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lieu dit le plan d'Aren, département des Bouches - du - Rhône (1). (VII, Bull. CCXCIX, no 7144.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur;

Vu l'acte d'association en forme de statuts, passé, lès 24 et 26 avril 1819, pardevant Rousseau et son collègue, notaires à Paris, entre les sieurs Chaptal, Pillet-Vill, Guérin de Foncin, Perrier, Darcet, Bodin frères et Holstein, et ayant pour objet l'exploitation d'un établissement d'industrie situé près d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, consistant principalement en salines et en une fabrique de soude factice et d'autres produits chimiques;

Vu les plans et devis estimatifs annexés audit acte, lesquels présentent, pour les étangs salins, bâtimens, ustensiles et objets de fabrication, une valeur de six cent mille francs;

Vu l'inventaire aussi annexé des marchandises, effets, créances, valeurs en portefeuille et argent en caisse au 31 décembre 1818, lequel se monte à deux cent vingt-quatre mille cent neuf francs trente-six centimes; mais devra ètre, au moment de la mise en activité de la société, réduit ou augmenté de manière à former une somme de deux cent mille francs;

Vu la demande adressée, le 6 mai 1819, par les sieurs Chaptal fils et Bodin frères, au préfet de police du département de la Seine, à l'effet d'obtenir son avis sur la présente association, conformément à l'article 37 du Code de Com

merce;

ce

Vu l'avis favorable de magistrat, adressé, avec la demande et l'acte de société ci-dessus, à notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, le 17 mai suivant;

Vu le consentement donné, le 24 juin 1819, par les sieurs Chaptal fils et Bodin frères, à ce que les articles 8 et 17 des statuts soient modifiés ainsi qu'il est exprimé ci-dessous, lequel consentement restera annexé à la présente ordonnance;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 47 du Code du commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. La société anonyme formée pour l'exploitation des salines d'Engrennier et de Lavalduc, et de la fabrique de soude factice et autres produits chimiques, situées au lieu dit le plan d' Aren, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, est autorisée, conformément à l'acte ci-dessus visé des 24 et 26 avril 1819, et sauf les modifications qui vont être indiquées.

Expédition dudit acte restera annexée à la présente ordonnance, et sera publiée et affichée avec elle.

2. Les souscripteurs des quarante actions dont il est parlé en l'article 8 des statuts seront appelés, concurremment avec les sieurs Chaptal fils et Bodin frères, à décider, à la majorité des voix des intéressés, si ces actions seront prises sur celles appartenant auxdits sieurs Chaptal et Bodin, ou sur les actions supplémentaires.

3. Nonobstant les dispositions contenues en l'article 17 des mêmes statuts, quel que soit le nombre d'actions possédées par un sociétaire, le maximum du nombre de voix dont il pourra disposer, est fixé à dix.

Nul ne pourra avoir voix délibérative dans l'assemblée générale, à moins qu'il ne justifie qu'il est propriétaire du nombre d'actions nécessaire depuis plus de trois mois.

4. Il ne pourra être fait aucun autre changement aux susdits statuts sans une autorisation de notre part.

5. L'existence de la société commencera à dater de notre ordonnance, et durera pendant trente années.

6. Notre présente autorisation vaudra pour toute la durée de la société, à la charge d'exécuter fidèlement les statuts tels qu'ils viennent d'être modifiés, nous autoriréservant de révoquer la présente au sation en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

7. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, le compte rendu de sa situation: des copies en seront remises au préfet de la Seine, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

(1) L'ordonnance d'autorisation modifie certains articles des statuts; il faut tenir compte de cette 8. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera insérée au Bulletin des Lois: en outre, les statuts de la société seront insérés dans le Moniteur et dans les journaux destinés à recevoir les avis judiciaires dans les départemens de la Seine et des Bouchesdu-Rhône.

observation.

Société anonyme pour l'exploitation du plan d'Aren, département ent des Bouches-du-Rhône.

Par-devant Me Alexandre-Pierre-Hippolyte Rousseau et son collègue, notaires à Paris, soussignés,

Sont comparus. (Suivent les noms).

Art. ver. Il y aura société anonyme pour l'exploitation des salines et fabrique de produits chimiques existant au Plan d'Aren, département des Bouches-duRhône.

