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2. A partir du même jour ter juin, le nom de Velosne sera rayé dudit tableau.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

21 MAI 1820.

Ordonnance du Roi qui autorise l'inscription au Trésor royal de quatre-vingt-quatorze soldes

l'époque à laquelle le nouveau pont sera livré au public.

Pour indemniser l'entrepreneur des sacrifices que cette mesure le mettra dans le cas de faire, comme des frais d'entretien de ce vieux pont qui seront à sa charge, il est autorisé à y percevoir, sur-le-champ un péage dont le produit lui appartiendra.

2. Le tarif des droits à percevoir par de retraite. (VII, Bull. CCCLXXIV.) l'adjudicataire du nouveau pont est celui

23 MAI = 23 JUIN 1820. Ordonnance du Roi qui conserve provisoirement le vieux pont d'Epernay, département de la Marne, et y autorise la perception d'un péage. (VII, Bull. CCCLXXVII, no 8862.)

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; vu notre ordonnance du 28 juillet 1819, qui autorise l'établissement d'un péage pour concourir avec les fonds du Trésor aux frais de construction d'un nouveau pont en pierre en remplacement de l'ancien, sur la rivière de Marne, à Epernay, route royale, n° 44, de Mézières à Orléans, et concède ce péage à l'adjudicataire des travaux, aux clauses et conditions de l'adjudication qui lui en a été passée en conseil de préfecture, par le préfet du département de la Marne, le 1er avril de la même année; vu les clauses et conditions ci-dessus citées, qui prescrivent la démolition du vieux pont et l'établissement du passage en bac; vu les délibérations des conseils municipaux des villes d'Epernay et de Reims, des 28 janvier et 12 février derniers, et la demande de la chambre de commerce de cette dernière ville, du 14 février aussi dernier, tendant à conserver provisoirement l'ancien pont, en y établissant un péage qui y serait perçu jusqu'à l'achèvement du nouveau pont; le consentement donné par l'adjudicataire, et l'avis du préfet de la Marne, du 1er mars dernier; vu l'article 5 de la loi de finances du 17 juillet 1819; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. ver. Le vieux pont d'Epernay, dé partement de la Marne, que l'entrepreneur du pont en construction avait été autorisé à faire démolir pour faire usage des matériaux dans les travaux dont il est adjudicataire, sera conservé jusqu'à

des passages d'eau établis dans le département de la Marne, arrêté le 22 juin 1804 (3 messidor an 12), ainsi qu'il suit:

Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci.

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..

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0 10

0 6

0

D'un cheval ou mulet char-
gé, six centimes, ci.....
Idem non chargé, cinq cen-
times, ci... ....
D'un bœuf ou d'une vache
appartenant à des mar-
chands et destiné à la vente,
six centimes, ci.......o
D'un âne ou ânesse char-

5

6

5

gé, cinq centimes, ci..... 0 D'un âne ou ânesse non chargé, quatre centimes, ci... 0 4 D'un veau ou porc, deux centimes, ci.... ....0 2 D'un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies qu de dindons, un centime,

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0 40

0 10

0 8

D'une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets et le conducteur, quarante centimes, ci D'une charrette à vide, le cheval et le conducteur, dix centimes, ci...... D'une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, huit centimes, ci..... D'un chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci... o 25 D'un chariot de roulage à quatre roues, chargé, gé, deux chevaux et le conducteur, quarante centimes, ci. D'un chariot de roulage à quatre roues, chargé, trois chevaux et le conducteur, soixante centimes, ci. D'un chariot de roulage à quatre roues, à vide, attelé d'un seul cheval et le conducteur, quinze centimes, ci.

..

..

..

0 40

ο 60

ο 15

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Une charrette chargée, employée an transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, son cheval ou ses chevaux et le conducteur;

La même charrette revenant à vide; Les militaires voyageant en corps, et tous ceux qui sont porteurs d'une feuille de route ou d'un ordre de service;

Les malles-postes faisant le service de l'Etat.

3. Ce péage cessera de plein droit à l'époque à laquelle le nouveau pont devra être achevé, conformément aux clauses et conditions du marché de l'entrepreneur concessionnaire.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

23 MAI 1820.- Ordonnance du Roi qui porte à vingt-une le nombre des routes départementales de la Manche. (VII, Bull. CCCLXXVII.)

25 MAI = 19 JUIN 1820. - Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexes, de la Compagnie anonyme d'Assurance mutuelle contre l'incendie pour les départemens de l'Aisne, de la Marne et de l'Aube. (VII, Bulletin CCCLXXVI, no 8835.)

Voy. ordonnance du 20 février 1821.

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; vu l'acte passé par-devant Sensier et son collègue, notaires royaux à Paris, les 15, 16, 18 et 20 mars 1820, contenant les statuts d'une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie pour les départemens de l'Aube, de l'Aisne et de la Marne; vu les articles 29 à 37, 40 el 45 du Code de commerce, concernant les sociétés anonymes; notre Conseild'Etat entendu, nous avons ordonné el ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La compagnie anonyme provisoirement constituée sous le nom de Compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie pour les départemens de l'Aisne, de la Marne et de l'Aube, demeure autorisée, conformément aur statuts contenus dans le susdit acte des 15, 16, 18 et 20 mars 1820, lequel sera annexé à la présente ordonnance, et est approuvé, sauf les réserves ci-après.

2. Les dispositions contenues dans les

paragraphes 4 et suivans de l'article 13, relativement aux assurances faites par des créanciers hypothécaires, ne peuvent porter aucune atteinte aux droits résullant, soit d'actes existans, soit de l'application des lois, et ils seront, en cas de difficulté, jugés par les tribunaux dans la forme ordinaire.

