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Vins en cercles Vins en bouteilles. Vinaigre de toute espèce, verjus, sureau en fruits ou en jus, vins gâtés et lies liquides ou épaisses, tant en cercles qu'en bouteilles Eau-de-vie en cercles au-dessous de

22 degrés...

Eau-de-vie en cercles

de 22 degrés jusqu'à

Boissons et liquides.

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28 exclusivement. . Idem.

Eaux-de-vie rectifiées

à 28 degrés et audessus, eaux-de-vie de toute espèce en bouteilles, eaux de senteur et liqueurs composées d'eauxde-vie ou d'esprits,

13.50

25 00

35 00

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Le droit est dû à la fabrication dans l'intérieur, comme à l'entrée, sur les vins, eaux-de-vie, vinaigres, cidres, poirés, verjus, hydromel et autres boissons ou liquides, lorsque les substances employées ne seront assujéties à aucune taxe.

La vendange paiera le même droit que le vin, dans la proportion de trois hectolitres de vendange pour deux de vin.

Le raisin non foulé, à l'exception des chasselas et muscats, paiera aux barrières la moitié du droit imposé sur la vendange.

Les fruits à cidre et à poiré paieront le droit à l'entrée, dans la proportion de cinq hectolitres de fruits frais pour deux de cidre ou poiré, et de vingtcinq kilogrammes de fruits séchés pour un demi-hectolitre de cidre ou poiré.

La bouteille commune est assimilée au litre, pour la perception.

Les vins introduits à la main ou en cruches, cruchons ou brocs d'une contenance supérieure à cinq litres, paieront le droit dans la proportion de celui fixé pour les vins en cercles.

Les boissons, liquides ou préparations mélangées d'eau-de-vie ou d'esprits faisant preuve à l'aréomètre, ou donnant à l'analyse chimique un cinquième d'eau-de-vie, paieront le droit comme eau-de-vie simple.

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OBSERVATIONS.

Les eaux-de-vie ou esprits altérés par quelque mélange que ce soit sont assujétis au même droit que les eauxde-vie ou esprits purs.

Les eaux de Cologne, de mélisse, de la reine de Hongrie et autres dont la base est l'alcool, sont considérées comme esprits et paient le droit comme telles.

Six bouteilles ou fioles d'eau de Cologne sont assimilées au litre pour la perception.

Les fruits à l'eau-de-vie paient comme liqueurs, d'après la contenance du vase et sans déduction du fruit: la même règle est suivie pour les fruits confits au vinaigre.

Toute lie qui n'est pas dans un état de sécheresse complète, est passible du droit.

Les vinaigriers et tous propriétaires seront tenus de déclarer leurs cuves, pressoirs et presses hydrauliques, et de payer les droits sur les vins, cidres et poirés fabriqués dans l'intérieur, et de se conformer aux formalités qui seront prescrites par l'administration municipale.

Comestibles.

24 00

Par tête Idem. 15.00 Idem. 6 00 Idem. I 50 Idem. 9 00

Kilog. Idem.

0 20

o 05

Les bestiaux abattus acquittent au poids comme viande dépecée. La taxe par tête est perçue uniquement sur les animaux vivans, à l'exception des sangliers.

Le droit est dû sur les veaux et porcs nés dans l'intérieur comme sur ceux introduits.

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OBSERVATIONS.

La menuise est le bois de même longueur ayant moins de seize centimètrès de circonférence.

La distinction entre le bois dur et le bois blanc cessera d'être observée toutes les fois que, dans les trains, bateaux ou voitures, il y aura un mélange de bois blanc de menuise et de bois dur en conséquence, le droit d'octroi sera perçu sur le bois blanc ou de menuise comme il se perçoit sur le bois dur.

Les courbes, plats-bords, planches brisées, souches brigots, bois à charbon, paient à l'entrée comme bois dur ou bois blanc, suivant leur espèce et leur dimension.

Les fagots de toute espèce paient le droit entier.