La société existera sous la dénomination de Compagnie des salines et produits chimiques du plan d'Aren,

2. La durée de la société est fixée à trente années, qui commenceront le jour où l'autorisation aura été accordée par le Gouvernement.

3. Les opérations de la société consisteront exclusivement dans l'exploitation des salines, la fabrication des soudes factices et autres produits chimiques.

4. Le fonds social est fixé à la somme d'un million deux cent mille francs, divisée en cent vingt actions de dix mille francs chacune.

5. Les sieurs Bodin frères et compagnie, et Chaptal fils, verseront dans la société les valeurs suivantes:

10 Tous les domaines, terrains, bâtimens et usines, sans exception, dont ils sont propriétaires au Plan d'Aren et autres lieux, conformément aux états dûment certifiés par eux;

2o Tous les outils, ustensiles et mobilier nécessaires à l'exploitation et administration des salines et usine du Plan d'Aren, conformément à l'état qui en a été dressé;

3o Et enfin, deux cent mille francs, représentés tant par les marchandises fabriquées ou en fabrication, existant dans les magasins et ateliers de l'établissement, que par des créances reconnues bonnes, et des espèces en caisse, conformément à l'état général qui sera dressé avant l'obtention de l'ordonnance royale.

6. Les domaines, terrains, bâtimens et usines, les outils, ustensiles et mobilier mentionnés en l'article précédent, sont évalués d'un commun accord, accord, entre les sieurs Bodin frères et compagnie, et Chaptal fils, d'une part, et les autres actionnaires souscripteurs du présent acte, d'autre part, et sont admis dans la société par estimation à forfait pour six cent mille francs.

Les marchandises fabriquées ou en fabrication, les créances et l'argent en caisse sont admis de la même manière pour deux cent mille francs.

Total, huit cent mille francs, représentant quatre-vingts actions, dont les sieurs Bodin frères et compagnie, et Chaptal fils, sont dès à présent propriétaires, savoir: quarante actions aux sieurs Bodin frères et compag compagnie, et quarante actions au sieur Chaptal.

7. Les quarante actions qui doivent compléter le nombre déterminé par l'ar-ticle 4 ne seront émises qu'au fur et à mesure des besoins constatés de l'établissement, et avec l'autorisation donnée par les actionnaires réunis en assemblée générale.

8. MM. Périer frères souscrivent
pour dix actions, ci.
Guérin de Foncin, pour
cinq actions, ci
Charles Bodin, pour dix
actions, ci

..

Pillet-VVill, pour cinq ac

tions, ci,

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10

5

10

5

5

5

TOTAL, quarante actions, ci. 40

Lesquelles quarante actions leur seront fournies, soit avec celles dont l'émission pourra être autorisée, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, soit avec celles dont MM. Chaptal et Bodin sont propriétaires, desquelles il leur serait fait le transfert d'après le mode déterminé par les présentes.

Chacun des souscripteurs susnommés s'oblige de payer le montant de la souscription à raison de dix mille francs pour chaque action, immédiatement après que le Gouvernement aura donné son autori

sation à la formation de la société.

9. Les actions seront nominatives et inscrites sur des registres doubles, afin d'en constater la propriété.

Il sera délivré à chaque actionnaire un certificat de l'administration, relatant l'inscription, sur les registres, du nombre d'actions dont il est propriétaire; ce certificat sera signé par deux administra

teurs.

10. La transmission des actions s'opérera par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet.

Elles ne seront valablement transférées qué par la déclaration du propriétaire, ou de son fondé de pouvoir spécial, signée sur lesdits registres, s'il n'y a opposition signifiée à l'administration et visée par elle.

11. Le siége principal de l'administration sera à Paris.

Il sera transféré à Marseille, si les actions possédées par des actionnaires résidant à Marseille s'élèvent à plus de la moitié du nombre total d'actions.

12. La société sera régie par une administration composée de trois administrateurs élus par les actionnaires. Les ad ministrateurs seront nommés pour cinq ans, et pourront être réélus. Leurs fonctions seront gratuites.

Si cependant l'un d'eux consacrait plus spécialement ses soins aux intérêts de la société, l'administration est autorisée à lui accorder des indemnités annuelles.

13. Pour être éligible aux fonctions d'administrateur, il faudra justifier de la propriété de dix actions.

L'administrateur qui cessera d'être propriétaire de ce nombre d'actions sera censé avoir donné la démission de ses fonctions. En cas de cessation de fonctions ou de décès d'un administrateur les deux autres administrateurs seront autorisés à nommer provisoirement un remplaçant jusqu'à la première assemblée des actionnaires.

