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142. Les jeunes gens en réclamation devant les tribunaux n'en seront pas moins inscrits sur le registre-matricule; toutefois, il ne sera donné suite à cette immatriculation qu'à partir du moment où le jugement rendu ferait connaître que le réclamant doit être maintenu dans le contingent.

143. Les remplaçans seront immatri

culés dans l'ordre où ils auront été inscrits sur les listes particulières.

Le même ordre sera suivi pour les jeunes gens portés sur la liste du contingent; les substituans seront immatriculés au rang que tiennent, sur cette liste, ceux qu'ils représentent.

144. A mesure que le sous-intendant militaire du département transmettra des décisions définitives sur les jeunes soldats dont les réclamations auront été portées devant les tribunaux, le major de la légion du département annotera ces décisions à l'article des réclamans, si ces décisions les maintiennent dans le contingent: dans le cas contraire, il les raiera des registres-matricules, et inscrira à la suite du contingent les jeunes gens de leurs cantons respectifs, qui, d'après l'ordre de leurs numéros de tirage, sont destinés à les remplacer, et ont été portés comme tels sur le supplément à la liste départementale du contin145. Il sera fait mention sur la liste départementale du contingent, de toutes les mutations dont il aura été donné avis au conîmandant de la légion par le sousintendant militaire.

gent.

Les mêmes annotations seront faites avec exactitude sur le registre-matricule. 146. Le commandant de la légion indiguera sur le registre-matricule No 2, à l'article du remplaçant, les nom et prénoms de celui qu'il remplace, ainsi que la commune, le canton et le département

où il est domicilié.

CHAPITRE II. Police à laquelle sont soumis les jeunes soldats avant leur mise en activité. (Art. 19 de la loi.)

diqueront le lieu où ils se proposent d'aller; le maire prendra note de cette déclaration, et la transmettra au préset.

149. Si le lieu où veulent se rendre les jeunes soldats qui s'absentent pour plus de quinze jours est hors du département, ils ne pourront se mettre en route sans une permission du maire, autorisé à cet effet par le préfet, spécialement ou par un ordre général, selon que cet administrateur le jugera convenable, suivant les localités et les besoins de l'agriculture ou de l'industrie.

147. Les jeunes soldats qui seraient inscrits sur les contrôles de la garde nationale en seront rayés comme appartenant a l'armée active.

148. Les jeunes soldats qui auraient à s'absenter enter de leur arrondissement de souspréfecture pour plus de quinze jours setont tenus d'en faire la déclaration de

vant le maire de la commune,

et

ils in

Lorsque, conformément aux lois et réglemens de police, il y aura lieu à délivrer un passeport dans l'intérieur, il y sera fait mention de la qualité de jeune soldat du réclamant et de la permission qui lui aura été accordée.

Les passeports à l'étranger ne seront jamais accordés qu'avec l'autorisation du ministre de la guerre.

150. Tout jeune soldat qui aura quitté son arrondissement, ou qui aura obtenu l'autorisation d'aller dans un autre département, sera tenu , à son arrivée, de faire connaître au maire de la commune le lieu de son habitation.

151. Les préfets inscriront sur un registre particulier toutes les déclarations de déplacement dont il leur aura été rendu compte par les maires, ainsi que les autorisations accordées à de jeunes soldats pour s'absenter de leur départe

ment.

Les préfets donneront avis de ces déelarations et autorisations au sous-intendant militaire, et celui-ci en prendra

note et les fera connaître au commandant de la légion.

trois articles précédens seront suivies 152. Les mesures prescrites par les pour les jeunes soldats absens de leur gnation pour le contingent. département au moment de leur dési

Le préfet de la résidence mettra ces mesures à exécution, et il en donnera avis au préfet du domicile.

153. Si les jeunes soldats absens dès le moment de leur désignation veulent retourner à leur domicile, il suffira qu'ils en préviennent le maire du lieu où ils se trouvent; et cet avis sera transmis au pré

fet du domicile.

154. Il ne sera point donné suite aux réclamations que formeraient les jeunes qu'ils prétendraient avoir acquis, soit à soldats pour faire examiner les droits l'exemption, soit à la dispense, Ceux d'entre eux qui deviendraient impropres au service militaire seront congédiés de la manière qui sera indiquée ci-après au titre de la mise en activité.

155. Les jeunes soldats non mis encore en activité pourront se faire remplacer suivant les formes et sous les conditions indiquées au titre IV, chapitre X, de la présente instruction (ire partie).

156. Les réglemens militaires relatifs au mariage des sous-officiers et soldats sont applicables aux jeunes soldats, encore qu'ils n'aient pas été mis en activité. En conséquence, tout jeune soldat qui voudra se marier sera tenu d'en faire la demande au conseil d'administration de la légion sur les registres de laquelle il aura été immatriculé. Il remettra sa demande au maire de son domicile, qui la fera passer au préfet. Le préfet la transmettra au conseil d'administration, après y avoir inscrit son avis, s'il le juge convenable.

