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en grume ou écarris, lissoirs ou tables. Stère. Les mêmes bois en

planches, membrures, entrevoux, chevrons de sciage, doublettes, madriers, feuillets et voliges. Lattes.

Mèt.cour.

700

007

100 btes,

10 00

OBSERVATIONS.

La déduction pour l'écarrissage des grumes est du dixième du pourtour, ou en multipliant le diamètre par le rayon; on doit déduire l'écorce en prenant la mesure. Si le bois n'est écarri qu'en partie, et qu'il ait conservé une partie de son rond, et par conséquent son aubier, il sera tenu compte des flaches.

Il sera déduit, pour malandres visibles et palpables, nœuds pourris ou vermoulus, un demi-mètre ou un mètre au plus, suivant l'étendue du mal. Pour la perception du droit sur les bois de sciage taxés au mètre courant, ils sont toujours ramenés à l'unité de la planche. La planche proprement dite est un morceau de sciage de trois centimètres d'épaisseur sur vingt-cinq centimètres de largeur; ce qui produit soixante-quinze centimètres d'écarrissage.

Cependant tous les morceaux de sciage ayant trois centimètres d'épaisseur et de vingt à vingt-huit centimèt. de largeur, ce qui produit de soixante à quatre-vingt-quatre centimètres d'écarrissage, comptent comme planches pour la perception du droit.

Au-dessus et au-dessous de ces dimensions, le droit est proportionnel et par tiers, soit en plus, soit en moins, de sorte qu'à vingt-cinq centimètres en plus du minimum, ou quatrevingt-cinq centimètres d'écarrissage, le tiers est acquis; et à vingt-cinq centimètres en moins du maximum, ou cinquante-neuf centimètres d'écarrissage, il y a décroissement du droit, et ainsi de vingt-cinq en vingt-cinq centimètres.

La volige est une planche de deux centimètres et au-dessous d'épaisseur. La dosse est une planche de première levée, qui a le trait de scie d'un côté, et la coupe de hache ou le rond du bois de l'autre.

Les doublettes, madriers et battans paient le droit dans les proportions de la planche.

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,

Il est fait déduction sur les bois de démolition, des tenons et parties pourries, ainsi que des mortaises qui traversent le bois aux trois quarts. Il est également tenu compte, sur les grosseurs, des parties couvertes de clous ou hachées, ou remplies de chanfreins: sauf ces déductions, s'il y a lieu, les bois de démolition ou de sciage venant de l'extérieur sont passibles des droits, à moins qu'ils ne soient reconnus bons qu'à brûler; dans ce cas, ils paieront comme bois de chauffage, suivant leur nature.

Les bois de frêne et merisier débités à un mètre trente centimètres de longueur, sont considérés comme bois de travail et mesurés comme tels.

Le droit est dû pour les soutraits de bateaux de charbon et autres. Il sera néanmoins restitué sur les quantités dont la sortie de Paris, par la rivière, aura été dûment constatée par les employés de l'octroi.

Tous les bois neufs ouvrés, tels que portes, volets, étaux, brouettes et autres se réduisent au stère ou en planches suivant l'espèce, et paient les droits portés au tarif.

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chirage.

Bois de dé en chêne en sapin.

Idem.

Idem.
Mèt. carré

24 00

12 00

018

0 10

Tout bateau faisant exception par sa dimension à la toue ordinaire paiera le droit par mètre carré.

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Ordonnance du

de

23 DÉCEMBRE 1818. Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Dax, Maccy, Volvic, Manglieux, Ernolsheim, Momerstroff, Saint-Gervais-Ville, Avignon, Noyon Breteville - l'Orgueilleuse, Blaisy aisy-Bas, Saint-Germain Puch, Selles-sur-Cher, Beaucoudrey, Oradour-Saint-Genest, Saint-Amour, Severac, Belesme, Saint-Martin-duVieux-Belesme, Igé, Sérigny, SaintGermain-Lacoudre Ahuillé, Langogne, Clermont-Ferrand, Mans, Saint-Ouen-de-Mimbré, Bort, Garey, Grignon, Chastel - Amand,

D

L'orge concassée paie dans la proportion de trois hectolitres d'orge concassée pour cinq hectolitres d'orge en grains: l'orge mondée est exempte du droit.

Les formalités relatives à l'admission des sels en entrepôt, quant à l'octroi, seront réglées par des décisions de l'administration municipale.

