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2. A l'expiration de chaque année, le caissier de la caisse centrale et de service établira, dans la forme qui sera ultérieurement déterminée par notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, un compte sommaire de ses recettes et dépenses, en ce qui concerne les créations et émissions de valeurs dont il aura été chargé, le paiement ou l'annalation de ces valeurs, l'acquittement d'anciennes dispositions du Trésor, les sommes reçues ou payées pour le compte de particuliers ou d'établissemens publics, et d'agens non justiciables de la cour des comptes.

3. Ce compte sera soumis, avec les documens et pièces à l'appui, à une commission qui, après en avoir examiné et vérifié les parties, consignera les résultats sommaires de son examen dans un procès-verbal constatant que lesdites opérations ont été régulièrement faites en vertu de décisions de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, et qu'il en a été dûment justifié.

Cette commission sera nommée par nous, et composée de membres pris dans le Conseil-d'Etat et la cour des comptes.

4. Le caissier de la caisse centrale et de service comprendra dans le compte final de sa gestion annuelle les résultats du compte mentionné dans les deux articles précédens.

Il devra fournir à notre cour des comptes une expédition du susdit procès-verbal, à l'appui des articles sommaires de recette et dépense dont les pièces justificatives auront été produites à la commission.

Ce procès-verbal opérera la décharge du caissier.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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comptes, étant étrangers aux recettes et dépenses qui dérivent du budget, ne peuvent être appuyés de pièces comptables ordinaires, et voulant qu'il y soit suppléé par des pièces non moins probantes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les états finaux des receveurs généraux transmis au Trésor dans les trois premiers mois de chaque année ne pourront être produits à la cour des comptes que revêtus d'un certificat du directeur des recettes du Trésor, constatant la conformité de ces états avec les écritures tenues au Trésor. Lesdits états seront soumis à la cour, appuyés des talons des récépissés, dûment visés des préfels et sous-préfets, qui auront servi d'élémens à leur vérification.

2. Tous les états finaux appartenant à une gestion devront être envoyés à la cour des comptes, munis des formalités ci-dessus, dans le sixième mois qui suivra cette gestion.

3. Dans le même délai, le directeur des recettes établira, pour être également envoyé à la cour des comptes, suivant la forme qui sera réglée par notre ministre des finances, un tableau récapitulatif de toutes les recettes applicables au budget de l'Etat, et portées dans les comptes de gestion des receveurs généraux.

Ce tableau sera divisé par exercice et par nature de produits, conformément aux distinctions contenues dans les budgets. L'exactitude en sera certifiée par le directeur des recettes.

4. Lorsque les receveurs et payeurs, après y avoir été dûment autorisés, auront créé des valeurs, fait des dispositions de services, des paiemens, des avances, ou toute autre opération pour laquelle il ne restera dans leurs mains aul'appui de leurs comptes, il y sera supcune pièce susceptible d'être produite à plée par des reconnaissances ou certificats. que le directeur du mouvement général des fonds délivrera, à l'effet de constater que les opérations dont il s'agit ont été régulièrement faites en vertu des décisions de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, et qu'il en a été dûment justifié.

5. Notre cour des comptes admettra les certificats mentionnés dans l'article précédent, ainsi que les attestations demême nature que le directeur des dépenses, créé par l'une de nos ordonnances.

du 18 novembre 1817, et le directeur des recettes, seraient dans le cas de délivrer.

6. Le directeur des recettes, le directeur du mouvement général des fonds et le directeur des dépenses seront tenus de certifier l'exactitude des états et relevés qu'ils auront à fournir, chacun en ce qui le concerne, pour la formation des comptes généraux des recettes et dépenses publiques qui nous sont présentés, ainsi qu'aux Chambres, à chaque session, par notre ministre secrétaire-d'Etat des finances.

7. Le directeur des recettes et celui du mouvement général des fonds seront nommés par nous, et prêteront serment à la cour des comptes.

8. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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16 SEPTEMBRE 1818. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux congrégations, hospices et fabriques des églises de Saint-Lazare de Paris, Wettolsheim, Oberbergheim, Cambrai, Saint-Aubin, Achain, Clisson, Lucey, Flogny, Besançon, Jonvelle, Pessan, Doulevant, Coulouvray, Cambrai, Ledringhem, Villefranche, Clairac, Gimont, Manosque, Saint-Germain-le-Fouilloux, Bailleul, Herzrele, Val, Etilleux, Loches, Meslay, Tours, Paris, Châlons (Mayenne), Lunéville, Tourcoing, Château-Gontier, Saint-Fort, Saint-Remi, Beffroy et Evigne. (VII, Bull. CCLII et CCLIII.)