157. L'autorisation que les jeunes soldats présenteront à l'officier de l'état civil restera annexée à l'acte de célébration du mariage.

TITRE VI. De la mise en activité des jeunes soldats pour la légion du département, et des changemens de

destination.

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CHAPITRE ICT. Mise en activité des jeunes soldats pour la légion du département.

158. Les jeunes soldats de chaque canfon seront, suivant les proportiotis qui seront déterminées ci-après, mis en activité dans l'ordre de leurs numéros de tirage. Cependant ceux qui doivent marcher en personne ne seront mis en activité qu'après que tous les remplaçans existant dans le département auront été incorporés.

159. Il sera fait exception à l'ordre indiqué par l'article précédent pour les jeunes soldats qui demanderont à servir avant le temps fixé pour leur mise en activité.

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Ceux-ci seront incorporés dans la lé gion dès l'instant où ils en auront fait la demande.

-160. Les demandes que feront les jeunes soldats pour être incorporés dans la légion de leur département avant l'époque de leur mise en activité seront transmises par l'intermédiaire des autorités civiles au sous-intendant militaire de ce département.

!

Le sous-intendant délivrera ou fera délivrer une feuille de route au réclamant; il en donnera avis au commandant de la légion, et lui fera passer une copie de la demande qui lui aura été transmise.

161. Aussitôt après que le général commandant la division aura fait parvenir dans le département l'ordre de mettre de jeunes soldats en activité, le sous-intendant militaire, dépositaire de la liste départementale du contingent, procédera à la répartition entre les cantons, du nombre d'hommes indiqué dans l'ordre.

Il fera cette répartition proportionnellement au nombre de jeunes soldats immatriculés qui se trouveront disponibles dans chaque canton.

162. Seront considérés comme disponibles tous les jeunes soldats immatriculés qui n'auront pas encore été mis en activité, soit qu'ils se trouvent absens du département, soit qu'ils y résident.

163. Le sous-intendant militaire formera, pour les jeunes soldats qui, d'après les dispositions des articles 158 et 161, auront été compris dans la répartition, une liste nominative, dont il transmettra des copies au préfet et au commandant de la légion du département.

Cette liste sera conforme au modèle No 14, et portera le nom de liste de mise

en activité.

164. Aussitôt après la formation de la liste nominative dont il est question à l'article précédent, le sous-intendant militaire dressera, au nom du ministre, des lettres de mise en activité pour chacun des jeunes soldats compris dans la répartition: ces lettres seront en double expé dition et conformes au modèle No 15.

165. Le sous-intendant militaire enverra les lettres de mise en activité qu'il aura dressées, au préfet du département.

166. Le préfet, après avoir reconnu que les jeunes soldats sont appelés à l'activité dans l'ordre déterminé par les articles 158 et 171 de la présente instruction, transmettra au maire de la commune du domicile, par l'intermédiaire du souspréfet, la première expédition des lettres de mise en activité

en avoir fait la

0167. Si, parmi les jeunes soldats appeles à l'activité, il en est qui aient quitté leur arrondissement après en déclaration, ou qui aient quitté le département après y avoir été autorisés, le préfet transmettra, pour eux, la seconde expédition des lettres de mise en activité, savoir:

Dans le premier cas, aux maires des communes indiquées dans leur déclaration;

Dans le second cas, aux préfets des départemens où seront les communes indiquées dans les autorisations.

Les préfets auxquels ces secondes expéditions auront été transmises, les feront passer aux maires des lieux indiqués.

168. Les lettres de mise en activité devront être envoyées aux maires, de manière que les jeunes soldats aient au moins trois jours complets pour se préparer au départ. Dans ce délai ne devront être compris ni le jour où la lettre aura été notifiée, ni celui du départ.

169. Les maires feront notifier les lettres de mise en activité qui leur auront été envoyées, au domicile ou lieu d'habitation des jeunes soldats auxquels ces lettres seront adressées.

Ils inscriront, sur un registre qu'ils tiendront à cet effet, toutes les notifications de mise en activité qui auront été faites à leur diligence.

Ce registre sera conforme au modèle No 16.

170. Les maires enverront, pour chaque notification, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, un extrait du registre, qui sera conforme au modèle No 17.

Le préfet transmettra ces extraits aux administrateurs civils et militaires de qui il aura reçu des lettres de mise en activité, pour ces extraits être remis au commandant de la légion.

