30 Le jugement du premier conseil de guerre de la 12e division militaire, en date du 18 mars 1818, qui condamne Gronasel à la peine de mort, comme coupable de désertion à l'intérieur, emportant de nouveau ses effets d'habillement, après avoir été gracié de la peine des travaux publics, à laquelle il avait été condamné pour un semblable crime, ledit jugement motivé sur l'article 1er du décret du 23 novembre 1811, dont la disposition y est transcrite; 4o Le jugement du conseil de révision de la même division, du 25 du même mois, portant annulation du jugement ci-dessus pour fausse application de la loi pénale, déduit de ce que, d'après l'article 83 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (12 octobre 1803), tout condamné aux travaux publics pour crime de désertion qui a obtenu sa grace étant ensuite replacé dans un corps de troupes, il n'est fait sur les contrôles du corps aucune mention de la peine qu'il a subie, d'où le conseil de révision a conclu qu'il ne devait pas être considéré comme étant en état de récidive; 5o Le jugement du second conseil de guerre, du 2 avril 1818, qui prononce de la même manière et pour les mêmes motifs que le premier conseil de guerre par celui du 18 mars précédent; Vu le référé du conseil de révision porté par son arrêté susmentionné, les articles 74 e. 83 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (12 octobre 1803), les anticles 3 et 4 du décret du 23 novembre 1811, et nos ordonnances des 21 février 1816 et 22 avril 1818; Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'interpréter notre ordonnance du 21 février 1816, dans les dispositions qui se réfèrent soit au décret du 23 novembre 1811, soit à l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (12 octobre 1803); Considérant que c'est à raison de la récidive que le condamné pour crime de désertion encourt la peine portée par l'article 1er du décret du 23 novembre 1811, lorsqu'il déserte de nouveau après s'être rendu au corps qui lui a été assigné ; Considérant que cet article est conforme à l'article 56 du Code pénal ordinaire, qui soumet à la peine de la récidive quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime; Considérant que, dans ce dernier cas nos lettres de grace accordées pour le premier crime, encore qu'elles aient fait la remise de la peine, ne dispensent pas de celle qui est encourue par la récidive, et qu'elles ne doivent pas en dispenser non plus dans le même cas, lorsqu'il y a récidive pour crime de désertion; Considérant qu'en effet, ni la grace accordée pour un premier crime, ni le défaut de mention de la première condamnation sur les contrôles des corps, n'ont ni éteint le premier crime ni détruit la première condamnation, et portent uniquement sur ses effets; Considérant qu'on ne peut pas se permettre de restreindre une disposition telle que celle de l'article 1er du décret du 28 novembre 1811, qui est absolue, dont l'aggravation est justifiée par la nécessité de maintenir la discipline militaire; après l'application de laquelle, d'ailleurs, les articles 3 et 4 permettent à l'autorité d'accorder des sursis à l'exécution des jugemens de condamnation, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné; Considérant enfin qu'il ne s'ensuit pas, au surplus, que les conseils de guerre et de révision puissent se dispenser d'examiner, lorsqu'il y a lieu, si les délais de repentir, dans les divers cas spécifiés par l'article 74, titre IX de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (12 octobre 1803), et par notre ordonnance du 22 avril 1818, sont applicables au cas même de la récidive pour crime de désertion; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La disposition de l'article 1er du décret du 23 novembre 1811, relative aux sous-officiers et soldats qui, après avoir obtenu grace pour crime de déser– tion, et s'étant rendus aux corps qui leur ont été assignés, désertent de nouveau doit recevoir son application, quoiqu'il ne soit fait sur les contrôles du corps aucune mention de la peine qu'ils auront subie. 2. Nos ministres de la justice et de la guerre sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. (1) L'existence de ces tribunaux est-elle légale ? La question a été vivement controversée; toute-... Louis, etc. Vu la décision prise, le 9 février dernier, par le conseil de révision assemblé à Rochefort, laquelle porte qu'attendu le dissentiment existant entre deux tribunaux maritimes, d'une part, et le conseil de révision, de l'autre, sur la question de savoir si l'article 11 du décret du 12 novembre 1806, concernant les tribunaux maritimes, peut se concilier avec l'article 62 de la Charte, les pièces de l'affaire et les jugemens y relatifs nous seront adressés en notre Conseil-d'Etat ; Vu les jugemens suivans, rendus sur la