matricules, Le temps de service courra, pour les engagés volontaires, du jour où l'engagement aura été reçu par l'autorité civile. 21. Les sous-officiers et soldats, actuellement sous les drapeaux, qui ont été incorporés en vertu des lois et réglemens antérieurs à la loi du 10 mars, dont le temps de service sera expiré dans l'année, recevront également des congés de libération au 31 décenibre. Il sera donné des instructions spéciales aux inspecteurs généraux d'armes sur le mode à suivre pour la vérification des services de ces militaires et la délivrance des congés auxquels ils ont droit. 22. Les jeunes gens qui auraient été immatriculés en vertu de la loi du 10 mars 1818, quoique ayant déjà fait partie d'un des corps de l'armée, pourront faire compter en déduction du service voulu par la loi le temps qu'ils auraient passé sous les drapeaux antérieurement à T'appel de leur numéro de tirage. 23. Il ne sera point tenu compte, pour la délivrance des congés, aux engagés volontaires et aux remplaçans, du temps pendant lequel ils auraient servi antérieurement à la date de l'acte en vertu duquel ils sont sous les drapeaux. Toutefois, les remplaçans seront admis à faire entrer dans le décompte de leur service le temps qu'auraient fait les hommes qu'ils représentent jusqu'au jour de leur remplacement; mais, soit le résultat du décompte, les remplaçans ne recevront pas de congés avant d'avoir servi pendant deux ans depuis quel que l'acte de remplacement, ainsi qu'il est spécifié à l'article a de la présente instruction. 24. Il ne sera pas tenu compte à un militaire condamné comme déserteur, et ensuite gracié ou rentré dans le corps après l'expiration de sa peine, du temps qui sera écoulé depuis le jour de sa désertion jusqu'à celui de sa rentrée dans les rangs de l'armée. SECTION III. Mode de vérification des services, et détails d'exécution. 25. Les conseils d'administration procéderont, dès le mois de janvier, à la vérification des services des sous-officiers et soldats incorporés comme appelés, qui seront susceptibles d'être compris dans la prochaine libération. Ils considéreront comme étant compris dans la prochaine libération, les engagés volontaires dont le service devra expirer avant le 31 décembre de l'année suivante. Ils présenteront leur travail, lors de la première des deux revues annuelles, au général inspecteur, qui en examinera les progrès, et qui prescrira les mesures convenables pour qu'il puisse être clos à la revue définitive (1). (1) Voyez ordonnance du 9 juin 1821, art. 8. 22, 26. Le conseil d'administration remettra au sous-intendant militaire ayant la police du corps un état nominatif des sous-officiers et soldats susceptibles d'être libérés du service actif. 27. Les services de chaque sous-officier et soldat seront vérifiés avec soin par le sous-intendant militaire, et certifiés par lui. 28. L'état des militaires susceptibles d'ètre libérés du service actif sera présenté à l'inspecteur général, lors de la revue définitive de l'année. L'inspecteur général prononcera sur les droits des réclamans; il arrêtera la liste des sous-officiers et soldats suscepactif, au 31 décembre; il arrêtera égatibles de recevoir leur congé du service lement la liste des engagés volontaires dont le temps de service devra finir dans le courant de l'année suivante. re Cette dernière liste déterminera l'époque où chacun des engagés pourra cevoir son congé, s'il le réclame, ou contracter un rengagement, s'il désire rester sous les drapeaux. 29. Le ministre de la guerre, d'après les comptes qui lui auront été rendus sur le résultat du travail arrêté à la revue d'inspection, fera mettre à la disposition de chaque corps le nombre de feuilles de congés nécessaire pour les sous-officiers et soldats qui devront être libérés. 30. Les congés seront remplis par les soins du major, et signés par les membres du conseil d'administration. Ils seront vérifiés et visés par le sous-intendant militaire, et revêtus, en l'absence des inspecteurs généraux, de la signature du lieutenant général commandant la division, ou de celle du maréchal-de-camp qu'il aura délégué. 