Huit du grade de capitaine, Huit du grade de lieutenant, Et huit du grade de sous-lieutenant. Les vingt-quatre adjudans de ville ne peuvent être pris que parmi les officiers appartenant à l'armée : ils seront nommés par notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre, sur la proposition du préfet de police, et dans la forme déterminée pour les nominations des officiers de l'armée.
5. La moitié des emplois d'adjudans capitaines et d'adjudans lieutenans qui viendront à vaquer sera donnée aux officiers de l'armée des grades correspondans l'autre moitié sera réservée, dans la proportion des deux tiers, à l'ancienneté, et du tiers, au choix, pour l'avancement des adjudans lieutenans et des adjudans sous-lieutenans qui réuniraient les quatre ans de grades exigés par la loi du 10 mars 1818.
Les huit adjudans sous-lieutenans sont choisis exclusivement dans l'arme de la gendarmerie parmi les sous-officiers ayant au moins quatre ans de grade."
6. Le trésorier et les chirurgiens du corps continueront d'être à la nomination du préfet de police.
7. Le maréchal vétérinaire, le trompette maréchal-des-logis, et le tambourmajor, sont assimilés aux maréchaux-deslogis, et les maîtres-ouvriers, aux brigadiers. Ils seront tous nommés et commissionnés par notre ministre de la guerre, sur la présentation du préfet de police.
8. Le recrutement de la gendarmerie royale de Paris, qui se fait dans toute
l'arme et parmi les anciens militaires porteurs de congés, pourra aussi avoir lieu dans les corps de la ligne, conformément à notre ordonnance du 5 avril dernier.
9. Les dispositions qu'exigerait la composition nouvelle de l'état-major et des compagnies pour ce qui concerne les dépenses du corps et son administration seront déterminées ultérieurement par nous, d'après les propositions de notre ministre de l'intérieur, et de concert avec notre ministre de la guerre.
10. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
30 MAI 11 JUILLET 1820. nance du Roi additionnelle à celle du 22 décembre 1819, portant autorisation de la Compagnie d'Assurances générales sur la vie des hommes. (VII, Bull. CCCLXXXII, no 8966.).
Louis, etc., vu notre ordonnance du 22 décembre 1819, portant autorisation de la Compagnie d'Assurances générales sur la vie des hommes; vu la délibération du conseil d'administration de ladite société, du 15 avril 1820, en acte de Lequesne et son collègue, notaires à Paris, ladite délibération prise à la forme de l'article 26 des statuts approuvés, et ayant pour but de compléter le réglement de la compagnie en ce qui concerne les assurances en forme de rentes viagères, comprises, suivant l'article 2 des statuts, dans les opérations propres à la société; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur ; notre Conseil- d'Etat entendu, Dous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1er. La délibération du conseil d'administration de la compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes, en date du 15 avril 1820, est approuvée et homologuée, et fera partie des réglemens et statuts de ladite compagnie; l'acte qui contient cette délibération passé sous ladite date, par devant Le-quesne et son confrère, notaires à Paris, restera annexé à la présente.
2. Notre ministre secrétaire-d'Etat de
l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moni- teur et dans le Journal des annonces ju- diciaires du département de la Seine, conjointement avec l'acte ci-annexé.
Art. 1er. La compagnie comprend dans ses opérations les rentes viagères sur une ou plusieurs têtes, immédiates ou diffé- rées, constantes ou croissantes.
Les rentes viagères immédiates sont celles où le rentier entre en jouissance dès le jour du contrat.
Les rentes viagères différées sont celles où le rentier n'entre en jouissance qu'a- près un terme convenu.
Les rentes viagères croissantes sont cel- les qui augmentent graduellement d'année en année dans une certaine proportion.
