de chacune d'elles le corps auquel le jeune soldat qu'elle concerne est destiné, et il y fera connaître la route qui devra lui être tracée, comme la plus courte pour arriver à sa destination. La désignation de corps, faite au bas de la lettre de la mise en activité, sera considérée comme lettre de passe. 196. Le sous-intendant militaire donnera avis, dans les vingt-quatre heures, au commandant de la légion, 1o de la date des lettres de mise en activité, 2o de la destination assignée aux jeunes soldats, 3o des époques de départ qu'il aura fixées pour eux; 4o des époques présumées de leur arrivée à leurs destinations respec tives. Le commandant de la légion inscrira ces diverses indications sur la liste de mise en activité qu'il aura dû recevoir, conformément à l'article 163. § III. Dispositions particulières à suivre dans le cas où la répartition doit être faite d'après une revue passée sur le terrain. 197. Si, d'après les instructions transmises à l'officier général ou supérieur, la répartition entre différens corps doit se faire au moyen de la revue des jeunes soldats que leurs numéros appellent à marcher, cet officier fera connaître au sous-intendant militaire le jour où ces jeunes soldats devront se trouver réunis au chef-lieu du département, et le sousintendant relatera l'indication de ce jour dans les lettres d'activité qu'il devra dresser et envoyer au préfet, aussitôt après avoir reçu communication de l'ordre pour la réunion au chef-lieu. 198. Le jour de la réunion au cheflieu du département sera fixé assez à temps pour que le préfet puisse, dans l'intervalle, faire les vérifications prescrites par l'article 172, et pour qu'il s'écoule trois jours, au moins, entre le moment de la notification des lettres aux jeunes soldats, et celui de leur départ pour le chef-lieu du département. 199. Les jeunes soldats qui auront reçu des lettres de mise en activité portant ordre de se rendre au chef-lieu du département se muniront, près des maires de leur commune, d'un ordre de route provisoire pour faire le trajet. Cet ordre de route provisoire sera écrit au bas de la lettre de mise en activité, ainsi qu'il est dit à l'art. 174. Le sous-intendant militaire leur fera payer l'indemnité de route, à dater du jour de leur départ, pour toutes les journées de marche, et une indemnité de station, pour toute la durée de leur séjour au chef-lieu de département. Ces indemnités seront les mêmes que celles qui sont fixées par les réglemens pour les militaires isolés. 200. Les jeunes soldats seront passés en revue par l'officier général ou supérieur délégué, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au chef-lieu du département. Le sous-intendant militaire assistera à cette revue, ainsi que le commandant de la légion ou l'officier appelé à le remplacer. 201. L'officier général ou supérieur chargé de la répartition, indiquera, sur la copie de la liste de mise en activité qui lui aura été envoyée par le sous-intendant militaire, les corps auxquels il aura affecté les jeunes soldats, et il se conformera, pour ces annotations, à ce qui est prescrit par l'article 193. 202. Les jeunes soldats qui ne se seront pas présentés à la revue seront, quelle que soit leur taille, laissés à la légion du département et maintenus sur les registres-matricules de cette légion. 203. Si un jeune soldat paraît à l'officier général ou supérieur chargé de la répartition, être d'une constitution trop faible, ou être atteint d'infirmités, il le renverra par-devant le conseil de révision, qui sera tenu de donner son avis sur l'aptitude de ce jeune soldat, dans le plus court délai. Il sera donné suite à l'avis du conseil de révision, ainsi qu'il est dit à l'article 172. 204. Le sous-intendant militaire se fera remettre sur le terrain les lettres de mise en activité dont les jeunes soldats se trouveront porteurs, et, imniédiatement après la revue, l'officier général ou supérieur délégué lui enverra la liste sur laquelle il aura indiqué le résultat de son travail de répartition. 205. Le sous-intendant militaire écrira au bas des lettres de mise en activité le nom ou numéro du corps affecté aux jeunes soldats par l'officier général ou supérieur chargé de la répartition. Il délivrera des feuilles de route à ceux qui auront plusieurs journées d'étape à parcourir pour se rendre à leur destination. 