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mains du trésorier de la société une somme qui ne pourra être au-dessous de cent francs.

4. Les compagnies, syndicats et associations qui désireront être admis dans la société y seront reçus aux conditions et selon les formes mentionnées, tant pour l'admission que pour la souscription, en désignant celui de ses membres qui sera appelé à les représenter.

5. La société recevra parcillement tous les dons qui lui seront offerts, et l'état de ces dons sera, chaque année, rendu public.

6. Les sommes provenant, soit des souscriptions des membres de la société, soit des dons ou legs qui pourront lui être faits seront exclusivement affectés à l'amélioration des prisons du royaume. 7. Dans le cas où les donateurs auraient manifesté, pour l'emploi du montant des donations, une intention particulière déterminant, soit le lieu, soit le mode, soit les conditions de cet emploi, leur vœu sera fidèlement rempli.

8. Il y aura, chaque année, deux assemblées générales de la société, l'une au 15 janvier, l'autre au 15 juillet.

9. Lorsque S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême ne pourra faire à la société l'honneur de la présider, S. A R. sera suppliée de désigner celui des membres de la société qui devra présider en son absence.

La société élira, chaque année, dans l'assemblée du 15 janvier, quatre secré– taires et un trésorier.

Les secrétaires et le trésorier seront rééligibles.

10. Dans chacune des deux assemblées générales mentionnées ci-dessus le conseil général des prisons présentera à la société le compte de ses travaux et de leurs résultats, qui devra ensuite être soumis au Roi, aux termes de l'art. 22 de l'ordonnance du 9 avril 1819.

Ce compte sera divisé en deux parties la première partie contiendra de tableau des recettes de la société, de l'emploi qui en aura été fait suivant le mode qui sera ultérieurement déterminé et des fonds restant en caisse. La seconde partie fera connaître les travaux exécutés ou entrepris pour l'amélioration des prisons du royaume, sous tous les

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 22 mars (Mon. du 23 mars).

rapports; leurs résultats et les divers perfectionnemens vers lesquels il paraîtra nécessaire de diriger spécialement les efforts de l'administration et les soins de la société elle-même. Il y sera fait mention, en outre, des commissions de prisons départementales qui se seront distinguées par leur zèle et par le succès qu'elles auront obtenu.

11. Ce compte général sera, à la fin de chaque séance, déposé sur le bureau, et la société nommera la députation qui sera chargée de la présenter au Roi.

12. Le procès-verbal de chaque assemblée générale de la société sera rédigé, par l'un des secrétaires, et lu à l'ouverture de la réunion suivante.

13. A la réunion du 15 janvier, la liste générale des membres de la société sera arrêtée pour être ensuite soumise au Roi et imprimée.

14. Tous les membres de la société pourront faire parvenir au conseil général des prisons tous les renseignemens, documens et projets qu'ils jugeront utile de lui communiquer pour l'amélioration de l'état des prisons du royaume.

15. Les membres des commissions des

prisons départementales sont membres affiliés de la société. Ils ont droit, en cette qualité, d'assister à ses assemblées générales.

La quotité des souscriptions des membres affiliés est indéterminée. Le montant en sera versé entre les mains, soit du receveur municipal, soit de celui des membres de la commission qui aura été désigné à cet effet.

18. Les présens statuts, agréés par S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême, président de la société, seront soumis à l'approbation du Roi et signés par les membres fondateurs de la société.

17=18 MAI 1819.—Loi sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication (1). (VII, Bull. CCLXXVIII, no 6444.)

Voy. notes sur l'article 8 de la Charte, lois des 26 mai 1819 et 25

mars 1812.

Rapport de M. Courvoisier, le 10 avril (Mon. du 11 avril).

CHAPITRE Ier. De la provocation pu

blique aux crimes et délits.

Art. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés (1) dans des lieux ou réunions publics (2), soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué (3) l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel (4).

2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effét, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être audessous de cinquante francs, ni excéder six mille francs.

