totalité, à l'objet essentiel des fondations, par les soins du bureau gratuit auquel nous avons conféré et conférons de nou veau l'administration de ces établissemens, sous l'autorité de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, ainsi que la gestion des fonds, la surveillance immédiate et direction de l'administrateur et du caissier, qui, au nom du bureau, seront chargés de tous les détails du service. A ces causes, Vu divers actes et documens concernant la fondation des établissemens dits britanniques et des bourses qui y sont attachées; ensemble les lettres-patentes et autres actes de l'autorité des rois nos prédécesseurs, par lesquels ils ont autorisé lesdits établissemens, et ont apporté de temps en temps à leur administration et à leur organisation les réformes que les circonstances réclamaient; notamment les lettres-patentes de 1640, portant réunion des fondations de l'évêque de Murray et de l'archevêque de Glascow en un seul collége dit des Ecossais; l'arrêt du conseil de 1787, attribuant à l'archevêque de Paris l'administration supérieure du collége des Irlandais; les divers actes appliquant (après la suppression des Jésuites en France) aux colléges des Jésuites britanniques de Poitiers, Douai et Saint-Omer, les dispositions de l'édit de février 1763, concernant les colléges qui ne dépendaient pas des Universités; vu l'avis du bureau gratuit, donné en conformité de notre ordonnance du 17 septembre 1817; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: TITRE Ier. Dispositions des fonds. Art. 1er. Les fonds appartenant aux établissemens britanniques, sauf les frais indispensables de conservation et d'administration, seront employés en entier à l'exécution des fondations. 2. Il sera dressé un état général de toutes les bourses et fondations faites en France, à différentes époques, pour l'instruction des catholiques britanniques: on y indiquera pour chacune, 1o le nom du fondateur; 2o le titre et l'époque de de la Fondation; 30 la somme qui y est affectée; 4o les conditions d'idonéité nécessaires pour en jouir; 50 l'objet spécial d'instruction énoncé par le fondateur, et le temps qu'il peut exiger; 6o le mode sui vant lequel doit être nommé le titulaire, et la personne chargée, soit de le présenter, soit d'approuver ou de certifier la présentation faite. Il sera fait un autre état où seront indiqués, sous des titres particuliers pour chacune des trois sections britanniques, 10 Tous les immeubles qui se trouvent aujourd'hui appartenir auxdits établissemens, soit que ces propriétés leur aient été données par les fondateurs, soit qu'elles aient été acquises au profit de ces établissemens par leurs administrateurs; 2o Les fonds placés, tant sur l'Etat que sur les particuliers, soit au nom général des établissemens propres à l'une des trois sections, soit au nom spécial de l'un de ces établissemens. 3. Ces opérations seront faites sous les yeux et par les soins du bureau gratuit dont il sera question au titre III ci-après. Il y procédera aussitôt son entrée en fonctions. A cet effet, il se fera remettre, sur inventaire et récépissé, par les administrateurs actuels des divers établissemens et par tous autres détenteurs ou dépositaires à titre quelconque, tous les titres et papiers appartenant auxdits établissemens, pour être déposés aux archives. Faute par quelques-uns desdits administrateurs détenteurs ou dépositaires, de faire ladite remise dans le délai d'un mois après en avoir reçu l'ordre, ils pourront y être contraints par les voies de droit. 4. Les familles ou autres patrons et collateurs de bourses auront un délai d'une année pour présenter leurs titres, et faire constater leurs droits, si aucuns avaient été mis en oubli. A cet effet, un extrait de la présente ordonnance será rendu public par la voie des journaux. 5. Les immeubles désignés en l'article 2 ci-dessus seront donnés à loyer par le bureau gratuit, suivant les formes usitées pour les établissemens publics. Le produit de ces locations, ainsi que les revenus provenant des fonds placés, seront versés dans une caisse commune à tous ces établissemens. 6. La portion de ce produit qui sera propre à chacune des trois nations, sera affectée à la totalité des fondations qui la concernent; chaque bourse fondée y prendra part dans une proportion déter minée par le rapport où seront entre elles la masse des fonds propres et celle de ces fondations. Toutefois, les bourses dont les dotations subsisteraient encore en nature seront affectées dans leur entier à leur destination particulière. 