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est

Nous, sous-intendant militaire, après avoir reconnu qu'il résulte (indication des états ou certificats prescrits par l'instruction), que le sieur susceptible de faire encore un bon service pour le corps dans lequel il désire se rengager, après avoir reconnu que l'effectif de ce corps permet de l'y recevoir, nous lui avons donné lecture des articles 4, 21 et 22 de la loi du 10 mars 1818, et des articles 35, 41, 42 et 43 de l'instruction du 3 décembre 1818, approuvée par S. M.

Nous avons prévenu le sieur qu'aux termes de l'article 22 de la loi, il acquiert, par son rengagement, le droit à une haute-paie; laquelle, d'après l'ordonnance du 3 décembre 1818, dont nous lui avons donné également lecture, est fixée pour lui à (indiquer la hautepaie à laquelle le rengagé a droit).

En suite de quoi, et en présence du sieur (nom, prénoms, âge, profession et domicile, du premier témoin), et du sieur (nom, prénoms, âge, profession et domicile du second témoin), appelés comme témoins, conformément à la loi, nous avons reçu le rengagement du sieur lequel a promis de continuer de servir le Roi avec fidélité et honneur, et de rester sous les drapeaux pendant l'espace de années, à compter

du

jour où cesse le service auquel il était obligé par la loi, et à partir duquel la haute-pale ci-dessus indiquée lui sera payée.

Lecture faite audit sieur

et aux

deux témoins ci-dessus dénommés du présent acte (il l') signé avec nous. Fait à le

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Et en présence du sieur (nom, prénoms, age, profession et domicile du premier témoin), et du sieur (nom, prénoms, âge, profession et domicile du second témoin), appelés comme témoins conformément à la loi.

d'après

Avons reçu l'engagement qu'il prend de servir dans le pendant (nombre d'années qu'aurait à faire, l'article 3 de la loi, un engagé volontaire, en excédant du temps exigé pour les appelés, par l'article 20 de la loi), ans, à compter du 31 décembre de l'année 18 jour de l'expiration du service auquel il est tenu, comme jeune soldat, en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mars 1818, et l'avons prévenu qu'à compter de ce même jour, il aura droit à la haute-paie, conformément à l'ordonnance du 3 décembre 1818, et que le service supplémentaire quel il s'oblige par le présent acte, cessera au 31 décembre mil huit cent

au

de

d

domiciliés à

département d

Le sous-intendant militaire,

MODÈLE N° 7.

Etat numérique des sous-officiers et soldats qui servent comme rempla

çans.

MODÈLE N° 8.

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Etat numérique des sous-officiers et soldats qui auront terminé leur temps de service au 31 décembre 181 et qui en conséquence auront droit à cette époque à un congé de l'armée active.

MODÈLE No 9.

Etat numérique des sous-officiers et soldats qui ont été congédiés et renvoyés dans leurs foyers, comme ayant accompli leur temps de service au 31 décembre 18

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haute-paie de premier rengagement. (VII, Bull. CCXLVIII, no 5621.)

Voyez ordonnance du 9 juin 1821. Louis, etc.

Vu l'article 22 de la loi du 10 mars 1818, portant qu'il sera accordé une haute-paie aux sous-officiers et soldats qui contracteront des rengagemens à l'expiration de leur temps de service;

Considérant qu'il est nécessaire de déterminer le montant de cette hautepaie;

Considérant aussi qu'il sera utile de rattacher la haute-paie accordée aux rengagemens, avec celle déjà accordée à l'ancienneté, en sorte qu'elles puissent se confondre au terme commun de dix années de service;

Voulant fixer définitivement la quotité des unes et des autres, dans toutes les positions où les sous-officiers et soldats de notre armée y ont droit,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est créé, en faveur des sous-officiers et soldats qui contracteront un rengagement à l'expiration de leur temps de service, une haute-paie qui prendra le nom de haute-paie de pre

mier rengagement.

Le montant de cette haute-paie est déterminé dans le tarif annexé à la pré

sente.

2. Le droit à cette haute-paie pour les hommes appelés servant dans la garde royale, dans la cavalerie et dans les armes spéciales, ainsi que pour les engagés volontaires dans l'infanterie, leur şera acquis à dater du lendemain du jour de l'expiration de leur premier temps de service, jusqu'au dernier jour inclus de

leur dixième année de service, époque à laquelle commencera, pour eux, le droit à la haute-paie à l'ancienneté, maintenu par l'article 4 ci-dessous.

3. Pour les hommes engagés volontairement dans la garde royale, dans la cavalerie et dans les armes spéciales, desquels le premier temps de service n'expire qu'au bout de huit ans, le droit de toucher cette haute-paie ne leur sera acquis que le premier jour de la neuvième année; mais il leur sera fait compte des deux années précédentes, afin d'égaliser leurs avantages avec ceux accordés aux appelés rengagés.

4. Tous les sous-officiers et soldats de toutes armes, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel ils sont entrés au service, continueront d'avoir droit aux hautes-paies à l'ancienneté aux époques fixées par les réglemens en vigueur, et conformément au tarif ci-après.

5. A l'avenir les hautes-paies à l'ancienneté seront calculées, par jour, en nombres ronds de centimes, au lieu de l'être en nombres ronds par mois.

-6. Les hommes rengagés porteront une marqué distinctive qui consistera en un galon de laine rouge, de la largeur du galon de chevron, placé obliquement sur le bras gauche, et qui s'appellera demichevron.

Le demi-chevron ne se portera pas concurremment avec le chevron accordé au bout de la dixième année de service.

