mens de ces fonctionnaires. (VII, Bull. CCXLV, no 5533.) Louis, etc. Considérant que nos ordonnances des 31 décembre 1817 et to juin dernier, concernant l'organisation définitive des écoles militaires spéciale et préparatoire, n'ont rien fixé sur le réglement et la quotité des pensions de retraite auxquelles auront droit, sur les fonds de retenue, les fonctionnaires civils de ces établissemens; Considérant que notre ordonnance du 9 décembre 1814, relative à la fixation de ces pensions, a été abrogée par l'article 38 de celle du to juin 1818; Voulant établir, autant que possible, une juste proportion entre le montant de ces pensions et les fonds de rétenue qui doivent servir à leur acquittement; Sur le rapport de notre ministre de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. rer. Les pensions de retraite qui seront accordées sur les fonds de retenue aux fonctionnaires civils des écoles royales militaires spéciale et préparatoire, seront, à dater de ce jour, liquidées d'après les règles établies ou à établir pour les employés du ministère de la guerre. 2. La quotité de la retenue reste fixée à cinq pour cent sur le montant du traitement de ces fonctionnaires. 3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 4 NOVEMBRE 1818. Ordonnance du Roiportant convocation de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés pour le 30 novembre. (VII, Bull. CCXLIV, no 5493.) 4 NOVEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi qui autorise l'inscription au Trésor royal de cinquante soldes de retraite définitives. (VII, Bulletin CCXLV, no 5534.) 4 NOVEMBRE 1818. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises d'Orléans, Saint-Germaindu-Plain, Saint-Amand, Besançon, , Savigny, Hoff, Condé-Northen, La Chapelle-Cecelin, Reims, Remering, Blonde-Fontaine, Oroër, Angers, Feuchy, La Rochelle, Villefrancœur, Saint-Michel, Nibelle, Amiens, Peillac, Carnoules, Longré, Alais, l'Epine, Beaussaine Guilhem, Froissy, Aire, Courçon, Ferrières, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Sauveurde-Nuaillé, Saint-Symphorien-leChâteau, Lyon, Miramont, Stenay, Ligny, Grand-Nançais, Bar-le-Duc, Barcus, Verneuil, Pont-de-l'Arche, Bassoues, Gasax, Biran, SaintJean-Poutge, Gondrecourt, Nîmes, Metz, Marly (Moselle), Riom, Merville, Hellimer, Robehomme, SaintOuen-les-Toits, Comines, Saivres, Vic, Mont-lès-Seurre, Boncourt, Saint-Germain (Jura), Pioggiola, Puy, Lodève, Joyeuse, Dingé, Hostun, Vierzon, Longueville, SaintMaximin, Saint-Aubin, SaintOrens, Rodès, Souchez, Sains-lèsMarquion, Lunéville, Robiac, Séguret, Landéda, Montréal, Bavay, Puy-Saint-Pierre, Saint-Martin-desBesaces, Beauvais, Varlaing, Tilloy, Gondrecourt, Luc, Saint-Felicien, Saint-Afrique, Paris, PontAudemer, Saint-Geniez, Narbonne, Millau, Schelestadt, Nègles, MasCabardès et Nantua. (VII, Bulletin CCLXIV, CCLXV, CCLXVI, CCLXVII, CCLXVIII, CCLXX, CCLXXII et CCLXXIII.) 4 NOVEMBRE 1818.-Ordonnance du Roi qui distrait la commune de Villeneuve-la-Rivière du canton de Millas, et la réunit au canton de Perpignan (ouest); qui distrait la commune de Redlach de la mairie de Falquemont, et la réunit à celle de Tritteling (Moselle). (VII, Bulletin CCXLV.) 4 NOVEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Kænigs, Durieux de Mouxy, Linder, Drousies, Camichel, Schucht et Perdin, (VII, Bull. CCLVI, CCLXIV CCLXXV, CCLXXVIII, CCXCVIII.) 4 NOVEMBRE 1818. Ordonnance du Roi qui accorde des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Lacroix. (VII, Bull. DCXV.) 6 NOVEMBRE 1818. Circulaire du mi nistre de la guerre à MM. les préfets, présidens des conseils de révision. (Journal militaire, 20 semestre de 1818, ρ. 395.) Messiears, Questions sur les appels, présentées au ministre par les préfets. fils inscrits sur les tableaux de la classe; 2e Question (article 14 de la loi n° 6). Réponse. Le tableau ci-joint fait connaître quels sont les militaires qui sont sous les drapeaux, et ceux qui ne doivent pas être considérés comme étant dans cette catégorie. Ce tableau, que MM. les préfets auront soin de communiquer aux copseils de révision, mettra MM. les membres de ces conseils à portée d'apprécier les droits des jeunes gens qui réclameraient l'application du $6 de l'article 14 de la loi. 3e Question (article 14 de la loi). - Tre Question. L'article 9 de la loi Réponse. La réclamation qui serait quée à l'article 46 du Code civil, doivent, d'après la notoriété publique, être inscrits sur les tableaux de la classe. Comment et par qui la notoriété publique doit-elle être constatée? Réponse. C'est administrativement, et par les soins des autorités locales, que la disposition voulue par l'article 9 doit ètre exécutée; l'espèce d'enquête àl aquelle ces autorités doivent procéder d'office remplace l'enquête judiciaire à laquelle les réclamans auraient dû avoir recours pour établir qu'ils n'appartiennent point à la classe appelée. MM. les maires ne doivent pas se borner à recevoir les déclarations des personnes qui leur sont présentées par les parties; ils doivent eux-mêmes provoquer Jes déclarations des notables habitans, et notamment des habitans qui ont déjà des l'article 14 de la loi, on ne peut compter Il est à considérer, en outre, que les 4e question (article 14 de la loi). nationales mis temporairement en activité 11 NOVEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Carrières-sous-Poissy, Arras, Hommarting, Albi, Bazougers, La Flèche, Angers, Malherbes, Lattay, Clermont, Toulouse, Gonneville, Verfeil, Saint-Germain-desRoix, Besançon, Saudrupt, Doulevant-le-Château, Estraies, Bayeux, Grenoble, Poligny, Saint-Die, Bollene et Avignon. (VII, Bulletin CCLXIII et CCLXXIV.) 