TITRE Ier. Encouragemens. Art. 1er. Les primes d'encouragement accordées par l'article jer de l'ordonnance du 8 février 1816 continueront d'être payées jusqu'au rer septembre 1822, comme il suit, savoir : Vu notre ordonnance du 8 février 1816, par laquelle nous avons accordé des primes en faveur de la pêche de la morue, pour l'espace de trois années qui expireront le 8 février 1819 Voulant continuer d'encourager cette branche d'industrie, doublement impor tante dans l'intérêt du service de notre marine et de la subsistance du peuple, et à cause de l'activité qu'elle répand dans nos ports de commerce; Notre Conseil-d'Etat entendu, Primes à l'armement. 1o Aux armateurs pour la pêche aux îles Saint-Pierre et Miquelon ou à la côte de Terre-Neuve, dite la grande pêche, cinquante francs pour chaque voyage, par homme de l'équipage ernbarqué pour ladite pêche, depuis le capitaine jusqu'aux mousses inclusivement, à l'exclusion des ouvriers non classés et des passagers; 29 Aux armateurs pour la pêche d'Islande, ou du grand banc de TerreNeuve, dite la petite pêche, quinze francs pour chaque voyage par homme de l'équipage embarqué comme ci-des Nous avons ordonné et ordonnons ce. qui suit jeune soldat a (a) Si le les §§ no 2 et 3. sus; Les armemens pour la pêche et salaiDogger-bank seront assimilés aux armeson de la morue, dite péche salée, au mens pour la petite pêche; mais il ne timent pendant le courant d'une saison, sera, accordé qu'une seule prime par bâquel que soit le nombre des voyages, Primes sur les produits. 3o Par quintal métrique de morue de français, soit des ports du royaume, soit pêche française, exportée sur bâtiment lonies françaises, quarante francs; directement des lieux de pêche aux co pêche française importée 5o Par quintal métrique de morue de. pêche française importée directement des lieux de pêche en Espagne, en Portugal ou en Italie, dix francs; 6o Par kilogramme d'huile de morue importée, sur navires français, des lieux de pêche dans un des ports du royaume. demandé seulement à passer dans une autre légion, on supprimera (6) Si le jeune soldat a demandé à passer dans un des régimens d'infanterie de la garde royale, on supprimera le § 3. ou des colonies françaises, dix centimes; 7o Par kilogramme de rogue ou œufs de morue de pêche française, préparés et conditionnés de manière à servir d'appât pour la pêche de la sardine, importés, par bâtimens français, des lieux de pêche dans un port du royaume, vingt centimes. TITRE II. Conditions, formalités. 2. Les primes seront ordonnancées par notre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, sur les fonds d'encouragement des pêches, aux époques et conditions ci-après spé cifiées. 3. La prime à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pêche est accordée, à la charge, par l'armateur, 1o De faire suivre à son navire la destination pour la pêche; 2o De faire son retour dans un des ports du royaume ou des colonies, ou dans un des ports de l'Espagne, du Portugal ou de l'Italie; 3o De n'apporter aucun produit de pêche autre que française; 4o De rendre, en cas de violation de ces conditions, le double de la prime. Ces conditions seront insérées dans la déclaration que l'armateur souscrira, comme il sera dit à l'article suivant; et pour assurer l'effet de la quatrième, il se soumettra à fournir, s'il en est requis, une caution suffisante, qui sera reçue par le préfet du département du lieu du départ. 4. Les pièces qui devront être produites au département de l'intérieur, pour obtenir la prime accordée à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pêche, sont, 1o L'extrait du rôle d'équipage, délivré par le commissaire de la marine d'après la revue du départ qu'il aura passée; 2o L'extrait de la déclaration de l'armateur passée par-devant le commissaire de la marine du lieu du départ, contenant sa soumission aux conditions portées en l'article 3, avec spécification du nom du navire, du capitaîné, de la destination à la pêche et au retour. Au bas de cet extrait, le commissaire de la marine certifiera le départ du navire et en marquera la date. L'extrait ne pourra être délivré à l'armateur que quand le départ aura eu lieu. 10 Qu'à l'arrivée du navire il a reçu du capitaine et de trois de ses premiers officiers mariniers ou matelots, la déclaration, appuyée, au besoin, sur le journal du bord, de la quantité de morue apportée du port du départ pour la pêche, du nom de l'armateur et du navire pêcheur, du lieu où la pêche a été exécutée et où le chargement s'est opéré; 2o Que par lui-même ou par un employé (de la marine), ou un secrétaire (du consul) délégué, il a assisté au débarquement de la morue, fait procéder à la pesée et vérifié le poids, dont il spécifiera la quantité au net. Les huiles transportées du lieu de la pêche aux colonies seront soumises aux mêmes formalités. 6. Les pièces à produire pour obtenir la prime accordée à l'exportation des morues de pêche française, tant des ports du royaume pour les colonies françaises, que desdits ports situés sur la Méditerranée pour le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Barbarie et le Levant, sont, Au départ. 1o La déclaration faite par l'expéditeur au bureau de la marine, de la quantité de morue qu'il entend exporter et de la destination, avec spécification du navire et du capitaine: capitaine: à la déclaration sera jointe l'attestation de deux courtiers, visée par le président du tribunal de commerce, certifiant que la morue est de pêche française et de bonne qualité; et l'extrait du tout sera délivré par le commissaire de la marine. 2o Le certificat de l'embarquement et de la quantité, qui sera vérifiée et constatée au poids net par des préposés de la douane; ledit certificat délivré par le directeur ou receveur de la douane; Après la destination accomplic. 