Tout parement au-dessus de seize centimètres de circonférence doit être distrait du fagot, et rangé, pour la taxe, dans la classe du bois de corde:. le surplus sera réduit d'après les dimensions fixées pour le fagot.

Le cent de falourdes, quelle qu'en soit l'espèce, compte pour cent cinquante fagots.

Les perches de menuise provenant du déchirage des trains de bois à brûler, compteront à raison de cent vingt falourdes pour chaque train de dixhuit coupons ce nombre sera auxmenté ou diminué de sept falourdes pour chaque coupon en plus ou ca moins.

Les mêmes perches provenant da déchirage des trains de bois de charpente ou de sciage, celles arrivant en coupons ou par voitures, seront évaluées en falourdes d'après leur nombre.

On entend par perche de menuise tout morceau de bois de seize centimètres et au-dessous de circonférence pris au milieu de la longueur. Les perches d'une plus forte dimension paient comme bois de corde ou comme bois de construction, suivant

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OBSERVATIONS.

leur grosseur. Elles sont rangées dans la classe du bois de corde lorsqu'elles n'ont pas plus de trente-huit centimètres de circonférence moyenne.

Les cotrêts ordinaires de toute espèce paient la moitié du droit imposé sur le fagot.

Les cotrillons, bourrées et margottins, paient le quart.

Les dimensions des fagots, falourdes cotrêts et cotrillons, réglées par l'ordonnance de police du 21 ventose an 11, seront suivies pour l'application de la taxe; des dimensions plus fortes entraînent un droit proportionnel.

Le cubage servira de base pour établir la perception sur les chargemens de charbon de bois, de bois à brûler, et généralement de tous les bateaux, trains et voitures susceptibles d'être cubés.

La quantité de charbon de terre contenue dans chaque bateau sera reconnue d'après le poids du charbon et le volume d'eau déplacé par le ba

teau.

Deux hectol. d'escorbille (charbon de terre à demi consumě) ne compteront que pour un.

Fourrages.

tes de 5 kil. 4 00 Idem. I 00 Hectol. o 50

Le droit étant fixé à raison de cent bottes de cinq kilogrammes, il sera perçu sur l'excédant de ce poids et du nombre de cent, un droit proportionnel: les foins et fourrages verts seront exempts du droit.

L'administration de l'octroi déterminera chaque année le nombre de gerbes ou bottes d'orge et d'avoine nécessaire pour former un hectolitre; le droit sera perçu séparément sur la paille des grains introduits en gerbe, suivant ce qui sera également fixé par l'administration de l'octroi

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La chaux éteinte ne paie que la moitié du droit imposé sur la chaux.

Le mortier dans lequel il entre de la chaux, quelle qu'en soit la proportion, paie le demi- droit comme chaux éteinte pure.

Le droit est dû pour la chaux et le plâtre à la fabrication dans l'intérieur comme à l'entrée.

Les pierres à chaux et à plâtre paieront un droit proportionnel.

Le droit est dû sur les pierres de taille et moellons extraits des carrières situées dans l'intérieur de Paris.

Pour la perception du droit sur le marbre et le granit, un stère comple pour dix stères de pierre.

La faîtière compte pour quatre tuiles.

Les droits ne sont dus que sur l'argile, le sable gras et la terre glaise qui proviennent de Picpus, Villejuif, Gentilly, Ménil-Montant, Belleville, VanClamart et autres lieux des départemens de la Seine et de Seine-etOise.

vres,

Chaque motte de terre glaise ne doit pas excéder le poids de vingt-deux à vingt-cinq kilogrammes au: dessus de ce poids, le droit proportionnel est dû.

Bois de construction.

Stère.

9 00

Pour la perception du droit sur le bois de charpente, la grosseur de ce bois se prend dans le milieu, et, en cas d'impossibilité, dans les deux bouts.

L'écarrissage se compte par centimètre, et la longueur par mètre et mètre et demi le demi-mètre est acquis à trois dixièmes; le mètre entier, à huit dixièmes.

La mesure doit être pleine et couverte pour compter.

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