cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers (1). 24. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal qui définit la complicité (2). 25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcée par le chapitre 4, livre ler du Code pénal (3). qu'il a été distribué aux juges comme document nécessaire à leur instruction; peu importe qu'il ne soit signé ni d'un avocat, ni d'un avoué, et qu'il n'ait pas été signifié à l'adversaire (3 juin 1825; Cass. S. 25, 1, 254). Cet article n'est pas applicable aux écrits produits dans une affaire soumise à la décision d'un ministre; si donc l'écrit produit devant le ministre est diffamatoire, la partie diffamée peut de plano porter la plainte devant les tribunaux correctionnels (2 août 1821; Cass. S. 22, 1, 13.) (1) Cet article, qui réserve seulement une action civile aux tiers diffamés devant les tribunaux, ne peut plus être invoqué lorsqu'il s'agit de diffamafions dirigées contre un individu en sa qualité de témoin devant un tribunal de commerce. L'article 6 de la loi du 25 mars 1822, qui détermine les peines qui doivent être infligées à ceux qui outragent un témoin à raison de sa déposition, donne aux faits d'outrages contre un témoin le caractère de délit, et abroge virtuellement à cet égard 19 MAI = 4 JUIN 1819. - Ordonnance du Roi qui détermine le mode suivant lequel le compte des dépenses des écoles militaires pour les années 1816, 1817 et 1818, sera rendu à la cour des comptes par le trésorier général de la dotation des invalides. (VII, Bull. CCLXXXII, no 6600.) Louis, etc. Vu la loi du 16 septembre 1807, sur l'organisation de la cour des comptes; L'ordonnance du 29 juillet 1814, relative au serment à prêter par les comptables directement justiciables de cette cour; L'ordonnance du 23 septembre 1814, sur la réorganisation des écoles militaires; Celle du 12 décembre de la même année, portant rétablissement d'une dotation des invalides et des écoles militaires; Voulant déterminer d'une manière précise le mode suivant lequel la portion des comptes de la dotation qui concerne les dépenses des écoles militaires sera produite à notre cour des comptes; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le compte des dépenses des écoles militaires pour les années 1816, 1817 et 1818, sera rendu à notre cour des comptes par le trésorier général de la dotation des invalides. 2. A cet effet, il sera délivré à ce trésorier général, par les soins de notre l'article 23 de la loi du 17 mai 1819 (6 novembre 1823; Cass. S. 24, 1, 157). (2) Pour qu'un imprimeur puisse être condamné comme complice de l'auteur d'un écrit reconnu criminel, il n'est pas nécessaire que des poursuites aient été dirigées contre l'auteur, alors même qu'il serait connu; il suffit qu'il soit constant que l'imprimeur a agi sciemment (15 octobre 1825; Cass. S. 27, 1, 31). L'exception de bonne foi (non sciemment) admise pour les imprimeurs n'est pas admise pour les éditeurs responsables des journaux (22 avril 1824; Cass. S. 24, 1, 329). Voyez la loi du 9 juin 1819. (3) Cette rédaction a été adoptée pour laisser, dans tous les cas, au juge un pouvoir discrétionnaire, quant à l'application des peines de récidive. Un arrêt de cassation du 22 janvier 1824, interprète l'article de cette manière (S. 24, 1, 282). 19 MAY = 11 JUIN 1819. - Ordonnance du Roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Abbeville. (VII, Bull. CCLXXXV , no 6703.) Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes à Abbeville, département de la Somme: ce conseil sera composé de onze membres, dont six seront pris parmi les marchands-fabricans et les cinq autres parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres, ou ouvriers patentés. 2. Les branches d'industrie ou professions ci-après désignées concourront à la formation du conseil dans les proportions suivantes : Les fileurs et fabricans en coton, les fileurs et fabricans en laine, les fabricans de moquettes, tapis et velours, les fileurs de lin pour moquettes et tapis, les fabricans de poil de chèvre, de toiles à tamis de soie, de toiles de lin et de chanvre pour voiles, et de bonneterie, nommeront trois membres, dont deux seront choisis parmi les marchands-fabricans, et l'autre parmi les chefs d'atelier, contremaîtres, ou ouvriers patentés. Les fabricans, lamiers, rosetiers, cordiers en câble, fils à voiles et ficelles, les constructeurs de métiers, les fondeurs et les tourneurs en métaux, nommeront un membre qui sera marchand-fabricant. Les teinturiers en laine, les marchands de verrerie, les apprêteurs, les tondeurs, les foulonniers, les teinturiers et imprimeurs en toile de lin et de coton, les blanchisseurs aux prés et à l'acide, les fabricans de couperose et les fabricans de noir d'ivoire, nommeront deux membres, dont l'un sera marchand-fabricant et l'autre, chef d'atelier, contre-maître, ou ouvrier patenté. , Les brasseurs, tanneurs, corroyeurs, mégissiers, pelletiers, chapeliers, les fabricans