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Laquelle a été déchargée en ce port pour être livrée au commerce, pesée et reconnue du poids net de en présence de (nom et grade de l'employé au bureau de la marine ou du consulat), par moi délégué.

En foi de quoi je lui ai délivré le présent extrait du registre des déclarations et vérifications déposé en mon bu

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Nota. Un extrait de cette pièce sera directement adressé au département de la marine et des colonies ou des affaires étrangères respectivement, d'où il sera transmis au département de l'intérieur.

Un autre extrait sera remis au capitaine. MM. les armateurs seront avertis que l'un et l'autre doivent être timbrés à leurs frais.

(1) Spécifier si c'est de sa propre pêche ou de celle de quelque autre bâtiment français, et, en ce cas, exprimer le nom du navire, du capitaine, de l'armateur, le lieu où il a pêché et le lieu précis du chargement.

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No IV.

Modèle de la déclaration de l'expéditeur de morue d'un port de France pour les colonies, ou d'un port français de la Méditerranée pour un des ports du Portugal, d'Espagne, d'Italie, du Levant ou de Barbarie (Art. 6.)

PORT d

Par-devant le commissaire de la marine à

négociant
au port de
capitaine

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vouloir expédier

sur le navire français

la quantité de

quintaux

métriques de morue sèche, laquelle a éte reconnue de pêche
française, et de bonne qualité, par les sieurs
courtiers de commerce, suivant le certificat ci-joint, visé
par le président du tribunal de
requérant quérant M. M. le
commissaire de la marine de me donner acte de la présente
déclaration, devant servir pour obtenir la prime d'expor-
tation accordée par l'ordonnance du Roi du

le

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commerce,

Pour copie conforme au registre des déclarations, et pour délégation au sieur

A

le

Le commissaire de la marine,

Nota. Un duplicata de cette pièce doit être adressé directement par l'employé qui l'aura délivrée, à son excellence le ministre de la marine, d'où il sera transmis au département de l'intérieur. L'autre sera remis au capitaine du navire.

PORT d

Modèle du certificat des courtiers à annexer au No 4.

Nous, soussignés, courtiers de commerce à département d dûment patentés et assermentés, attestons, après vérification faite, que la quantité

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de

sieur

sur le navire

quintaux métriques de morue destinée par le

à être embarquée par le port de
capitaine

de pêche française et de bonne, qualité.

est

En foi de quoi, les (balles, bourauts, barils, etc.),

contenant ladite morue, au nombre de

marqués

et numérotés de no

ont été

à no

inclusivement, et nous avons délivré le présent pour valoir

ce que de raison.

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Vu par nous, président du tribunal de commerce, pour légalisation des signatures et qualifications.

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PORT d

morues (Art. 6, No2).

Nous, soussignés (nom et grade de l'employé de la douane), délégué par M. le à l'effet de faire la vérification de l'embarquement et du poids de la morue à être embarquée

destinée par ledit sieur

N° d'ordre

Nota. La série de nu

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méros doit être renouvelée chaque année.

est contenue en

no

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à no

sur le navire

avons reconnu que ladite morue marqués numérotés

pesant ensemble net

suivarit la pesée que nous avons fait faire en notre présence, après quoi nous avons vu mettre à bord ladite quantité; le tout conforme, en nombre, marque et poids, à ce qui est énoncé dans les connaissemens qui nous ont été représentés en règle par le capitaine.

En foi de quoi nous avons délivré le présent.

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Nota. Le duplicata de cette pièce sera adressé directement par l'officier qui l'aura délivrée, à M. le directeur général des douanes, d'où il sera transmis au département de l'intérieur. Un autre sera remis au ca pitaine du navire.

(1) Voyez erratum au Bulletin CCXLV.

6

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No VI.

Modèle du certificat de débarquement dans une colonie française ou dans un port étranger (Art. 6, No 3).

PORT d

Je, soussigné (le commissaire de la marine aux colo

nies, le consul ou vice-consul en pays étranger),
certifie que le sieur
capitaine du
du port de

d

tonneaux, parti du port français

est entré dans le port d et m'a exhibé, avec ses connaissemens, les certificats prescrits par l'article 6 de l'ordonnance du Roi, du

d'où il résulte que le sieur

d

de

a chargé sur son bord la quantité sèche de pêche française,

morue

à

la destination du port d
et à sa réquisition,
ayant délégué le sieur
pour assister au
débarquement et à la reconnaissance desdites morues, elles
ont été effectivement débarquées en ce port, pour y être
livrées au commerce, pesées et reconnues du poids net

de

En foi de quoi j'ai délivré le présent extrait du registre

des déclarations.

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Nota. Le duplicata de cette pièce sera adressé directement par l'officier qui l'aura délivrée, au département de la marine ou à celui des affaires étrangères respectivement, d'où il sera transmis au département de l'intérieur. Un autre sera remis au capitaine du navire.

PORT d

DOUANES.

ANNÉE 18

Déclaration de débarquement d'huiles et

No VII (1).

Modèle de déclaration de débarquement des huiles et rogues de morue dans les ports du royaume.

rogues.

Le navire le

capitaine

armé

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de la douane à

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déclare rapporter dans ce port, de la pêche de la morue

Affirme que lesdites huiles et rogues sont des produits de pêche française.

