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HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE AULARD COLLECTION GIVEN IN MEMORY OF ARCHIBALD CARY COOLIDGE OCTOBER 10, 2032

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

DEPUIS 1788 JUSQUES ET Y COMPRIS 1824.

000000

GOUVERNEMENT ROYAL.

(SECONDE RESTAURATION.)

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Vu les inconvéniens résultant pour le service, depuis la suppression des élèves gendarmes, de la distinction en deux classes des gendarmes du corps de la gen darmerie royale de la ville de Paris, et de la différence de solde entre ces militaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre,.

22.

Nous avons ordonné et ordonnons ce

qui suit:

Art. 1er. Il n'y aura plus qu'une seule classe de gendarmes dans le corps de la gendarmerie de la ville de Paris. Pour opérer la fusion des deux classes sans accroître la dépense, il sera réparti par portion égale, au fur et à mesure des vacances d'emploi de première classe,

l'excédant de la solde de cette classe entre deux gendarmes de la seconde, choisis, l'un à l'ancienneté, et le second parmi les plus méritans.

uniforme pour tous les gendarmes d'a2. Le traitement, réglé d'une manière près ce mode, reste définitivement fixé à quinze cent vingt-sept francs cinq cent vingt-cinq millimes pour les gendarmes à cheval, et à sept cent vingt-six francs trente-cing centimes pour les gendarmes à pied. Les fixations déterminées par notre

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur,

Vu la demande formée par la Compagnie d'Assurances générales à Paris, pour

obtenir l'autorisation d'assurer les risques de guerre ;

Vu notre ordonnance du 22 avril dernier, qui a provisoirement autorisé ladite Compagnie d'Assurances générales;

Vu l'acte passé par-devant Me Foucher et son collègue, notaires royaux à Paris, le 16 avril dernier, contenant les projets de statuts de ladite compagnie, et le nouvel acte du 20 juillet suivant, passé par-devant les mêmes notaires, portant complément et modification du premier, lequel acte est souscrit des administrateurs et directeurs de la compagnie;

Vu le projet de réglement délibéré par les actionnaires, le 12 janvier de la présente année;

Vu un dernier acte du 20 juillet dernier, passé devant les notaires susnommés, et portant modification des réglemens intérieurs de ladite compagnie, ledit acte signé seulement des administrateurs et directeur de la compagnie, ratifié par l'assemblée générale le 26 août;

Vu les art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 45 et 46 du Code de

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finitivement autorisée, conformément aux actes passés devant Me Foucher et son collègue, les 16 avril et 20 juillet 1818, ratifiés dans l'assemblée générale des actionnaires par délibération du 26 août dernier, lesquels actes seront annexés à la présente ordonnance, publiés et affichés avec elle.

2. La présente autorisation n'est accordée, toutefois, que sous la réserve expresse que la société réduira à cent mille francs le maximum des risques de guerre survenante, par elle assurés sur un même navire.

Le modèle de ses polices d'assurances devra être préalablement autorisé par notre ministre de l'intérieur.

3. Notre présente autorisation vaudra pour toute la durée de la société, ainsi qu qu'elle elle est fixée par l'article 1er de l'acte du 20 juillet dernier, à la charge d'exécuter fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de

violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

4. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, le compte rendu de sa situation: des copies en seront remises au préfet de la Seine, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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2 SEPTEMBRE 1818. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux séminaires et fabriques des églises de Bourges, Dax, la Voulte, Saubens, Baïeux, Piesquer, Ytres, Lempdes, Oradour et Sus-Saint-Léger. (VII, Bulletin CCXLVII.)

2 SEPTEMBRE 1818. Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Paxot, Fe

actes des 1er, a, 3 et 4 juillet, dont copie restera annexée aux présentes, est et demeure autorisée, conformément aux statuts et à la soumission renfermée dans lesdits actes, et sous le nom de Compagnie du Pont de la Dordogne.

2. Elle sera régie par l'administration de la compagnie du pont de Bordeaux, mais sans que, dans aucun cas, leurs intérêts puissent cesser d'être séparés. 3. Notre ministre de l'intérieur est

lice, Elespuru, Spitzmesser, Kuhn chargé de l'exécution de la présente or

et Heil à établir leur domicile en France. (VII, Bull. CCXXXIV.)

9=22 SEPTEMBRE 1818. - Ordonnance du Roiportant autorisation, conformément aux statuts y annexés et sous le nom de Compagnie du Pont de la Dordogne, de la société anonyme provisoirement constituée à Bordeaux. (VII, Bull. CCXXXIV, no 4914.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur,

Vu la loi du 13 mai 1818, portant acceptation de l'offre faite par les sieurs Balguerie, Sarget et compagnie, tant en leur nom qu'au nom d'autres négocians, et capitalistes, de prêter une somme de un million cing cent mille francs pour l'établissement d'un pont sur la Dordogne;

donnance,

SOCIÉTÉ DU PONT DE LA DORDOGNE.

