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émettre qu'avec l'autorisation du conseil général.

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L'émission des billets cumulée avec le montant des sommes dues par la Banque dans les comptes courans avec les prêteurs particuliers ne pourra jamais céder le triple du capital numéraire existant et appartenant à la Banque, con formément aux articles 31 et 32 de la loi du 24 germinal an 11. La moindre coupure des billets sera de cinq cents francs. Cependant des coupons de deux, cent cinquante francs seront émis, si, en vertu de l'article 32 de ladite loi, et prenant en considération le vœu que les comparans émettent, son excellence le ministre de l'intérieur obtient à cet égard l'autorisation royale.

15. La Banque pourra faire des avances sur les effets publics qui lui seront remis en recouvrement, lorsque leurs

échéances seront déterminées.

Elle pourra, avec ses réserves, en acquérir au comptant ou à prix ferme de toute nature, pourvu qu'ils aient cours régulier.

20. Le dividende des actions sera réglé tous les six mois: il se composera,

10 D'une répartition des intérêts acquis à chaque action, à raison de cinq pour cent par an, sur leur valeur nominale;

2o D'une répartition des deux tiers des bénéfices.

A l'égard du dernier tiers, il formera un fonds de réserve.

Sur ce tiers, il sera prélevé un pour cent, pour être employé à des actes de bienfaisance.

Lorsque cette réserve accumulée dépassera le dixième du capital, l'excédant sera réparti entre les actionnaires.

21. L'escompte sera perçu à raison du nombre de jours, et même d'un seul jour, s'il y a lieu.

Le conseil général fixera le taux des escomptes, ainsi que les sommes à y employer.

Néanmoins, le taux de l'escompte ne pourra excéder cinq pour cent, à moins d'une autorisation expresse du Gouver

nement.

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Pour les premières années, les sortans seront désignés par le sort, ensuite ils le seront par rang d'ancienneté de nomination.

28, devenu le 27. Pour cette fois seulement, tous les comparans au présent acte seront appelés à l'assemblée géné rale qui aura lieu pour l'organisation définitive de l'établissement de la Banque de Bordeaux.

Mais, à l'avenir, les cinquante plus forts actionnaires composeront seuls l'as-, semblée générale.

Les cinquante actionnaires composant l'assemblée générale seront ceux qui, d'après les livres de la Banque, seront reconnus être, depuis un mois révolu, les plus forts propriétaires de ces actions.

En cas de parité dans le nombre des actions, la préférence appartiendra aux plus anciens des actionnaires, suivant l'ordre des souscriptions sur les livres de la Banque.

Pour être membre de l'assemblée générale, il faudra être citoyen français ou être domicilié à Bordeaux, depuis cinq ans au moins; mais, pour être membre du conseil général, il faudra être né ou naturalisé Français.

30, devenu le 29. Les régens et les censeurs nommeront, aussitôt leur installation, un président et un secrétaire, qui ne pourront être pris que parmi les douze régens.

Ils seront élus chaque année après l'assemblée générale du 5 janvier, et ils ne pourront être réélus que deux années de suite; passé la troisième année d'exercice, ils ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle.

35, devenu le 34. Le président présen tera tous les six mois, au nom du conseil général, à l'assemblée des actionnaires, le compte sémestral des opérations de la Banque; ce compte sera imprimé, remis au préfet, à la chambre du commerce et au tribunal de commerce.

40, devenu le 39. Le conseil général fournira une direction qui sera composée de trois administrateurs pris parmi ses membres, lesquels seront en exercice pendant trois mois, et seront renouvelés par tiers tous les mois: le sort décidera du tour de l'entrée en exercice de chacun d'eux; cette entrée en exercice sera déterminée dans la première séance du conseil pour toute l'année.

42, devenu le 41. Le conseil général établira le régime administratif de la

ses

Banque; il arrêtera toutes décisions qu'il croira propres à assurer la prospérité de la Banque; il tiendra registre de délibérations, et après que leur rédaction aura été approuvée, elles seront si gnées par le président et le secrétaire, qui tiendront la main à leur exécution.