Discussion générale, le 14 avril (Mon. des 15 el 16 avril).

Discussion article par article, le 15 avril (Mon. des 17, 18, 19, 20, 21 et 22 avril).

Adoption, le 21 avril (Mon. du 23 ). Présentation à la Chambre des pairs, le 24 avril (Mon. du 6 mai).

Rapport de M. de Broglie, le 8 mai (Mon. du 12 niai).

Discussion, le 13 mai (Mon. du 25 mai).
Adoption, le 15 mai ( Mon. du 28 mai).

(1) Le mot proférés a été substitué au mol tenus, qui se trouvait dans le projet, afin de bien exprimer que la publicité est une des conditions essentielles de la criminalité; et qu'un discours tenu à voix basse, de maniere à n'étre entendu que d'une ou d'un petit nombre de personnes, quoique dans un lieu public, ne pourrait être incriminé, comme il J'eût été, suivant la jurisprudence antérieure. Voy. S. 13, 1, 65 et 416.

(2) Pour savoir si un lieu est public, il faut s'attacher à la nature du lieu plus qu'au nombre des personnes qu'il peut contenir. Spécialement la salle de bain d'un hôpital est un lieu public, indépendamment du nombre de personnes qu'elle peut contenir (4 janvier 1824; Angers; S. 24; 2, 140).

Une auberge et toutes les dépendances de l'auberge habituellement destinées à recevoir le public sont des lieux publics, alors même qu'elles sont momentanément occupées par une réunion de particuliers, sous la condition qu'eux seuls y seront reçus pendant un banquet (19 février 1825; Cass. S. 25, 1, 333).

3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'art. 2, toute attaque formelle par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône soit contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres (5).

5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'article 3,

1o Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'art. 4;

Voy. notes sur l'art. 14.

Le prévenu de propos séditieux et outrages contre la personne du Roi et de la famille royale ne peut être renvoyé des poursuites par le motif unique que les propos n'ont pas été tenus dans un lieu public. Pour détruire la prévention, il faut en outre décider que les propos n'ont pas été tenus dans une réunion publique ( 16 janvier 1824; Cass. S. 24, 1, 211).

(3) Sur la signification du mot provocation, consultez le rapport de M. de Broglie au nom de la commission de la Chambre des pairs.

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(4) Une édition nouvelle est-elle une publication dans le sens de la loi du 17 mai 1819 (8 mars 1825; Amiens; S. 23, 2, 169)?

Voy. les notes sur l'art. 8.

(5) Lorsqu'un individu est renvoyé devant une cour d'assises, comme prévenu de cris provoquant au crime, celle cour ne peut, sans excès de pouvoir, après la déclaration affirmative du jury sur l'existence du fait matériel, se permettre de prononcer elle-même sur les circonstances de moralité qui pourraient caractériser la criminalité. On doit soumellre au jury, non-seulement la question d'existence du fait matériel, mais aussi la question de moralité (2 octobre 1819; Cass. S. 20, 1, 57).

Voy. articles 2, 3, 4 et 6, loi du 25 mars

1822.

20 L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés par haine ou mépris de cette autorité;

3o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des réglemens de police;

4° L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er des droits garantis par les art. 5 et g de la Charte constitutionnelle (1).

6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'article 3.

7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous acles autres que les faits de publication prévus par la présente loi.

CHAPITRE II. Des outrages à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes

mœurs.

8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs (2).

CHAPITRE III. Des offenses publiques envers la personne du Roi.

9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra ètre de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni excéder dix mille francs.

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été conjour où le coupable aura subi sa peine (3). damné ce temps courra à compter du CHAPITRE IV. Des offenses publiques envers les membres de la famille royale, les Chambres, les souverains et les chefs des Gouvernemens étrangers.

10. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, envers les membres de la famille royale sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (4).

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(1) Voy. art. 9, loi du 25 mars 1822.