de savon, d'huile, de chandelles, de cire, les propriétaires de moulins à bois de teinture, les fabricans de papiers, les relieurs, les fabricans de poterie de terre et de poterie d'étain, nommeront un membre qui sera marchand-fabricant. Les architectes, peintres, sculpteurs, orfèvres, bijoutiers, horlogers, miroitiers, les maçons, charpentiers, constructeurs, menuisiers, tabletiers, ébénistes tourneurs en bois, vanniers, plafonneurs, paveurs, marbriers, vitriers, doreurs, plombiers, serruriers, armuriers, tailleurs, maréchaux, cloutiers, taillandiers, ferblantiers, chaudronniers, bourreliers, charrons et carrossiers, nommeront quatre membres, dont un sera marchand-fabricant, et les trois autres, chefs d'atelier, contre-maîtres, ou ouvriers patentés. Total pour chacune des deux classes: pour les fabricans, six; pour les chefs d'ateliers cinq. Ensemble onze membres. 3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les fabriques du lieu ou du canton de la situation des fabriques, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres. 4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement d'Abbeville. 5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806 et par un autre décret du 3 août 1810. 6. La commune d'Abbeville fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil; les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement attribué au secrétaire, seront également à sa charge. 7. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'Etat de la justice, et notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. 19 MAI 1819. Ordonnances du Roi portant liquidation de soixante-seize soldes de retraite, provisoirement payables sur le fonds des demisoldes. (VII, Bull. CCLXXXV.) 19 MAI 1819. Ordonnance du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Bordeaux, de Saint-Cassien, de Chéreng et de Basse-Yntz; à la cure de Droué; au séminaire et à la synagogue de Bordeaux ; aux pauvres et au collège protestant de SaintGuillaume à Strasbourg; à l'église réformée de Bourg-lès-Valence, et qux communes de Parfourn-l'Eclin, de Neuville, de Duerne, de Mortain, de Saint-Just-d'Avray, de Veauce, de Soucieu, de Voisenon, de Wilgotheim, de Montjoye et de Laissac. (VII, Bull. CCCII.) 19 MẠI 1819. Ordonnance du Roi qui fixe la limite entre les communes de Lastelle et de Laulne, département de la Manche. (VII, Bull. CCCIII.) 19 MAI 1819. Ordonnances du Roi portant établissement de foires dans les communes de Saint-Agnan-enVercors, de Chartres, de Saint-Parise - le - Châtel, de Malausac, de Choisy, de Ry, de Saint-Pierreville, de Charmes, de Saint-Just-sur-Dive, et de l'Hôpital-le-Grand. (VII, Bull. CCCIII.) 3 ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications sui vantes, 2. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles, par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la Chambre qui se croira offensée l'aura autorisée (1). 3. Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des Gouvernemens étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou à la requête du souverain ou du chef du uvernement qui se croira offensé (2). 4. Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites (3). 5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du Roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée (4). 6. La partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, plaignant, dans sa plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite. 7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gra (2) Voy. article 17, loi du 25 mars 1822. (3) Voy. article 16, loi du 25 mars 1822. (4) De ce que l'article 5 de cette loi ne permet de poursuivre les délinquans que sur la plainte de la partie lésée, et refuse la voie d'action au ministère public, on ne peut conclure que le ministère public n'ait pas la faculté d'appeler d'un jugement de première instance. Ainsi, et suivant les règles ordinaires, les juges d'appel ne peuvent prononcer une peine lorsqu'ils sont saisis seulement par l'appel de la partie civile, et que le ministère public a acquiescé tacitement, en ne formant pas d'appel (13 avril 1820; Cass. S. 20, 1, 263). crim. Voyez art. 17, loi du 25 mars 1822. (5) Voy. article 133 et suivans, Code d'instr. (6) Cet article, qui fait courir le délai de la péremption à partir de la notification de la saisie, ne doit s'entendre que de la saisie ordonnée par vures, peintures, emblèmes ou autres instrumens de publication. L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité. 8. Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'instruction est tenu de faire son rapport à la chambre du conseil, qui procède ainsi qu'il est dit au Code d'instruction criminelle, livre Ier, chapitre IX, sauf les dispositions ciaprès. 9. Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la main-levée de la saisie (5). 