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2. Indépendamment de cette force, vingt-quatre adjudans de la ville de Paris sont chargés du service des postes et corps-de-garde de la police de cette ville.

TITRE II.

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Les capitaines et lieutenans, sans distinction des classes auxquelles ils auraient appartenu, et les chefs d'escadron, concourront pour l'avancement avec tous les officiers de l'arme de la gendarmerie, et prendront rang dans leurs grades respectifs d'après les dates de leurs nominations dans cette arme.

4. La composition des adjudans de la ville de Paris sera réglée dans l'ordre suivant :

Huit du grade de capitaine, Huit du grade de lieutenant, Et huit du grade de sous-lieutenant. Les vingt-quatre adjudans de ville ne peuvent être pris que parmi les officiers appartenant à l'armée: ils seront nommés par notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre, sur la proposition du préfet de police, et dans la forme déterminée pour les nominations des officiers de l'armée.

5. La moitié des emplois d'adjudans capitaines et d'adjudans lieutenans qui viendront à vaquer sera donnée aux officiers de l'armée des grades correspondans: l'autre moitié sera réservée, dans la proportion des deux tiers, à l'ancienneté, et du tiers, au choix, pour l'avancement des adjudans lieutenans et des adjudans sous-lieutenans qui réuniraient les quatre ans de grades exigés par la loi du to mars 1818.

Les huit adjudans sous-lieutenans sont choisis exclusivement dans l'arme de la gendarmerie parmi les sous-officiers ayant au moins quatre ans de grade.

6. Le trésorier et les chirurgiens du corps continueront d'être à la nomination du préfet de police.

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l'arme et parmi les anciens militaires porteurs de congés, pourra aussi avoir lieu dans les corps de la ligne, conformément à notre ordonnance du 5 avril dernier.

9. Les dispositions qu'exigerait la composition nouvelle de l'état-major et des compagnies pour ce qui concerne les dépenses du corps et son administration seront déterminées ultérieurement par nous, d'après les propositions de notre ministre de l'intérieur, et de concert avec notre ministre de la guerre.

7. Le maréchal vétérinaire, le trompette maréchal-des-logis, et le tambourmajor, sont assimilés aux maréchaux-deslogis, et les maîtres-ouvriers, aux brigadiers. Ils seront tous nommés et commissionnés par notre ministre de la guerre, sur la présentation du préfet de police.

8. Le recrutement de la gendarmerie royale de Paris, qui se fait dans toute

10. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente or

donnance.

28 ΜΑΙ 1820. Ordonnance du Roi qui prescrit des rectifications dans plusieurs ordonnances portant liquidations de soldes de retraite. (VII, Bull. CCCLXXVI.)

Ordon

30 MAI 11 JUILLET 1820.
nance du Roi additionnelle à celle du
22 décembre 1819, portant autorisa-
tion de la Compagnie d'Assurances
générales sur la vie des hommes.
(VII, Bull. CCCLXXXII, no 8966.)

Louis, etc., vu notre ordonnance du
de la Compagnie d'Assurances générales
22 décembre 1819, portant autorisation
sur la vie des hommes; vu la délibéra-
société, du 15 avril 1820, en acte de
tion du conseil d'administration de ladite
Lequesne et son collègue, notaires à
de l'article 26 des statuts approuvés, et
Paris, ladite délibération prise à la forme
ment de la
ayant pour but de compléter le régle-
les assurances en forme de rentes via-
compagnie en ce qui concerne
gères, comprises, suivant l'article 2 des
la société; sur le rapport de notre mi-
statuts, dans les opérations propres à
nistre secrétaire-d'Etat de l'intérieur;
notre Conseil-d'Etat entendu, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. rer. La délibération du conseil
d'administration de la compagnie d'assu-
rances générales sur la vie des hommes,
en date du 15 avril 1820, est approuvée
et homologuée, et fera partie des régle-
et statuts de ladite compagnie;
l'acte qui contient cette délibération
passé sous ladite date, par devant Le-
quesne et son confrère, notaires à Paris,
restera annexé à la présente.

mens

2. Notre ministre secrétaire-d'Etat de

/

l'intérieur est chargé de l'exécution de
la présente ordonnance, qui sera publiée
au Bulletin des Lois, insérée au Moni-
teur et dans le Journal des annonces ju-
diciaires du département de la Seine,
conjointement avec l'acte ci-annexé.

Art. 1er. La compagnie comprend dans
ses opérations les rentes viagères sur une
ou plusieurs têtes, immédiates ou diffé-
rées, constantes ou croissantes.

Les rentes viagères immédiates sont
celles où le rentier entre en jouissance
dès le jour du contrat.

Les rentes viagères différées sont celles
où le rentier n'entre en jouissance qu'a-
près un terme convenu.

