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n'étant plus disponibles pour un service actif, ils ne doivent pas être portés comme dispensés sur la liste du contingent. Ils sont exemptés et doivent, de même que les sous-officiers et soldats devenus vétérans, être remplacés dans le contingent par les numéros su subsé

quens,

Quant aux officiers démissionnaires, ils sont rentrés dans la classe des citoyens par un acte de leur volonté; il n'existe aucune disposition dans la loi qui permette de les admettre à l'éxemption ou à la dispense.

5e question (art. 14, 15, 23 et 24 de la loi). - Un militaire qui s'est fait remplacer doit-il être dispensé, bien qu'il appartienne, par son âge, à une classe appelée ?

Réponse. Ce militaire est représenté dans la personne du remplaçant, et il ne pourrait être exclu de la dispense ou de l'exemption, que dans le cas où celui-ci aurait été licencié postérieurement à la loi du 10 mars, sans avoir terminé le temps de service rappelé par la circulaire du 25 avril 1818.

Les

Si le remplaçant est encore sous les drapeaux, le remplacé doit être dispensé; dans le cas contraire il doit être exempté, et être remplacé dans le contingent. be question (art. 14 de la loi). gardes-du-corps qui, n'ayant pas toutes les qualités requises, ont été renvoyés dans leurs familles, sont-ils libérés du service de l'armée active, bien qu'appartenant, par leur âge, à une classe appelée?

Réponse. Les gardes-du-corps qui ont cessé de faire partie de leur compagnie, et qui justifient d'un congé ou certificat constatant qu'ils ne sont pas démissionnaires, ne peuvent pas être assujétis à marcher comme soldats; il convient de les assimiler aux officiers réformés qui sont exemptés et remplacés dans le contingent.

7o question (art. 15 de la loi). - Doiton faire entrer en déduction du contingent la totalité des engagemens dont l'état sommaire doit être présenté chaque année aux Chambres? ou bien la déduction voulue par l'article 15 porte-t-elle seulement sur les jeunes gens de la classe appelée qui se sont engagés?

Réponse. La communication voulue par l'article 6 de la loi a pour objet de faire connaître les augmentations que l'ef

fectif de l'armée a reçues dans le cours de l'année.

La déduction voulue par l'article 15 est une mesure d'un autre ordre. Il ré sulte du texte même de la loi que nul ne peut être compris dans le contingent d'une classe, soit pour être placé dans les rangs de l'armée, soit sous la condition d'être dispensé du service militaire, sans faire partie de cette classe, et avoir été porté comme tel sur les tableaux de recensement et sur les listes de tirage.

Ainsi, les conseils de révision ne peuvent déduire du contingent, pour fait d'engagemens volontaires, que les jeunes gens appartenant à la classe appelée, et ayant un numéro de tirage qui les place dans ce contingent.

Se question (art. 18 de la loi, et art. 116 et 123 de l'instruction). - Les jeunes gens d'une classe appelée qui ont été admis comme remplaçans en vertu des décisions du ministre, avant la publication de la loi du 10 mars doivent-ils être maintenus comme tels dans le corps où ils se trouvent?

Réponse. Ces jeunes gens doivent être maintenus comme remplaçans dans les corps où ils se trouvent; mais ils ne pourront, s'ils ont été compris dans le contingent être licenciés avant l'époque de la libération de la classe à laquelle ils appartiennent.

ge question (art. 18 de la loi, et art. 116 et 123 de l'instruction). - Les jeunes gens dont le conseil de révision admettra le remplacement seront-ils tenus de verser la somme de cent francs que l'on exigeait autrefois, et dont l'ordonnance du 14 août 1816 prescrit encore le versement?

Réponse. - L'ordonnance du 14 août 1816 concerne uniquement les remplacemens qui ont eu lieu dans les corps de l'armée, et la somme qui est demandée au remplacé est destinée au remboursement des frais qu'entraîne un renouvellement d'habillement qui n'aurait pas eu lieu si le militaire eût continué de servir

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10e question. - L'acte de remplacement dont parle l'article 18 de la loi, et qui doit être annexé au procès-verbal de la séance du conseil de révision, est

nairement les parties pour régler leurs intérêts particuliers? ou bien est-ce un 'autre acte qu'il s'agit de dresser ?

Réponse. L'acte de remplacement dont parle l'article 18 de la loi, et qui, aux termes de cet article, doit être passé devant le préfet est indépendant de l'acte particulier où les parties règlent les conditions pécuniaires du remplacement, et les autres conditions qui y sont rela

tives.