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(1) Cette ordonnance n'est pas insérée au Bulletin des Lois; elle est rappelée par celle du 8 septembre 1819.

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Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 47 de la loi des douanes, du 21 avril dernier;

L'ordonnance du 22 juillet suivant, par laquelle nous avons jugé convenable de proroger jusqu'au 1er octobre prochain le délai de trois mois qu'avait fixé l'art. 41 de la dernière loi, pour l'apposition desdites marques d'origine;

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Prenant en considération les représentations adressées de la part d'un grand nombre de manufacturiers et de marchands de bonneterie, soit sur l'insuffisance en ce qui les concerne, des délais précédemment accordés, soit sur les difficultés qui s'opposent à ce que la marque de fabrication puisse être séparément appliquée à chacun des objets provenant de leur industrie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire- d'Etat au département de l'intérieur,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les marques de fabrication et numéros d'ordre dont l'apposition sur tous les tissus et tricots en coton ou en laine fabriqués dans l'étendue du royau

me,

a été prescrite par les lois et ordonnances précédentes, notamment par les articles 3 et 7 de notre ordonnance du 8 août 1816, pourront, en ce qui concerne exclusivement les produits des fabriques de bonneterie qui se vendent ordinairement par paquets de douze articles, n'être appliqués dorénavant qu'à raison d'une seule marque et d'un seul numéro par douzaine.

Il sera libre, en conséquence, au manufacturier de rassembler à l'avenir les objets de cette sorte par lui fabriqués, en paquets de douze articles de même nature, et de les réunir sous un plomb ou cachet unique, portant l'empreinte de la marque qu'il aura adoptée, et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre. L'empreinte ou le modèle de ce plomb ou cachet sera, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 8 août 1816, déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement (1).

de la marque adoptée par le fabricant, de manière qu'en coupant à chaque vente en détail d'une ou de plusieurs paires, le fil qui tient séparément chacune d'elles, le reste du paques ou de la douzaine conserve la marque jusqu'à la vente de la dernière paire.

2. Tous les articles de bonneterie cidessus spécifiés seront soumis immédiatement après leur fabrication, à la marque qui vient d'être indiquée : ils ne pourront être mis dans le commerce qu'après avoir été revêtus de cette marque, sous peine, contre les contrevenans, d'être passibles des poursuites édictées par la loi du 21 avril 1818.

3. Quant aux articles du même genre actuellement existant dans le commerce et qui se trouvent dépourvus de marques de fabrique, le délai pour l'apposition des marques d'origine est prorogé jusqu'au 1er janvier 1819, terme de rigueur. Les marques dont il s'agit ici pourront être les mêmes que celles qui ont été indiquées par l'article 1er de la présente ordonnance.

4. Les tulles et châles ou mouchoirs de cou en laine, en coton ou mélangés de ces deux matières ou de soie, etc., n'étant pas, dans beaucoup de cas, susceptibles de recevoir une marque tissée, brodée ou imprimée, la marque de fabrique prescrite par l'article 1er de l'ordonnance du 8 août 1816 pourra être aussi suppléée, pour ces articles, par un plomb ou cachet apposé à chaque pièce et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre.

Ces plomb ou cachet devront présenter les indications prescrites par l'art. 2 de notre ordonnance du 8 août 1816, et leur modèle ou empreinte sera de même déposé à la sous-préfecture de l'arrondis

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pour obtenir la prime de sortie sur les tissus de coton, laquelle ordonnance a été étendue, par l'article 14 de la loi du 21 avril dernier, aux primes de cotons filés;

Nous étant fait rendre compte des effets de toutes et chacune des dispositions contenues en cette ordonnance, afin de fortifier celles qui auraient été insuffisantes, ou de supprimer celles qui auraient empêché les manufacturiers de jouir complètement des bienfaits de la loi, nous avons reconnu que l'ensemble des mesures prescrites pouvait être simplifié d'après les résultats de l'expérience, d'une part, en restreignant aux seuls cas où elle peut être nécessaire, l'obligation de faire confirmer les certificats de fabrique par des officiers publics, et, de l'autre, en n'exigeant plus qu'il se fasse un second déballage des marchandises à l'extrême frontière.