14. L'administration sera chargée de la direction de toutes les opérations de la société; elle en réglera le régime intérieur et extérieur; elle fera ou fera faire par ses agens tous achats, devis, marchés, traités, compromis; elle arrêtera toutes les dépenses, débattra et réglera tous les comptes, ordonnera les paiemens. Elle fixera les attributions et le traitement de ses agens, prononcera leur nomination ou leur destitution.

Elle exercera les actions de la société devant les tribunaux, et fera généralement tous les actes administratifs prévus et non prévus.

La signature de la correspondance, des engagemens de la société, l'acquit des

effets, transports, quittances et titres, pourront être délégués à un administrateur par les deux autres administrateurs.

15. L'administration aura le droit d'acquérir de tout inventeur la propriété ou la jouissance de méthodes particulières pour les travaux de l'exploitation; et, dans le cas où elle se serait engagée à tenir ces méthodes secrètes, son engagement liera tous les actionnaires, qui eux-mêmes n'auront aucun droit de prendre connaissance desdites méthodes ou procédés.

16. Les comptes annuels de la société seront rendus par chaque année à l'assemblée générale par les administrateurs.

17. 10 N'auront voix délibérative dans les assemblées générales que ceux des actionnaires qui justifieront de la propriété de deux actions;

2o Les décisions de l'assemblée générale seront rendues à la majorité des trois quarts des voix ;

3o Le vote de chaque actionnaire comptera pour autant de voix qu'il aura

de fois deux actions.

Un actionnaire absent ou les héritiers d'un actionnaire ne pourront se faire représenter à l'assemblée que par un fondé de pouvoir choisi parmi les actionnaires.

18. Il sera fait, chaque année, dans le courant de janvier, un inventaire de toutes les valeurs appartenant à l'établissement, ainsi qu'un état du compte des profits et pertes,

Les inventaires et comptes des profits et pertes seront arrêtés et signés par les administrateurs.

19. Les trois quarts des bénéfices annuels seront répartis aux actionnaires. L'autre quart restera en fonds de réserve et accroissement de capital jusqu'à l'expiration de la société.

20. Il y aura, de droit, dans le courant de février de chaque année, une assemblée générale des actionnaires, convoquée par les administrateurs.

L'assemblée générale sera présidée par le propriétaire du plus grand nombre d'actions. Celui qui en possédera le plus immédiatement après lui, remplira les fonctions de secrétaire.

Les procès-verbaux des assemblées seront inscrits sur un registre, et signés par les membres présens.

21. La dissolution de la société aura lieu, de droit, dans le cas où des pertes excéderaient la moitié du capital so cial.

Elle pourra avoir lieu sur la demande d'un nombre d'actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions.

22. En cas de dissolution ou à l'expiration de la société la liquidation sera faite par les administrateurs.

Ils seront tenus d'en rendre compte aux intéressés au moins tous les six mois. Ils paieront,

1o Les intérêts de la société, 2o Le montant des actions par répartition entre tous les actionnaires, 3o Enfin les réserves et bénéfices.

23. Les contestations qui pourront s'élever entre les intéressés sur l'exécution de la présente société, seront jugées souverainement, sans appel ni recours en cassation, par des arbitres négocians pommés par chacune des parties, conformément à l'article 51 du Code de com

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bre d'actions qu'il possède; et pour ne pas rendre cette disposition illusoire, nous pensons qu'il faudra, pour avoir voix dans l'assemblée, être reconnu propriétaire d'actions par le transfert inscrit sur les livres de la société depuis au moins trois mois.

Il nous semble que ces dispositions peuvent nous être imposées par l'ordonnance royale à intervenir, et qu'elles ne doivent pas arrêter la conclusion d'une affaire qu'il nous importe de terminer prompte

ment.

Veuillez agréer, etc.

Signé, CHAPTAL fils et BODIN.

Circulaire de M. le

7 JUILLET 1819. garde-des-sceaux à M.M. les procureurs généraux près les cours royales. (Journal militaire; deuxième semestre, 1819, p. 61.)

Monsieur,

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Vous avez reçu, par la circulaire de mon prédécesseur du 7 octobre 1818 (1), des instructions relatives à l'exécution de la loi sur le recrutement, en ce qui concerne les tribunaux; il en reste encore quelques-unes à vous donner, qui seront contenues dans la présente.