17 NOVEMBRE 1818. - Lettres-patentes du Roi portant institution de majo rat en faveur du sieur de Verton. (VII, Bull. CCXLV, no 5535.) 18 NOVEMBRE = 9 DÉCEMBRE 1818. Ordonnance du Roi portant étoblissement d'une Bourse de commerce dans la ville de Calais. (VII, Bull. CCXLVI, no 5540.) Louis, etc. Art. 1er. Il y aura une Bourse de commerce dans la ville de Calais, département du Pas-de-Calais. 2. Une partie du bâtiment de l'hôtelde-ville sera affectée à la tenue de la Bourse. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 18 NOVEMBRE = 9 DÉCEMBRE 1818. Ordonnance du Roi concernant le service des postes entre la France et divers Etats d'Allemagne. (VII, Bull. CCXLVI, no 5541.) Louis, etc. Vu la loi du 27 frimaire an 8 (18 décembre 1799), celle du 14 floréal an 10 (4 mai 1802), et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France; Vu aussi les conventions conclues et signées à Paris, le 20 mai 1818, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes féodales-héréditaires de divers Etats d'Allemagne; Sur le rapport de notre ministre-secrétaire-d'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. A dater du 1er jour de janvier 1819, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour les divers Etats d'Allemagne desservis par l'office féodal-héréditaire des postes de son altesse sérénissime le prince de la Tour-et-Taxis, ainsi que pour les royaumes de Saxe et de Hanovre, et pour le duché de Brunswick, jusqu'à destination; Pour le Bremen; duché d'Oldenbourg jusqu'à Pour la principauté de Lubeck, pour Strelitz et Schwerin, pour le duché de les grands duchés de MecklembourgHolstein, pour le royaume de Dane 3. L'affranchissement volontaire des lettres et paquets de tous les départemens du royaume pour tous les Etats d'Allemagne desservis par les postes féodales-héréditaires, et pour tous autres Etats qui se trouvent désignés dans l'articlever, sera perçu selon les prix réglés par les lois concernant les taxes des correspondances de France, pour toute lettre d'un poids au-dessous de six grammes, jusqu'au point frontière de sortie du royaume; et depuis ce point frontière jusqu'à sa destination, si les envois sont distribuables dans les États d'Allemagne desservis par les postes féodales-héréditaires, et dans les royaumes de Saxe et de Hanovre, ainsi que dans le duché da Brunswick, et jusqu'à Bremen ou jusqu'à Hambourg, suivant qu'ils ront adressés dans tous autres pays ou Etats qui transmettent et reçoivent leurs correspondances par l'intermédiaire de ces deux bureaux, d'après les taxes actuelles du tarif féodal converties en décimes, et d'après les progressions de ce tarif qui croissent de sept grammes et demi en sept grammes et demi inclusive ment; se Et proportionnellement au poids des lettres et paquets, au-dessus du premier poids déterminé par les tarifs respectifs des deux offices. 4. L'affranchissement volontaire des échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous handes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçu qu'au tiers de la taxe des deux tarifs, cependant le prix n'en devra jamais être au-dessous de la taxe fixée par chacun d'eux pour une lettre simple. 5. L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets chargés ou recommandés sera perçu d'avance au double des taxes fixées par le tarif des postes françaises et par le tarif des postes féodales-héréditaires, pour les affranchisse mens ordinaires dont il est fait mention dans l'article 3 ci-dessus, soit jusqu'à destination, si les chargemens sont destinés pour les Etats d'Allemagne desservis par les postes de l'office féodal, et pour les royaumes de Saxe et de Handore, ainsi pour le duché de Brunswick, soit jusqu'à Bremen, s'ils sont adressés dans le duché d'Oldenbourg, soit enfin jusqu'à Hambourg, s'ils doivent passer dans quelqu'un des autres Etats désignés dans le troisième alinéa de l'article 1er de la présen te ordonnance. 6. L'affranchissement, aussi obliga toire, des gazettes et journaux, ainsi que des catalogues, des prospectus, des imprimés et des livres en feuilles ou brochés, sera pareillement perçu d'avance, savoir: Pour les gazettes et journaux, à raison de huit centimes; Pour les autres ouvrages de librairie, à raison de dix centimes; Le tout par feuille d'impression; Et par chaque demi-feuille ou par quart de feuille, à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages, quel que soit l'endroit de leur destination. 7. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes ou journaux, et tous autres ouvrages de librairie en feuilles ou brochés, et affranchis, les uns volontairement, et les autres obligatoirement, dans toute l'étendue des divers Etats d'Allemagne desservis par les postes féodales héréditaires, dans les royaumes de Saxe et de Hanôvre, ainsi que dans le duché de Brunswick, pour toute l'étendue du royaume distribués à leurs adresses, sans qu'il de France jusqu'à destination, seront port. puisse autre prix de aucun être exigé des villes et endroits compris dans le 8. Les correspondances non affranchies premier rayon des Etats d'Allemagne taires sous le timbre T. T. R. 1, et qui desservis par les postes féodales-hérédifrontières, soit de Forbach, soit de Strasentreront en France par les bureaux bourg, ou de Weissembourg, pour ces bureaux mêmes, seront taxées à raison de quatre décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus seront taxées proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France. 9. Les correspondances des villes et endroits compris dans le deuxième rayon des postes féodales-héréditaires, sous le timbre T. T. R. 2, et qui seront entrées par l'un et par l'autre des bureaux frontières de France susnommés, pour ces mêmes bureaux, devront être taxées à raison de six décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres et paquets d'un poids de six grammes et au-dessous, proportionnellement à ce prix, selon leur poids, d'après les progressions du tarif français. 10. Les correspondances des villes et endroits du troisième rayon des postes féodales-héréditaires, sous le timbre T. T. R. 3, et celles de tout le royaume de Saxe, timbrées Saxe T. T., qui seront entrées par les bureaux frontières de France ci-dessus désignés, pour ces bureaux mêmes, seront taxées à raison de huit décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus seront taxés, proportionnellement à ce prix, d'après leur poids, selon la progression du tarif des postes françaises. 11. Les correspondances des villes et endroits du quatrième rayon des postes féodales-héréditaires, sous le timbre T. T. R. 4, ainsi que les correspondances du royaume de Hanovre, du duché de Brunswick, du duché d'Oldenbourg, de la principauté de Lubeck, des grands duchés de Mecklembourg Strelitz et Schwerin, du duché de Holstein, du royaume de Danemarck, de l'Islande, des royaumes de Suède et de Norwége, et de tous autres Etats étrangers, timbrées des caractères T. T. précédés ou surmontés du nom de l'Etat ou pays de leur origine, qui entreront en France par les bureaux frontières, soit de Givet, soit de Forbach, soit de Strasbourg ou de Wesscimbourg, pour ces bureaux mêmes, seront taxées à raison de neuf décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et audessus seront taxés proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France. 12. Les lettres et paquets des quatre rayons de l'office féodal-héréditaire d'Allemagne, ainsi que les leitres et paquets, tant des royaumes de Saxe, de Hanovre et du duché de Brunswick, que du duché d'Oldenbourg, de la principauté de Lubeck, des grands duchés de Mecklembourg Strelitz et Schwerin, du duché de Holstein, du royaume de Danemarck, de l'Islande, et des royaumes de Suède et de Norwége, en transit par l'intermédiaire de cet office, et qui seront réexpédiés des bureaux de Givet, ou de Forbach, ou de Strasbourg, ou de Weissembourg, s'il y a lieu, pour toutes autres destinations en France, seront taxés, d'après leur timbre, du prix fixé ci-dessus pour celui de ces bureaux par lequel les lettres et paquets seront entrés; plus, du prix du port dû, selon le tarif français, depuis l'un ou l'autre de ces bureaux, jusqu'à celui de leur distribution dans le royaume. 1 13. Les échantillons de marchandises venant soit des Etats d'Allemagne desservis par les postes de l'office féodalhéréditaire, soit de tous autres Etats étrangers susnommés, par l'intermédiaire de cet office, pourvu que les paquets soient mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne seront taxés, d'après leur timbre, qu'au tiers des prix ci-dessus réglés pour les lettres et paquets de celui des rayons féodaux ou de celui des Etats étrangers d'où ils auront été expédiés, cependant le prix de port n'en sera jamais moindre que celui d'une lettre simple. 14. Les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues et prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés, qui viendront de l'étranger, non affranchis et sous bandes, par la voie de l'office des postes féodales-héréditaires d'Allemagne, seront taxés pour toute l'étendue du royaume, savoir, les deux premières espèces de ces ouvrages, à raison de huit centimes, et toutes les autres espèces, à raison de six centimes, par feuille d'impression; Et à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, par demi-feuille ou par quart de feuille. 15. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente or donnance. |