7. Les patrons qui ont droit de présenter aux bourses seront prévenus du taux auquel elles se trouvent ainsi fixées en vertu du précédent article, et avertis qu'il ne peut être employé pour chaque boursier que la somme afférente à la bourse dont il sera titulaire. Toutefois, avec le consentement des collateurs, dûment notifié au bureau gratuit, les revenus appartenant à deux ou plusieurs bourses insuffisantes chacune séparément à l'entretien complet d'un boursier pourront être réunis en une seule bourse plus forte, laquelle sera conférée alternativement par les collateurs des différentes bourses qui auront été réunies pour la former. 8. Les fonds afférens aux bourses aux quelles il n'aurait point été présenté, et tous autres fonds disponibles, déduction faite des frais d'administration, qui sont réglés par notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, sur la proposition du bureau gratuit, seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les intérêts en provenant seront, chaque année, capitalisés pour augmenter d'autant le revenu des bourses. g. Il ne sera rien alloué aux titulaires des bourses pour frais de voyage des îles britanniques en France, ni pour le retour dans leur pays, à moins que cet avantage ne soit expressément accordé par le titre de la fondation. 10. Les pensions qui ont pu être accordées jusqu'à ce jour aux anciens administrateurs continueront à être payées. Il n'en sera accordé aucune autre qu'a près trente ans de service effectif. TITRE II. Dispositions des élèves. 11. Nous nous réservons de statuer ultérieurement, d'après le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur et de l'avis du bureau gratuit, et lorsque l'accroissement des revenus en offrira les moyens sans nuire à l'accomplissement des fondations, sur la réunion des boursiers dans une des maisons existantes. 12. En attendant, les titulaires régulièrement appelés fondées pourront être placés comme elés à jouir des bourses pensionnaires dans les établissemens autorisés par nous pour l'instruction publi que. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur désignera, à cet effet, sur la proposition du bureau gratuit, les colléges royaux de Paris ou des départemens et les institutions particulières où seront placés les boursiers d'après le taux de leurs bourses. En justifiant qu'il peut acquitter la différence, un boursier peut être placé dans une institution ou dans un collége dont la pension est à un prix plus élevé. 13. Les titulaires des bourses qui ont pour objet de conduire les élèves à l'état ecclésiastique, et ceux qui se destineraient d'eux-mêmes à cette profession, seront placés, selon leur âge et leur instruction, dans les grands ou petits séminaires qui seront désignés par notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, sur la proposition du bureau gratuit et de l'avis de l'évêque catholique du diocèse auquel le titulaire appartient. 14. Quant à ceux dont les bourses peuvent, après les cours d'humanités, s'appliquer à l'étude du droit, de la médecine et des sciences naturelles, ils toucheront, en attendant qu'il y ait un pensionnat, le montant de leurs bourses sur les mandats de l'administrateur général ci-après institué, sous la surveillance duquel ils continueront d'être jusqu'à la fin de leurs cours. sera 15. Le prix de la pension des élèves dans les colléges royaux, les institutions ou séminaires où ils seront placés, réglé de manière à ce qu'il soit pourvu à tous leurs besoins, et que l'administrateur n'ait rien de plus à fournir. et les 16. Le paiement des bourses ne sera jamais prolongé par les élèves au-delà du temps qu'ont fixé les usages réglemens pour les divers genres d'études auxquels les fondations sont affectées. 17. Les titulaires des bourses pour l'exécution desquelles le fondateur a institué quelque administrateur spécial seront placés, comme les autres, sous la direction de l'administrateur général, mais la l'administration de la bourse sera autopersonne désignée par le fondateur pour risée à s'assurer près de celui-ci que toutes les conditions de la fondation ont été exécutées. TITRE HI. De l'administration. 18. L'administration des établissemens britanniques est confiée, sous la surveillance et l'autorité de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, à un bu 1 reau gratuit; le service est fait par un administrateur général et un caissier comptable, qui sont l'un et l'autre sous la direction et l'autorité du bureau. 19. Le bureau est composé d'un président et de huit membres, qui seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur. Nous nous réservons d'y adjoindre des membres honoraires, choisis de préférence dans les familles de notre royaume originaires de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Un secrétaire archiviste est attaché au bureau. 20. Il sera réservé, dans une des maisons appartenant aux établissemens britanniques, un local pour placer les archives et pour les séances du bureau. Le secrétaire du bureau sera chargé des archives. 