1o Les tribunanx ne sont compétens en matière de recrutement que pour les demandes en nullité des engagemens vo

Copie d'une lettre adressée à M. le lontaires, et les questions concernant l'é

président du comité.

Monsieur,

D'après les observations que vous nous avez communiquées, nous vous annonçons que nous consentons à ce que les souscripteurs des quarante actions dont il est parlé dans l'art. 8 de nos statuts soient appelés à décider, concurremment avec nous, si les actions qui devront leur être cédées seront prises sur celles qui nous appartiennent ou sur les actions supplémentaires. Cette décision devra être prise à la majorité des voix des intéressés; l'espèce d'inégalité que vous avez remarquée entre notre position et celle des souscripteurs nous engage à adopter cette disposition.

Nous consentons également à fixer à dix le nombre de voix dont un propriétaire d'actions pourra disposer dans l'assemblée générale, quel que soit le nom

(1) Voyez à sa date.

tat ou les droits civils des jeunes gens appelés au recrutement; toutes les réclamations d'une nature différente, celles relatives aux exemptions, aux dispenses, à la formation des listes et à la libération, leur sont étrangères. Si des demandes de cette nature étaient portées devant eux, ils devraient se déclarer incompétens, sur la réquisition de vos substituts, ou ceux-ci devraient élever le conflit, qui pourrait l'être aussi par le préfet. 2° Le préfet est la ferdre aux réclamations, soit des engagés partie qui doit dévolontaires, soit des appelés qui élèvent des questions sur leur état ou leurs droits civils, l'art. 16 de la loi le dit expressément. Quant à ces dernières questions, il y a la même raison de décider pour les taires, c'est l'administration qui a intérêt actions en nullité des engagemens volonà les repousser, et son défenseur naturel est le préfet.

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6o Pour abréger le temps et diminuer les frais, à l'exemple de ce qui est établi pour les causes qui intéressent le Gouvernement, les jugemens devront contenir seulement les conclusions, les motifs et le dispositif, sans que les mémoires puissent y être insérés; les motifs doivent, en général, être exprimés avec concision.

70 Les parties pourront même se faire délivrer, par simple extrait, le dispositif des jugemens interlocutoires, et s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

80 Les appels seront portés à l'audience, sur simple acte et sans autre procédure. go La partie qui succombera sera condamnée aux dépens, qui ne devront guère consister qu'en simples déboursés.

10o Vous remarquerez que la loi veut qu'on inscrive, dans les listes des contingens, des jeunes gens destinés à remplacer ceux qui ont fait des réclamations, pour le cas où elles viendraient à être reconnues justes. La dernière disposition de l'article 17 dit qu'aussitôt qu'il aura été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées dans l'article 16, le conseil, d'après leur décision, prononcera la libération, ou des réclamans ou des jeunes gens conditionnellement désignés pour les suppléer, il suit de ce deux choses:

La première, que les tribunaux n'ont jamais à prononcer la libération: elle peut être une conséquence de leurs jugemens, mais le conseil de révision peut seul l'ordonner;

La seconde, c'est que les jeunes gens qui négligent de présenter leurs réclainations avant que la liste départementale ne soit définitivement close et arrêtée se rendent non recevables à les produire,

en privant le conseil de révision du moyen de les remplacer; ils renoncent à leurs droits; leurs réclamations tardives ne peuvent, soit diminuer le contingent, soit préjudicier aux jeunes gens du canton dont la libération aurait été prononcée.

Recevez, etc.

7= 29 JUILLET 1819. - Ordonnance du Roi portant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le second trimestre de 1819, aux sieurs Lelong, Gabry, Cazeneuve et compagnie, Grimoult, Lau rens, Peschot, Duclos, Lenormand, veuve Dupasquier et compagnie, Paillette, Tellier, Laberty, Bouguereau, Loustau, Froment, Pinson, Gout, Simons, Manceaux, Skola, Pécantin, Jennepin, Delaruc aínẻ, de Joannis, Werly, Despiau fils, Mayer, Coueyère frères, Manccaux, Durand, Soudan, Fournier de Suremont, Royer, VillainDurassié, Trocard, Adam et Arnaud. (VII, Bull. CCXCVIII, no 7060.)

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