44, devenu le 43. Le conseil général s'assemblera le rer et le 16 de chaque mois, ou le lendemain desdits jours lorsqu'ils se trouveront être des fêtes reconnues par la loi, et même plus souvent s'il le juge convenable, ou si la demande en est faite par les administrateurs en exercice.

47, devenu le 46. En cas d'absence de l'un des trois administrateurs en exercice, il sera remplacé par un des membres du conseil général, le premier dans l'ordre

du tableau.

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Ils se conformeront exactement aux

délibérations prises par le conseil, et les feront exécuter.

53, devenu le 52. Six mois avant le terme des trente années fixées pour la durée de la société, tous les actionnaires seront convoqués pour statuer sur le mode de liquidation, ou délibérer s'il y aura lieu à renouvellement, ainsi qu'il a été prévu par l'article 3.

Si, par des événemens quelconques, le capital de la Banque se trouvait réduit à moitié, elle devrait cesser ses opérations actives et entrer en liquidation.

Telle est la rédaction que les comparans adoptent désormais pour tous les articles ci-dessus; consentant qu'à l'avenir, dans toutes les expéditions qui pourront être délivrées de l'acte des 5, 6, 7, 8 et 9 juin dernier susénoncé, cette rédaction soit substituée à celle des articles 1, 4, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 30, 35, 40, 42, 44, 47, 50 et 53 dudit acte, et qu'attendu la suppression de l'article 23 de cet acte, le numéro de tous les articles subséquens soit changé proportionnellement.

Attendu la non-comparution au présent acte de quelques-uns des signataires de l'acte social susénoncé, et en conformité de l'une des dispositions de l'instruction de son excellence le ministre de Pintérieur, du 22 octobre 1817, relative aux demandes en autorisation et approbation de sa majesté pour l'établissement

des sociétés anonymes, tous les comparans s'engagent à remplir le montant des souscriptions de ceux des signataires de l'acte social pour lesquels ils se sont portés fort, et dont, à cause de leur absence et pour quelque autre cause que ce soit, ils ne pourraient pas avoir l'adhésion au présent acte.

Tous les comparans donnent à MM. Barton et Guestier, Portal et compagnie, J. Bousquet, Balguerie Sarget et compagnie, Balguerie Dandiran, Duffour de Barte, Brun frères, Carrayon- Latour, John-Lewis Brown et compagnie, tous pouvoirs nécessaires, à l'effet de présenter à M. le préfet, au nom de la société, toute pétition tendant à obtenir les autorisations requises, faire, à cet effet, toutes démarches qu'ils jugeront convenables, conformément à l'instruction de son excellence le ministre de l'intérieur, ci-dessus rappelée.

Les comparans donnent également, à MM. Carrayon-Latour et Lewis Brown, en ce moment à Paris, tous pouvoirs nécessaires, à l'effet de, pour et au nom de la société, présenter au Gouvernement le présent acte d'adhésion aux changemens et modifications demandés, consentir à tous autres changemens qui pourraient être demandés et que ces Messieurs jugeraient utiles ou convenables à l'intérêt de la société, signer à cet effet tous actes; présenter tous mémoires et pétitions, et généralement faire toutes démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation du Gouvernement pour l'établissement de ladite société anonyme.

Dont acte.

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)

Les compagnies de canonniers sédentaires étant spécialement affectées au service et aux travaux de l'artillerie, et le nombre des sous-officiers de ces compagnies étant insuffisant pour ce service;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le nombre des sergens sera porté à six, et celui des caporaux à douze, dans chacune des compagnies de canonniers sédentaires existantes.