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(2) Les mots morale publique et religieuse n'ont cette précision rigoureuse, si nécessaire dans les lois; ils n'ont pas un sens clair et familier, présentant sur-le-champ une idée nette à tous les esprits. Voici comment s'est exprimé M. de Serre pour les expliquer : La morale publique est celle que la conscience et la raison révèlent à tous les peuples comme à tous les hommes, parce que tous l'ont reçue de leur divin auteur, en même temps que l'exis"tence; morale contemporaine de toutes les sociétés, tellement que sans elle nous ne pouvons pas les comprendre, parce que nous ne "saurions les comprendre sans les notions d'un Dieu vengeur et rémunérateur, du juste et de l'injuste, du vice et de la vertu; sans le respect pour les auteurs de ses jours et pour la vieillesse, sans la tendresse pour ses enfans, << sans le dévouement au prince, sans l'amour de la patrie, sans toutes les vertus qu'on trouve chez tous les peuples et sans lesquelles tous les peuples sont condamnés à périr.

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renfermée dans l'expression morale publique, it a ajouté : Le mot était nouveau, il pouvait « être critiqué, mais il avait au moins l'avantage de ne rien exclure et de ne rien désigner, de « remetice seulement entre les mains de la société représentée par plusieurs jurys successifs, une arme pour se défendre précisément sur le point " où elle se sentirait blessée

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Décider que l'enseignement du piétisme ou d'une religion sans ministre n'est pas un outrage à la morale publique, ce n'est pas violer soit la loi du 17 mai 1819, soit la loi du 25 mai 1822 (3 aout 1826; Cass. S 26, 1, 338).

Lorsqu'un ouvrage a déjà été publié et a circulé sans aucune poursuite du ministère public (encore qu'il contienne des outrages à la morale publique), cela peut suffice pour excuser l'éditeur, mais non pour justifier l'ouvrage; ainsi, l'ouvrage peut être supprimé et mis au pilon, sans condamnation personnelle contre l'éditeur (15 janvier 1825; Paris; S. 25, 2, 342).

Voy. art. 1, loi du 25 mars 1822. (3) Voy. noles sur l'art. 1oF.

(4) Les offenses envers un prince de la famille royale, décédé, peuvent être considérées comme offenses envers les membres de la famille royale, dans le sens de cet article; du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne peut donner ouverture à cassation (24 avril 1823; Cass. S. 23, 1, 261). Voy. notes sur l'art. 1er.

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ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (2).

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure (3).

14. La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi seront punies d'après les distinctions suivantes (4).

15. La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs.

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considération professionnelle, l'estime que chacun peut avoir acquise dans l'état qu'il exerce, estime qui fait une partie de sa fortune, qui est pour lui une propriété, un capital précieux, R que la diffamation peut évidemment atteindre sans porter atteinte à son honneur; car, on peut être homme d'honneur, n'être pas diffamé comme tel, et l'être par exemple dans « les autres qualités morales qui font un bon négociant, un bon avocat, un bon médecin. En un mot, un homme quelconque a mérité par ses actions, par sa vie tout entière une portion d'estime, il a acquis une mesure de considération morale parmi ses concitoyens, eh bien! « voilà le patrimoine que la loi doit protéger et défendre, et c'est l'objet de l'article.

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Un témoin qui, dans sa déposition, a fait une grave imputation de nature à diminuer la foi due

à un autre témoin, est réputé n'avoir fait que déposer sur les faits de la cause; il n'y a donc pas lieu à le poursuivre comme auteur de diffamation, seulement il y aurait lieu de le poursuivre comme faux témoin, si la déposition était mensongère (1er juillet 1825; Cass. S. 25, 1, 373 ).

Le délit de dénonciation calomnieuse (ou accusation calomnieuse), prévu et puni par l'article 373 du Code pénal, est essentiellement différent du délit de calomnie prévu et puni par les articles 367 et suiv. du Code pénal, et les articles 13 et 15 de la loi du 17 mai 1819. L'article 373 du Code pénal suppose qu'il a été fait devant les officiers de police administrative ou judiciaire une dénonciation de faits passibles de répression et ne permet pas que la dénonciation soit recherchée avant que le mérite de la dénonciation ait été apprécié par la justice répressive elle-même. (25 février 1826; Cass. S. 26, 1, 367).