31. Le sous-intendant militaire fera passer au prefet du domicile du militaire libéré un bulletin de libération, destiné à faire connaître que celui pour qui il aura été dressé est délié du service de l'armée active. Ce bulletin sera conforme au modèle No 5. Si le militaire libéré a déclaré vouloir se retirer dans un autre département que celui de son domicile, le sous-intendant militaire enverra une seconde expédition du bulletin de libération fet de ce dernier département. au 20 Les militaires qui servent dans un régiment de cavalerie pourront se rengager, soit dans le même corps, soit dans tout autre régiment de cavalerie de la garde royale ou de la ligne; 3o Les soldats d'artillerie à pied pourront se rengager dans tous les régimens - d'artillerie à pied de la garde royale ou de la ligne; 4o Les soldats d'artillerie à cheval, dans tous les régimens d'artillerie à cheval de la garde royale ou de la ligne; 5o Les soldats des régimens du génie, dans l'un des trois régimens de cette 7o Les soldats des compagnies d'ouvriers, dans l'une de ces compagnies, soit de l'artillerie, soit du génie, soit des équipages militaires; 8° Les artificiers, dans la même compagnie et dans les régimens d'artillerie à pied; 9o Les soldats du train de l'artillerie, du génie et des équipages militaires, dans les escadrons du train d'artillerie de la pré- ligne ou de la garde, les compagnies du train du génie, et l'escadron du train des équipages militaires. Toutefois, si un militaire, demandant à passer dans une autre arme, est reconnu avoir toutes les qualités requises pour le nouveau service auquel il se destine, l'inspecteur général pourra, après vérification faite, lui accorder spécialement l'autorisation nécessaire, et le sousintendant militaire l'admettra, sur le vu de cette autorisation, à contracter un rengagement pour le corps dont il aura fait choix, si l'effectif permet de l'y re cevoir. 34. Les militaires pourvus d'un grade et qui désireront le conserver ne pourront rengager que pour le corps auquel ils appartiennent, ou pour celui auquel le se ministre les aurait destinés. 35. Les rengagemens seront, savoir : 1o De quatre et de six ans, pour les légions; 2o De quatre, de six et de huit ans, pour les régimens d'infanterie de la garde royale; 3o De deux, de quatre, de six et de huit ans, pour la cavalerie de la garde et de la ligne, l'artillerie de la garde et de la ligne, le génie et les équipages mi litaires. SECTION II. Formes à suivre pour les rengagemens. 36. Les sous-officiers et soldats seront admis à se rengager, à compter du jour où leurs droits à la libération du service de l'armée active auront été reconnus définitivement par l'inspecteur général. 37. Les militaires qui voudront se rengager en feront la déclaration à l'inspecteur général, lequel, dans le cours de sa revue, fera vérifier s'ils sont encore susceptibles de faire un bon service, et s'ils ont les qualités requises pour le corps, soit de la ligne, soit de la garde, où ils demandent à passer. 38. Il ne sera donné suite à une demande de rengagement que ferait un soldat, qu'autant qu'il aurait droit à élre compris dans la libération de l'année. Néanmoins, lorsqu'un soldat de la ligne demandera à se rengager pour la garde royale, l'inspecteur général pourra faire droit à sa demande, lors même que son temps de service ne devrait se terminer que dans le courant ou à la fin de l'année suivante. 39. Il sera remis au sous-intendant militaire ayant la police administrative du corps, un état nominatif des sous-officiers et soldats qui auront été jugés, par l'inspecteur général, avoir les qualités requises pour se rengager. L'état indiquera les corps pour lesquels les rengagemens auront été reconnus susceptibles d'être reçus. 40. Le sous-intendant militaire ne recevra le rengagement d'un sous-officier ou soldat, qu'après avoir reconnu qu'il est porté sur l'état dont il est fait mention à l'article précédent, et qu'après s'être assuré que l'effectif du corps pour lequel la demande de rengagement est faite permet de recevoir le réclamant. Toutefois, s'il arrivait qu'un sous-officier ou soldat ayant droit à être compris dans la libération du service actif se présentat pour contracter un rengagement, dans l'espace de temps qui s'écoulera entre la revue d'inspection et l'époque fixée pour la délivrance des Congés, le sous-intendant militaire pourra recevoir ce rengagement, soit pour le corps même dont ce militaire fait partie, soit pour un autre corps, suivant les règles prescrites à l'article 33. Dans le premier cas, il exigera un certificat du conseil d'administration, portant que l'homme est susceptible de faire encore un bon service. Dans le second cas, le sous-intendant militaire, après les vérifications relatives à l'effectif, fera constater par l'officier de gendarmerie de l'arrondissement que le militaire réunit les conditions requises pour servir dans le corps dont il a fait choix. L'officier de gendarmerie procédera à la visite dans les formes voulues et déjà réglées par l'article g de l'instruction sur les engagemens volontaires, et fera connaître le résultat de sa visite par un certificat conforme au modèle No 4 de cette même instruction. 41. Quelle que soit la date du rengagement, le nouveau service auquel el s'obligera le rengagé ne courra jamais qu'à partir du jour où aura cessé le service auquel ce rengagé était tenu par la loi, volontaire. soit comme appelé, soit comme engagé Il sera fait mention de cette disposition dans l'acte de rengagement. 