171. Si un jeune soldat à qui il aura été notifié une lettre de mise en activité est atteint de maladie ou est devenu infirme, il devra, dans les trois jours de la notification, en maire de la commune, mettre sa demande, soit pour obtenir un délai, soit pour être réformé.

au

faire donner avis et lui fera re

172. Lemaire transmettrasur-le-champ au préfet, avec ses observations particulières, la demande qui lui aura été présentée; et si le préfet estime qu'il doive yètre donné suite, il la soumettra aussitôt au conseil de révision.

Le conseil de révision examinera dans le plus court délai les motifs allégués par le réclamant, et le fera, s'il y a lieu, comparaître et visiter.

Le sous-intendant militaire transmetfra l'avis du conseil de révision au commandant de la légions à laquelle le réclamant appartiendra comme jeune soldat; et, suivant ce que portera cet avis, il

fera parvenir au réclamant, ou l'ordre de marcher, ou un billet d'hôpital pour être traité par les officiers de santé militaires, ou un certificat indiquant le délai qui lui aura été accordé pour se faire traiter dans ses foyers, ou bien un certificat provisoire de réforme.

Si le département où réside le réclamant et où les motifs allégués par lui ont été examinés n'est pas celui de la légion à laquelle il appartient comme jeune soldat, le préfet de la résidence enverra copie à celui du domicile, de l'avis donné, pour que ce dernier puisse faire les annotations voulues par la présente instruction.

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173. Si l'avis du conseil de révision porte que le réclamant est devenu impropre au service militaire, le commandant de la légion présentera cet avis à l'inspecteur général lors de la première revue d'inspection, et l'inspecteur fera le réclamant du registre-matricule, et lui fera délivrer un congé de réforme.

rayer

Dans le cas, néanmoins, où l'inspecteur jugerait qu'il n'y a pas de motifs suffisans pour déférer à l'avis du conseil de révision, il en rendra compte au ministre, qui prononcera définitivement.

de mise en activité auront été notifiées et 174. Les jeunes soldats à qui des lettres qui n'auront point été fondés à réclamer pour maladies ou infirmités, se présenteront devant le maire de la commune de leur résidence, qui leur délivrera un ordre de route provisoire.

Cet ordre sera écrit au bas des lettres de mise en activité.

visions décideront s'il y a lieu de réunir 175. Les généraux commandant les dien détachement les jeunes soldats mis en activité, et ils donneront leurs ordres pour que, si cette mesure est nécessaire, on ne leur fasse pas faire de contre-marches ment soit composé du nombre d'hommes inutiles, et pour que chaque détachele plus fort possible.

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soldats sera, d'après sa force, confié au 176. Chaque détachement de jeunes

commandement d'un officier ou d'un sousofficier.

Le général commandant la division donnera des ordres à cet égard.

177. Les dispositions des réglemens ront observéés à l'égard des jeunes solsur la police des militaire en route sedats, dans le trajet qu'ils auront à faire qu'ils voyagent en détachement ou isolépour se rendre à leur destination, soit

ment.

178. Les jeunes soldats seront, aussitôt après leur arrivée, incorporés dans la légion.

CHAPITRE II. Changemens de destination donnés aux jeunes soldats.

SECTION Ire. Changement de destination donné aux jeunes soldats avant l'époque fixée pour leur mise en activité.

179. Les jeunes soldats pourront, sur la demande qu'ils en feront, et jusqu'au moment où des ordres de mise en activité auront été donnés, passer dans une autre légion que celle de leur département, ou même dans une autre arme,

10 Si l'effectif du corps dont ils font choix permet de les y recevoir;

2o S'ils ont les qualités requises pour l'arme à laquelle appartient le corps dont ils ont fait choix;

30 S'ils s'obligent à servir pendant le temps fixé, suivant les diverses armes, par l'article 3 de la loi du 10 mars 1818. Cette dernière disposition n'est point applicable aux jeunes soldats qui demanderont à entrer dans un des régimens d'infanterie de la garde: ces jeunes soldats ne seront tenus de servir dans ces régimens que pendant le temps fixé par l'art. 20 de la loi du 10 mars.

180. Tout jeune soldat qui voudra user de la faculté accordée par l'article précédent adressera sa demande par écrit au sous-intendant militaire du départe

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182. Au vu de l'avis du sous-intendant militaire du département, l'officier supérieur du corps, et, à son défaut, l'officier de gendarmerie, ou le maréchal-deslogis appelé à le suppléer, aux termes de l'article 10 de l'instruction du 20 mai, sur les engagemens, procédera à l'examen du réclamant; et, s'il reconnaît qu'il a les qualités requises, il lui délivrera un certificat d'aptitude conforme au modèle No 18.

183. Muni du certificat qui lui aura été délivré en vertu de l'article précédent, le jeune soldat se présentera devant le sous-intendant militaire du département, lequel recevra sa déclaration portant qu'il consent à servir dans le corps dont il a fait choix, pendant le temps fixé par l'article 3 de la loi du 10 mars, pour l'arme à laquelle ce corps appartient.