3o Le certificat délivré par l'ordonnateur de la colonie, ou le commissaire de la marine dans les colonies, et par notre consul ou vice-consul en pays étranger, lequel constatera, sur la représentation qui lui sera faite des pièces nos rer et 2 ci-dessus, que la morue mentionnée a été effectivement débarquée dans le port de sa résidence, pour être livrée au commerce, dans la forme énoncée à l'article 5; le poids, reconnu au net et dûment constaté, sera énoncé et certifié. 7. Les pièces à produire pour obtenir le paiement de la prime sur les huiles ou rogues introduites dans le royaume, sont, 1o La déclaration faite à la douane, par le capitaine, immédiatement après l'arrivée, de la quantité d'huiles on de rogues existant à bord du navire: le journal de bord sera produit à l'appui pour justifier que ces produits sont de pêche française; et en cas de besoin l'équipage sera interrogé collectivement ou séparément pour s'assurer de la vérité des déclarations; con 2o Le certificat de débarquement délivré par les officiers de la douane, statant le poids net des huiles et rogues importées; 30 L'attestation de la bonne qualité de la rogue, certifiée par deux courtiers, dont le président du tribunal de commerce visera le certificat. Toutes les pièces et leurs duplicata, y compris les extraits du rôle d'équipage seront timbrés aux frais et par les soins des parties. 8. Nos consuls et vice-consuls, les administrations de la marine, des colonies et des douanes tiendront des registres destinés à recevoir des déclarations et à enregistrer les certificats mentionnés dans les articles ci-dessus. Ils en délivreront les extraits aux capitaines, armateurs, expéditeurs, ou leurs représentans. Ces extraits seront conformes aux modèles annexés à la présente ordonnance. Lesdits fonctionnaires adresseront des duplicata de chacun desdits extraits directement à celui de nos ministres du département duquel ils dépendent. Nos ministres, après s'être assurés de la régularité desdites pièces, et après avoir légalisé la signature de leurs officiers ou employés, transmettront à notre secrétaire-d'Etat ministre de l'intérieur lesdits duplicata, pour servir de contrôle avec les expéditions représentées par les parties prenantes. Cciles dont les deux duplicata me concorderaient point, seraient provisoirement rejetées. 9. La liquidation des primes au département de l'intérieur sera faite à fur et à mesure de la production, en due forme, des pièces qui doivent y être fournies par les armateurs, en conformité des articles précédens. 10. Pour constater que les prines avancées au départ ont été acquises par l'accomplissement de la destination à l'arrivée dans nos ports des navires revenant de la pêche, les bureaux des douanes qui auront reçu les déclarations et affirmations du capitaine et des équipages dans la forme ordinaire, adresseront à notre directeur général des douanes des extraits sommaires desdites déclarations, indiquant le lieu et la date de l'arrivée, le nom du navire, du capitaine et de l'armateur, le lieu où le capitaine déclarera avoir pêché, et le. produit dont la cargaison est composée, en rappelant de plus le port de l'arme-, ment et la date du départ. Le directeur général des douanes adressera, mois par mois, le tableau desdits extraits à notre ministre de l'intérieur. Celui-ci fera faire mention, article par article, sur les registres de la distribution bureaux, desdites preuves de l'accomdes primes au départ énoncées dans ses plissement de la destination, conformément aux soumissions des armateurs. Pareille note sera portée sur les mêmes leurs retours aux colonies ou à l'étranregistres pour les navires qui auront fait ger, et ce d'après les preuves qui, en ce cas, sont produites par les armateurs, ordonnance. suivant les divers articles de la présente A la fin de chaque saison il sera fait un relevé des registres pour connaître ceux des navires dont la destination accomplie n'est pas justifiée. Ce relevé rieur au ministre des finances, pour être sera transmis par le ministre de l'intépris contre les armateurs retardataires les mesures compétentes pour la restitution des primes, conformément à leur soumission. 11. Nos ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, de la marine et des colo nies et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Officiers Officiers mariniers Officiers non mariniers Matelots Novices. Volontaires. Mousses Nombre d'hommes composant l'équipage. .......... NOMBRE en toutes lettres. NOMBRE en chiffres. prime accordée par l'ordonnance du Roi du 21 octobre 1818. Je, soussigné, armateur du navire le devoir le d'équipage destinés à ladite pêche; SOUMETTANT, 1o A lui faire suivre sa destination; 2o A lui faire exécuter son retour au port d 3o A ne rapporter sur ledit navire, à son retour, aucun (Bull des Lois, no 243.) produit de pêche autre que de pêche française; 4° A rendre, en cas de violation des conditions ci-dessus, le double de la prime, à quoi contraint par toutes voies. consent à être Ledit bâtiment est parti pour sa destination le Pour copie conforme au registre des déclarations déposées au bureau. Nota. Un extrait de cette pièce sera directement adressé au département de la marine, d'où il sera transmis au département de l'intérieur, dûment légalisé. Un extrait sera remis à l'armateur. Il est averti que l'un et l'autre doivent être timbrés à ses frais. No IIL Modèle du Certificat à délivrer par l'intendant de la colonie ou commissaire de marine (aux colonies), et par le consul ou vice-consul de France (en pays étrangers), aux capitaines de navires qui apporteront directement du licu de la pêche, de la morue sèche (ou de l'huile de morue, aux colonies seulement). (Art. 5.) Je, soussigné (nom et grade du fonctionnaire public), velée chaque année. PORT d ( ) par le sieur hommes d'équipage, armé à venant de la pêche à a déclaré, en présence, avec le témoignage des sieurs (trois officiers ou matelots du bord) et conformément à son journal de bord produit à l'appui, avoir sur son navire la |