnaires présens. 6. Les comptes annuels de chaque tontine seront ensuite soumis, avec l'avis de l'administration et les observations faites dans l'assemblée générale, au conseil municipal, pour être par lui vérifiés et apurés. Les arrêtés du conseil seront soumis à l'approbation du préfet, et les comptes rendus publics par la voie de l'impression. 7. Il y aura, près de l'administration des tontines, un comité consultatif, composé de trois jurisconsultes désignés par le préfet de la Seine. 8. L'administration aura sous ses ordres un secrétaire; ce secrétaire et les employés de l'administration seront nom teurs, par le préfet, qui fixera leurs traitemens. 9. Les frais généraux d'administration, comprenant les loyers, traitemens, frais de bureau et autres dépenses, Art. 1er. Les établissemens connus sous le nom de tontines d'épargnes, précé-més, sur la proposition des administrademment caisse Lafarge, caisse des employés et artisans et tontine du pacte social continueront à être régis conformément aux décrets des 1er avril 1809, février et 22 octobre 1810, et par trois membres du conseil municipal de Paris, qui seront désignés par le préfet du département de la Seine, et prendront le titre d'administrateurs des tontines. 9 2. Ces trois administrateurs ne jouiront d'aucun traitement ni émolument. Ils auront sous leurs ordres, pour la régie des tontines, un directeur, qui sera nommé et dont le traitement et le cautionnement seront fixés par le préfet du département, sur leur proposition. 3. Il y aura pour les trois tontines un caissier commun, nommé par le préfet, sur la présentation du conseil municipal. Le traitement et le cautionnement du caissier seront fixés par le préfet, sur la proposition de l'administration des tontines. 4. Le caissier tiendra des comptes séparés pour chaque tontine, sans qu'il puisse être fait aucun mélange ou confusion des revenus et de l'actif de chaque établissement. 5. Il y aura chaque année, pour chaque tontine, une assemblée où seront appelés les trente actionnaires demeurant dans le département de la Seine qui possèdent le plus grand nombre d'actions. Cette assemblée sera présidée par le préfet de la Seine, et, en son absence, par le conseiller de préfecture qu'il déléguera à cet effet. Le directeur y donnera connaissance des comptes de l'exercice précédent, et il sera tenu procès-verbal des observa seront fixés par nous , pour chaque tontine, sur l'avis du préfet de la Seine et le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur. 10. Les réglemens des trois tontines seront revus, s'il y a lieu, et soumis à notre approbation." 11. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. La loi du 10 mars 1818, considérant les engagemens volontaires comme la base première du recrutement de l'armée, a voulu donner un caractère authentique aux actes destinés à les constater. Elle a donc disposé qu'ils seront contractés devant les officiers de l'état civil, dans les formes prescrites par les articles 34 et suivans, jusqu'à 44 inclusivement du Code civil. L'instruction que son excellence le ministre de la guerre a donnée, en exécution de l'article 3 de la loi précitée, qui a été approuvée par le Roi, et se trouve insérée au Bulletin des Lois, no 215, fait connaître, d'une manière très-précise aux officiers de l'état civil, la part qui leur est réservée dans l'exécution de ce réglement. Ils devront s'y conformer avec d'autant plus de soin et d'attention que, l'acte d'engagement étant aujourd'hui sujet, à peine de nullité, à toute la sévérité des formes et à toute la rigueur des conditions légales, l'oubli de ces formes et la négligence de ces conditions pourraient donner lieu à des contestations nuisibles au bien du service du Roi. Il est à considérer, sous ce rapport, qu'une omission essentielle existe dans le modèle de l'acte d'engagement qui accompagne l'instruction dont il s'agit, en ce qu'il ne contient aucune énonciation de la présence des deux témoins qui doivent y figurer. Plusieurs fonctionnaires, il est vrai, s'étaient fondés, pour prétendre qu'on pouvait se dispenser d'appeler des témoins, sur ce que les articles du Code civil, auxquels l'article 4 de la loi du 10 mars renvoie, et qui parlent des témoins, étaient indicatifs et n'entraînaient point d'injonction, et sur ce que l'obligation d'appeler des témoins aux actes d'engagemens pourraient, en plusieurs occasions, entraver l'exécution de l'instruction; mais il a été reconnu, après un examen approfondi, qu'il n'y a point de motifs d'excepter les actes d'engagement de la règle générale, qui veut que toutes les obligations authentiques soient rédigées par un officier public, en présence de témoins, et que, puisque la loi a voulu qu'ils fussent contractés dans les formes prescrites par les articles qu'elle a énumérés, il faut observer toutes celles de ces formes dont les actes d'engagement sont susceptibles; l'injonction de les observer est, en effet, dans la loi qui indique les articles. On a aussi à examiner si les mots repris de justice, qui se trouvent dans le deuxième paragraphe de l'article 2 de la loi du 10 mars, peuvent s'appliquer aux individus qui auraient été condamnés, pour vol ou pour escroquerie, à des peines correctionnelles. Il a été décidé que les mots repris de justice n'ont jamais été appliqués qu'aux condamnés à des peines afflictives et infamantes; que les articles 28, 42 et 43 du Code pénal, ne privent et ne permettent de déchoir du droit de servir dans les armées du Roi que ceux