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Il doit être délivré une expédition de cet acte, tant au remplaçant qu'au remplacé. seil jours publiques, et quel est le degré de publicité qu'elles peuvent recevoir?

Ire question. - Les séances du con

Quel rang doivent tenir, en séance, MM. les membres du conseil de révi

sion, et MM. les intendans militaires? Réponse. - Les séances du conseil de révision sont essentiellement publiques, lorsque surtout il s'agit de prononcer sur les opérations des maires et des souspréfets, et sur le sort des jeunes gens de

la classe.

Les séances du conseil ne seraient point réputées publiques, si l'accès n'en était pas libre à toutes personnes.

M. le ministre de l'intérieur a fixé, par sa circulaire du 28 septembre, le rang que MM. les membres des conseils de révision doivent prendre entre eux, et mon instruction du 12 août règle ce point pour ce qui est relatif à l'officier général ou supérieur.

Quant à MM. les intendans, leur voix n'étant que consultative, ils ne doivent point, ainsi que l'a exprimé M. le ministre de l'intérieur, prendre rang parmi les membres du conseil; mais la place à leur affecter doit être en rapport avec leur rang militaire et la mission qui leur est confiée; et ils doivent occuper une place spéciale immédiatement à la droite du conseil.

MM. les sous-intendans militaires délégués par eux occuperont la même place qu'ils occuperaient eux-mêmes, ainsi qu'il était réglé pour MM. les ordonnateurs et les commissaires des guerres, par le décret du 20 septembre 1791.

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bération des syndics et électeurs, en date du 21 septembre 1803;

Que les boulangers qui exercent aujourd'hui ont augmenté leur commerce en raison de ces réductions, sans que la quotité des farines formant le dépôt de garantie ou composant leur approvisionnement particulier ait été élevée dans la même proportion;

Qu'il en résulte que la boulangerie ne présente plus à l'administration la masse d'approvisionnement qu'elle s'était proposé d'assurer à la capitale;

Qu'il est indispensable de ramener l'approvisionnement obligé à un taux suffisant pour répondre aux motifs de prévoyance qui l'ont fait instituer;

Et que, pour apporter dans cette rectification toute la justice nécessaire, la division des classes doit s'opérer suivant le nombre de sacs qu'emploie chaque jour chaque boulanger, au lieu de se régler ainsi que l'avait établi l'arrêté du 19 vendémiaire an 10 sur le nombre des fours, qui porte en lui-même un principe d'inégalité d'après la différence de capacité des fours;

D'après le compte qui nous a été rendu de la délibération prise le 22 septembre dernier par le conseil d'administration septembre de la caisse syndicale, tant pour la fixation juste des frais de fabrication du sac de farine, que pour porter les boulangers à concourir, plus puissamment qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, sionnement de Paris; à l'approviSur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. L'article second de l'arrêté du Gouvernement du 19 vendémiaire an 10 est modifié conformément aux dispositions suivantes :

de

Pour ceux qui cuisent au-dessous de deux sacs, trente sacs.

Ces conditions devront être remplies dans le délai qui sera fixé par notre préfet de police.

3. L'arrêté du 19 vendémiaire an to continuera à recevoir son exécution dans toutes les autres dispositions, en exceptant l'article 7, rapporté par notre ordonnance du 2 décembre 1814.

2. 1o Chaque boulanger sera tenu d'avoir, à titre de garantie, au magasin de Sainte-Elisabeth, cent vingt sacs de farine de première qualité et du poids cent cinquante-neuf kilogrammes. 20 Chaque boulanger se soumettra à avoir dans son magasin un approvisionnement de même farine, déterminé ainsi qu'il suit:

Pour ceux qui cuisent par jour quatre sacs de farine et au-dessus, cent quarante sacs;

Pour ceux qui cuisent trois sacs et au-dessus, cent dix sacs;

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente or

Pour ceux qui cuisent deux sacs et audessus, quatre-vingts sacs;

donnance.

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21 OCTOBRE 1818. Ordonnance du Roi qui permet aux sieurs Langlois, Nicolas, Clément, Foucher de Mimetrand, baron de Rascas, Olivier et Jacob de faire des changemens et additions à leurs noms. (VII, Bull. CCXL.)

21 OCTOBRE 1818. - Ordonnances du Roi portant liquidation de plusieurs soldes de retraite provisoirement payables sur les fonds des demisoldes. (VII, Bull. CCXLIII et CCXLV, nos 5448, 5449 et 5532.)

21 OCTOBRE 1818. Ordonnance du Roi qui distrait la commune de Lagimont du territoire d'Aveizieu, et la réunit à celle de Chevrière, dépar tement de la Loire. (VII, Bulletin CCLXV.)