2. Il sera admis, à la suite de chacune de ces compagnies, trois sergens et six caporaux, sans autre marque distinctive que le gallon au collet, mais avec la solde de leur grade dans les compagnies de

canonniers sédentaires.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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25 NOVEMBRE = 9 DÉCEMBRE 1818. Ordonnance du Roi qui modifie l'article 60 de celle du 26 mars 1816, concernant l'ordre royal de la Légion - d'Honneur. (VII, Bulletin CCXLVI, no 5544.)

Art. 1er. L'article 60 de notre ordonnance du 26 janvier 1816 est modifié ainsi qu'il suit:

soldes de retraite et de quatre-vingtonze pensions de veuves de militaires comprises dans les états y annexes. (VII, Bull. CCLII, no 5729.)

25 NOVEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Marseille, Aix, Narbonne, Tarascon, Artigat, Carcassonne, La Fresnaye, Bazentin-le-Petit, Ranget, Pontpierre, Senez, BarBarsur-Aube, Rouen, Chirac, SaintGeorge-dc-Levejac, Lyon, Morlaas, Louvigny, Beyrie, Bourg, Comps, Bayon, Bordeaux, Puy, Beaugency, Angers, Rozières-aux - Salines, Bar-le-Duc, Gondrecourt, Durtal, Toulouse, Rucyres, Arnayle-Duc, Saint-Dié, Foix, Sedan, Rodès, Vernon, Saint-Pierre-duChamp, Beziers, Puisserquier, Treffieux, Troyes, Conques, Saint-Geniez, Clermont, Pierville, SaintGermain-le-Gaillard, Epernay, Bas, Pratz-de-Mollo, Pertuis, Craponne, Guiole, Saint-Junien, Saint-Antonin, Sainte-Croix et la paroisse de Bonne-Nouvelle de Paris. (VII, Bull. CCLXXV et CCLXXVII.)

Un sous-officier décoré de l'ordre de la Légion-d'Honneur ne peut être cassé 3 = 21 DÉCEMBRE 1818. - Instruction

que d'après notre autorisation spéciale, expédiée par nos ministres secrétairesd'Etat de la guerre ou de la marine. Ces ministres prendront, à cet effet, nos ordres, et ils seront tenus de notifier immédiatement notre décision au grandchancelier de la Légion-d'Honneur, pour qu'elle soit inscrite sur les registres de l'ordre.

2. Nos ministres de la guerre et de la marine sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

25 NOVEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi portant liquidation de plusieurs soldes de retraite provisoirement payables sur le fonds des demi-soldes. (VII, Bull. CCLII, nos 5725, 5726, 5727 et 5728.)

25 NOVEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi qui autorise l'inscription au Trésor royal de deux cent vingt-une

sur les remplacemens dans les corps, sur la libération du service actif, et sur les rengagemens, donnée en exécution des titres II et III de la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée. (VIÍ, Bull. CXLVIII, no 5620.)

Voyez loi du 10 mars 1818 et notes. Voy. instructions des 20 mai, 12 août et 21 octobre 1818.

TITRE Ier. Remplacemens dans
les corps.

SECTION IF. Conditions des remplacemens dans

les corps.

Art. rer. Aucun militaire en activité de service dans un des corps de l'armée ne sera admis à se faire remplacer, si des motifs graves ou des intérêts majeurs n'exigent pas son retour dans sa famille.

Les autorisations de remplacement seront, lorsqu'il y aura lieu, accordées par le ministre de la guerre, sur la pro

- position qui en aura été faite par les conseils d'administration des corps, dans les formes et aux conditions ci-après indiquées.

2. Nul ne pourra remplacer un militaire en activité de service, s'il est âgé de plus de vingt-six ans révolus, soit qu'il ait servi, soit qu'il n'ait pas servi, et s'il a contracté mariage. Ils devra en outre,

10

l'article 117 de l'instruction sur les appels, et produire son acte de naissance et un certificat de bonnes vie et inœurs, conformément aux dispositions rappelées par l'article 118 de la même instruction: ce certificat exprimera qu'il n'est pas marié;

2o S'obliger, s'il n'a pas servi dans l'arme à laquelle appartient le remplacé, à rester au corps deux ans de plus que celui-ci ne devait y rester au moment du remplacement.