même question, entre les mêmes par ties, d'après les mêmes moyens et à l'occasion du même fait: 1o Le jugement du tribunal maritime seant à Rochefort, en date du 30 janvier dernier, lequel, considérant que Louis Rousselot, accusé de recélé de vol commis dans l'arsenal de ladite ville, est étranger au service de la marine, qu'il est tonnelier, domicilié et travaillant à Rochefort, et qu'en vertu de l'article 62 de la Charte, il ne peut être distrait de ses juges naturels, se déclare incompétent pour juger l'accusé Rousselot, et le renvoie devant qui de droit; 2o La décision du conseil de révision, en date du 2 février dernier qui annule le jugement précité, sur le fondement que l'article 11 du décret du 12 novembre 1806 n'a point été aboli par la Charte, qu'en conséquence le tribunal maritime devait se déclarer compétent pour juger Rousselot en complicité avec les autres accusés, et renvoie devant un nouveau tribunal maritime composé conformément à la loi ; 3o Le jugement du nouveau tribunal maritinie, en date du 6 février dernier, qui prononce de la même manière et d'après les mêmes motifs que le premier tribunal; Vu le référé du conseil de révision, suivant sa décision susmentionnée ; Vu les articles 10 et 11 du décret du 12 novembre 1806, lesquels sont ainsi conçus: Art. 10. « Ces tribunaux (les tribu<< naux maritimes) connaitront de tous a les délits commis dans les ports et ar« senaux, qui seront relatifs, soit à leur police ou sûreté, soit au service mari<< time. Art. 11. «Ils connaîtront de ces dé « lits à l'égard de ceux qui en seraient « fauteurs ou complices, encore qu'ils « ne fussent pas gens de guerre ou al« tachés au service de la marine. » Vu l'article 54 du titre Ier de la loi du 12 octobre 1791, auquel est conforme l'article 11 dudit décret; Vu les articles 62 et 68 de la Charte; Considérant que la Charte, en ordonnant, par l'article 68, que les lois actuellement existantes qui n'y sont pas contraires resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé, a, par cela seul, maintenu les tribunaux maritimes dans toute l'étendue de leurs attributions, et qu'on ne peut induire d'aucune des dispositions de la Charte l'abrogation des lois et réglemens relatifs à la juridiction maritime; Sur le rapport de notre garde-dessceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le jugement de l'accusation portée contre Louis Rousselot, pour recélé des effets provenant de vol commis dans l'arsenal de Rochefort, appartient au tribunal maritime de ce port. 2. Nos ministres de la justice et de la marine sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. fois, il faut convenir que la loi du 10 avril 1825, sur la piraterie et la baraterie, reconnaît leur compétence et leurs attributions. 14 OCTOBRE 1818. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Bruyères, Wittersbourg, Vaison, Amagne, Argentré, Cour, Dinan, Ancey, Meaux, Lentilly, Courveilles, Mensignac, Valréas, Nancy, Die, Saint-Paul- TroisChâteaux Saint-Lô, Tournon, Baume, Saint-Georges, Geneste, Arc-sous-Ciçon, Sainte Marie, SaintMartin-Lameane, Rochejean, Felines, La Ferrière, Châteauneuf-deGalaure, Saint-Mathurin, Villenave, Agen, Bourganeuf, Hazebrouck, Exideuil, Belvès, Bapaume, Vic, Saint-Nicolas, Dieppe et Valence. (VII, Bulletin CCLXII, CCLXIII et CCLXIV.) vent pas être portés sur les tableaux de recensement? Réponse, - Cette question a été l'objet d'un examen spécial, et il a été reconnu que les mots repris de justice n'avaient jamais été appliqués qu'aux individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ainsi, l'exclusion prononcéel'article 2 de la loi ne doit point être opposée aux jeunes gens qui auraient été condamnés, pour un motif quelconque, à de simples peines correctionnelles, ces jeunes gens doivent être portés sur les tableaux de recensement de leur classe. par 2e question (art. 7 de la loi et art. 4 de l'instruction). - La colonne 9 du tableau de recensement (modèle No 3) est destinée à l'inscription des jeunes gens omis sur les tableaux des classes antérieures, doit-on inscrire dans cette colonne les conscrits omis de la classe de 1815? Réponse. - La Charte constitutionnelle, en abolissant la conscription, a libéré irrévocablement tous les conscrits, quelle que fût leur position au moment où elle à paru. Cette disposition, dont les conséquence sont développées à l'article 25 de la loi du 10 mars, ne permet pas de comprendre sur les tableaux de la classe de 1816, des jeunes gens qui seraient nés avant le 1er janvier 1796 (11 nivose an 4), colonne neuf du tableau de recensement est sans utilité pour cette classe, il n'y classes subséquentes. aura lieu d'en faire usage que pour les la 3e question (art. 7 de la loi). — Les jeunes gens des classes de 1816 et 1817 mariés en temps utile, mais qui sont devenus veufs sans enfans, doivent-ils jouir de l'exemption accordée par la loi? Réponse. La loi n'a pas fait de distinction entre les jeunes gens mariés qui ont des enfans, ou dont la femme est existante, et ceux qui sont devenus veufs sans enfans; elle a attaché l'exemp→ tion au mariage célébré en temps utile, elle s'exprime ainsi; « seront exemptés «<les jeunes gens de ces deux classes qui « auront contracté mariage avant la << publication de la loi. Ainsi, les jeunes gens des classes de 1816 et 1817, qui, mariés en temps utile, sont devenus veufs sans enfans, n'en doivent pas moins être exemptés, et remplacés dans le contingent. 