.... verture de la session des deux Cham bres. (VII, Bull. 'CCXLV, no 5531.) 18 NOVEMBRE 1818. Ordonnance du Roi qui autorise l'inscription au Trésor royal de soixante - douze soldes de retraite définitives et de trois pensions tant militaires que civiles. (VII, Bull. CCLII, no 5724.) 18 NOVEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi portant révocation de celle du mars 1817, qui autorise le sieur Pautrot à substituer à son nom celui de Chaumon; et permission aux sieurs Groscassan et Albert d'ajouter à leurs noms ceux de Dorimon et de Massoulie. (VII, Bull. CCXLVIII.) 18 NOVEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Bernhold, Sprangle, Froidevaux et Anchslag à établir leur domicile en France. (VII, Bull. CCXLIX.) 18 NOVEMBRE 1818. – Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Pastor, Vannet, Glemann, Rossi et Mundt. (VIÍ, Bull. CÉLIX, CCLXIV, CCLXXVIII, CCLXXXII et CCCXVI.) 18 NOVEMBRE 1818. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et aux hospices de Saint-Julien-de-Civry, Pontarlier, Trévoux, Samson-deBon-Fossé, Ver, Lignières-sous-Faucancourt, Coligny, Somloir, Renage, Louis, etc. Vu l'acte de société passé à Bordeaux, les 5, 6, 7, 8 et 9 juin 1818, par-devant Maillères et son collègue, notaires de ladite ville, Et l'acte supplémentaire passé les 7, 8 et 9 novembre 1818, par-devant ledit Maillères et son confrere, ledit acte portant une nouvelle rédaction de dixsept articles et la suppression du vingttroisième de l'acte précédent, Lesdits actes passés par divers négocians et capitalistes, renfermant le pacte d'association et les statuts d'une société anonyme sous le titre de Banque de Bordeaux, ayant pour objet d'escompter les effets de commerce; Vu l'avis du préfet de la Gironde en date des 15 juin et 12 novembre, Celui de notre ministre secrétaire- Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Sur le rapport de notre ministre se- Notre Conseil-d'Etat entendu, Art. 1er. La société anonyme, sous le et demeure autorisée, conformément 2. La coupure des billets au porteur Quarante, Brest, Durazac 3. La présente autorisation étant su , Saint-Just, Vans, Senez, Soissons, 1 23 NOVEMBRE = 9 DÉCEMBRE 1818. Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme sous le titre de banque de Bordeaux. (VII, Bull. CCXLVI, no 5542.) Voyez ordonnance du 17 1819. mars bordonnée à l'obligation imposée aux so- 4. Le préfet de la Gironde veillera spé- 5. Nos ministres secrétaires-d'Etat de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois, conjointement avec les statuts ci-annexés; pareillę insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal de la Gironde, sans préjudice des affiches prescrites par l'article 45 du Code de commerce. Société de la Banque de Bordeaux. Par-devant Me Guillaume - Nicolas Maillères et son collègue, notaires royaux à Bordeaux, soussignés, sont comparus, etc. Lesquels ont dit : Que, considérant combien l'établissement d'une Banque d'escompte et de comptes courans à Bordeaux peut rendre d'importans services au commerce de cette ville et des contrées voisines, en donnant plus de facilité et de sécurité à toutes les opérations commerciales, ils ont résolu de former cet établissement, au succès duquel ils espèrent que l'intérêt privé et l'intérêt public concourront d'une manière prompte et puissante; Qu'en conséquence, ils se présentent pour, en conformité de l'article 40 du Code de commerce, et des réglemens émanés de son excellence le ministre de l'intérieur relatifs aux sociétés anonymes, et sauf à demander ultérieurement à qui de droit l'autorisation nécessaire, fixer les bases et statuts d'une Banque d'escompte et de comptes courans à établir à Bordeaux, ainsi qu'il suit: Art. 1er. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 2. Elle sera régie par une société anonyme; les fonds en seront faits par ac tions. 3. La durée de cette société sera de trente ans, à partir du jour de l'ordonnance royale qui l'autorisera. Elle pourra être renouvelée en observant les formalités prescrites par le Code de commerce; mais le vœu de la majorité pour ou contre ce renouvellement ne sera point obligatoire pour la minorité. 4. (Amendé par l'acte des 7, 8 ct 9 novembre 1818.) 