Par-devant Me Guillaume-Nicolas Maillères et son collègue, notaires royaux à Bordeaux, soussignés sont comparus.

(Suivent les noms.)

Art. 1er. Les comparans, en vertu de la loi du 13 mai 1818, qui accepte leur offre de prêter au Gouvernement une somme de quinze cent mille francs, forment une société anonyme, qui prend le nom de Compagnie du Pont de Bordeaux, déjà existante, attendu deja celle-ci n'est qu'une dépendance de l'autre, formée par les mêmes actionnaires, à l'exception, toutefois de M. Lacaze.

que

2. Les. bases et les statuts de ladite. Compagnie du Pont de Bordeaux, déposés dans les minutes de M. Batardy, notaire à Paris, revêtus de la sanction royale, et dont une expédition est ci-annexée, régiront la société des actionnaires au prêt de la somme de quinze cent mille francs, sans préjudice, toutefois, des conditions et stipulations pordont un double est annexé aux présentes. 3. Les quinze cents actions de mille francs chacune ont été réparties entre les comparans, ainsi qu'il est détaillé dans le tableau qui est en suite de ladite

Vu la soumission annexée à ladite loi t Vules actes passés, les 1er, 2, 3 et 4 juillet, par-devant Maillères et son col-tées en la soumission du 18 avril 1818,

lègue, notaires à Bordeaux, lesquels. actes renferment:

10 La constitution provisoire en société anonyme des actionnaires prêteurs de ladite somme de un million cinq cent mille francs;

20 Les statuts de la société anonyme du pont de Bordeaux, déjà constituée, lesquels doivent régir la nouvelle compagnie;

30 La soumission ci-dessus relatée, renouvelée à Bordeaux le 10 juin 1818, et souscrite par les divers actionnaires; Vu les art. 29 à 37, 40 et 47 du Code de commerce,

Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La société anonyme provisoirement constituée à Bordeaux par les

soumission ci-annexée.

4. Les comparans donnent pouvoir à MM. Daniel Guestier, Portal et Pierre Balguerie, directeurs de la Compagnie du Pont de Bordeaux, de présenter à M. le préfet, au nom de la présente société, toute pétition tendant à obtenir toutes démarches qu'ils jugeront conveles autorisations requises, faire à cet effet nables, en se conformant à l'instruction émanée de son excellence le ministre de l'intérieur sur les demandes en autorisation pour l'établissement des sociétés anonymes.

Dont acte.

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9 SEPTEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Chauvigny, Lusech, Hellimer, Pin-en-Mauge, Saint-Brieuc, Saint-Sulpice de Paris, Oysonville, Bessant, Artenay, Agen, Belvès, la Bastide-de-Séron, Colorguen, Vezelise, Aix, Tulle, Auch, SaintSever, Puy, Rouen, Duclair, Lyon, Thiers, Limiers, Virigny, Arbois, Pessan, Vauxins, Saint-Quentinla-Motte-Croix-au-Bailly, SaintJean-sur-Veyle, Saint-Mars-du-Désert, Romenay, Pont-de-Vaux, Brezolles, Folligny, Saint-Sauveurla-Pommeraye, Saint-Julien, Strasbourg, Auxonne, Tournon, Auxonne. Tou Pec

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et

16 - 22 SEPTEMBRE 1818. Ordon-
nance du Roi qui prescrit le mode
de reddition
de vérification des.
comptes à rendre à la cour des
comptes par le caissier de la caisse
centrale et de service du Trésor royal.
(VII, Bull. CCXXXIV, no 4915.)

Voy. ordonnance du 8 juin 1821.
Louis, etc.

Voulant compléter en ce qui concerne le caissier de la caisse centrale et de service de notre Trésor royal, les dispositions de nos ordonnances du 18 novembre 1817 et de ce jour, qui ont réglé le mode d'après lequel les comptables du Trésor doivent établir leurs comptes de gestion annuelle, et en justifier les diverses parties devant notre cour des comptes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le compte final que doit présenter annuellement à notre cour des comptes le caissier de la caisse centrale et de service du Trésor royal, en exécution de l'art. 13 de notre ordonnance du 18 novembre 1817, sera divisé en deux parties.

La première comprendra les opérations du caissier avec les comptables directement justiciables de la cour des comptes.

Les résultats de ces autres opérations seront présentés dans la seconde partie, conformément aux dispositions suivantes.

(1) Voyez loi du to avril 1818, ordonnance du 22 avril 1818, loi du 13 mai 1818

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