21. Le bureau s'assemblera au moins une fois par mois, et plus souvent, s'il est nécessaire. Le bureau ne pourra délibérer, si la majorité des membres n'est présente; tous les membres présens à la séance signeront les délibérations qui y auront été prises. L'administrateur général et le caissier des établissemens auront voix consultative, lorsqu'ils seront appelés aux assemblées. 22. Les fonctions du bureau gratuit seront, 1o De vérifier, sur le rapport de l'administrateur général, si les présentations aux bourses sont faites conformément aux fondations; 2o D'envoyer la note des présentations régulièrement faites à notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, lequel donnera les ordres nécessaires pour l'admission des élèves dans les maisons où ils doivent être placés, en conformité des articles 12 et 13 ci-dessus; 3o De donner au ministre son avis sur les réclamations qu'éleveraient, soit les patrons des bourses, soit les titulaires, soit les prélats catholiques des îles britanniques; 4o De transmettre au ministre, avec ses observations, les renseignemens que lui donnera périodiquement l'administrateur, sur la conduite des élèves, sur leurs progrès, ainsi que sur leurs fautes, et les mesures qu'elles pourraient provo rieur, pour être par lui définitivement arrêtés; 6o De fournir au ministre toutes les notions dont il jugera avoir besoin pour la direction et la surveillance de l'administration; 7o De dresser le budget annuel des dépenses, lequel sera soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur. 23. L'administrateur général sera un ecclésiastique catholique de l'une des trois nations britanniques, choisi par nous sur une liste de candidats qu'aura formée notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur. 24. L'administrateur ainsi nommé résidera à Paris; il sera logé dans la maison où seront placées les archives: il ne pourra déléguer ses fonctions, et, s'il est obligé de s'absenter, il en préviendra notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, qui, sur l'avis du bureau gratuit, chargera quelqu'un de le remplacer provisoirement. 25. Les fonctions d'administrateur général seront, 10 De correspondre, tant avec les prélats des églises catholiques des trois nations, sur ce qui concerne les fondations, qu'avec les familles qui ont intérêt à la présentation des bourses; 2o De donner au bureau gratuit connaissance des vacances, des présentations faites pour y pourvoir, et des difficultés auxquelles elles pourront donner lieu; 30 De se tenir en relation avec les chefs des établissemens où seront placés les élèves, afin de connaître les besoins et la conduite de ces jeunes gens, d'en instruire leurs familles, et d'en rendre tous les trois mois au bureau un comple détaillé: il comprendra dans ce compte les élèves désignés dans l'article 12, qui, n'étant pas placés dans des maisons d'éducation, demeureront néanmoins sous notre protection et sous sa surveillance; 4o De veiller à la conservation des immeubles appartenant aux établissemens, d'en provoquer la location et les réparations, de poursuivre, au nom du bureau gratuit, auprès des tribunaux, les contestations qui pourraient s'élever à cet égard, et, en général, d'y faire procéder suivant les formes établies pour les administrations publiques; 50 De délivrer les mandats de dépenses d'après le budget annuel, ou en vertu des décisions spéciales du bureau 1 gratuit, approuvées par notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, dont aucune ne pourra être acquittée que sur son mandat. 26. Le caissier tiendra trois comptabilités séparées, une pour chaque section. 27. Le produit des locations, celui des fonds placés et tous les revenus quelconques des établissemens seront versés entre ses mains. Le caissier en assurera, sous sa responsabilité, les recouvremens, recettes et perceptions. Il sera soumis aux lois et réglemens relatifs aux comptables des deniers publics. 28. Le caissier remplira en même temps les fonctions de payeur. A ce titre, il acquittera, sur pièces comptables et sur les mandats de l'administrateur, toutes les dépenses des établissemens; il paiera exactement aux échéances, entre les mains des chefs des maisons d'éducation où seront placés les élèves, les pensions de ces jeunes gens. 29. Si, par suite des vacances de bourses ou par l'effet d'économies sur quelques parties, il se trouve des sommes momentanément disponibles, le caissier les versera, sans délai, dans la caisse des dépôts et consignations, pour porter intérêt. Le montant du versement qu'il aura fait sera notifié par lui au bureau gratuit. Le bureau prescrira, lorsqu'il l'estimera convenable, le placement en cinq pour cent consolidés, des sommes versées à la caisse des dépôts et consigna tions. ne sera allouée au 32. Aucune dépense caissier, si elle n'est appuyée du mandat de l'administrateur, et en outre portée au budget annuel dûment arrêté ou au torisé par une décision spéciale du bureau gratuit, approuvée par notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur. 33. Le caissier, pour garantie de sa gestion, devra fournir un cautionnement de la valeur de vingt mille francs en immeubles situés en France, ou une caution solvable pour la même somme. 