206. Les jeunes soldats, réunis au cheflieu du département, seront mis en route, pour leurs destinations respectives, dans les vingt-quatre heures à partir de la revue qui aura été faite par l'officier général ou supérieur chargé de la répartition. 207. Le sous-intendant militaire se conformera aux dispositions de l'article 184, pour les avis à donner au commandant de la légion, tant sur la destination assignée aux jeunes soldats, que sur la date du départ du chef-lieu de département, et celle présumée de l'arrivée à la destination. 208. Quelle que soit l'arme dans la quelle l'officier général ou supérieur chargé de la répartition, ou toute autre autorité militaire, aura fait passer un jeune soldat, celui-ci ne sera tenu d'y servir, s'il ne contracte pas de rengagement, que pendan pendant le temps fixé par l'article 20 de la loi du 10 mars 1818. 209. Le commandant de la légion fera dresser pour les jeunes soldats qui passeront dans un autre corps, soit sur leur demande, soit par désignation, un contròle signalétique, qu'il enverra au chef de ce corps. Le contrôle signalétique indiquera le jour du départ, et l'époque présumée de l'arrivée des jeunes soldats à leur destination. Ce contrôle sera conforme au modèle No 20. 210. Siles jeunes soldats destinés à passer dans un autre corps sont réunis en détachement pour se rendre à leur destination, l'officier ou sous-officier chargé de la conduite de ce détachement sera porteur du contrôle signalétique dont il est question à l'article précédent, et il y annotera toutes les mutations qui surviendraient, pendant la route, parmi les jeu nes soldats. 211. Aussitôt après leur arrivée au corps sur lequel ils auront été dirigés, les jeunes soldats seront, sur la présentation de leurs léttres de passé, inmatri culés et incorporés dans ce corps. Le numéro de la légion d'où ils proviendront sera rappelé sur les registres matricules du corps, et le chef de ce corps renverra au commandant de la légion le contrôle signalétique de ces jeunes soldats, après l'avoir revêtu de son récépissé. 212. Toutes les dispositions prescrites par les articles 174, 175, 176 et 177, à l'égard des jeunes soldats mis en route pour se rendre à la légion de leur département, sont applicables à ceux dont la destination aura été changée. CHAPITRE III. Délais dans lesquels les jeunes soldats doivent se rendre à leur destination. 213. Tout jeune soldat qui, sans empêchement légitime, ne se sera pas rendu à sa destination au jour fixé dans son ordre ou feuille de route, sera noté comme prévenu de désertion, et signalé comme tel à la gendarmerie, à l'expiration du délai déterminé par les lois ou réglemens pour les militaires en congé. 214. Si un jeune soldat ne s'est pas présenté pour se munir d'une feuille de route, le temps jugé nécessaire pour qu'il se rende du lieu de sa résidence à celui de sa destination courra du quatrième jour exclusivement, à partir de la notification de la lettre de mise en activité et sera calculé en raison d'un jour pour deux myriamètres de marche; après l'expiration de ce temps seulement, commencera à courir le délai dont il est parlé dans l'article précédent. , 215. Si le jeune soldat mis en activité a été compris dans un détachement, le délai courra à partir du jour de l'arrivée de ce détachement. 216. Le délai déterminé par les lois et réglemens courra, pour les jeunes soldats qui se trouveront hors du royaume, dans les proportions suivantes, à dater du jour de la notification faite à leur domicile, des lettres de mise en activité, savoir: 1o Après deux mois, pour ceux qui seraient sur le continent européen; eux qui seraient 20 Après six mois, pour ceux qui seraient dans les colonies situées en-deçà du cap de Bonne-Espérance; 30 Après un an, pour ceux dans les colonies situées au-delà du cap. Les dispositions du présent article ne seront pas appliquées aux jeunes soldats qui auraient quitté le royaume postérieuci seront considérés comme s'ils étaient rement au jour fixé pour le tirage; ceuxprésens dans le département. CHAPITRE IV. De la surveillance de MM. les lieutenans généraux sur l'opération de la mise en activité des jeunes soldats et sur celle de leur changement de destination. 