A ces causes,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances;

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons résolu de substituer les dispositions ci-après à celles de l'ordonnance du 2 janvier 1817, et nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La prime pour la sortie des fils et tissus de pur coton, telle qu'elle est réglée par les lois des 28 avril 1816 et 21 avril 1818, sera payée aux conditions ci-après.

2. Les fils ou tissus devant jouir de la prime seront déclarés au lieu de l'enlèvement, soit au bureau des douanes, s'il en existe un, soit au conseil des prud'hommes, dans le cas contraire seulement, afin d'y être vérifiés et expédiés.

3. L'origine française de ces produits sera constatée par des certificats de fabrique indiquant l'espèce, la qualité les marques et numéros des pièces de

tissu.

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5. Pour les vérifications à faire d'après l'art. 2, on devra extraire les marchandises de leur emballage, s'assurer que ce sont des fils ou tissus de l'espèce de ceux pour lesquels la prime est accordée, et que tous les caractères en sont identiques avec les preuves d'origine.

6. Le remballage des marchandises qui auront subi la visite aura lieu en présence des personnes déléguées par les chefs des douanes ou le conseil de prud'hommes, et les colis seront ou plombés par les douanes ou scellés du cachet des prud'hommes.

7. Il sera délivré, par les douanes ou les prud'hommes, une expédition pour accompagner la marchandise jusqu'à l'un des points de sortie désignés ci-après; laquelle expédition devra relater avec exactitude l'espèce des fils ou tissus, le nombre des pièces ou des paquets renfermés en chaque ballot, la dimension et le poids de ceux-ci, tant au net qu'au

brut.

8. L'exportation devra s'effectuer par les ports ci-après :

Marseille, Baïonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Cherbourg, Caen, Rouen, le Havre, Saint-Valery-sur- Somme, Dieppe, Dunkerque ;

Ou par les bureaux de :

Blancmisseron, Forbach, Sierck, Sarguemines, Strasbourg, Saint-Louis, Lauterbourg, Weissembourg, Colmar par Sponcek ou Saint-Louis, Châtillon-deMichaille, le Pont de Beauvoisin, SaintLaurent-du-Var.

9. Les bureaux de douanes par lesquels l'expédition définitive aura lieu ne procéderont, à moins d'indices particuliers dont ils n'auront pas à rendre compte, qu'à une vérification purement extérieure des colis expédiés et plombés par les douanes mêmes, laquelle vérification aura pour objet de reconnaître l'état des colis et des plombs, l'identité des marques, du poids et des dimensions en tout sens des ballots. Quant aux colis présentés sous le cachet des prud'hommes, les bureaux de sortie, après en avoir constaté le poids, se borneront, si le poids est exact, à en exiger l'ouverture, pour s'assurer qu'ils contiennent en effet des fils ou tissus; mais cette vérification se fera sommairement, et n'entraînera ni déballage, ni le dénombrement, ni le dépliage des pièces ou paquets,

10. Le premier bureau frontière qui sera rencontré en venant de l'intérieur se bornera à reconnaître extérieurement l'identité des ballots désignés dans les expéditions de douanes ou de prud'hommes, et à viser lesdites expéditions.

Il ne procédera à la visite par déballage qu'à l'égard des marchandises qui, dépourvues d'expéditions de douanes ou de prud'hommes, ainsi que de plombs ou de cachets, n'auront encore été l'objet d'aucune vérification avant le départ.

11. Lorsqu'à défaut de plombs ou de cachets, l'un des bureaux dont parle l'article précédent aura vérifié une partie de marchandises et délivré l'expédition nécessaire, le bureau de l'extrême frontière par lequel la sortie définitive doit se consommer, se bornera à ce qui est prescrit en l'article 9 de la pré

sente,

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Les préposés de la porte Blanche accompagneront les marchandises jusqu'au bureau de la douane, où l'on procédera à la vérification, suivant qu'il est prévu par l'art. 9.

Elles seront sans délai, escortées jusqu'au pont du Rhin, et passeront définitivement à l'étranger.

14. L'expédition de sortie, le certificat de fabrique et celui constatant l'exportation définitive seront visés par le directeur des douanes de la localité, et par lui transmis au directeur général de nos douanes, qui, après examen, ordonnancera le paiement de la prime sur telle caisse des douanes qu'il conviendra aux fabricans de désigner.

15. Au moyen de ces dispositions, celles de notre ordonnance du 2 janvier 1817 sont et demeurent abrogées.

16. Nos ministres des finances et de

l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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