42. Les militaires qui auront contracté un rengagement pour un autre corps que celui où ils servent ne seront mis en route pour ce corps qu'à l'expiration du service auquel ils étaient tenus, soit comme appelés, soit comme engagés volontaires. Il sera fait exception à cette règle pour les hommes qui se seront rengagés pour un des corps de la garde. Ces derniers pourront terminer, dans le corps dont ils auront fait choix, le temps qu'il leur restait à faire comme appelés ou comme engagés volontaires, et ils seront mis en route pour leur nouvelle destination, aussitôt après avoir signé l'acte de rengagement, si l'ordre en est donné par l'inle ministre de la guerre. specteur général, autorisé à cet effet par 43. Tout militaire qui aura reçu un congé de service de l'armée active et une feuille de route pour retourner dans ses foyers ne sera plus admis à se rengager; il sera tenu, s'il veut rentrer dans un corps, de contracter un engagement vo lontaire devant un officier de l'état civil. 44. Il sera donné lecture aux militaires qui se présenteront pour se rengager, 1o du titre III de la loi du 10 mars 1818, relatif aux rengagemens; 2o l'ordonnance de ce jour, portant fixation des hautespaies, qui est annexée à la présente instruction. Il sera fait mention dans l'acte de rengagement, tant de cette lecture, que de la haute-paie allouée au militaire rengagé. 45. Les actes de rengagement seront conformes au modèle No 6. Il en sera donné lecture aux militaires rengagés; ils seront signés par ces militaires, par deux témoins dénommés dans l'acte, et par le sous-intendant militaire qui les aura dressés. Si les militaires ne savent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de la lecture qui aura été faite. SECTION III. Tenue des registres de rengagement. 46. Les registres destinés à l'inscription des actes de rengagement seront cotés, paraphés, clos et arrêtés, ainsi que le veulent les articles 41 et 43 du Code civil. 4 Les actes de rengagement seront inscrits sur les registres, sans aucun blanc; les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Celui des deux registres qui n'aura pas reçu la destination prescrite par l'art. 44 du Code restera déposé aux archives de la sous-intendance. 47. La responsabilité que prononce l'article 51 du Code civil devant s'appliquer à la tenue des registres de rengagement, les sous-intendans militaires seront civilement responsables des altérations qui seraient faites à ces registres, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations, et sans préjudice de la poursuite personnelle contre qui de droit. TITRE IV. Comptes à rendre au ministre sur les remplacemens, la libération du service actif et les rengagemens. SECTION Ire. Comptes à rendre sur les remplacemens. 48. A la fin de chaque trimestre, les chefs de corps enverront au ministre un état destiné à faire connaître le nombre d'hommes qui sont en activité de service en qualité de remplaçans. Cet état sera conforme au modèle No 7. SECTION II. Comptes à rendre sur la libération du service actif. 49. Au 1er novembré de chaque année, ou immédiatement après la dernière revue d'inspection, si cette revue n'est pas terminée au ter novembre, les chefs des corps de toutes armes adresseront au ministre un état conforme au modèle N° 8: cet état aura pour objet de faire connaître le nombre présumé d'anciens soldats auxquels pourra s'appliquer la libération du service actif. 50. Dans le courant de janvier, le conseil d'administration de chaque corps adressera au ministre, pour les sous-officiers et soldats congédiés du service actif, un compte numérique conforme au modèle No 9. SECTION III. Comptes à rendre sur les rengagemens. 51. A la fin de chaque année, les sous-intendans militaires adresseront l'état numérique des militaires qu'ils auront admis à se rengager, et le transmettront à l'intendant militaire de la division. L'intendant militaire réunira les états ci-dessus, et les adressera au ministre de la guerre. Ces états devront être conformes au modèle No 10. Congé du service de l'armée active, délivré en vertu de la loi du 10 mars 1818. Nous, soussignés, membres du conseil d'administration d (désigner le nom de la légion ou du régiment), certifions avoir délivré le présent congé de service de l'armée active au sieur (nom, prénoms et grade), natif d Canton d département d millimètres, cheveux bouche département d menton sourcils visage né à yeux domicilié à taille d'un mètre canton d lequel a été inscrit comme (indiquer si c'est comme engagé volontaire, ou bien comme remplaçant, ou bien comme appelé), sur les registres matricules d (indiquer le corps où l'inscription a eu lieu), le (date de l'inscription), a terminé le temps fixé pour le service actif par la loi, et ne peut plus être tenu qu'au service des vétérans. Fait à le Les membres du conseil d'administration |