Château-Châlons, Blois, Ladoye, Montain, Arinthod, Altier, Collonges, Saint-Geours-Maremne, Chabrignac, Vezelise et le Mans. (VII, Bull. CCLXXX et CCLXXXI.)

24 DÉCEMBRE 1818= 30 JANVIER 1819. Ordonnance du Roi qui rejète. deux requétes ayant pour objet d'obtenir le paiement en numéraire d'une créance qui, à raison de sa date, n'est susceptible d'être acquittée qu'en valeu valeurs d'arriéré. (VII, VII. Bull. CCLVIII, no 5892.)

Louis, etc.

Sur le rapport du comité du contentieux; vu la requête à nous présentée au nom du sieur Pierre-Louis-Julien Carpentier, propriétaire, demeurant à Paris, rue Meslée, no 58, tant en son nom personnel qu'en celui de tuteur de ses enfans mineurs; ladite requête enregistrée au secrétariat du comité du contentieux de notre Conseil-d'Etat le 10 mai 1817, et tendant à ce qu'il nous plaise le recevoir appelant d'une décision de notre ministre des finances, du 13 janvier 1817, qui refuse de lui payer une créance de trente mille francs en

valeurs nominales, sous prétexte qu'elle n'est payable qu'en valeurs d'arriéré;

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Ce faisant et pour éclairer notre justice, ordonner la remise, par qui de droit, au secrétariat du Conseil, 1o de l'arrêté du préfet du département de la Seine, du avril 1816; 2o de l'avis du comité des finances, du 4 octobre suivant; et, annulant la décision dont est appel, déclarer que notre ordonnance du 30 avril 1816 est applicable à l'espèce; dire, en conséquence, que le suppliant touchera le montant de sa créance en numéraire, en principal, intérêts et frais; subsidiairement, attendu que l'actif de l'ancien domaine privé était le gage des créanciers de la précédente liste civile, que cet actif se trouve maintenant possédé en partie par le domaine de l'Etat et en partie par notre liste civile, prescrire encore que ladite créance sera acquittée en numéraire, soit par le Domaine, soit par l'intendant de notre liste civile;

Et, dans le cas de difficulté de prononcer ainsi, mais très-subsidiairement, approuver l'arrêté du préfet du département de la Seine, du 17 avril 1816, au cas où il admettrait à la liquidation les créanciers du sort desquels il paraît s'ètre occupé; et, dans ce cas, mais dans ce cas seulement, ordonner qu'il sortira son plein et entier effet, déclarer que les valeurs de l'arriéré qui seront comptées aux créanciers colloqués dans ledit arrêté seront réputées valeurs nominales, et qu'en conséquence l'exposant sera libéré à leur égard, comme s'ils étaient payés en numéraire métallique {

Condamner, en outre, dans tous les cas, soit l'administration des Domaines, soit l'intendant de la liste civile, aux dé

pens;

finances; ce faisant, lui donner acte de toutes ses réserves et protestations; annuler la décision de notre ministre des finances du 13 janvier 1817, et déclarer que notre ordonnance du 30 avril 1816 est applicable au sieur Carpentier: dire, en conséquence, qu'il en touchera le montant en numéraire, en principal, intérêts et frais;

Vu la délibération du conseil d'administration et la lettre de notre directeur général de l'enregistrement et des domaines et forêts, enregistrées audit secrétariat du comité du contentieux le 26 janvier 1818,

Vu la requête en intervention de la dame veuve Ribaud, demeurant à Paris, rue de la Ville-l'Evêque, no 25, au nom et comme tutrice de Marie-ToussaintAuguste et Marie-Alphonse Ribaud, ses enfans mineurs; ladite requête enregis

trée audit secrétariat du comité du contentieux le 30 juin 1818, et tendant à ce qu'il nous plaise la recevoir intervenante dans l'instance pendante entre sieur Carpentier et notre ministre des

Subsidiairement et attendu que l'actif du domaine privé du chef de l'ancien Gouvernement était le gage des créanciers de sa liste civile, que cet actif se trouve actuellement possédé en partie par le domaine de l'Etat et en partie par notre liste civile, ordonner que ladite créance sera acquittée en numéraire, soit par le Domaine, soit par notre intendant de la liste civile;

Condamner, en outre, dans tous les cas, soit l'administration des domaines, soit notre intendant de la liste civile, aux dépens;

Sur le surplus des demandes et conclusions du sieur Carpentier, renvoyer à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires;

