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Les actions judiciaires seront exercées au nom de la compagnie, poursuite et diligence du directeur.

De l'assemblée générale.

35. L'universalité des actionnaires sera représentée par les cent plus forts actionnaires.

Les cent plus forts actionnaires seront ceux qui, d'après les registres de la compagnie, seront constatés être depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires des actions. L'actionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré.

36. L'universalité des assurés sera représentée par les cinquante plus forts assurés non actionnaires.

Les cinquante plus forts assurés seront ceux qui, d'après le dernier inventaire, seront portés dans les registres comme ayant effectué les plus fortes assurances. L'assuré le plus ancien sera préféré.

37. Les cent plus forts actionnaires et les cinquante plus forts assurés ci-dessus composeront l'assemblée générale.

Les administrateurs et les censeurs en feront partie de droit.

38. Les membres composant l'assemblée générale non domiciliés à Paris pourront s'y faire représenter par des fondés de pouvoir.

Les membres composant l'assemblée générale, et les fondés de pouvoir, n'auront qu'une voix, quels que soient le nombre d'actions qu'ils possèdent et le nombre de pouvoirs dont ils soient por

teurs.

Les fondés de pouvoir qui seront en même temps membres de l'assemblée auront deux voix.

39. L'assemblée générale se réunira dans le courant de mars de chaque année.

Elle sera convoquée extraordinairement,

1o Lorsque, par retraite ou décès, le nombre des administrateurs sera réduit à sept, et celui des censeurs à un;

2o Lorsqu'elle aura été requise par l'unanimité des censeurs;

30 Lorsqu'elle aura été délibérée par le conseil d'administration.

40. L'assemblée générale sera convoquée par le conseil d'administration.

Elle sera présidée par le président du conseil.

Il lui sera rendu compte, chaque année, des opérations de la compagnie.

Les comptes seront rendus publics par la voie de l'impression.

41. L'assemblée générale nommera les administrateurs et les censeurs, à la majorité absolue des membres votans et par des scrutins individuels.

42. L'exercice des administrateurs et des censeurs nommés en remplacement pour cause de retraite ou décès n'aura lieu que pour le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs.

43. Pour la première fois seulement, l'assemblée générale sera composée de tous les souscripteurs du présent acte pour quatre actions et au-dessus.

Comptes annuels.

44. Il sera fait chaque année, un inventaire estimatif de l'actif et du passi de la société.

Cet inventaire sera réglé au 31 décembre.

45. Les bénéfices résultant des inventaires seront répartis entre les actionnaires et les assurés, dans les proportions qui seront réglées par le conseil d'admi nistration.

La part des bénéfices répartir aux intéressés ne pourra, en aucun cas, être au-dessous du tiers ni au-dessus de la moitié.

46. Sur la part des bénéfices dévolue aux actionnaires, le quart au moins, e la moitié au plus, sera mis en réserve en accroissement du capital; le surplus sera réparti aux actionnaires.

Lorsque les bénéfices réservés s'élèveront à un million de francs, la réserve annuelle pourra être au-dessous du quart des bénéfices jusqu'au huitième; l'excé dant sera réparti aux actionnaires.

47. La répartition des bénéfices alloues aux assurés sera faite, en raison des primes annuelles reçues, par des centimes proportionnels attribués à chacun

La répartition s'en opérera par imputation sur les primes de l'année sui

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mera l'époque où la première répartition sera faite.

50. En cas de pertes qui absorberaient les bénéfices réservés et entameraient le capital de la société, le conseil d'administration sera tenu d'exiger de la part des actionnaires un versement proportionnel égal au montant du déficit.

Sur la notification de l'arrêté de répartition déterminé par le conseil, les actionnaires seront tenus d'effectuer dans es dix jours le versement demandé.

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les rentes transférées en garantie du paiement des actions seront vendues, et l'actionnaire en retard sera déchu de tous ses droits aux actions, qui seront aussi vendues à ses risques et périls, sans préjudice des poursuites à exercer contre lui pour le paiement des sommes dont il sera débiteur envers la compagnie.

51. Dans les cas prévus par l'article précédent, la totalité des bénéfices résultant des inventaires subséquens sera affectée au remboursement des sommes exigées de la part des actionnaires.

Lorsque les remboursemens auront été complétés, les réserves ordonnées par l'article 46 seront continuées dans les proportions qui y sont prescrites.

Dissolution et liquidation.

52. La durée de la présente société est fixée à trente années, qui commenceront du jour où l'autorisation du Gouvernement aura été obtenue.