7. Les engagés volontaires dans la garde royale, dans la cavalerie, et dans les armes spéciales, qui contracteraient un rengagement dans l'intervalle de leur sixième à leur huitième année de service, porteront le demi-chevron à compter du jour où leur rengagement aura été reçu.

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Louis, etc.

Vu l'ordonnance du 26 août 1818, qui autorise la mise en activité de vingt mille hommes sur la classe de 1816 et de vingt mille sur celle de 1817;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La répartition des vingt mille hommes de la classe de 1816 et des vingt mille hommes de la classe de 1817, entre les légions d'infanterie, aura lieu conformément aux états annexés à la présente ordonnance sous les Nos x et 2.

2. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de la guerre déterminera les époques des premiers et derniers départs, d'après celles qui ont été fixées à chaque département pour la clôture de la liste du contingent.

3. Notre ministre de la guerre est

chargé de l'exécution de la présente or

donnance.

7 DÉCEMBRE 1818.

Ordonnance du

Roi qui nomme M. le comte Cor vetto ministre d'Etat et membre du conscil privé. (VII, Bull. CCXLVII, n° 5554.)

7 DÉCEMBRE 1818. Ordonnance du Roi qui nomme ministre secrétaired'Etat au département des finances M. Roy, membre de la Chambre des députés. (VII, Bull. CCXLVII, no 5555.)

8 = 15 DÉCEMBRE 1818 (1). — Ordonnance du Roi portant une augmentation de la cour royale de Corse, création d'une quatrième chambre à la cour royale de Toulouse, et réduction des chambres des cours d'Agen, d'Angers et d'Amiens. (VII, Bull. CCXLVII, no 5556.)

Louis, etc.

Vu l'article 4 de la loi du ao avril 1810, qui fixe à vingt le minimum des juges composant les cours royales;

(1) Le Bulletin dit par erreur 8 novembre 1818. Voyez Bulletin CCXLIX, erratum.

22.

Vu l'article 5 de la même loi, portant que la division des cours d'appel en chambres ou sections sera fixée par des réglemens d'administration publique;

La disposition du même article qui donne au souverain le pouvoir de créer ou de supprimer des sections, sans déroger toutefois à ce qui est prescrit par l'article 4;

Vu l'article 43 de la même loi, qui permet d'établir, dans tous les lieux où le service l'exige, des substituts près des tribunaux de première instance pour l'exercice du ministère public;

Vu la loi du 27 ventose an 8, et lesdécrets des 20 juin 1806 et 30 janvier 1811, relatifs aux traitemens des magistrats.

Ayant reconnu que le nombre des magistrats composant la cour royale de Corse était insuffisant pour assurer l'administration de la justice; que l'intérêt de nos sujets exigeait une augmentation dans le personnel de cette cour;

Que nos procureurs près les tribunaux de première instance ne pouvaient être privés du concours d'un substitut, sans nuire à la marche des affaires civiles, et à l'instruction des procédures criminelles.

Convaincu de la justice des réclamations portées devant nous par les magistrats de cette île, pour obtenir que leurs traitemens soient fixés au minimum des traitemens affectés aux mêmes fonctions sur le continent;

Nous étant fait rendre compte des travaux des différentes cours royales de notre royaume,

Considérant que la cour de Toulouse a, depuis plusieurs années, un arriéré qu'elle ne peut videravec une seule chambre civile; que l'étendue de son ressort et de la population, l'importance des affaires, exigent que cette cour soit portée à quatre chambres, comme celles de Riom, Rouen, Douai, Caen et autres;

Mais reconnaissant également que, dans les cours d'Agen, d'Angers, d'Amiens, le service peut être assuré avec trois chambres;

Sur le rapport de notre garde-dessceaux ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice,

Nous avons ordonné et ordonnons ce

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Deux présidens de chambres,
Dix-sept conseillers,
Quatre auditeurs;
Un procureur général,
Deux avocats généraux,
Un substitut,
Un greffier en chef,
Deux commis-greffiers (1).
2. Il sera nommé un substitut à nos

procureurs près les tribunaux de première

du département de la Corse.

3. Les traitemens des magistrats de la cour royale d'Ajaccio et des tribunaux de première instance séant en Corse sont fixés au minimum des traitemens attachés aux mêmes fonctions sur le continent; néanmoins celui du premier président et du procureur général ne sera que de dix mille francs.

4. Il sera créé à la cour royale de Toulouse, une quatrième chambre composée d'un président, de cinq conseillers et d'un avocat général; il sera attaché un commis-greffier à cette chambre. Leur traitement sera le même que celui des membres attachés aux autres chambres. 5. Les cours d'Agen, d'Angers et d'Amiens sont réduites à trois chambres.

6. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

10 DÉCEMBRE 1818. - Discours du Roi à l'ouverture de la session de 1818. (Mon. du 11 décembre 1818.)

Messieurs,

1

Au commencement de la session dernière, tout en déplorant les maux qui pesaient sur notre patrie, j'eus la satisfaction d'en faire envisager le terme comme prochain; un effort généreux et dont, j'ai le noble orgueil de le dire, aucune nation n'a offert un plus bel exemple, m'a mis en état de réaliser ces espérances: elles le sont. Mes troupes seules occupent toutes nos places. Un de mes fils, accouru pour s'unir aux premiers transports de joie de nos provinces affranchies, a, de ses propres mains, et aux acclamations de mon peuple, arboré le drapeau français sur les remparts de Thionville; ce drapeau flotte aujourd'hui sur tout le sol de la France; le jour où ceux de mes enfans qui ont supporté, avec tant de courage, Supporte, le poids d'une occu occupation de plus de trois des années en seront délivrés sera un

(1) Lisez trois commis greffiers, erratum Bulletin CCCLXXIV.

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