Voy. notes sur l'art. 18.

(3) Un jugement qui prononce une condamnation pour délit d'injure est suffisamment motivé, s'il déclare en fait que le prévenu a proféré des expressions outrageantes, termes de mépris, ou invectives; il n'est pas nécessaire qu'il relate les propos qualifiés injures.

Celui qui dit publiquement à un juge-de-paix : qu'il ne remplit pas ses devoirs, qu'il n'a aucun ménagement à garder euvers un homme tel que lui, et qu'il ne le craint pas, ne commet que le délit d'injure; il n'y a point diffamation (11 avril 1822; Cass. S. 22, I, 371).

(4) La diffamation n'est punissable des peines correctionnelles, que lorsqu'elle réunit aux caractères de gravité fixés par la loi, le caractère de publicité; à défaut de publicité, elle n'est punissable que des peines de simple police, comme injure verbale ( 2 décembre 1819; Cass. S. 20, I, 148).

Est nul et passible de cassation le jugement qui n'a pas préalablement déclaré constante la publicité (3 janvier 1822; Cass. S. 22, 1, 190 ). Voyez notes sur l'article 1er.

L'article 463 du Code pénal, qui permet aux juges de diminuer la peine, à raison des circon

16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs (1). L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les cir

constances.

17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agens diplomatiques accrédités près du Roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an; et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances (2).

19. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances (3).

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(1) Les articles 16 et 19 de la présente loi sont applicables seulement au cas de diffamation ou d'injure commises contre des magistrats pour des faits relatifs à leurs fonctions, et non au cas de diffamation ou d'injure commises contre des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions; ce dernier cas reste soumis aux dispositions de l'article 222 du Code pénal (17 mars 1820; Cass. S. 20, 1, 276).

Les outrages par paroles contre des magistrals dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions dans un lieu non public restent soumis aux dispositions de l'article 222 du Code pénal. Cet article n'a été abrogé par la présente loi, qui ne punit que les outrages et injures publics (2 avril 1825; Cass. S. 26, 1, 250).

pas

La discussion à la Chambre des députés est entièrement en ce sens.

Voyez article 19.

L'outrage fait à un gendarme par paroles, gestes ou menaces dans l'exercice de ses fonc

L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

CHAPITRE VI. Dispositions générales.

21. Ne donneront ouverture à aucune. action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux Chambres (4).

22. Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés rendu de bonne foi dans les journaux (5).

23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fonds, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts (6).

Les juges pourront aussi, dans le même

tions, est punissable d'après l'article 224 du Code pénal, et non d'après les articles 6 et 19 de la présente loi. Cette loi ne s'applique qu'aux outrages pour des faits relatifs aux fonctions des dépositaires de l'autorité. Elle ne dispose pas relativement aux outrages faits dans l'exercice des fonctions (27 novembre 1823; Bourges; S. 25, 2, 159).

(2) L'imputation publique d'un vol est une diffamation punissable d'un emprisonnement de cinq jours à un an, el d'une amende de vingtcinq francs à deux mille francs: ainsi, un tribunal de simple police ne peut en connaître (20 janvier 1825; Cass. S. 25, 1, 276).

(3) Voyez noles sur l'art. 16.

(4) Ce privilége ne s'applique qu'aux discours prononcés à la tribune; il ne peut être étendu aux discours imprimés sans avoir été proférés, ni même aux discours imprimés du propre mouvement des orateurs après avoir été prononcés; cela résulte clairement de la discussion.

(5) Voyez art. 7, loi du 25 mars 1822.

(6) Le mot écrit comprend les imprimés comme les écrits non imprimés.

La compétence des juges civils s'étend à la diffamation comme à la calomnie.

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Un écrit ou mémoire imprimé peut être réputé produit dans le sens de cet article, par cela seul

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