S'il a servi dans la même arme, il pourra être admis à finir le temps qui restera à faire au remplacé; mais ce temps ne pourra être de moins de deux ans, quelle que soit l'époque du rempla

cement.

Le remplaçant justifiera des conditions exigées par l'article 117 de l'instruction sur les appels, au moyen d'un certificat délivré par le maire de la commune de son domicile, visé par le sous-préfet de l'arrondissement, et portant qu'il a satisfait à la loi du recrutement, (ou bien) qu'il a été régulièrement libéré ou congédié du service de l'armée active.

3. Le militaire en activité de service qui aura été admis à se faire remplacer, sera responsable de son remplaçant, pour le cas de désertion, pendant une année.

ront adressées au ministre de la guerre par les conseils d'administration, dans les cinq premiers jours de chaque mois.

Les demandes seront portées sur un état conforme au modèle No 2, et qui sera en double expédition.

5. Les demandes à envoyer au ministre seront accompagnées,

10 Des pièces que le remplaçant aura dû produire, ainsi qu'il est dit à l'article 2;

2o D'un certificat d'aptitude dressé par le conseil d'administration, et faisant connaître que, d'après la visite faite par un officier de santé du corps, le remplaçant n'est atteint d'aucune infirmité, et qu'en outre les membres du conseil se sont assurés directement qu'il a la taille et qu'il réunit les conditions requises pour l'arme dont le corps fait partie.

Le certificat d'aptitude sera signé par les membres du conseil d'administration et par l'officier de santé qui aura visité le remplaçant; il sera visé, ainsi que les autres pièces dont il est parlé au présent article, par le sous-intendant militaire ayant la police du corps.

6. Si, d'après les motifs exprimés dans la demande, le ministre a autorisé le remplacement, le sous-intendant militaire, après s'ètre fait représenter l'ordre du ministre et la quittance des sommes versées dans la caisse du corps, conformément à l'article 3, par le militaire remplacé, dressera l'acte de remplacement, dont il délivrera une expédition au remplacé.

Sur le vu de l'expédition de l'acte de remplacement, le conseil d'administration du corps fera rayer le militaire du registre-matricule, et fera inscrire sur ce registre les nom, prénoms et signalement du remplaçant; on indiquera dans la colonne des mutations, à l'article du remplaçant, les nom et prénoms du militaire qu'il remplace, le numéro sous lequel ce militaire était inscrit au regisle canton

Il versera dans la caisse du corps, pour Thabillement et l'équipement de son remplaçant, la somme fixée pour l'arme à laquelle il appartient, dans le tableau joint à la présente instruction, sous le No ter. Il fournira en outre à son remtre matricule, la commune, porte-manteau garni

plaçant

un sac ou

d'effets de petit équipement, tel que le prescrivent les réglemens, ou bien versera en caisse, au profit de la masse de linge et chaussure, la somme déterminée, suivant l'arme, par les mêmes régle

mens.

SECTION II. Formes à suivre pour les remplacemens dans les corps.

4. Les demandes de remplacement se

et le département où il se retire.

7. Les actes de remplacement seront conformes au modèle No 3.

Il en sera donné lecture au remplaçant et au remplacé; ils seront signés par eux et par le sous-intendant militaire qui les aura dressés. Si les militaires ne savent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de la lecture qui aura été faite.

Les actes de remplacement seront inscrits, par rang de dates, sur un registre destiné à cet effet, qui restera aux archives de la sous-intendance.

8. Une deuxième expédition de l'acte de remplacement sera envoyée par le sous-intendant militaire qui aura dressé l'acte, au sous-intendant militaire en résidence dans le département où le militaire remplacé a établi son domicile.