2. La compagnie prend pour base de ses calculs de rentes viagères, 1o la loi de mortalité connue sous le nom de Depar- cieux, son auteur; 20 l'intérêt de cinq pour cent, qu'elle aura la faculté de ré- duire lorsque le cours de la rente cinq
pour cent consolidés s'élevera au-dessus de quatre-vingt-cing francs, le minimum de cet intérêt fondamental sera quatre pour cent par an.
Conformément à ces bases, la com- pagnie a fait dresser le tableau d'après lequel elle s'engage à régler les stipula- tions; ce tableau, dressé sur une feuille de papier au timbre de trente-cinq cen- times, est demeuré ci-annexé, après que dessus mention de cette annexe a été faite par les notaires, et signée tant par eux que par les comparans.
Les tableaux sur deux têtes sont cal- culés d'une manière analogue.
compagnie traite de gré à gré avec les Passé l'âge de soixante-cinq ans, la personnes qui veulent contracter.
3 et dernier. La compagnie paie la rente viagère par moitié de six mois en six mois, et tient compte des arrérages dans la proportion du nombre de jours que le rentier à vécu depuis le dernier paiement.
Fait et passé à Paris, ès demeures res- pectives des comparans, le 15 avril 1820.
Rentes produites par le versement d'une somme de cent francs.
seil de révision sont-elles définitives en ce sens que le conseil ne peut les recti- fier, même avant d'avoir clos la liste dé- partementale du contingent?
Réponse. Jusqu'au moment de la clôture définitive de la liste départemen- tale du contingent, le conseil peut reve- nir sur ses décisions, toutes les fois que les rescisions ou modifications qu'il y ap- porte n'ont pas pour effet, 1o de laisser des vides dans le contingent; 2o de faire entrer dans le contingent des numéros dont la libération aurait été prononcée après les examens faits dans les chefs- lieux de canton.
Art. 13 de la loi (art. 54 de l'instruc- tion).
2e Question.-L'art. 54 de l'instruc- tion porte que les sous-préfets ou les fonctionnaires qui les auront suppléés dans l'examen des tableaux de recense- ment et au tirage devront assister, comme rapporteurs, aux séances que le conseil de révision tiendra pour les jeunes gens de l'arrondissement; mais si le préfet, qui est président né du conseil, a pré- sidé lui-même à l'examen des tableaux et au tirage, qui remplira les fonctions de rapporteur?
Réponse. Le préfet peut déléguer les fonctions de rapporteur à un con- seiller de préfecture; mais dans tous les cas il conservera le droit que la loi lui a conféré de présider le conseil de ré- vision.
Art. 13 de la loi (art. 69 de l'instruc- tion).
3e Question.-Convient-il que le con- seil fasse visiter les jeunes gens qui ont déclaré n'être atteints d'aucune infir- mité ?
Réponse. Comme il est essentiel de n'admettre dans la portion du contingent qui doit être inscrite au registre-matri- cule No 2 que des sujets évidemment propres au service, le conseil de révision doit se conformer à l'article 69 de l'in- struction sur les appels, et, en consé- quence, faire visiter tous les jeunes gens Convoqués devant lui, et qui ne sont pas susceptibles d'être admis à la dispense ou à l'exemption pour d'autres motifs que ceux énoncés aux § 1er et 2 de l'article 14 de la loi.
Art. 13 de la loi (art. 71 de l'instruc- tion).
4e Question.- D'après la trente-troi- sième solution de la quatrième série, pu-
bliée le 11 juin dernier, un jeune homme qui, se trouvant avoir tout à la fois des droits à l'exemption et à la dispense, in- diquerait celui de ces droits qu'il prétend faire valoir de préférence, doit être ac- cueilli dans sa demande ; mais il est des jeunes gens qui, ayant tout à la fois des droits à l'exemption et à la dispense ne font pas connaître à quel titre positive- ment ils veulent être maintenus dans leurs foyers: dans quel ordre convient-il que le conseil de révision procède à l'examen de leurs droits?