34. Nous nous réservons de déterminer, sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur et la proposition du bureau gratuit; 1o le traitement annuel de l'administrateur; 20 la remise du caissier), laquelle lui tiendra lieu de tous frais de bureau, registres et autres; 30 le traitement annuel du secrétaire archiviste ; 4o la somme qui pourra être employée, chaque année, en frais de bureau, compris ceux du bureau gratuit, et le chauffage et éclairage des assemblées. La somme nécessaire à ces diverses dépenses sera prise sur les fonds de trois sections, et pour chacune en proportion de ses revenus; elle ne pourra être dépassée sans notre autorisation spé ciale. 35. Toutes contestations sur des droits de propriété ou autres droits revendiqués en vertu de titres seront renvoyées devant les tribunaux ordinaires, conime matière soumise au droit commun. 36. Nos ordonnances des 21 juin et 23 septembre 1814, des 16 janvier et 30 octobre 1815, et celles des 25 janvier 1816 et 17 septembre 1817, sont rapportées en ce qui serait contraire aux dispositions prescrites par la présente ordonnance. 37. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. A ment du mobilier des préfectures, est supprimée à partir du 1er janvier prochain. Les préfets cesseront, en conséquence, d'être responsables de la valeur des meubles, et seront seulement tenus de les représenter. 2. Il sera procédé, à la même époque et dans la forme prescrite par l'article 6 du même décret, à un état estimatif du mobilier, si la valeur n'est pas égale à celle pour laquelle il a été remis, la même valeur sera versée par le préfet à la caisse du receveur général, et portée en recette dans le budget pour être employée, s'il y a lieu, et ainsi qu'il sera dit ci-après, à la réparation du mobilier. 3. A l'avenir il sera pourvu à l'entretien et au renouvellement des meubles au moyen des sommes votées par le conseil général, et allouées dans le budget du département, à la charge, par le préfet, de justifier de l'emploi. 4. Une commission du conseil général fera, chaque année, contradictoirement avec le préfet, le récolement du mobilier départemental. 5. Les dispositions du décret du 25 mars 1811 continueront d'être exécutées en ce qui n'est point contraire à la présente ordonnance. 6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 17 DÉCEMBRE 1818. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et aux fabriques des églises d' Houville, Barcus, Gommenech, Boissay, SaintMaurice-sur-Dergoire, Wavrans, 23 DÉCEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi qui accorde une pension de trois cents francs sur le Trésor royal au sieur Virlez, ex-employé au bureau de garantie de Paris. (VII, Bull. CCLVII.) 23-31 DÉCEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi portant qu'à compter du rer janvier 1819, les droits d'octroi établis au profit de la ville de Paris, seront perçus suivant le tarif y annexé. (VII, Bull. CCLI, no 5703.) Voy. ordonnance du 25 décembre 1822. Louis, etc. Vu nos ordonnances des 29 décembre 1815, 8 janvier et 26 décembre 1817, relatives au tarif de l'octroi de Paris; vu notre ordonnance du 14 mai 1817, portant approbation de l'emprunt fait par la ville de Paris; vu la loi du 20 mai 1818, qui maintient le droit additionnel de un franc vingt-cing centimes par hectolitre de vin aux entrées de Paris, pour l'achèvement du canal de l'Oureq; vu la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, en date du 13 décembre 1818, et le projet de tarif y annexé, ainsi que l'avis du préfet du département de la Seine; VU les observations de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur et celles de notre conseiller-d'Etat directeur général des contributions indirectes; considérant qu'il est indispensable de conserver à la ville de Paris, des revenus suffisans pour faire face au remboursement des em Soissons et Porcieux. (VII, Bull. prunts, au prélèvement autorisé pour CCLXXIX.) l'achèvement de l'Ourcq, enfin au remboursement de la taxe municipale perçue en 1814; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. A compter du 1er janvier prochain, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les droits d'octroi établis au profit de notre bonne ville de Paris seront perçus suivant le tarif annexé à la présente. a. Le décime additionnel établi par notre ordonnance du 16 août 1815 continuera d'être perçu jusqu'au parfait remboursement de l'emprunt de la ville, |