5. Toutes personnes, même étrangères, pourront acquérir les actions de la Banque de la Gironde. 6. Aussitôt que l'autorisation du Gouvernement aura été obtenue, les souscripteurs se réuniront en assemblée générale pour organiser le régime intérieur de la Banque et en former l'administration. 7. Aussitôt que l'administration sera formée, les souscripteurs auront à verser, sous quinzaine du jour de cette formation, le montant de leur souscription. 8. Le prix des actions sera payé, ou tout en espèces, ou seulement moitié en espèces et l'autre moitié en effets ou billets du soumissionnaire, dont les échéances ne pourront être plus longues que deux mois, et dont l'intérêt sera bonifié à raison de cinq pour cent par an, à partir de l'époque indiquée pour les ver semens. Les actionnaires ne recevront leurs titres d'actions qu'en par eux justifiant du paiement entier du montant de leur souscription, 9. La transmission des actions s'opérera par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. Elles seront valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur les registres et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la Banque. 10. La Banque ne pourra, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui seront permises par les lois et les présens statuts. 11. Les opérations de la Banque consisteront, 1o A escompter de toutes personnes des lettres-de-change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder quatre mois sur Bordeaux et cent jours sur Paris, et souscrits par des commerçans et autres personnes notoirement solvables; 2o A se charger, pour le compte des particuliers et des établissemens publics, du recouvrement des effets qui lui seront remis; 3o A recevoir en comptes courans les sommes qui lui seront versées par des particuliers et des établissemens publics, et à payer les sommes dont on aura disposé sur elle, et les engagernens pris à son domicile, jusqu'à concurrence des sommes encaissées; 4° A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous lingots et monnaies d'or et d'argent de toute espèce et de tout titre. 12. La Banque n'admettra à l'escompte que des effets de commerce garantis par les signatures de trois personnes au moins, notoirement solvables. 13. (Amendé par l'acte des 7, 8 et g novembre 1818.) 14. (Amendé par l'acte des 7, 8 et g novembre 1818.) 15. (Amendé par l'acte des 7, 8 et g novembre 1818.) 16. La Banque fournira des récépissés des dépôts volontaires qui lui seront faits. Le récépissé exprimera, La nature et la valeur des objets déposés; 20 Les nom et demeure du déposant; 3o La date du jour où le dépôt a été fait, et l'époque où il devra être retiré; 4o Le numéro du registre d'inscription, Le récépissé ne sera point à ordre, et ne pourra être transmis par voie d'en dossement. 19. Conformément aux dispositions de la loi du 24 germinal an 11, aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant à la Banque. 20. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 21. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 22. La qualité d'actionnaire ne donnera aucun droit pour être admis aux escomptes de la Banque. 23. (Supprimé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 27, devenu le 26. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 28, devenu le 27. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 29, devenu le 28. Les régens et les censeurs forment le conseil général. Dans ce conseil, les régens ont voix délibérative, et les censeurs voix consultative. 30, devenu le 29. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 31, devenu le 30. Pour la première fois, l'assemblée générale sera présidée par le plus ancien d'âge. Le plus jeune remplira les fonctions de secrétaire. Dans la suite, le président et le secrétaire nommés par les régens rempliront, à l'assemblée générale des actionnaires, chacun leurs fonctions respectives. 32, devenule 31. Les régens et les censeurs seront nommés à la majorité absolue des suffrages des membres votans par des scrutins individuels. Il en sera de même pour la nomination du président et du secrétaire par les régens. Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas de majorité, on procédera à un second scrutin individuel, jusques au scrutin de ballotage. Celui qui aura obtenu la majorité sera proclamé. Lorsqu'il y aura partage de voix entre deux candidats, celui qui possédera le plus d'actions sera préféré; et en cas d'égalité d'actions, le plus âgé l'empor tera. 33, devenu le 32. Avant d'entrer en fonctions, les régens seront obligés de justifier qu'ils sont propriétaires de vingtet les censeurs de 24, devenu le 23, par la l'article 23. La Banque de la Gironde sera administrée par un conseil général, composé de douze régens et de trois censeurs, tous nommés par l'assemblée gé- des actionnaires pourra être convoquée cinq actions au moins, suppression de quinze; elles seront inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. nérale des actionnaires. 34, devenu le 33. L'assemblée générale extraordinairement, 8 Lorsque, par retraite ou décès, le nombre des régens sera réduit à neuf, et celui des censeurs à un; Lorsqu'elle aura été requise par l'unanimité des censeurs et délibérée par le conseil général.. On procédera, dans le premier cas, au remplacement des régens et censeurs qui pourront manquer. décesseurs. Leur nomination n'aura lieu que pour le temps qui restait à courir à leurs pré35., devenu le 34. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 36, devenu le 35. Aucune résolution ne pourra être prise en conseil général sans le concours de huit votans au moins et la présence d'un censeur. Les arrêtés se prendront à la majorité absolue. 37, devenu le 36. Toute délibération ayant pour objet l'émission de billets de Banque devra être approuvée par les cen seurs. Le refus unanime des censeurs en suspendra l'effet. 38, devenu le 37. Les comptes qui devront être rendus aux assemblées générales des actionnaires seront arrêtés par le conseil général. 39, devenu le 38. Les censeurs exerceront une surveillance sur toutes les opérations de la Banque. Ils se feront représenter l'état des caisses, les registres et les portefeuilles, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable. Ils proposeront toutes les mesures qu'ils croiront utiles à l'ordre et à l'intérêt de la Banque. Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils pourront en requérir la transcription sur les registres des délibé rations. Ils rendront compte, à la fin de chaque année, de la surveillance qu'ils auront exercée. 40, devenu le 39. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 41, devenu le 40. Les membres du conseil général se feront représenter tous livres et journaux, notamment celui des opérations des trois administrateurs en exercice. Le président l'arrêtera. des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 43, devenu le 42. Le conseil général choisira les chefs et employés des divers bureaux, et pourra les révoquer. Il fixera leurs appointemens. 44, devenu le 43. (Amendé par l'arte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) Des administrateurs en exercice. 45, devenu le 44. Les administrateurs en exercice seront chargés de tout le détail des opérations de la Banque. aux 46, devenu le 45. Ils s'assembleront les jours et heures convenables, pour satisfaire aux demandes du public. Ils ne répondront à aucune de ces demandes et n'admettront à l'escompte aucun effet, que lorsqu'ils seront réunis et après le consentement de la majorité d'entre eux. 47, devenu le 46. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 48, devenu le 47. Ils tiendront des notes journalières de leurs opérations; ces notes seront signées de deux au moins d'entre eux. Il surveilleront la régularité et le bon ordre des écritures et des livres de la Banque; ces livres seront tenus en partie double. 49, devenu le 48. Chacun des administrateurs en exercice aura à sa garde une des trois clés du dépôt du portefeuille, de celui du timbre de la Banque, et autres objets importans. 50, devenu le 49. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) Dispositions générales. 51, devenu le 50. La Banque refusera d'escompter des effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires sans cause ni valeur réelle. 52, devenu le 51. Lorsqu'une personne inconnue à la Banque voudra être admise à escompter des effets de commerce, elle devra les faire présenter par un agent de change. 53, devenu le 52. (Amendé par l'acte des 7, 8 et 9 novembre 1818.) 