La dissolution n'en pourra être prononcée, avant son terme, que dans les cas ci-après.

53. La dissolution aura lieu de plein droit, si les pertes de la compagnie excè-dent la moitié du capital social,

Ou si elle est demandée par un nombre d'actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions.

54. Dans les cas prévus par l'article précédent, le conseil d'administration sera tenu de convoquer immédiatement l'assemblée générale.

55. L'assemblée générale nommera, séance tenante, cinq commissaires liquidateurs, trois parmi les actionnaires et deux parmi les assurés, lesquels composeront la commission de liquidation.

Les commissaires liquidateurs prononceront, comme arbitres souverains et amiables compositeurs, sur les droits des actionnaires et des assurés, et sur toutes

contestations qui pourront s'élever de la part des actionnaires ou des assurés.

56. Les commissaires liquidateurs feront immédiatement réassurer les risques non terminés, ou résilieront les contrats existans.

Ils régleront et arrêteront les remboursemens des perles et dommages à la charge de la compagnie.

Ils pourront compromettre et transiger sur toutes contestations et demandes.

57. A l'expiration de l'année qui suivra l'époque où la liquidation aura été prononcée, il sera fait un état estimatif des pertes et dommages non réglés et des valeurs actives non réalisées.

Les comptes en seront rendus à l'assemblée génerale, qui statuera sur le terme de la liquidation.

58 et dernier. Les actionnaires seront tenus, sur la demande de la commission de liquidation, d'effectuer les versemens nécessaires pour opérer les remboursemens, jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions.

Fait et passé à Paris, ès-demeure's respectives des parties, l'an 1820, les 25 janvier et 2 février.

Projet de réglement pour les assurances contre l'incendie.

Art. 1er. La compagnie assurera contre tous risques d'incendie les maisons, édifices, usines, meubles, marchandises et denrées, ainsi que les forêts,

Les assurances pourront être faites dans toute l'étendue du royaume et dans l'étranger.

2. Sont exceptés :

Les incendies occasionés par guerre, invasion, émeute populaire, ou force armée, quelle qu'elle soit.

Les titres et papiers d'affaires, effets au porteur, lettres-de-change et billets, livres et registres de comptes, pierres précieuses, bijoux, monnaies, médailles et objets d'aris, dont la valeur est rela tive ou indéterminée.

3. Le maximum des assurances qui pourront être souscrites sur un seul risque, ne pourra excéder un million de francs pour la France, et cinq cent mille francs pour l'étranger.

4. L'estimation des objets assurés sera faite de gré à gré.

6. Le risque commencera au moment de la signature du contrat; il y sera mentionné le jour et l'heure.

Il sera éteint à la même heure du jour ou délai fixé par le contrat.

6. Les locataires pourront faire assurer la valeur de la portion de la maison ou bâtiment qu'ils occupent.

L'assurance entière de la maison où bâtiment annullera l'assurance partielle pour le temps qui restera à courir.

7. Les créanciers hypothécaires et les créanciers saisissans pourront faire assurer leurs créances sur les maisons ou bâtimens.

Les usufruitiers pourront aussi faire assurer les maisons et bâtimens servant de gage à leur usufruit.

Ils devront déclarer leurs qualités et acquitter la prime.

8. Le montant des pertes et dommages sera payé comptant, sans déduction ni retenue, immédiatement après qu'ils auront été justifiés ou réglés.

9. L'incendie devra être notifié à la compagnie dans les vingt-quatre heures. Cette notification sera faite à Paris, pour les risques assurés à Paris; et aux agens de la compagnie, pour les risques assurés dans les départemens ou à l'é

tranger.

10. L'assuré justifiera de l'existence des objets détruits par le feu au moment de l'incendie.

La compagnie pourra exiger qu'il soit admis au serment.

11. L'évaluation du dommage sera faite de gré à gré, ou réglée par arbitres.

12. La compagnie se réservé le droit de réparer l'objet incendié, et de le remettre en l'état ou valeur reconnus au moment de l'assurance.

13. L'assuré sera tenu de faire connaître les changemens qui pourront survenir dans les professions exercées dans les lieux assurés.

Cette condition est obligatoire, à peine de nullité de l'assurance pour le temps qui restera à courir.

14. Toute réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulleront l'assu

rance.

La prime payée sera acquise à la compagnie.

15. La compagnie se réserve les droits des propriétaires contre ceux qui auront occasioné l'incendie de la maison assurée.