L'acte constatant cette déclaration sera adressé suivant les formalités prescrites pour les actes de rengagement; et, lorsqu'il aura été signé, le sous-intendant militaire délivrera au jeune soldat une lettre de passe et une feuille de route pour se rendre au corps indiqué dans l'acte.

Le sous-intendant militaire délivrera également deslettres de passe et des feuilles de route aux jeunes soldats qui se seront présentés devant lui pour être dirigés sur une autre légion que celle du département.

Les lettres de passe seront conformes au modèle No 19.

184. Le sous-intendant militaire enverra copie de chaque lettre de passe au commandant de la légion du département; il lui fera connaître le jour du départ du jeune soldat à qui elle aura été délivrée, et l'époque présumée de son arrivée à sa destination.

185. Les jeunes soldats qui, ayant fait des études ou suivi des cours pour se rendre propres au service de santé ou à l'un des autres services spéciaux de l'armée, demanderaient de l'emploi dans l'un de ces services, pourront y être reçus par voie de changement de destination, et, à cet effet, il leur sera délivré des lettres de passe.

186. Les lettres de passe dont il est fait mention dans l'article précédent ne seront délivrées par les intendans ou sousintendans militaires qu'en vertu d'un ordre donné par le ministre, sur la proposition des chefs du service pour lequel la lettre aura été réclamée.

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189. L'officier général ou supérieur chargé de la répartition prescrite par l'article précédent recevra une copie de la liste de mise en activité.

Le sous-intendant devra lui remettre cette copie, dix jours, au moins, avant celui qui aura été fixé pour le départ. 190. L'officier général ou supérieur délégué fera la répartition entre les différens corps, soit d'après les indications que contiendra la liste qui lui aura été remise, soit d'après la revue qu'il fera des hommes inscrits sur cette liste; il se conformera, à cet égard, aux instructions qui lui auront été transmises.

191. La répartition entre les différens corps se fera de manière que chacun d'eux ait un nombre proportionné d'hommes de chaque taille; néanmoins l'officier général ou supérieur ne désignera pour la garde royale, la cavalerie, l'artillerie et le génie, aucun jeune soldat au-dessous de la taille fixée, suivant les armes, au tableau joint à l'instruction du 20 mai 1818,

sur les engagemens volontaires, comme aussi il aura soin de ne pas désigner, pour la cavalerie légère de la ligne, des hommes au-dessus d'un mètre

sept cent six millimètres (cinq pieds trois pouces); pour la cavalerie légère de la garde, des hommes au-dessus d'un mètre sept cent trente-trois millimètres

(cinq pieds quatre pouces); pour les dragons, des hommes au-dessus d'un mètre sept cent soixante-un millimètres (cing pieds cinq pouces ).

L'officier général ou supérieur affectera de préférence, parmi les hommes de taille requise, savoir: 1o à la cavalerie et aux équipages les jeunes soldats de la profession de sellier, ou de celle de maréchal, de même que les jeunes soldats qui savent conduire ou soigner les chevaux; 2o au corps d'artillerie ou du génie, les jeunes soldats d'une constitution robuste, qui sont ouvriers en fer ou en bois, ou ouvriers des mines et carrières. Ces derniers seront affectés spécialement aux troupes du génie.

192. L'officier général ou supérieur affectera, autant que le permettent les dispositions de l'article précédent, les jeunes soldats d'un canton, à celui des corps compris dans l'ordre supérieur qui sera le moins éloigné de ce canton, comme aussi il aura égard, autant que le permettent les mêmes dispositions, aux demandes que lui feraient les jeunes soldats, afin d'être admis dans celui de ces corps pour lequel leur choix se serait fixé.

§ II. Dispositions particulières à suivre dans le cas où la répartition doit avoir lieu sur l'examen de la liste en activité,

193. Si les instructions transmises à l'officier général ou supérieur lui ordonnent de faire la répartition d'après les indications contenues dans la liste qui lui aura été donnée, il désignera immédiatement sur cette liste les corps auxquels il aura affecté les jeunes soldats dont la destination se trouvera changée par suite de son travail. La désignation du corps sera écrite en regard de chaque nom, dans une colonne ménagée à cet effet. Les jeunes soldats qui seront laissés à la légion du département, et dont la destination, par conséquent, n'aura pas été changée, ne donneront lieu, sur la liste, à aucune annotation.

194. Après avoir exécuté les disposinéral ou supérieur renverra la liste de tions de l'article précédent, l'officier gémise en activité au sous-intendant mili

taire.

195. Le sous-intendant militaire dressera, dans les vingt-quatre heures du renvoi de la liste, des lettres de mise en activité pour les jeunes soldats qui y seront inscrits, et, avant de transmettre ces lettres au préfet, il indiquera au bas

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