qui sont condamnés aux peines désignées dans l'article 28, et lorsque cette déchéance est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ; que l'article 2 de la loi sur l'enrôlement n'a point dérogé à ces dispositions du Code pénal. Il en résulte, par conséquent, que cette exclusion ne doit point être opposée aux individus qui auraient été condamnés seulement à des peines correctionnelles, pour quelque crime que ce soit. Vous voudrez bien répondre, dans le sens de ces deux décisions, aux doutes des officiers de l'état civil qui pourraient vous consulter à cet égard. Les expéditions des actes de naissance ou autres, les certificats et généralement toutes les pièces à produire par les engagés doivent être affranchis du timbre, conformément à l'article 16 de la loi du 13 brumaire an 7 (3 novembre 1798) et à la décision que M. le ministre des finances vient de rendre, à la charge par les maires et officiers publics de faire mention de la destination sur chaque expédition d'acte ou certificat. Doivent être pareillement exempts du timbre, les expéditions des actes d'engagemens volontaires et les registres où ils sont inscrits. Je n'ai pas sans doute besoin, Messieurs, d'appeler votre attention sur un objet dont l'importance se fait sentir d'ellemême, et je compte sur votre zèle pour concourir, en ce qui concerne mon département, à assurer l'entière exécution des dispositions de la loi sur le recrutement, relatives aux engagemens volontaires, et de l'instruction approuvée par le Roi qui en contient le développement. Vous voudrez bien recommander à vos substituts, lors de la vérification des registres de l'état civil, de me signaler particulièrement les irrégularités et les négligences qui pourraient se glisser dans les actes d'engagemens volontaires, de mettre le Gouvernement à portée de les connaître et d'en prévenir le renouvellement. afin Ordonnance du 7 OCTOBRE 1818. Roi qui nomme le vice-président du college électoral du département de la Nièvre. (VII, Bull. CCXXXVIII, no 5052.) 7 OCTOBRE 1818. Ordonnance du Roi portant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le le 2 trimestre de 1818, aux sieurs Durassie, Trocard, Chaverondier, Allard, Laugier fils, Roux, marquis de Paroy, Guedet, Milne, Blonde! fils, Toulouse, Saladin, Church, Gonord, sicur et dame Masse, Le roy-Brazier, la dame Milcent-Schérikenbick, Grierson, Green-Miller, Prélat, Simonnin, Braconnot, Tachouzin, Gounon, Bettignies, Deseroizilles, Chevalier, Tuillière jeune, marquis Ducrest, Léger Didot, Palisson, Privat aîné, marquis de Mannoury-Dectot, Desquinemare, Boudon de Saint-Amans, Derosne, Pottet, Sevène, demoiselle Manceau, de Girard, Dubochet, Gallien, Amavet, Adam, la marquise d'Argence, Joliclerc, Rolland et de Choulot. (VII, Bull. CCXL, no 5246. ) 7 OCTOBRE 1818. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Sarlat, Pommerit-le-Vicomte, Chamesey, Bruyères, Ennery, La Luzerne, Saint-PierreEglise, Fargnières, Montreuil, SaintMartin, Grenoble, Nesle, Loirac, Belle-Ile-en-Terre, Altenack, Cescau, Vaurezis, Sem, Albi, Poitiers, Quimper, Paris, Saint-Vaast, Grand Jumilhac, Moncassin, Saint-Priest, Ayette, Rouen, Lorgues, Cavaillon, Roquebrune, Rodès, Toulouse, Buissy, Saint-Martin-en-Haut, SaintFolquin, Orléans, Hendecourt-lèsCagnicourt, Boulogne-sur-Mer, Sens, Ornans, Nantes, Beaujeu, Belleville (Rhône), Rével, Reims, Yvetot, Conne, Nemours, Dijon, Malausanne, Hasparren, Charchigner, Bazougers, Saint-Florentin, Bais Bayonne, Compiègne, Dreslincourt, Lectoure, Nancy, Pithiviers, Nay, Ledringhem et Grenoble. (VÍI, Bull. CCLVII, CCLIX, CCLX, CCLXI:) Sur le rapport de notre garde-dessceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice, relatif à un arrêté pris, le 6 avril 1818, par le conseil permanent de révision de la 12e division militaire, lequel arrêté porte qu'il y a lieu de recourir au mode d'interprétation établi par la loi du 16 septembre 1807, attendu le dissentiment existant entre les premier et second conseils de guerre de la même division militaire, d'une part, et le conseil de révision, d'autre part sur l'exécution de notre ordonnance du 21 février 1816, dans ses rapports notamment avec l'article 1er du décret du 23 novembre 1811, qui détermine la peine à infliger aux sous-officiers et soldats qui, après avoir obtenu grace, ayant été condamnés pour crime de désertion, et étant incorporés de nouveau dans un corps de troupes, désertent encore ; et avec l'article 83 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (12 octobre 1803), portant que, lorsqu'un condamné aux travaux publics pour crime de désertion, ayant obtenu sa grace, rentrera sous les drapeaux, il ne sera fait, sur les contrôles du corps où il sera reçu, aucune mention de la peine qu'il aura subie, lesquels décret et arrêté ont été maintenus par notre susdite ordonnance. Vu les jugemens suivans, rendus sur la même question, entre les mêmes parties, à l'occasion du même fait et sur les mêmes moyens :~ 1o Le jugement du second conseil de guerre de la 13e division militaire, du 14 septembre 1816, qui avaient condamné le nommé Louis Gronasel, alors fusilier dans la légion d'Ille-et-Vilaine, à cinq ans de travaux publics pour désertion à Pintérieur, emportant ses effets d'habillement ; 2o Notre décision du 3 septembre 1817, par laquelle Gronasel aurait obtenu grace pleine et entière, et par suite de laquelle il aurait été incorporé dans la légion de Seine-et-Oise, après avoir été muni d'effets d'habillement et d'équipement; |