4e question (art. 7 de la loi). — Doiton admettre à l'exemption les jeunes gens des classes de 1816 et 1817 qui se sont mariés le jour même ou, d'après les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance du 27 novembre 1816, la loi du 10 mars a commencé à devenir exécutoire dans le département où le mariage a été célébré ? Réponse. Il est possible que le mariage eût été célébré à une heure antérieure à celle où d'après les supputations de temps à faire selon le Code civil, et l'arrêté du 13 juillet 1803 (25 thermidor an 11), rappelé dans l'ordonnance du 27 novembre 1816, la loi a commencé à être exécutoire dans le département, les jeunes gens ont pu d'ailleurs se marier dans ce jour avec l'idée que la loi n'était pas encore exécutoire; il paraît juste alors de considérer le mariage comme ayant été fait en temps utile, mais les conseils de révision pourront ne pas avoir égard à un mariage contracté le lendemain, sans donner une extension forcée au texte de la loi. 5e question. - La loi semble ne pas avoir prévu que les appels porteraient sur des jeunes gens devenus majeurs. Ne convient-il de tirer de cette prépas somption la conséquence que ces jeunes gens ne sont pas tenus de se faire inscrire au domicile de leurs pères et mères s'ils ont un domicile particulier dans un autre canton? Réponse.- Si l'on se reporte au texte ́de la loi, on reconnaîtra qu'elle n'a pas supposé que les appels ne porteraient que sur des jeunes gens en état de minorité, puisqu'elle parle des jeunes gens émancipés, l'article 8 n'excepte de la règle qu'elle trace que les jeunes gens mariés, ayant un domicile réel, et l'on ne voit pas que les termes de cet article permettent d'inscrire les majeurs non mariés sur les tableaux de recensement d'une autre commune, que celle du domicile de leurs père et mère. be question (art 13 de la loi). Les jeunes gens dont les frères ont disparu aux armées seront-ils tenus pour pouvoir jouir de l'exemption accordée par l'article 13 de la loi, de produire les actes de décès de ces frères, ou des certificats du conseil d'administration, constatant le décès ? Réponse. L'article 13 de la loi dit que les cas d'exemption autres que les infirmités, ainsi que les cas de dispense, seront jugés définitivement par les conseils de révision, sur la production de documens authentiques ou de certificats. Le choix que la foi a fait de ces mots documens authentiques, qui s'appliquent à toute espèce de pièces, indique qu'elle a eu égard à l'impossibilité où les familles pourraient se trouver quelquefois de produire des actes de l'état civil, ou autres actes publics réguliers. L'absence de ces actes n'est donc pas toujours un motif suffisant pour refuser l'exemption ou la dispense. Ces actes, ainsi que l'ont exprimé plusieurs préfets, peuvent ne pas être exigés des jeunes gens frères de militaires disparus aux armées, lorsque ces jeunes gens produisent un extrait des registres-matricules du corps dûment certifié et légalisé, ou un certificat de l'autorité militaire com pétente, constatant que le frère était sous les drapeaux quand il a disparu, et qu'il n'est porté ni comme déserteur, ni comme prévenu de désertion; ou bien, s'il y a impossibilité absolue de se procurer l'une ou l'autre de ces deux pièces, lorsqu'ils produisent un certificat du maire de leur commune, signé de trois pères de famille dont les fils sont soumis à l'appel, ou ont été appelés ou sont sous les drapeaux, constatant que ce frère était sous les drapeaux quand il a cessé de donner de ses nouvelles et qu'il a disparu; qu'aucun acte ou avis public ou particulier, n'a fait connaître qu'il eût été signalé comme déserteur ou prévenu de désertion, et qu'on ignore ce qu'il est devenu. La marche indiquée serait conforme au Code civil, qui, article 46, permet, dans remplacer les actes de décès par des téun cas analogue à celui dont il s'agit, de moignages et par les papiers de famille. Mais, comme, en résultat, les conseils de révision sont juges de l'authenticité des documens, c'est à eux qu'il sera réservé d'examiner si ceux que l'on produit sont suffisans, et les explications que l'on donne ici ont pour objet unique de mettre MM. les sous-préfets et les maires les indications nécessaires sur les pièces à portée de fournir aux jeunes gens toutes dont ils doivent se munir. 