« Si cette garantie vient à être entamée pour le paiement d'une portion contributive, elle doit être aussitôt complétée; elle est fournie en une rente sur l'Etat représentative au pair du montant de la garantie, ou en un versement d'espèces, soit à la Banque de France, soit à la caisse du Mont-de-Piété, soit à celle de l'administration. « Si le versement est fait à cette dernière caisse, les fonds seront convertis en une inscription sur le grand-livre de la dette publique, laquelle est déposée chez le potaire de la société. <<< Cette garantie de demi pour cent, jugée nécessaire à la naissance de l'établissement, peut être réduite au fur et à mesure de l'accroissement progressif des propriétés engagées à l'assurance mutuelle. « Ce changement s'opère en vertu d'un arrêté du conseil d'administration, délibéré avec le comité des sociétaires, et est mis à exécution par le directeur, de manière que le fonds capital soit toujours de cent vingt-cinq mille francs. >>> 9. Les soins que demandait l'estimation par le second paragraphe de cet article, ont obligé, pour la mise en activité de l'établissement, de se contenter d'une estimation totale de la part des signataires de l'acte ci-contre, ainsi que des CHAPITRE II. But et organisation de partielle de chaque bâtiment, prescrite la société. 5. La remise à faire de chaque plaque, aux termes de cet article, aura lieu moyennant la rétribution d'un franc une fois payée. 6. Les dispositions suivantes sont ajoutées à cet article: << Le propriétaire assuré s'interdit le droit de se faire assurer en même temps par une autre compagnie. <<< En cas de négligence, de la part du propriétaire, de se soumettre aux ordonnances de police sur le ramonage, la compagnie pourra les faire exécuter aux frais dudit propriétaire. >>> 7. En raison d'abord de l'obscurité que présentait la rédaction du second adhérens. La ventilation de ces estimations totales aura lieu, conformément aux dispositions de ce second paragraphe, dans les six mois qui suivront l'obtention de l'autorisation royale. Jusqu'à cette époque, en cas d'incendie partiel, l'estimation totale servira de base, à dire d'experts, pour la fixation de la valeur du bâtiment incendié. Si des changemens opérés ultérieurement dans une propriété bâtie lui donnaient une valeur plus ou moins grande, une nouvelle estimation pourrait être ré SECTION Ire. Composition de l'administration. 16. Quinze des membres du conseil général des sociétaires sont choisis parmi les plus forts propriétaires dans le département de la Seine (Paris excepté), quinze autres dans celui de Seine-etOise, , et les vingt autres membres sont pris indifféremment dans les deux départemens. 17. Trois membres du conseil d'administration doivent nécessairement être propriétaires du département de la Seine (Paris excepté), trois dans celui de Seine-et-Oise; les deux autres seront choisis indifféremment dans l'un ou l'autre département. Les suppléans, dont le choix est autorisé par le sixième paragraphe de cet article, devront, comme les administrateurs, avoir trente mille francs de propriétés engagées à l'assurance. 18. M. le comte Daru, pair de France, est nominé administrateur. 19. La qualité de fondateur de l'établissement, donnée à M. Angar, par cet article, est consid érée comme non ave nue. 22. SECTION III. Frais de direction. 24. Les quatrième et cinquième paragraphes de cet article sont considérés comme non avenus. SECTION IV. Comptabilité, Article ajouté: 28 bis. Lorsqu'un sociétaire aura déclaré, en conformité de l'article 6, qu'il veut se retirer de la société, son compte sera arrêté au dernier jour de son terme d'engagement, tant activement que passivement, relativement à ce qui pourrait rester du versement par lui fait aux termes de l'art. 7 ci-dessus, et aux portions contributives qu'il pourrait devoir; le directeur lui délivrera copie de ce compte dans le délai d'un mois, et y joindra un mandat payable à vue par le caissier, pour le solde actif qui pourrait revenir au sociétaire sortant. A il ne restait plus pour vingt millions de Si à l'une des époques quinquennales, ciété serait dissoute: le conseil d'admipropriétés engagées à l'assurance, la sonistration fixerait le jour auquel cesseraient les obligations réciproques des sociétaires, et le compte de chacun d'eux sera réglé et soldé comme il est dit au paragraphe précédent. Les comptes du directeur et du caissier seront, en cas de décès, démission, retraite, ou dissolution de la société, entendus par le conseil d'administration, et arrêtés par le conseil général des sociétaires. L'arrêté