3. Les motifs de révocation du directeur de la société, bornés par le dernier paragraphe de l'article 21 au seul cas de prévarication, n'auront d'autres limites que celles portées à l'article 31 du Code de commerce, sauf à indemniser le directeur révoqué des avances qu'il aurait faites ou des frais qu'il aurait supportés dans l'intérêt de la société.

4. La présente autorisation étant ac- cordée à ladite société, à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts particuliers qui doivent lui servir de règle, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sauf les actions à - exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation aux préfets de la Marne, de l'Aisne et de l'Aube, et aux greffes des tribunaux de commerce desdits départemens.

6. Devront les sociétaires se conformer, 'en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

7. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie: il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts. Il informera le préfet du département de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publics; il le préviendra de la tenue du conseil général des sociétaires. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

8. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la ✔présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois avec les actes y annexés: pareille insertion aura lieu dans le Moni teur et dans le journal de chacun des départemens de l'Aisne, de l'Aube et de

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Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; vu le décret du 4 mai 1812, relatif à l'établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Mamers, département de la Sarthe; les réclamations des membres dudit conseil, ayant pour but d'obtenir qu'il soit donné à sa juridiction une étendue proportionnée aux besoins actuels de l'industrie du pays; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La juridiction du conseil de prud'hommes de Mamers s'étendra sur tous les marchands-fabricans, les chefs d'ateliers, commis, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant, soit habituellement, soit seulement pendant une partie de l'année, à la fabrication des toiles de lin ou de chanvre, ainsi que des basins, calicots et autres tissus de coton quelconques: ledit conseil est autorisé, en conséquence, à connaître de toutes les contestations élevées en matière de fabrication dans les manufactures de la ville et du canton de Mamers, quel que soit d'ailleurs l'endroit de la résidence des individus qui se livrent aux diverses branches d'industrie ci-dessus désignées, et quand bien même ces individus ne s'en occuperaient que momentanément.

2. Il n'est rien changé aux autres dispositions du décret du 4 mai 1812, concernant la composition, les attributions, la tenue et les dépenses du conseil de prud'hommes de la ville de Mamers.

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sont limités et réglés à la somme des paiemens effectués, montant, suivant l'état no 4 annexé à la proposition de loi, à........572,023,643 et réduits d'une somme de. 269,944 restée sans emploi, et disponible sur ces crédits, au 1er septembre 1819.

Cette somme est affectée et transportée au budget des recettes de 1818.

2. Les crédits ouverts par la loi du 27 juin 1819 aux ministères ci-après, pour leur service des exercices 1815, 1816 et 1817, sont réduits d'une somme totale de trois millions cent quarante-deux mille cinq cent dix-huit francs, restée sans emplois sur ces crédits, savoir:

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1817. Guerre

b

Service général et pensions.

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Somme pareille ......

1,252,018

3,142,518

Cette somme est affectée et transportée au budget des recettes de l'exercice

1818.

3. Les crédits ouverts par les lois des 15 mai 1818 et 27 juin 1819 aux ministères ci-après, pour leur service de l'exercice 1818, sont réduits d'une somme totale de cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-un francs, restés sans emploi sur ces crédits, savoir:

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 20 décembre 1819 (Mon. du 21).

Rapport de M. Benoist, le 17 mars (Mon. du 1er avril)..

Discussion, le 11 avril (Mon. du 12 au 19 (avril).

Adoption, le ig avril (Mon. du 20). Présentation à la Chambre des pairs, le 22 avril

(Mon. des 23 et 30).

Rapport de M. le marquis de Marbois, le 13 mai (Mon. du 29 mai).

Adoption, le 25 mai (Mon. du 16 juin).

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4. Le crédit en rentes cinq pour cent consolidés de affecté par les lois des 15 et 16 mai 1818 au service de l'exercice 1818, est limité, pour cet exercice, aux

........

16,600,000

14,925,500

qui ont été négociés.

Les.

1,674,500

non employés sur ce crédit, et compris dans le budget de 1818 pour trente-deux millions neuf cent vingt-un mille trois cent dix-huit francs, sont retirés de ce bud

get, et affectés et transportés au budget de l'exercice 1819.

§ II. Fixation du budget de 1818.

5. Au moyen des dispositions précédentes applicables à l'exercice 1818, et des supplémens de crédit accordés pour cet exercice par la loi du 10 mai 1820, les crédits du budget de 1818 sont fixés à la somme d'un milliard quatre cent quatorze millions quatre cent trente-trois mille sept cent trente-six francs, et répartis entre les divers ministères et services, conformément à l'état A ci-an

nexé.

,

6. Les recettes de toute nature de ce même. exercice sont arrêtées au rer septembre 1819, à la somme totale d'un milliard quatre cent quatorze millions

quatre cent trente-trois mille sept cent trente-six francs, conformément à l'état B aussi annexé à la présente loi, et au moyen d'un prélèvement de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-dixneuf mille trois cent vingt-cinq francs sur les ressources de l'exercice 1819.

III. Dispositions générales.

7. L'état des paiemens qui seront faits par le Trésor, jusqu'à la concurrence de la somme de cinquante-sept millions neuf cent vingt-deux mille sept cent trentetrois francs, restant à payer au 1er septembre 1819 sur les crédits des exercices 1818 et antérieurs, savoir:

Sur 1815, 1816 et 1817 (état no 5 annexé à la proposition de loi, ci 25,575,628 Sur 1818 (état no 7 annexé à la proposition de loi),

montant à

. 33,602,131

et réduit à la somme de.

1,255,026

par les annulations de crédits faites sur les ministères de l'intérieur et

de la marine et l'ancien ministère de la police, ci

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sera produit au compte annuel des finances, jusqu'à ce que les paiemens soient entièrement consommés.

8. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1818, seront portées en recettes au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens seront effectués.

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