7e question. (art. 13 de la loi et modèle No 5, bordereau No 1 de l'instruction). -Doit-on admettre comme réguliers des certificats signés par des pères de famille, dont les enfans ne feraient point partie du contingent d'une classe? Réponse. Les habitans pères de jeunes gens faisant partie d'une classe appelée, ont tous caractère pour signer ces certificats, jusqu'au moment de la clôture de la liste départementale du contingent: à compter du jour de la clôture, cette faculté n'appartient qu'à ceux dont les fils sont compris dans le contingent; telle est l'interprétation que doivent recevoir ces mots qui se trouvent dans l'article 13 de la loi; pères de famille dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. 8e question (art. 13 de la loi et art. 88 de l'instruction). — Doit-on attendre l'ouverture des opérations du conseil de révision, pour dresser et envoyer la liste voulue, pour les absens, par l'article 88 de l'instruction sur les appels? Réponse. L'envoi de cette liste peut avoir lieu aussitôt après le tirage, cette précaution, vu le rapprochement des époques, ne sera point inutile pour les classes de 1816 et 1817, MM. les préfets sont invités à y avoir recours. ge Question (art. 13 de la loi, art 73 et 83 de l'instruction). — La loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an 7), qui, article 16, exempte du droit de timbre, les certificats et autres pièces concernant les gens de guerre, est-elle applicable aux certificats et autres pièces que sont dans le cas de produire les jeunes gens d'une classe appelée. Réponse. Son excellence le ministre des finances, consulté sur cette question, a fait connaître par une lettre en date du 5 septembre dernier que la loi du 3 novembre 1798 conservait toute sa vigueur, et qu'en exécution de cette loi, les certificats et autres pièces dont auraient besoin les jeunes gens (indigens ou non) d'une classe appelée ne seraient pas assujétis au droit de timbre, que les maires et autres officiers publics seraient tenus seulement de faire mention sur ces pièces de l'emploi qui doit en être fait. MM. les préfets sont invités à faire connaître cette disposition à leurs administrés, en lui donnant la plus grande publicité possible. 10e Question. (art. 15 de la loi et modèle No 5, bordereau No 2 de l'instruction).Devant quelle autorité les frères des écoles chrétiennes doivent-ils contracter l'engagement de se vouer pendant dix ans au service de l'instruction publique? Réponse. Il résulte de l'article 15 de la loi du 10 mars que cette obligation doit être contractée devant le conseil de l'Université. Ce conseil a été chargé par son excellence le ministre de l'intérieur de veiller à ce que tous les membres de l'Université qui feraient partie d'une classe ap TITRE V. De l'inscription des jeunes soldats sur les registres-matricules de la légion du département, et de la police à laquelle ils sont soumis avant leur mise en activité. CHAPITRE Ier. Inscription sur les registres matricules de la légion (Art. 19 de la loi.) Art. 138. Le major de la légion sera chargé, sous la surveillance du colonel de tout ce qui concerne le recrutement. Un officier lui, sera adjoint pour ce détail et la tenue des écritures; cet o ficier sera désigné par le conseil d'administration, sur la proposition du major. 139. Afin d'éviter de charger le registre-matricule d'une quantité trop considérable de noms d'hommes qui ne sont pas sous les drapeaux, il sera ouvert un supplément à ce registre, sous la désignation de registre-matricule No 2; ce registre sera conforme au modèle No 13. 140. Le registre-matricule ordinaire, qui prendra le nom de registre-matricule No 1, restera consacré aux hommes qui seront incorporés dans la légion, à quelque titre que ce soit. Il ne sera rien changé à la forme de ce registre. Le registre-matricule No 2 sera destiné à l'inscription des noms et signalemens des jeunes gens provenant du contingent départemental, ainsi qu'à l'annotation des mutations qui surviendront parmi eux jusqu'à leur incorporation, soit dans la légion, soit dans tout autre corps. 141. Le major de la légion fera inscrire comme jeunes soldats, sur le registrematricule No 2: 10 Tous les hommes portés sur la liste des remplaçans; 20 Tous les jeunes gens portés sur la liste départementale du contingent qui n'auront pas été annotés sur cette liste, soit comme dispensés en vertu de l'article 15 de la loi, soit comme remplacés ou substitués, soit comme ayant été appelés par supplément, pour, au besoin, remplacer des jeunes gens dont les réclamations n'ont pas encore été jugées par les tribunaux. |