(1) Voyez erratum, Bulletin CCXLV.

la quantité de

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En foi de quoi j'ai exhibé le journal de bord, et j'ai signé le présent, dont j'ai demandé acte et expédition. Fait à

Signé

Nous, soussignés, préposés des douanes royales, certi fions que les huiles et rogues mentionnées à la déclaration

du sieur

capitaine du navire le

dont la vérité nous a été constatée par le journal de bord, ont été débarquées en ce port, pesées et reconnues par nous du poids net de

kilogrammes d'huile de morue

kilogrammes de rogues.

En foi de quoi nous avons délivré le présent.
Fait à

Vu et enregistré par nous

de la douane..

Nota. Le duplicata de ce certificat sera adressé directement par l'officier de la douane à la direction générale, d'où il sera transmis au département de l'intérieur. Un autre sera remis au capitaine du navire.

Modèle du certificat à délivrer par les courtiers pour attester la quantité

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est de la préparation

Attestons, après vérification faite, que la quantité de

morue débarquée du navire le

capitaine

et qualité requises pour servir d'appât à la pêche de la sardine.

En foi de quoi nous avons signé le présent.

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Vu par nous, président du tribunal de commerce, pour légalisation des qualifications et signatures.

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Signé

Art. 1er. Il sera établi à Granville, département de la Manche, un magasin de sauvetage, muni de tous les ustensiles nécessaires, pour secourir, au besoin, les bâtimens entrant ou sortant du port.

2. L'offre faite par le commerce de pourvoir aux frais de premier établissement, évalués à quinze cent vingt francs quatre-vingt-sept centimes, est acceptée.

3. Il sera pourvu aux dépenses d'entretien, évaluées à une somme de sept cent neuf francs quarante-deux centimes, au moyen d'un droit qui sera perçu ainsi qu'il suit :

Ginq centimes par tonneau, sur tout bâtiment de trente tonneaux et au-des

sus, construit à Granville ou qui armera dans ce port;

Dix centimes par tonneau, sur tout bâtiment français de trente tonneaux et au-dessus, lorsqu'il entrera dans ce port;

Vingt centimes par tonneau, sur tout bâtiment sous pavillon étranger, quel que soit son tonnage.

4. La perception de ces droits sera faite par le receveur des douanes, qui en versera le produit, mois par mois, entre les mains de l'un des membres de la chambre de commerce désigné par elle à cet effet.

5. Il ne pourra être fait aucun paiement que sur un mandat signé du président de la chambre de commerce, d'après une décision prise dans la forme ordinaire de ses délibérations.

6. Le président rendra les comptes des recettes et dépenses du produit de ce droit, le 1er juin de chaque année, à la chambre de commerce, qui les arrêtera. Ces comptes seront adressés au préfet, pour être soumis par lui à l'approbation de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, conformé ment à l'article 60 de la loi du 16 septembre 1807.

7. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Questions sur les appels, présentées au ministre par les préfets,

I re question (art. 13, 14 et 17 de la loi). Le conseil de révision peut-il ajourner à la classe prochaine les jeunes gens trop faibles de constitution pour être mis en activité sur-le-champ; de même que ceux qui n'ont pas réuni les pièces suffisantes pour compléter la preuve de leurs droits?

Réponse. - Ces jeunes gens ne peuvent être ajournés, et le conseil de révision doit statuer définitivement sur leur

sort:

La mesure de l'ajournement au-delà du jour fixé pour la clôture de la liste départementale du contingent serait incompatible avec le principe de la libéra

tion absolue de tout ce qui ne fait pas partie du contingent.

2e question (art. 14, 23 et 24 de la loi). Les sous-officiers et soldats qui appartiennent, par leur âge, à une classe appelée, et qui ont été licenciés antérieurement à la loi du 10 mars doiventils être considérés comme étant compris dans les dispositions de l'article 24 de cette loi, qui libère les anciens militaires du service de l'armée active?

Réponse. Les sous-officiers et soldats sont nécessairement compris dans la dénomination d'anciens militaires, qui se trouve dans la loi: dès lors ils ne sont plus assujétis qu'au service territorial des vétérans; ils doivent être exemptés de celui de l'armée active et être remplacés dans le contingent de leur classe.

Il n'en serait pas ainsi pour tous les licenciemens qui ont eu lieu depuis la loi du 10 mars; et, par exemple, les sous-officiers et soldats des compagnies départementales qui ont été licenciées doivent être repris pour le service de l'armée active, s'ils appartiennent, par leur âge, à une classe appelée, et si leurs numéros de tirage sont atteints pour la formation du contingent.

3e

question (art. 14, 23 et 24 de la loi). Les officiers de santé qui appartiennent, par leur âge, à une classe appelée, et qui ont été licenciés antérieurement à la loi du to mars doivent-ils être compris, comme anciens militaires, dans la libération prononcée par les articles 23 et 24 de la loi?

Réponse. - Les articles 23 et 24 de la loi du 10 mars, qui libèrent les sousofficiers et soldats, ne peuvent être appliqués aux officiers de santé.

Il est vrai que l'article 15 admet à la dispense ceux qui sont commissionnés et employés dans les armées; mais la révocation de la commission par le fait du licenciement les replace sous l'effet de la loi, comme tous les autres jeunes gens de leur classe.

4e question (art. 14 de la loi). - Les officiers réformés, les officiers mis à la retraite et les officiers démissionnaires doivent-ils être exemptés, si, appartenant, par leur âge, à une classe appelée, leurs numéros de tirage les font entrer dans le contingent?

Les officiers réformés, de même que les officiers mis en retraite, conserveront leur grade: dès lors ils ne sauraient être appelés à marcher comme soldats; mais,

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