Réponse. Il convient que le conseil de révision examine d'abord les droits que le jeune homme peut avoir à l'exemp- tion, si ces droits sont fondés sur d'au- tres motifs que sur l'inaptitude au ser- vice pour cause d'infirmités; dans le cas contraire il ne doit, conformément à l'article de l'instruction sur les appels, soumettre le jeune homme à la visite des officiers de santé, et constaler son aptitude qu'après avoir reconnu qu'il n'est pas susceptible d'être dispensé.
Art. 14 de la loi (art. 79 de l'instruc- tion).
5e Question. - Suffit-il qu'un militaire ait été signalé comme prévenu de dé- sertion, pour que le conseil soit autorisé à refuser l'exemption à son frère?
Comme il est possible que ce militaire ait cessé d'être en état de désertion, parce qu'il se serait représenté, soit parce qu'ayant été livré aux tribunaux, il aurait été acquitté; et comme dans cha- cune de ces hypothèses, il serait injuste de refuser l'exemption au réclamant, celui- ci peut, à défaut de documens transmis officiellement à la préfecture, être admis à prouver que l'état de désertion n'existe pas, et il convient que dans le cas où il n'aurait point pardevers lui les pièces nécessaires pour établir cette preuve, le conseil ajourne sa décision définitive jus- qu'à l'époque fixée pour la clôture de la liste départementale du contingent.
Art. 16 de la loi (art. 95 de l'instruc- tion).
6e Question. D'après les art. 94 et 95 de l'instruction, le conseil de révision doit, pendant sa tournée, mettre en ré- serve des numéros doubles pour tous les jeunes gens à l'égard desquels il n'aurait pu prendre que des décisions provisoires. Ne résulte-t-il pas de cette disposition qu'il doit être mis des numéros en re- serve pour les jeunes gens de la classe qui sont absens du département ?
Réponse. Comme la position des jeunes gens détenus ou absens du dépar- tement, et leur aptitude au service ne sont connues que par la communication du résultat de l'examen fait de ces jeunes gens au lieu de leur résidence, le conseil de révision ne peut encore, dans sa tour- née, prononcer définitivement à leur égard, en conséquence, il doit mettre pour eux des numéros en réserve.
Et comme les dispositions de l'art. 95 de l'instruction ont pour objet d'assurer l'entière formation du contingent, elles seraient inefficaces si le conseil de révi- sion ne mettait pas aussi en réserve quel- ques numéros (deux au moins), pour lès jeunes gens désignés qui viendraient à acquérir des droits à l'exemption, dans l'intervalle de la tournée du conseil et de la clôture de la liste départementale, bien entendu qu'au moment de cette clô- ture, il ne doit plus exister d'appels con- ditionnels que ceux voulus par l'article 16 de la loi et l'article 100 de l'instruction. Art. 10 de la loi (art. 133 de l'instruc- tion).
la loi, d'effectuer ces inscriptions subsi- diaires; mais elles doivent faire ou pro- voquer toutes les recherches convenable: pour être en mesure d'inscrire sur les tableaux de la classe suivante les jeunes gens qui n'auraient pas été portés sur les tableaux de leur propre classe, ou ceux qui en auraient été rayés avant le tirage.
Quant aux jeunes gens qui auraient été rayés depuis le tirage, les conseils de révision les feront reporter sur les listes de leur classe, si la preuve de leur existence est acquise avant la clôture de la liste départementale du contingent. Dans le cas, au contraire, où leur exis- tence ne serait constatée qu'après la clô- ture, et, en conséquence, postérieure- ment au jour à partir duquel le conseil de révision ne peut plus revenir sur ses décisions, le préfet en rendra compte au ministre, et fera connaître si le jeune homme porteur du dernier numéro dé- signé pour le contingent a usé ou est dans l'intention d'user du droit de re- cours qui lui est ouvert devant le Con- seil-d'Etat.
FIN DU TOME VINGT-DEUXIÈME.
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