10. Dans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi du procureur du Roi ou de la partie civile contre la décision de la chambre du conseil, les pièces sont transmises, sans délai, au procureur général près la cour royale, qui est tenu, dans les cinq jours de la réception, de faire son rapport à la chambre des mises en accusation, laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport. 11. A défaut par la chambre du conseil du tribunal de première instance notification du procès-verbal de saisie, d'avoir prononcé dans les dix jours de la la saisie sera de plein droit périmée (6). Elle le sera également à défaut par la cour royale d'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dix jours du dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est autorisée à présenter, à l'appui de son pourvoi, contre l'ordonnance de la chambre du conseil (7). Tous les dé le juge d'instruction, conformément à l'article 7 de la même loi. La saisie ordonnée par tout autre magistrat, notamment par le préfet de police à profit du prévenu (6 mars 1824; Cass. S. 25, 1,43). Paris, ne fait pas courir le délai de dix jours au La péremption de la saisie ne court qu'à dater de la notification du procès-verbal de la saisie; il qu'il y ait eu ordre de saisie et perquisition (8 ne suffit pas pour qu'elle commence à courir septembre 1824; Cass. S. 25, 1, 67). (7) La faculté donnée par cet article au prévenu de présenter une requête à la chambre d'aecusation à l'appui de son pourvoi contre l'ordonnance de la chambre du conseil, n'est point autre que la faculté qui appartient à tout individu renvoyé devant une chambre d'accusation, d'attaquer devant cette Chambre l'ordonnance du tribunal qui a prononcé le renvoi; ainsi, toute faculté d'opposition à l'ordonnance de la chambre du 1822 a enlevé aux cours d'assises la connaisconseil a cessé depuis que la loi du 25 mars positaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple exhibition du certificat des -greffiers respectifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits. ce Les greffiers ers sont tenus de délivrer certificat à la première réquisition, sous peine d'une amende de trois cents francs; sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique. 12. Dans les cas où les formalités prescrites par les lois et réglemens concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré (1), ou de celui de la résidence du prévenu. En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instrumens de publication auront été saisis. Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de son domicilė, lorsque la publication y aura été effectuée (2). 13. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception 'de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu (3). 14. Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers, seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf sance des délits de la presse, et qu'il n'y a plus par conséquent de renvoi à la chambre d'accusation (12 août 1826; Cass. Sections réunies; S. 27, 1,126). (1) Le prévenu d'un délit de la presse peut être jugé, s'il y consent, par un tribunal autre que celui du dépôt. La compétence de ce tribunal -est établie dans l'intérêt du prévenu; il peut y renoncer (8 mars 1825; Amiens; S. 23, 2, 16g).. (2) Soit par l'auteur de l'écrit, soit par tout les cas attribués aux tribunaux de simple police. 15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de première instance, dans le jugement de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi sont prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt. 16. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour crimes commis par voie de publication, et que l'accusé n'aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre IV du Code d'instruction criminelle, chapitre des Contumaces. 17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait pour délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, s'il n'est présent au jour fixé-pour le jugement par l'ordonnance du président, dûment notifiée audit prévenu ou à son domicile, dix jours au moins avant l'échéance, outre un jour par cinq myriamètres de distance, sera jugé par défaut. La cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique que sur l'action civile. 18. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'à la partie civile. Le prévenu supportera, sans recours, les frais de l'expédition on et de la signification de l'arrêt par défaut et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition. 19. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du ju autre, même à l'insu de l'auteur. La discussion à la Chambre des députés démontre que tel est le sens véritable de la loi; on ne saurait donc invoquer la jurisprudence antérieure, suivant laquelle le fait du libraire qui, après avoir acheté l'ouvrage, le vendait au lieu de sa résidence était étranger à l'auteur, et ne pouvait être attributif de juridiction (S. 18, 1, 307). (3) Voy. article 17, loi du 25 mars 1822, qui enlève au jury la connaissance des délits de la presse. |