217. MM. les gouverneurs et généraux commandant les divisions et subdivisions donneront tous les ordres nécessaires pour que l'appel des jeunes soldats à l'activité, leur changement de destination et leur mise en route s'effectuent régulièrement et d'après les dispositions de la présente instruction. Ils se concerteront avec MM. les préfets, à qui ils communiqueront les ordres de mise en activité qui auront été donnés pour les jeunes soldats de leurs départemens respectifs. TITRE VII. Des frais relatifs au recruterment. réglées suivant les localités et le nombre de jours qu'aura duré la tournée. Après la clôture des opérations du conseil, ils dresseront l'état de ceux de ces fonctionnaires qui auront droit à des indemnités, et ils l'adresseront au ministre, qui donnera les ordres nécessaires à l'intendant militaire de la division, pour la délivrance des mandats de paiement. 221. Les frais d'impression, ainsi que les autres dépenses non prévues, que les appels pourraient occasioner, seront acquittés sur des états dressés et arrêtés par les préfets. Ces états, appuyés des mémoires ou pièces justificatives de dépense, seront adressés au ministre. 222. Chaque mémoire ou état de proposition ne contiendra que des dépenses faites pendant le même exercice; il devra parvenir au ministre, sous peine de § Ier. Indemnité aux officiers de santé employés déchéance, dans les six mois qui suivront près le conseil de révision. 218. Il sera alloué par les préfets une indemnité aux officiers de santé qui auront été, employés près des conseils de révision. Cette indemnité sera payée sur les mandats du sous-intendant militaire : à cet effet, les préfets dresseront et enverront au sous-intendant l'état nominatif de ces officiers de santé; ils y énonceront la qualité de chacun, le nombre et la durée des séances auxquelles il aura assisté, et, en cas de déplacement, la distance en myriamètres qu'il aura parcourue depuis le point du départ jusqu'à son retour dans sa résidence. Ils y fixeront enfin la vacation ou l'indemnité qui doit être payée à chaque officier de santé. 219. Les officiers de santé militaires qui seraient employés par les conseils. n'auront droit qu'à l'indemnité de déplacement énoncée dans le dernier paragraphe de l'article ci-dessus. §. H. Dépenses diverses. 220. Les appels pouvant donner lieu à des frais de déplacement et de tournée de la part des membres du conseil de révision ou des conseillers de préfecture employés aux opérations du recrutement, il pourra leur être accordé des indem nités. Les préfets seront chargés de faire des propositions au ministre sur la quotité de ces indemnités, qui devront toujours être celui où la dépense aura eu lieu. La forme à donner à ces mémoires ou états sera indiquée dans des instructions spéciales qui seront adressées à MM. les préfets. TITRE VIII. Comptes à rendre au ministre des opérations du recrute ment. Ier, Comptes à rendre par le préfet. 223. Les préfets feront dresser, d'après les listes du tirage, des comptes numériques et sommaires sur les jeunes gens de la classe. Ces comptes seront conformes au modèle No 21. Les préfets enverront ces comptes au ministre dans le mois qui suivra la clôture de la liste du contingent, et ils y joindront des copies, 1o De la répartition qu'ils auront faite du contingent entre les arrondissemens et les cantons, conformément aux articles 1, 2 et 3 de la présente instruction; 20 De l'itinéraire du conseil de révision qu'ils auront dressé, conformément à l'article 60 de cette instruction. 224. Tous les ans, et tant que les jeunes gens faisant partie du contingent n'au ront pas été mis en activité, les préfets feront passer au ministre des comptes numériques supplémentaires destinés à faire connaître le résultat des décisions prises, dans l'intervalle, par le conseil de révision. Ces comptes supplémentaires seront conformes au modèle No 22,1 II. Comptes à rendre par les commandans des légions. 225. Lorsque le commandant de la légion aura reçu une copie de la liste du contingent, il fera dresser, d'après cette liste, un compte numérique conforme au modèle No 23, qu'il enverra au ministre dans les quinze jours à partir de celui où la liste lui sera parvenue, 226. A la fin de chaque trimestre, à partir du mois où il aura envoyé le compte numérique dont il est question dans l'article précédent, le commandant de la légion fera connaître au ministre les mutations survenues parmi eux, dans un compte supplémentaire qui sera conforme au modèle No 2.4. Ce compte sera envoyé de trimestre en trimestre, tant que la liste du contingent n'aura pas été épuisée. 