16. La compagnie pourra réassurer

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11 FÉVRIER 26 AVRIL 1820. -Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts annexés, d'une Compagnie royale d'Assurances maritimes. (VII, Bull. CCCLXIII, no 8639.)

Louis, etc., vu l'acte passé par-devant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, les 25 janvier el 2 février 1820, contenant les statuts d'une société anonyme constituée à Paris sous le nom de Compagnie royale d'Assurances maritimes; vu les articles

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37, 40 et 45 du Code de commerce; Attendu que cette société nouvelle est destinée à remplacer, en ce qui concerne l'assurance maritime, la Compagnie royale d'assurances précédemment autorisée et qualifiée par notre ordonnance du 11 septembre 1816; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société anonyme provi soirement constituée à Paris sous le nom de Compagnie royale d'Assurances maritimes est autorisée, conformément à l'acte des 25 janvier et 2 février 1820, c annexé, lequel nous approuvons.

2. La présente autorisation étant accordée à la société à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts qu la doivent régir, nous nous réservons de révoquer ladite approbation dans le cas où ces conditions ne seraient pas accom

plies, et sauf les actions à exercer de vant les tribunaux par les particuliers, raison des infractions commises à leur préjudice.

3. Conformément à l'article 2 de notre ordonnance du 11 septembre 1816, titre de Compagnie royale, maintenu -la présente société " ne pourra tirer conséquence, conférer aucune préfe rence ou privilége, ni impliquer l'ide d'aucun intérêt ou participation du Gou -vernement dans ladite société.

4. Si la compagnie n'adopte pas les re glemens d'exécution approuvés par compagnie royale d'assurances maritime

précédente, elle sera tenue de soumettre ceux qu'elle arrêtera à l'approbation de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur.

5. La compagnie sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

6. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois avec l'acte annexé; pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le Journal des annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice des affiches prescrites par l'article 45 du Code de commerce.

parus:

Assurances maritimes.

Par-devant Me Marc-Louis-Amable Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, soussignés, sont com(suivent les noms.) Lesquels désirant fixer les bases d'une société anonyme sous la dénomination de Compagnie royale d'Assurances maritimes, sont convenus de ce qui suit : Art. 1er. Il sera établi, sous l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme sous le nom de Compagnie royale d'assurances maritimes.

Le chef-lieu de la société et le domicile social seront fixés à Paris.

2. Les opérations de la compagnie comprendront.

Les assurances sur navires français et étrangers contre les risques de mer, piraterie, guerre, arrêts et détentions de puissances, et tous autres risques maritimes;

Les assurances contre tous risques de transport par terre, fleuves, rivières et

canaux.

3. Les assurances pourront s'effectuer au nom de la compagnie, à Paris, et dans tous les ports français et étrangers. 4. Toutes opérations autres que celles mentionnées ci-dessus sont formellement interdites à la compagnie.

Du capital de la société.

5. Le capital de la société est fixé à dix millions de francs, divisés en deux mille actions de cinq mille francs chacune.

6. Les actionnaires souscriront l'obligation de verser, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence du montant de leurs actions;

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Si, à l'expiration des six mois à partir du jour du décès, il n'a été fait aucune présentation, ou si les remplaçans n'ont pas été admis, les actions seront vendues. aux risques et périls de l'actionnaire, sans qu'il soit besoin d'aucune notification ni autorisation.

Les rentes transférées en garantie et le produit de la vente des actions seront affectés, par compensation, au paiement de ce qui pourra être dû à la compagnie par l'actionnaire décédé; l'excédant, s'il y en a, sera tenu à la disposition des hé

ritiers.

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Il lui sera rendu compte de toutes les opérations de la compagnie,

Ses arrêtés seront pris à la majorité absolue des membres présens.

22.

Le conseil d'administration déterminera la nature et la forme des obligations qui devront être fournies par les actionnaires, en exécution de l'article 6. Il déterminera le maximum des assurances qui pourront être consenties sur une même expédition.

Il délibérera et arrêtera les conditions

principales des contrats d'assurance qui seront adoptés pour la compagnie.

Il déterminera les réserves annuelles sur les bénéfices, et l'emploi qui devra en être fait.

Il délibérera et arrêtera les réglemens d'avarie et le paiement des pertes.

Il nommera, révoquera et destituera tous les agens et employés de la compagnie.

Il réglera et arrêtera, chaque année, les traitemens et salaires, ainsi que les dépenses générales de l'administration.

23. Les comptes annuels seront réglés et arrêtés par le conseil d'administration, après qu'ils auront été vérifiés par

censeurs.

les

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