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mains du trésorier de la société une somme qui ne pourra être au-dessous de cent francs.

4. Les compagnies, syndicats et associations qui désireront être admis dans la société y seront reçus aux conditions et selon les formes mentionnées, tant pour l'admission que pour la souscription, en désignant celui de ses membres qui sera appelé à les représenter.

5. La société recevra parcillement tous les dons qui lui seront offerts, et l'état de ces dons sera, chaque année, rendu public.

6. Les sommes provenant, soit des souscriptions des membres de la société soit des dons ou legs qui pourront lui

être faits seront exclusivement affectés à l'amélioration des prisons du royaume.

7. Dans le cas où les donateurs auraient manifesté, pour l'emploi du montant des donations, une intention particulière déterminant, soit le lieu, soit le mode, soit les conditions de cet emploi, leur vœu sera fidèlement rempli.

8. Il y aura, chaque année, deux assemblées générales de la société, l'une au 15 janvier, l'autre au 15 juillet.

9. Lorsque S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême ne pourra faire à la société l'honneur de la présider, S. A R. sera suppliée de désigner celui des membres de la société qui devra présider en son absence.

La société élira, chaque année, dans l'assemblée du 15 janvier, quatre secrétaires et un trésorier.

Les secrétaires et le trésorier seront rééligibles.

10. Dans chacune des deux assemblées générales mentionnées ci-dessus le conseil général des prisons présentera à la société le compte de ses travaux et de leurs résultats, qui devra ensuite être soumis au Roi, aux termes de l'art. 22 de l'ordonnance du 9 avril 1819.

Ce compte sera divisé en deux parties: la première partie contiendra de tableau des recettes de la société, de l'emploi qui en aura été fait suivant le mode qui sera ultérieurement déterminé et des fonds restant en caisse. La seconde partie fera connaître les travaux exécutés ou entrepris pour l'amélioration des prisons du royaume, sous tous les

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 22 mars (Mon. du 23 mars).

rapports; leurs résultats et les divers perfectionnemens vers lesquels il paraîtra nécessaire de diriger spécialement les efforts de l'administration et les soins de la société elle-même. Il y sera fait mention, en outre, des commissions de prisons départementales qui se seront distinguées par leur zèle et par le succès qu'elles auront obtenu.

11. Ce compte général sera, à la fin de chaque séance, déposé sur le bureau, et la société nommera la députation qui sera chargée de la présenter au Roi.

12. Le procès-verbal de chaque assemblée générale de la société sera rédigé, par l'un des secrétaires, et lu à l'ou

verture de la réunion suivante.

13. A la réunion du 15 janvier, la liste générale des membres de la société sera arrêtée pour être ensuite soumise au Roi et imprimée.

14. Tous les membres de la société pourront faire parvenir au conseil général des prisons tous les renseignemens, documens et projets qu'ils jugeront utile de lui communiquer pour l'amélioration de l'état des prisons du royaume.

15. Les membres des commissions des prisons départementales sont membres affiliés de la société. Ils ont droit, en cette qualité, d'assister à ses assemblées générales.

La quotité des souscriptions des membres affiliés est indéterminée. Le mon

tant en sera versé entre les mains, soit du receveur municipal, soit de celui des membres de la commission qui aura été désigné à cet effet.

16. Les présens statuts, agréés par S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême, président de la société, seront soumis à l'approbation du Roi et signés par les membres fondateurs de la société.

17-18 MAI1819.-Loi sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication (1). (VII, Bull. CCLXXVIII, no 6444.)

Voy. notes sur l'article 8 de la Charte, lois des 26 mai 1819 et 25

mars 1822,

Rapport de M. Courvoisier, le 10 avril (Mon. du 11 avril).

CHAPITRE Ier. De la provocation publique aux crimes et délits.

Art. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés (1) dans des lieux ou réunions publics (2), soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué (3) l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel (4).

2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être audessous de cinquante francs, ni excéder six mille francs.

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Discussion, le 13 mai (Mon. du 25 mai).
Adoption, le 15 mai (Mon. du 28 mai).