de compte contiendra la main-levée des inscriptions prises sur eux et le dépôt des pièces et livres soit entre les mains du successeur, soit dans des archives publiques. CHAPITRE IV et dernier. Dispositions générales. Article ajouté: 29 bis. Tous les cas non prévus seront décidés souverainement par le conseil d'administration réuni au co mité des sociétaires, le directeur entendu, Dont acte. Et les 30 avril et 1er mai 1819, Sont comparus devant Me Jean-Baptiste-Théodore Sensier, et son collègue, notaires à Paris, soussignés, MM. le baron Thibon, Bérard, Collin, Audenet, dénommés, qualifiés et domiciliés en l'acte des 28, 29 et 30 novembre, 1er, 2, 3 et 4 décembre 1818, dont expédition est la première des autres parts, Tous administrateurs de la Compagnie d'Assurance mutuelle contre l'incendie pour les départemens de Seine-et-Oise et de la Seine (Paris excepté), D'une part, Et M. Didier - Marie - Joseph Angar, demeurant à Paris, rue Meslée, no 12, directeur de la compagnie, D'autre part; Lesquels, par addition aux statuts de ladite compagnie établis par le premier acte qui précède, et modifiés par le second, dont expédition précède immédiatement, ont arrêté ce qui suit : Sur l'offre de M. Angar, il est convenu que, dans le cas où la masse des propriétés assurées s'éleverait à plus de cent millions, une portion des droits de direction produits par les sommes excédant lesdits cent millions sera mise en réserve dans la caisse à trois clefs, pour servir au paiement des dommages occasionés par le feu, de manière à venir en déduction des portions contributoires à payer par les propriétaires assurés, en cas d'incendie. Ladite portion sera fixée souverainement par le conseil d'administration. M. Angar, qui, dans ce cas, percevra toujours à son profit les droits de direction produits par une masse de cent millions, devra se contenter de la portion non mise en réserve des droits produits par les sommes excédantes, pour les travaux et frais extraordinaires occasionés par l'accroissement de l'établissement. 5 MAI = 14 JUILLET 1819. - Ordonnance du Roi qui prescrit la mise en usage de nouveaux poinçons. (VII, Bull. CCXCI, no 6892.) Voy. notes sur la loi du 19 brumaire an 6, ordonnances des 5 mai 1820, et 19 septembre 1821. Louis, etc. Vu les articles 7, 8, 10, 11 et suivans de la loi du 9 novembre 1797 (19 brumaire an 6); Vu nos ordonnances des 22 octobre 1817 et 1er février 1818; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. ver. Les nouveaux poinçons de titre et garantie fabriqués en exécution de notre ordonnance du 22 octobre 1817, et les poinçons bigornes de contre-marque fabriqués en vertu de l'ordonnance du 1er juillet 1818, dont les tableaux sont annexés à la minute des présentes, seront employés exclusivement dans tous les bureaux de garantie, à compter du jour qui sera déterminé par un arrêté du ministre secrétaire-d'Etat des finances. Les marques et contre-marques de ces poinçons seront apposées après essai, tant sur les pièces principales que sur les ornemens et accessoires des ouvrages soumis à la vérification du titre et à l'acquit du droit de garantie. Ces poinçons seront appliqués, de pied en pied métrique, sur les jaserons, chaînes, chainettes en pelote ou autrement, quelle que soit la longueur desdites chaînes, et quand bien même elles seraient émises dans le commerce sans aucune des pièces principales auxquelles elles sont susceptibles d'être adaptées. 2. Le poinçon dit de vicux, destiné à marquer les ouvrages dits de hasard remis dans le commerce, est et demeure supprimé. 3. Dans le délai de deux mois, à compter du jour qui sera fixé par notre ministre secrétaire-d'Etat des finances pour l'usage des nouveaux poinçons, les marchands, fabricans, orfèvres, bijoutiers, horlogers, couteliers, fourbisseurs, armuriers, tabletiers et tous autres fabricans et marchands faisant commerce d'ouvrages d'or et d'argent ou garnis d'or et d'argent seront tenus de porter aux bureaux de garantie de l'arrondissement de leur domicile leurs ouvrages d'or et d'argent, pour y être marqués, sans frais, des empreintes du nouveau poinçon de recense et de contre-mar 5. Après l'expiration du délai fixé pour la recense gratuite, les ouvrages d'or et d'argent marqués d'anciens poinçons qui seraient trouvés dans le commerce ou exposés en vente sans ètre revêtus des nouveaux poinçons de recense et de contre - marque seront assujétis à l'essai et soumis à l'acquit du droit de garantie et à la marque et contre-marque des nouveaux poinçons, sans préjudice des peines portées par les articles 80, 82, 84 et 107 de la loi du 9 novembre 1797 (19 brumaire an 6), en cas de contre Tention auxdits articles. Art. 1er. L'époque à laquelle les nouveaux poinçons de titre, de garantie, de recense et de contre-marque, doivent être employés exclusivement dans les bureaux de garantie, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 5 mai dernier, est fixée au 16 août prochain. 