54, devenu le 53. Pour toute mesure de détail et d'exécution, les actionnaires s'en rapportent à la prudence du conseil général, observant néanmoins que les articles qui précèdent sont fondamentaux, ainsi qu'il est énoncé dans le préambule. 55, devenu le 54. Les comparans s'obligent à verser les fonds des actions pour lesquelles chacun d'eux souscrit, dans les termes et de la manière fixés par les réglemens d'autre part. 56, devenu le 55. Pour l'exécution des présentes, les comparans font toutes soumissions de droit. 57 et dernier, devenu le 56. Les comparaus donnent pouvoir à M. CarrayonLatour et M. John-Lewis Brown, maintenant à Paris, de solliciter en leur nom l'autorisation du Gouvernement pour l'établissement de la présente société anonyme. Les bases et statuts de ladite société ainsi établis, et les comparans ayant primitivement souscrit pour une somme de six millions, ils se sont divisé entre eux, au prorata de leurs souscriptions, les trois mille actions dont l'émission a été déterminée par l'article 4 des présens statuts. En conséquence, chacun des compat rans a pour Et par ces présentes tous les comparans donnent à MM. Barton et Guestier, Portal et compagnie, J. Bousquet, Balguerie Sarget et compagnie, Balguerie Dandiran, Duffour de Barte, Brun frères, Carrayon Latour, John - Lewis Brown et compagnie, tous pouvoirs né cessaires, à l'effet de présenter à M. le préfet, au nom de la présente société, toute pétition tendant à obtenir les autorisations requises, faire à cet effet toudémarches qu'ils jugeront convenables, en se conformant à l'instruction émanée de son excellence le ministre de l'intérieur, sur les demandes et autorisations pour l'établissement des sociétés anonymes. tes Acte supplémentaire aux statuts de la Banque de Bordeaux passé devant Me Maillères, notaire à Bordeaux, les 7, 8 et 9 novembre 1818. Par-devant Me Guillaume - Nicolas Maillères et son collègue, notaires royaux à Bordeaux, soussignés, sont comparus. (Suivent les noms). sement d'une Banque d'escompte et de comptes courans à Bordeaux, ledit acte passé devant Me Maillères, l'un des notaires soussignés, qui en a la minute, et son collègue, les 5, 6, 7, 8 et 9 juin dernier, enregistré; Tous les susnommés agissant tant en leur nom personnel, comme signataires de l'acte social portant projet de l'établis Qu'au nom et comme se faisant et portant fort pour tous ceux des signataires dudit acte qui ne sont pas ici présens; Lesquels ont dit, Que l'acte ci-dessus rappelé ayant été, en exécution de l'article 37 du Code de commerce, soumis à l'approbation du Gouvernement, son excellence le ministre de l'intérieur a transmis à M. le préfet du département de la Gironde les anendemens suivans, avec invitation d'en demander l'acceptation à MM. les souscripteurs. En conséquence, et examen fait de ces divers changemens et modifications, les comparans déclarent les adopter et en consentir l'exécution comme ils consentirent et consentent encore celle de l'acte des 5, 6, 7, 8 et 9 juin dernier susrelaté. Ces changemens portent sur les articles 1er, 4, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 35, 40, 42, 44, 47, 5o et 53, qui seront désormais rédigés de la manière suivante : Art. 1er. Il sera établi à Bordeaux une Banque publique d'escompte et de comp tes courans, sous la dénomination de Banque de Bordeaux, aussitôt que l'autorisation en aura été obtenue du Gouvernement. Bordeaux est fixé à trois millions en mon4. Le fonds capital de la Banque de naie métallique, qui seront divisés en trois mille actions de mille francs chaque. Tout appel de fonds sur les actionnaires est prohibé. Chaque action est représentée sur les registres de la Banque par une action nominale de mille francs.. 13. La Banque pourra cependant admettre à l'escompte des effets garantis par les signatures de deux personnes seulement, mais notoirement solvables, et en exigeant pour surcroît de garantie, outre les deux signatures, un transfert d'actions de Banque ou de tous autres effets ou actions ayant un cours régulier. 14. La Banque pourra émettre des billets à vue et au porteur; ces billets seront confectionnés à Paris, conformément à l'article 31 de la loi du 24 germinal an 11: la Banque ne pourra en |