(1) Le mot proférés a été substitué au mot tenus, qui se trouvait dans le projet, afin de bien exprimer que la publicité est une des conditions essentielles de la criminalité; et qu'un discours tenu à voix basse, de maniere à n'étre entendu que d'une ou d'un petit nombre de personnes, quoique dans un lieu public, ne pourrait être incriminé, comme il J'eût été, suivant la jurisprudence antérieure. Voy. $. 13, 1, 65 et 416.

(2) Pour savoir si un lieu est public, il faut s'attacher à la nature du lieu plus qu'au nombre des personnes qu'il peut contenir Spécialement la salle de bain d'un hôpital est un lieu public, indépendamment du nombre de personnes qu'elle peut contenir (4 janvier 1824; Angers; S. 24; 2,140).

Une auberge et toutes les dépendances de l'auberge habituellement destinées à recevoir le public sont des lieux publics, alors même qu'elles sont momentanément occupées par une réunion de particuliers, sous la condition qu'eux seuls y seront reçus pendant un banquet (19 février 1825; Cass. S. 25, 1, 333).

ou

3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'art. 2, toute attaque formelle par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres (5).

5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'article 3,

1o Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'art. 4;

Voy. notes sur l'art. 14.

Le prévenu de propos séditieux et outrages contre la personne du Roi et de la famille royale ne peut être renvoyé des poursuites par le motif unique que les propos n'ont pas été tenus dans un lieu public. Pour détruire la prévention, il faut en outre décider que les propos n'ont pas élé tenus dans une réunion publique (16 janvier 1824; Cass. S. 24, 1, 211).

(3) Sur la signification du mot provocation, consultez le rapport de M. de Broglie au nom de la commission de la Chambre des pairs.

M. de Serre, garde-des-sceaux, a dit : « Il y a provocation, lorsqu'il y a malignité d'intention dans l'auteur, et que l'effet du disde l'esprit est ou a pu être tel

cours ou

* qu'il dispose au crime ou au délit. » (4) Une édition nouvelle est-elle une publication dans le sens de la loi du 17 mai 1819 (8 mars 1825; Amiens; S. 23, 2, 169)?

Voy. les notes sur l'art. 8.

(5) Lorsqu'un individu est renvoyé devant une cour d'assises, comme prévenu de cris provoquant au crime, cette cour ne peut, sans excès de ponvoir, après la déclaration affirmative du jury sur l'existence du fait matériel, se permettre de prononcer elle-même sur les circonstances de moralité qui pourraient caractériser la criminalité. On doit soumettre au jury, non-seulement la question d'existence du fait matériel, mais aussi la question de moralité (2 octobre 1819; Cass. S. 20,1,57).

Voy. articles 2, 3, 4 et 6, loi du 25 mars

1822.

2o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opé rés par haine ou mépris de cette autorité;

3o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des réglemens de police;

4o L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle (1).

6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'article 3.

7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres

CHAPITRE III. Des offenses publiques

envers la personne du Roi.

9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra ètre de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni excéder dix mille francs.

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné: ce temps courra à compter du subi sa peine (3).

jour où le coupable aura que les faits

de publication prévus par la présente loi.

CHAPITRE II. Des outrages à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes

mœurs.

8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article rer, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs (2).

(1) Voy. art. 9, loi du 25 mars 1822.

(2) Les mots morale publique et religieuse n'ont pas cette précision rigoureuse, si nécessaire dans les lois; ils n'ont pas un sens clair et familier, présentant sur-le-champ une idée nette à tous les esprits. Voici comment s'est exprimé M. de Serre pour les expliquer :

La morale

* publique est celle que la conscience et la * raison révèlent à tous les peuples comme à tous " les hommes, parce que tous l'ont reçue de * leur divin auteur, en même temps que l'exis"tence; morale contemporaine de toutes les sociétés, tellement que sans elle nous ne pou"vons pas les comprendre, parce que nous ne "saurions les comprendre sans les notions d'un " Dieu vengeur et rémunérateur, du juste et de l'injuste, du vice et de la vertu; sans le res"pect pour les auteurs de ses jours et pour la * vieillesse, sans la tendresse pour ses enfans, * sans le dévouement au prince, sans l'amour de " la patrie, sans toutes les vertus qu'on trouve " chez tous les peuples et sans lesquelles tous les peuples sont condamnés à périr. »