2. Le délai de deux mois, accordé aux fabricans et marchands orfévres et à tous autres faisant le commerce d'ouvrages d'or et d'argent pour la recense gratuite desdits ouvrages par l'article 3 de ladite ordonnance, commencera en conséquence à courir à compter du 16 août prochain, et finira le 15 octobre inclusivement. 3. L'administration des monnaies et le directeur général des contributions indirectes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Signé, le baron Lours. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Sainte-Geneviève, de Lehery, d'Ispagnac et de Saint-Sulpice de Paris, el au séminaire de La Rochelle. (VII, Bull. CCLII.) 6. A compter du jour où il sera fait usage des poinçons désignés en l'art. 1er de la présente ordonnance, et à l'expi- 5 MAI 1819. ration des deux mois de la recense gratuite pour les ouvrages qui y sont assujétis, seront réputés non marqués les ouvrages d'or et d'argent qui ne porteront pas sur le revers ou côté opposé à la marque des poinçons de titre, de garantie, de recense, et du poinçon destiné aux ouvrages venant de l'étranger, l'empreinte du poinçon bigorne ou contre-marque; seront également réputés non marqués les ouvrages qui n'offriraient que l'empreinte du poinçon bigorne ou de contre-marque, et sur lesquels ne se trouverait pas l'empreinte des poinçons supérieurs au côté opposé à celui marqué dudit poinçon-bigorne. 7. Notre ministre secrétaire-d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui ne sera publiée 5 MAI 1819. - Ordonnance du Roi qui 5 MAI 1819. - Ordonnance du Roi qui permet aux sieurs de Gournay et Pithoux d'ajouter à leurs noms ceux de d'Arnouville et de Masson; et au sicur Guillemeau de Saint-Souplet de faire précéder son nom de celui d'Ūsson. (VII, Bull. CCLXXVIII.) et insérée au Bulletin des Lois qu'avec l'arrêté par lequel notre ministre des finances fixera l'époque de la mise en activité des nouveaux poinçons et celle de admet les sieurs Capurro, Elorza, Beelitz, Solorzano et Mann à élablir leur domicile en France. (VII, Bull. CCLXXVIII.) la recense. était autorisé à ajouter à son nom celui de Caumont. (VII, Bulletin CCLXXXIII.) 12 MAI 1819.- Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux communes de SaintLaurent-de-Chamousset, de Rabastens, de Langeroux, de Thaizey, de Phlin, de Saint-Martin, de Sancerre et de Tocqueville; aux pauvres de Saint-Laurent-de-Chamousset, de Castel - Sarrasin, de Combles, de Montdidier, de Contremoulins, de Courzieux, de Bussy-Saint-Martin, de Rentilly, d'Ebly, de Saint-Chamond et de Chazelles-sur-Lyon; aux hospices de Mâcon, de Criel, de Meulan, de Roye, de Louhans, de Chartres, d'Is-sur-Tille et Saverne; aux fabriques des églises de Châtillon-en-Vendelais, de Rouffach, de Villerois, de Vesoul, de la Bastide-de-Seron, de Lesse, de Crouy, Crouy, de Barbonville, de Lavaur, de St.Sauveur, de Marbéville, lle, de Domblain et Rachecourt-sur-Blaise, de Moutot, de Signéville et de Blancheville; à la cure de Nant, et au séminaire de Lyon. (VII, Bulletin CCCII.) 15 MAI 1819. Statuts de la société ▸ royale pour l'amélioration des prisons, approuvés par le Roi. (Mon. du 14 juin.) Art. ver. La société royale des prisons est instituée sous l'autorisation et la haute protection du Roi, et sous la présidence de S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême, pour concourir avec l'administration publique à apporter, dans les prisons du royaume, toutes les améliorations que réclament la religion, la morale, la justice et l'humanité. a. La liste des fondateurs de la société, après avoir été soumise à l'approbation du Roi demeurera annexée aux présens statuts, et sera rendue publique comme eux. 12 MAI 1819. — Ordonnance du Roi qui accorde des lettres de déclaration de naturalité au sieur Alta- venir, faire partie de la société devront 3. Les candidats qui désireront, à l'aras, (VII, Bull. CCCVII.) être admis par elle, sur la présentation de quatre de ses membres, et agréés par Sa Majesté. 12 MAI 1819. - Ordonnance du Roi qui révoque celle du 23 décembre 1817, par laquelle le sieur Bretenet Ils devront prendre en outre, ainsi le font les souscripteurs, l'engagement de verser annuellement entre les que |