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Russie, après avoir, de concert avec ledit plénipotentiaire de France, mûrement examiné tout ce qui pouvait influer sur une décision aussi importante, ont déclaré que leurs souverains admettaient le principe de l'évacuation du territoire français à la fin de la troisième année de l'occupation; et voulant consigner cette résolution dans une convention formelle, et assurer en même temps l'exécution définitive dudit traité du 20 novembre 1815, sa majesté le Roi de France et de Navarre, d'une part, et sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, d'autre part, ont nommé, à cet effet, pour plénipotentiaires, sa

voir:

S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du PlessisRichelieu, duc de Richelieu, pair de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et des ordres de Saint-André, Saint-Alexandre Newsky, Sainte-Anne, Saint-Wladimir et Saint-George de Russie, son premier gentilhomme de la Chambre, son ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres;

Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, etc., le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg, prince d'Ochsenhausen, duc de Portella, chevalier de la Toison d'or, grand'-croix de l'ordre royal de Saint-Etienne et de la décoration pour le Mérite civil, grand'-croix de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, grand-cordon de l'ordre royal de la Lé

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDI- gion-d'Honneur, chevalier des ordres de VISIBLE TRINITÉ.

Leurs majestés l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies s'étant rendus à Aix-la-Chapelle, et leurs majestés le roi de France et de Navarre et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande y ayant envoyé leurs plénipotentiaires, les ministres des cinq cours se sont réunis en conférence; et, le plénipotentiaire français ayant fait connaître que, d'après l'éiat de la France et l'exécution fidèle du traité du 20 novembre 1815 , sa majesté très-chrétienne désirait que l'occupation militaire stipulée par l'article 5 du même traité cessât le plus promptement possible, les ministres des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de

Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'ordre de l'Eléphant, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins, grand'-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'ordre royal du Christ de Portugal, chevalier de l'ordre de Saint-Janvier et grand'-croix de l'ordre de Saint-Ferdinand et du mérite de Sicile, grand'-croix de l'ordre de SaintJoseph de Toscane, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de l'ordre de la Couronne de Saxe, grand'-croix de l'ordre royal des Guelfes de Hanovre, l'ordre du Lion de Hesse, de la Fidélité de Bade, de l'ordre Constantinien de Saint-George de Parme, chancelier de

de

l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'académie des beaux-arts de Vienne, chambellan conseiller intime actuel de sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, son mimistre-d'Etat, des conférences et des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être réciproquement, communiqué leurs pleins-pouvoirs, trourou vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

Art, ier. Les troupes composant l'armée d'occupation seront retirées du territoire de France le 30 novembre prochain, ou plus tôt, si faire se peut.

2. Les places et forts que lesdites troupes occupent seront remis aux commissaires nommés à cet eflet par sa majesté très-chrétienne, dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'occupation, conformément à l'article 9 de la convention conclue en exécution de l'article 5 du traité du 20 novembre 1815.

sera

3. La somme destinée à pourvoir à la solde, l'équipement et l'habillement des troupes de l'armée d'occupation, payée, dans tous les cas, jusqu'au 30 novembre, sur le même pied qu'elle l'a été depuis le 1er décembre 1817.

4. Tous les comptes entre la France et les puissances alliées ayant été réglés et arrêtés, la somme à payer par la France, pour compléter l'exécution de l'article 4 du traité du 20 novembre 1815, est définitivement fixée à deux cent soixante-cinq millions de francs.

5. Sur cette somme, celle de cent millions, valeur effective, sera acquittée en Inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique de France, jouissance du 22 septembre 1818. Lesdites inscriptions seront reçues au cours du lundi 5 octobre 1818.

portant

royal de France les six engagemens non encore acquittés qui seront restés entre leurs mains, sur les quinze engagemens délivrés conformément à l'article 2 de la convention conclue pour l'exécution de l'article 4 du traité du 20 novembre 1815. Les mêmes commissaires remettront en

6. Les cent soixante-cinq millions restans seront acquittés par neuvième de mois en mois, à partir du 6 janvier prochain, au moyen de traites sur les maisons Hope et compagnie, et Baring frères et compagnie, lesquelles, de même que les inscriptions de rentes mentionnées en l'article ci-dessus, seront délivrées aux commissaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, par le Trésor royal de France, à l'époque de l'évacuation complète et définitive du territoire français.

7. A la même époque, les commissaires desdites cours remettront au Trésor

22.

même temps l'inscription de sept millions de rente créée en vertu de l'article 8 de la susdite convention.

8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Aix-la-Chapelle, dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Aix-la-Chapelle, le 9 octobre l'an de grace 1818.

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