M. de Broglie, rapporteur de la commission de la Chamhre des pairs, a dit que l'article « a voulu " punir ces allaques gratuites et brutales, heu" reusement rares dans ce siècle, et que l'impru* dence ou l'impiété dirigent contre des objets * respectables uniquement parce qu'ils sont res• pectés. Puis expliquant l'intention

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de ne rien exclure et de ne rien désigner, de remettre seulement entre les mains de la société << représentée par plusieurs jurys successifs, une arme pour se défendre précisément sur le point où elle se sentirait blessée

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Décider que l'enseignement du piétisme ou d'une religion sans ministre n'est pas un outrage à la morale publique, ce n'est pas violer soit la loi du 17 mai 1819, soit la loi du 25 mai 1822 (3 aout 1826; Cass. S 26, 1, 338).

Lorsqu'un ouvrage a déjà été publié et a circulé sans aucune poursuite du ministère public (encore qu'il contienne des outrages à la morale publique), cela peut suffire pour excuser l'éditeur, mais non pour justifier l'ouvrage; ainsi, l'ouvrage peut être supprimé et mis au pilon, sans condamnation personnelle contre l'éditeur (15 janvier 1825; Paris; S. 25, 2, 342).

Voy. art. 1er, loi du 25 mars 1822.
(3) Voy. notes sur l'art. 1oF.

(4) Les offenses envers un prince de la famille royale, décédé, peuvent être considérées comme offenses envers les membres de la famille royale, dans le sens de cet article; du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne peut donner ouverture à cassation (24 avril 1823; Cass. S. 23, 1, 261). Voy. notes sur l'art. 1er.

11. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers les Chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la personne des souverains ou envers celle des chefs des Gouvernemens étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (1).

CHAPITRE V. De la diffamation et de l'injure publiques.

13. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur

(1) Par cet article, on a voulu réprimer uniquement (suivant M. de Serre) l'offense personnelle envers les souverains étrangers, et non pas la critique et encore moins la discussion des acles des souverains étrangers, critique qu'il importe de laisser parfaitement libre.

(2) On a reconnu que les expressions allégation, imputation, honneur et considération, étaient des termes nouveaux dans le langage des lois; on a senti le besoin de les expliquer :

R

* Allégation el imputation, honneur et considération, a dit M. Courvoisier, ne sont point synonymes; imputer, c'est affirmer; alléguer, c'est annoncer sur la foi d'autrui, ou laisser à l'as■ sertion l'ombre du doute. Tout ce qui touche à • la réputation, à la probité, touche à l'honneur, ■et l'on peut sans blesser l'honneur porter atteinte « à la considération. Dire méchamment qu'un ■ négociant a éprouvé des pertes, qu'il gère avec « inhabilité son négoce, annoncer faussement tel ■ ou tel fait à l'appui de l'imputation, c'est laisser son honneur intact; c'est nuire pourtant à la considération dont il jouit. »

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M. de Serre a exprimé à peu près les mêmes idées. «Un sens du mot considération auquel le mot • honneur ne répond pas du tout, c'est particulièrement, si j'ose me servir de ce terme, la • considération professionnelle, l'estime que chacun peut avoir acquise dans l'état qu'il exerce, • estime qui fait une partie de sa fortune, qui est pour lui une propriété, un capital précieux, que la diffamation peut évidemment atteindre • sans porter atteinte à son honneur; car, on peut être homme d'honneur, n'être pas diffamé comme tel, et l'être par exemple dans les autres qualités morales qui font un bon négociant, un bon avocat, un bon médecin. En un mot, un homme quelconque a mérité par ses actions, par sa vie tout entière une portion d'estime, il a acquis une mesure de considération morale parmi ses concitoyens, eh bien! voilà le patrimoine que la loi doit protéger et défendre, et c'est l'objet de l'article.

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Un témoin qui, dans sa déposition, a fait une grave imputation de nature à diminuer la foi due

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à un autre témoin, est réputé n'avoir fait que déposer sur les faits de la cause; il n'y a donc pas lieu à le poursuivre comme auteur de diffamation, seulement il y aurait lieu de le poursuivre comme faux témoin, si la déposition était mensongère (1er juillet 1825; Cass. S. 25, 1, 373).