Les rentes viagères croissantes sont cel-
les qui augmentent graduellement d'année
en année dans une certaine proportion.

2. La compagnie prend pour base de
ses calculs de rentes viagères, 10 la loi de
mortalité connue sous le nom de Dépar-
cieux, son auteur; 20 l'intérêt de cinq
pour cent, qu'elle aura la faculté de ré-
duire: lorsque le cours de la rente cinq

pour cent consolidés s'élevera au-dessus
de quatre-vingt-cinq francs, le minimum
de cet intérêt fondamental sera quatre
pour cent par an.

Conformément à ces bases, la com-
pagnie a fait dresser le tableau d'après
lequel elle s'engage enga à régler les stipula-
tions; ce tableau, dressé sur une feuille
de papier au timbre de trente-cinq cen-
times, est demeuré ci-annexé, après que
dessus mention de cette annexe a été
faite par les notaires, et signée tant par
eux que par les comparans.

Les tableaux sur deux têtes sont cal-
culés d'une manière analogue.

Passé l'âge de soixante-cinq ans, la
compagnie traite de gré à gré avec les
personnes qui veulent contracter.

3 et dernier. La compagnie paie la
rente viagère par moitié de six mois en
six mois, et tient compte des arrérages
dans la proportion du nombre de jours
que le rentier à vécu depuis le dernier
paiement.

Fait et pass passé à Paris, ès demeures res-
pectives des comparans, le 15 avril 1820.

Rentes produites par le versement d'une somme de cent francs.

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seil de révision sont-elles définitives en
ce sens que le conseil ne peut les recti
fier, même avant d'avoir clos la liste dé-
partementale du contingent?

Réponse. - Jusqu'au moment de la
clôture définitive de la liste départemen-
tale du contingent, le conseil peut reve-
nir sur ses décisions, toutes les fois que
les rescisions ou modifications qu'il y ap-
porte n'ont pas pour effet, 1o de laisser
des vides dans le contingent; 2o de faire
entrer dans le contingent des numéros
dont la libération aurait été prononcée
après les examens faits dans les chefs-
lieux de canton.

Art. 13 de la loi (art. 54 de l'instruc-
tion).

2e Question. - L'art. 54 de l'instruc-
tion porte que les sous-préfets ou les
fonctionnaires qui les auront suppléés
dans l'examen des tableaux de recense-

ment et au tirage devront assister, comme
rapporteurs, aux séances que le conseil
de révision tiendra pour les jeunes gens
de l'arrondissement; mais si le préfet,
qui est président né du conseil, a pré-
sidé lui-même à l'examen des tableaux
et au tirage, qui remplira les fonctions
de rapporteur?

Réponse.

Le préfet peut déléguer
les fonctions de rapporteur à un con-
seiller de préfecture; mais dans tous les
cas il conservera le droit que la loi lui
a conféré de présider le conseil de ré-
vision.

Art. 13 de la loi (art. 69 de l'instruc-
tion).

3e Question. Convient-il que le con-
seil fasse visiter les jeunes gens qui ont
déclaré n'être atteints d'aucune infir-
mité?

bliée le 11 juin dernier, un jeune homme
qui, se trouvant avoir tout à la fois des
droits à l'exemption et à la dispense, in-
diquerait celui de ces droits qu'il prétend
faire valoir de préférence, doit être ac-
cueilli dans sa demande; mais il est des
jeunes gens qui, ayant tout à la fois des
droits à l'exemption et à la dispense ne
font pas connaître à quel titre positive-
ment ils veulent être maintenus dans leurs
foyers: dans quel ordre convient-il que
le conseil de révision procède à l'examen

Réponse. - Comme il est essentiel de
n'admettre dans la portion du contingent
qui doit être inscrite au registre-matri-
cule No 2 que des sujets évidemment
propres au service, le conseil de révision
doit se conformer à l'article 6g de l'in-
struction sur les appels, et, en consé-
quence, faire visiter tous les jeunes gens
convoqués devant lui, et qui ne sont pas
susceptibles d'être admis à la dispense ou
à l'exemption pour d'autres motifs que
ceux énoncés aux § 1er et 2 de l'article
14 de la loi.

Art. 13 de la loi (art. 71 de l'instruc-
tion).

4e Question. - D'après la trente-troi-
sième solution de la quatrième série, pu-

de leurs droits?

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Art. 14 de la loi (art. 79 de l'instruc-
tion).

5e Question. - Suffit-il qu'un militaire
ait été signalé comme prévenu de dé-
sertion, pour que le conseil soit autorisé
à refuser l'exemption à son frère?

