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Le droit est dû à la fabrication dans l'intérieur, comme à l'entrée, sur les vins, eaux-de-vie, vinaigres, cidres, poirés, verjus, hydromel et autres boissons ou liquides, lorsque les substances employées ne seront assujéties à aucune taxe.

La vendange paiera le même droit que le vin, dans la proportion de trois hectolitres de vendange pour deux de vin.

Le raisin non foulé, à l'exception des chasselas et muscats, paiera aux barrières la moitié du droit imposé sur la vendange.

Les fruits à cidre et à poiré paieront le droit à l'entrée, dans la proportion de cinq hectolitres de fruits frais pour deux de cidre ou poiré, et de vingtcinq kilogrammes de fruits séchés pour un demi-hectolitre de cidre ou poiré.

La bouteille commune est assimilée au litre, pour la perception.

Les vins introduits à la main ou en cruches, cruchons ou brocs d'une contenance supérieure à cinq litres, paieront le droit dans la proportion de celui fixé pour les vins en cercles.

Les boissons, liquides ou préparations mélangées d'eau-de-vie ou d'esprits faisant preuve à l'aréomètre, ou donnant à l'analyse chimique un cinquième d'eau-de-vie, paieront le droit comme eau-de-vie simple.

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Les eaux-de-vie ou esprits altérés par quelque mélange que ce soit sont assujétis au même droit que les eauxde-vie ou esprits purs.

Les eaux de Cologne, de mélisse, de la reine de Hongrie et autres dont la base est l'alcool, sont considérées comme esprits et paient le droit comme telles.

Six bouteilles ou fioles d'eau de Cologne sont assimilées au litre pour la perception.

Les fruits à l'eau-de-vie paient comme liqueurs, d'après la contenance du vase et sans déduction du fruit: la même règle est suivie pour les fruits confits au vinaigre.

Toute lie qui n'est pas dans un état de sécheresse complète, est passible du droit.

Les vinaigriers et tous propriétaires seront tenus de déclarer leurs cuves, pressoirs et presses hydrauliques, et de payer les droits sur les vins, cidres et poirés fabriqués dans l'intérieur, et de se conformer aux formalités qui seront prescrites par l'administration municipale.

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24 00

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15 00

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600

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1 50

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900

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Ο 20

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ο 05

• ..

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2 00

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1 50

Fagots de toute es

pèce

Le cent.

300

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OBSERVATIONS.

ο 50

La menuise est le bois de même longueur ayant moins de seize centimètrès de circonférence.

La distinction entre le bois dur et le bois blanc cessera d'être observée toutes les fois que, dans les trains, bateaux ou voitures, il y aura un mélange de bois blanc de menuise et de bois dur: en conséquence, le droit d'octroi sera perçu sur le bois blanc ou de menuise comme il se perçoit sur le bois dur.

Les courbes, plats-bords, planches brisées, souches brigots, bois à charbon, paient à l'entrée comme bois dur ou bois blanc, suivant leur espèce et leur dimension.

Les fagots de toute espèce paient le droit entier,

Tout parement au-dessus de seize centimètres de circonférence doit être distrait du fagot, et rangé, pour la taxe, dans la classe du bois de corde: le surplus sera réduit d'après les dimensions fixées pour le fagot.

Le cent de falourdes, quelle qu'en soit l'espèce, compte pour cent cinquante fagots.

Les perches de menuise provenant du déchirage des trains de bois à brûler, compteront à raison de cent vingt falourdes pour chaque train de dixhuit coupons: ce nombre sera augmenté ou diminué de sept falourdes pour chaque coupon en plus ou en moins.

Les mêmes perches provenant da déchirage des trains de bois de charpente ou de sciage, celles arrivant en coupons ou par voitures, seront évaluées en falourdes d'après leur nombre.

On entend par perche de menuise tout morceau de bois de seize centimètres et au-dessous de circonférence pris au milieu de la longueur. Les perches d'une plus forte dimension paient comme bois de corde ou comme bois de construction, suivant

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Idem. Hectol.

leur grosseur. Elles sont rangées dans la classe du bois de corde lorsqu'elles n'ont pas plus de trente-huit centimètres de circonférence moyenne.

Les cotrêts ordinaires de toute espèce paient la moitié du droit imposé sur le fagot.

Les cotrillons, bourrées et margottins, paient le quart.

Les dimensions des fagots, falourdes cotrêts et cotrillons, réglées par l'ordonnance de police du 21 ventose an 11, seront suivies pour l'application de la taxe; des dimensions plus fortes entraînent un droit proportionnel.

Le cubage servira de base pour établir la perception sur les chargemens de charbon de bois, de bois à brûler, et généralement de tous les bateaux, trains et voitures susceptibles d'être cubés.

:

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Foin, sainfoin, luzerne et autres four

rages secs.

100 bottes de 5 kil.

Paille.

Avoine

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La chaux éteinte ne paie que la moitié du droit imposé sur la chaux.

Le mortier dans lequel il entre de la o 60 chaux, quelle qu'en soit la proportion, paie le demi - droit comme chaux éteinte pure.

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I 20

.......

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ο 36

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1 60

...

Ardoises grandes.

Le milr.

500

petites.

Idem.

..

400

Briques.

Idem.

6 00

Tuiles.

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Argile et sable gras.

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Mottes de terre glaise Le cent.

100

Bois de chêne, châtaignier, orme, frêne, charme, noyer, merisier, hétre, acacia, sycomore, prunier, pommier et autres fruitiers, d'essence dure, en grume ou écarris, en lissoirs, jantes ou tables. Les mêmes bois en planches, membru

Le droit est dû pour la chaux et le plâtre à la fabrication dans l'intérieur comme à l'entrée.

Les pierres à chaux et à plâtre paieront un droit proportionnel.

Le droit est dû sur les pierres de taille et moellons extraits des carrières situées dans l'intérieur de Paris.

Pour la perception du droit sur le marbre et le granit, un stère compte pour dix stères de pierre.

La faîtière compte pour quatre tuiles.

Les droits ne sont dus que sur l'argile, le sable gras et la terre glaise qui proviennent de Picpus, Villejuif, Gentilly, Ménil-Montant, Belleville, Vanvres, Clamart et autres lieux des départemens de la Seine et de Seine-etOise.

Chaque motte de terre glaise ne doit pas excéder le poids de vingt-deux à vingt-cinq kilogrammes : au - dessus de ce poids, le droit proportionnel

est dû.

Bois de construction.

22.

Stère.

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