Le délit de dénonciation calomnieuse (ou accusation calomnieuse), prévu et puni par l'article 373 du Code pénal, est essentiellement différent du délit de calomnie prévu et puni par les articles 367 et suiv. du Code pénal, et les articles 13 et 15 de la loi du 17 mai 1819. L'article 373 du Code pénal suppose qu'il a été fait devant les officiers de police administrative ou judiciaire une dénonciation de faits passibles de répression et ne permet pas que la dénonciation soit recherchée avant que le mérite de la dénonciation ait été apprécié par la justice répressive elle-même. (25 février 1826; Cass. S. 26, 1,367).

Voy. notes sur l'art. 18.

(3) Un jugement qui prononce une condamnation pour délit d'injure est suffisamment motivé, s'il déclare en fait que le prévenu a proféré des expressions outrageantes, termes de mépris, ou invectives; il n'est pas nécessaire qu'il relate les propos qualifiés injures.

Celui qui dit publiquement à un juge-de-paix: qu'il ne remplit pas ses devoirs, qu'il n'a aucun ménagement à garder euvers un homme tel que lui, et qu'il ne le craint pas, ne commet que le délit d'injure; il n'y a point diffamation (11 avril 1822; Cass. S. 22, 1, 371).

(4) La diffamation n'est punissable des peines correctionnelles, que lorsqu'elle réunit aux caractères de gravité fixés par la loi, le caractère de publicité; à défaut de publicité, elle n'est punissable que des peines de simple police, comme injure verbale (2 décembre 1819; Cass. S. 20, 1,148).

Est nul et passible de cassation le jugement qui n'a pas préalablement déclaré constante la publicité (3 janvier 1822; Cass. S. 22, 1, 190).

Voyez notes sur l'article 1er. L'article 463 du Code pénal, qui permet aux juges de diminuer la peine, à raison des circon16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs (1). L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les cir

constances.

17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agens diplomatiques accrédités près du Roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonneinent de cing jours à un an; et d'une amende de vingt-cing francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances (2).

19. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances (3).

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(1) Les articles 16 et 19 de la présente loi sont applicables seulement au cas de diffamation ou d'injure commises contre des magistrats pour des faits relatifs à leurs fonctions, et non au cas de diffamation ou d'injure commises contre des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions; ce dernier cas reste soumis aux dispositions de l'article 222 du Code pénal (17 mars 1820; Cass. S. 20, 1, 276).

Les outrages par paroles contre des magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions dans un lieu non public restent soumis aux dispositions de l'article 222 du Code pénal. Cet article n'a pas été abrogé par la présente loi, qui ne punit que les outrages et injures publics (2 avril 1825; Cass. S. 26, 1, 250).

La discussion à la Chambre des députés est entièrement en ce sens.

Voyez article 19.

L'outrage fait à un gendarme par paroles, gestes ou menaces dans l'exercice de ses fone

L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

CHAPITRE VI. Dispositions générales.

21. Ne donneront ouverture à aucune. action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux Chambres (4).

22. Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés rendu de bonne foi dans les journaux (5).

23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux: pourront, néan

moins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fonds, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts (6).

Les juges pourront aussi, dans le même

tions, est punissable d'après l'article 224 du Code pénal, et non d'après les articles 6 et 19 de la présente loi. Cette loi ne s'applique qu'aux outrages pour des faits relatifs aux fonctions des dépositaires de l'autorité. Elle ne dispose pas relativement aux outrages faits dans l'exercice des fonctions (27 novembre 1823; Bourges; S. 25, 2, 159).

(2) L'imputation publique d'un vol est une diffamation punissable d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de vingtcinq francs à deux mille francs: ainsi, un tribunal de simple police ne peut en connaître (20 janvier 1825; Cass. S. 25, 1, 276).

(3) Voyez notes sur l'art. 16.

(4) Ce privilége ne s'applique qu'aux discours prononcés à la tribune; il ne peut être étendu aux discours imprimés sans avoir été proférés, ni même aux discours imprimés du propre mouvement des orateurs après avoir été prononcés; cela résulte clairement de la discussion.

(5) Voyez art. 7, loi du 25 mars 1822.

(6) Le mot écrit comprend les imprimés comme les écrits non imprimés.

La compétence des juges civils s'étend à la diffamation comme à la calomnie.

Un écrit ou mémoire imprimé peut être réputé produit dans le sens de cet article, par cela seul

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