9. Si le remplaçant déserte, il en sera donné avis, par le chef du corps au sous-intendant militaire en résidence dans le département où est situé le domicile du remplacé.

10. Le sous-intendant militaire du département du domicile notifiera au remplacé, par l'intermédiaire des autorités locales, l'avis de la désertion de son remplaçant, et il le préviendra qu'il sera tenu de fournir un autre homme, ou de marcher lui-même, si le déserteur n'a pas rejoint le corps, ou n'a pas été arrêté dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification.

11. A l'expiration du délai fixé par l'article précédent, le sous-intendant militaire transmettra au remplacé l'ordre de fournir un second remplaçant ou de marcher lui-même. Il informera en même temps le corps de l'époque à laquelle le remplacé ou le nouveau remplaçant doit avoir rej rejoint.

L'ordre donné au remplacé sera notifié suivant les formes voulues par les art. 169 et 170 de l'instruction sur les appels, relatifs aux lettres de mise en activité.

12. Si le militaire remplacé se décide à fournir un second remplaçant, il pourvoira aux frais de son habillement, de son petit équipement, ainsi qu'il est dit à l'article 3.

13. Si, dans les délais déterminés par l'article 10, le militaire remplacé n'a pas présenté un remplaçant ou ne s'est pas présenté lui-même au corps, il sera signalé comme prévenu de désertion et poursuivi comme tel; des copies de son signalement seront envoyées, ainsi qu'il est dit à l'article 121 de l'instruction sur les appels.

14. Les dispositions prescrites dans le présent titre pour assurer la responsabilité des remplacés devront être exécutées autant de fois que la désertion aura eu lien, avant l'expiration, pour chaque remplacement, du délai fixé par l'article 10. 15. Il en sera usé, aux époques des revues, pour les remplaçans comme pour

les engagés volontaires. En conséquence, l'inspecteur général se fera présenter tous les remplaçans admis depuis la dernière revue, afin de s'assurer qu'ils ont les qualités voulues par les réglemens.

S'il s'en trouvait qui lui parussent incapables de faire un bon service, il les ferait rayer des contrôles, et ferait dresser, par le sous-intendant militaire, un procès-verbal de son opération, à l'effet de constater pour quels motifs il a prononcé la réforme; si l'inaptitude des hommes provient de causes antérieures ou postérieures à leur admission au corps; et, dans le premier cas, à qui l'on doit imputer la faute de cette admission.

Če procès-verbal sera adressé au ministre de la guerre; mais le remplacement admis dans les formes prescrites par les articles 5, 6, 7 et 8, sera toujours considéré comme définitif, et le remplacé ne pourra être tenu à aucune responsabilité pour le fait du renvoi de son remplaçant par suite de réforme.

16. Le remplaçant que l'inspecteur général aura jugé impropre au service sera renvoyé dans ses foyers: à cet effet, il lui sera remis, 1o une copie de la décision de l'inspecteur général, laquelle sera d écrite au dos de l'expédition de l'acte de remplacement; 20 une feuille de route portant indemnité de quinze centimes par lieue jusqu'à sa destination.

TITRE II. De la libération du service actif.

SECTION Ire. Des congés qui peuvent être donnés aux sous-officiers et soldats, et des époques auxquelles ces congés doivent être délivrés.

17. Il sera délivré des congés du service de l'armée active aux sous-officiers et soldats qui auront fait leur temps de service.

Il en sera délivré également aux jeunes soldats qui, à l'expiration du temps fixé par la loi, n'auraient pas encore été incorporés.

Les congés de l'armée active seront conformes au modèle No 4.

18. Les sous-officiers et soldats qui, avant d'avoir passé sous les drapeaux le temps fixé par la loi, deviendraient impropres au service, continueront de recevoir des congés de réforme.

Il n'est rien changé à la forme de ces congés.

19. Les congés du service de l'armée accordés pour ancienneté seront, conformément à l'article 20 de la loi, distri

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