227. Le commandant de la légion du département tiendra un compte particulier pour les jeunes soldats auxquels il aura été adressé des lettres d'activité, ou qui, sur leur demande, auront été mis en activité. Il formera, pour ces jeunes soldats, un premier état conforme au modèle No 25, qu'il fera parvenir au ministre, le dernier jour du mois dans le courant du quel les premières mises en activité auront eu lieu. Cet état sera envoyé au ministre, de mois en mois, jusqu'à ce que la totalité des jeunes soldats mis en activité soit incorporée, ou dans une situation défi nitive. 228. Le commandant de la légion tiendra également un compte particulier des jeunes soldats qui; avant d'avoir été incorporés dans la légion, recevront ou obtiendront des lettres de passe pour d'autres corps. Chaque mois, le commandant de la légion adressera au ministre un état conforme au modèle No 26, pour lui faire connaitre les mutations des jeunes soldats qui auront reçu des lettres de passe. TITRE IX. Dispositions générales. 229. Les époques auxquelles devront avoir lieu les publications des tableaux de recensement, le tirage et toutes les opérations subséquentes, seront, pour chaque classe et d'après les ordres de sa majesté, notifiées par le ministre aux autorités civiles et militaires. 230. Les généraux commandant les divisions militaires, les préfets et les in . tendans et sous-intendans, donneront, chacun pour ce qui les concerne, les ordres et instructions particulières aux administrateurs, fonctionnaires et agens placés sous leur commandement ou direction, pour assurer l'exécution de la loi et de la présente instruction, et pour le maintien de la régularité et du bon ordre dans les opérations relatives aux appels. (Quatorze modèles suivent cette instruction à partir du numéro 13 au numéro 26; les seuls qu'il importe de connaître sont ceux placés sous les numéros 15, 17, 18 et 19.) MODÈLE N° 15. Art. 164 de l'instruction. Le ministre de la guerre ordonne au sieur (nom et prénoms du jeune soldat), jeune soldat, qui, d'après son rang d'inscription sur la liste du contingent fixé au département d (nom du département), pour la classe de (indication de la classe à laquelle le jeune soldat appartient), se trouve compris parmi les (nombre en toutes lettres des jeunes soldats appelés à l'activité) jeunes soldats qui ont été mis en activité par l'ordonnance du (date de l'ordonnance de mise en activité), de se présenter de-vant le maire de la commune où il réside, à l'effet de recevoir un ordre de route pour se rendre à (indication du lieu où doit se rendre le jeune soldat, soit pour étre incorporé dans la légion du département, soit afin d'étre passé en revue, conformément aux articles 197 et 202 de l'instruction, soit pour être immé diatement dirigé sur un autre corps que la légion du département), le (in dication l'arrivée au le jeune soldat doit se rendre). Le sieur (nom et prénoms du jeune soldat) est prévenu que, s'il ne se rend pas à sa destination au jour fixé, il sera noté comme prévenu de désertion, et poursuivi comme tel dans les délais fixés par les lois et les réglemens. Le 18 Le sous-intendant militaire, Vu et vérifié par nous soussigné ladite lettre de mise en activité destinée au MODÈLE No 18. Certificat d'aptitude. Nous soussigné (indication du grade, du corps et de l'arme), certifions avoir examiné et fait visiter par M. Notifié au jeune soldat ci-dessus si- officier de santé, le sieur (nom et prégnalé, le 18 et noms du jeune soldat), résidant à (lieu de résidence), immatriculé comme jeune soldat sur le registre-matricule de la légion du département d non encore mis en activité, lequel a été envoyé devant nous par le sous-intendant militaire du département, pour que nous nous assurions s'il peut faire un bon service dans le corps où il demande à entrer dès aujourd'hui, et que nous avons reconnu qu'il réunissait la taille et les autres qualités requises pour le (désigner le corps) dans lequel il demande à servir. En conséquence, nous lui avons dé livré le présent certificat. Lettre de passe pour le (indication du corps). Nous soussigné, sous-intendant militaire en résidence dans le département d sur la demande qui nous a été faite le (date de la demande) par le sieur (nom et prénoms du réclamant), résidant à canton ou départe ment d inscrit sur la liste du contingent de la classe de sous le no et immatriculé, comme jeune soldat, au registre de la légion de sous le (a) Lorsque le militaire sera dans le département de son domicile, cette partie du libellé devra être biffée comme étant sans objet, et le mot vérifié devra être mis au commencement du paragraphe suivant. |