Et, dans le cas où la décision de notre ministre des finances viendrait à être confirmée, condamner le sieur Carpentier aux dépens envers la suppliante, qui se réserve, quelque chose qu'il arrive, tous ses droits contre le sieur Carpentier pour se faire payer en numéraire;

Vu la réplique du sieur Carpentier, enregistrée audit secrétariat du comité du contentieux le 9 juillet 1818, par laquelle il persiste dans ses précédentes conclusions;

Vu le contrat de vente passé, le 28 mai 1813, devant Me Noël et son collègue, notaires à Paris, de deux maisons sises dans l'emplacement du palais projeté à Chaillot;

Vu l'acte notarié du 28 octobre 1813, par lequel le sieur Carpentier délègue sa créance à plusieurs particuliers;

Vu l'avis du comité des finances du 13

décembre 1816, suivi de l'approbation. ministérielle attaquée du 13 janvier 1817; vu la loi de finances du 25 mars 1817 vu les autres pièces produites ;

pas tenue d'acquitter les dettes de l'anConsidérant que notre liste civile n'est cienne liste civile, et que lesdites dettes, l'arriéré; ont été comprises dans les charges de

gner le paiement de la créance du sieur Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assi

Carpentier, en tout ou partie, sur les domaines de l'Etat, puisque cette créance, à raison de sa date, est comprise, pour la totalité, dans les paiemens à faire en valeurs d'arriéré;

Considérant que la vente notariée du 28 mai 1813 constitue un acte consenti librement par les parties contractantes, et qu'ainsi il ne peut être assimilé aux expropriations forcées pour cause d'utilité publique;

Considérant qu'en supposant même qu'il y eût eu expropriation pour cause d'utilité publique, le sieur Carpentier ne pourrait aujourd'hui invoquer l'application de notre ordonnance du 30 avril '1816, qui est, de fait, abrogée par la loi de finances du 25 mars 1817, laquelle loi n'a établi aucune distinction entre les

diverses catégories des créanciers de l'Etat comprises dans l'arriéré;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. La requête du sieur Carpentier est rejetée.

2. La décision de notre ministre des finances du 13 janvier 1817 est confir

mée.

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36 DÉCEMBRE 1818 = 22 MAI 1820. Lettres-patentes portant institution

,

de diverses pairies. (VII, Bulletin CCCLXIX, no 8724.)

La pairie de M. Elie-Charles de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais, lieutenant général, grand d'Espagne de première classe, etc., créé pair par or donnance royale du 4 juin 1814, a été instituée héréditairement sous le titre de Duc de Périgord;

La pairie de M. Napoléon-AlexandreLouis-Joseph Berthier, prince de Wagram, fils aîné du maréchal prince de Wagram et créé pair par ordonnance royale yale du 17 août 1815, a été instituée héré ditairement sous le titre de Duc de Wagram;

La pairie de M. Charles-François, marquis de Bonnay, lieutenant général, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France près la cour de Prusse, etc., créé pair par ordonnance royale du 17 août 1815, a été instituée héréditairement sous le titre de Marquis;

La pairie de M. Charles-François, marquis de Rivière, lieutenant général, aidede-camp de Monsieur, ambassadeur de France près la cour ottomane, etc., créé pair par ordonnance royale du 17 août 1815, a été instituée héréditairement sous

le titre de Marquis;

La pairie de M. Pierre-Paul-Ours Hémaréchal-de-camp, créé pair par orlion de Villeneuve, marquis de Vence, instituée héréditairement sous le titre de donnance royale du 17 août 1815, a été Marquis;

La pairie de M. Nicolas-Joseph, comte Maison, lieutenant général, etc., créé pair par ordonnance royale du 4 juin 1814, a été instituée héréditairement sous le titre de marquis;

La pairie de M. Marc-Antoine de la Bonninière, comte de Beaumont, lieutenant-général, etc., créé pair par ordonnance royale du 4 juin 1814, a été instituée héréditairement sous le titre de Comte;

La pairie de M. Claude-Louis, comte Berthollet, grand-officier de la Légiond'IIonneur, membre de l'Académie des sciences, créé pair par ordonnance royale du 4 juin 1814, a été instituée héréditairement sous le titre de Comte;

Ja pairie de M. François-Joseph, comte du Bouchage, lieutenant général, créé pair par ordonnance royale du 23 juin le titre de Vicomte; 1817, a été instituée héréditairement sous.

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