Comme il est possible que ce militaire
ait cessé d'être en état de désertion, soit
parce qu'il se serait représenté, soit
parce qu'ayant été livré aux tribunaux,
il aurait été acquitté; et comme dans cha-
cune de ces hypothèses, il serait injuste de
refuser l'exemption au réclamant, celui-
ci peut, ut, à défaut de documens transmis
officiellement à la préfecture, être admis
à prouver que l'état de désertion n'existe
pas, et il convient que dans le cas où il
n'aurait point pardevers lui les pièces
nécessaires pour établir cette preuve, le
conseil ajourne sa décision définitive jus -
qu'à l'époque fixée pour la clôture de la
liste départementale du contingent.

Art. 16 de la loi (art. 95 de l'instruc-
tion).

6e Question. - D'après les art. 94 et
95 de l'instruction, le conseil de révision
doit, pendant sa tournée, mettre en ré-
serve des numéros doubles pour tous les
jeunes gens à l'égard desquels il n'aurait
pu prendre que des décisions provisoires.
Ne résulte-t-il pas de cette disposition
qu'il doit être mis des numéros en re-
serve pour les jeunes gens de la classe
qui sont absens du département?

1

Réponse. Comme la position des
jeunes gens détenus ou absens du dépar-
tement, et leur aptitude au service ne
sont connues que par la communication
du résultat de l'examen fait de ces jeunes
gens au lieu de leur résidence, le conseil
de révision ne peut encore, dans sa tour-
née, prononcer définitivement à leur
égard, en conséquence, il doit mettre
pour eux des numéros en réserve.

Et comme les dispositions de l'art. 95
de l'instruction ont pour objet d'assurer
l'entière formation du contingent, elles
seraient inefficaces si le conseil de révi-
sion ne mettait pas aussi en réserve quel-
ques numéros (deux au
jeunes gens désignés qui viendraient à
oins), pour les
acquérir des droits à l'exemption, dans
l'intervalle de la tournée du conseil et
de la clôture de la liste départementale,
bien entendu qu'au moment de cette clo-
ture, il ne doit plus exister d'appels con-
ditionnels que ceux voulus par l'article 16
de la loi et l'article 100 de l'instruction.

Art. 10 de la loi (art. 133 de l'instruc-
tion).

7e Question. - L'article 133 veut que
les maires aires inscrivent sur les tableaux de
l'année qui commence les jeunes gens
omis des classes antérieures qui auraient
été découverts. Ne doit-on pas considé-
rer comme tels les jeunes gens qui n'ont
pas été inscrits sur les tableaux de leur
classe, ou ont été rayés de ces tableaux,
pour le motif que leur existence n'était
point notoire, si, depuis, leur existence
a été constatée?

Réponse. Quel que soit le motif de
l'omission, le jeune homme qu'elle con-
cerne devant nécessairement satisfaire à
la loi du recrutement, son inscription
sur les tableaux est obligatoire lorsque
son existence et son état civil sont con-
statés.

Non-seulement les autorités civiles sont
tenues, conformément à l'article 10 de

DU 30 AU 31 ΜΑΙ 1820.

la loi, d'effectuer ces inscriptions subsi
diaires; mais elles doivent faire ou pro-
voquer toutes les recherches convenables
tableaux de la classe suivante les jeunes
pour être en mesure d'inscrire sur les
gens qui n'auraient pas été portés sur
les tableaux de leur propre classe, on
ceux qui en auraient été rayés avant le
tirage.

rayés depuis le tirage, les conseils de
Quant aux jeunes gens qui auraient été
révision les feront reporter sur les listes
de leur classe, si la preuve de leur
existence est acquise avant la clôture de
la liste départementale du contingent.
Dans le cas, au contraire, où leur exis-
tence ne serait constatée qu'après la clo-
ture, et, en conséquence, postérieure-
de révision ne peut plus revenir sur ses
ment au jour à partir duquel le conseil
décisions, le préfet en rendra compte au
homme porteur du dernier numéro dé-
ministre, et fera connaître si le jeune
dans l'intention d'user du droit de re-
signé pour le contingent a usé ou est
cours qui lui est ouvert devant le Con-
seil-d'Etat.

30 ΜΑΙ 1820.

Ordonnances du Roi

qui accordent des foires aux сот-
munes de Montferrat et de Plumer-
gat. (VII, Bull. CCCXCVI.)

30 MAI 1820.

Ordonnances du Roi

relatives aux foires des communes
de Landrecy, de Fiancey, de La
Vache, de Châteaudun et de Lau-
zerte. (VII, Bull. CCCXCVII.)

31 MAI 1820.
Tableau des prix
moyens régulateurs des grains, dressé
et arrêté conformément aux articles
6 et 8 de la loi du 16 juillet 1819.
(VII, Bull. CCCLXXIII.)

FIN DU TOME VINGT-DEUXIÈME.

ren

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