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28 MAI1er JUIN 1836.-Loi relative à la poursuite et au jugement des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les Echelles du Levant et de Barbarie (1). (IX, Bull. CDXXVIII, no 6,313.)

TITRE Ier. De l'instruction.

Art. 1er. Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages, les consuls des Echelles du Levant et de Barbarie continueront d'informer, soit sur plain

(1) Présentation à la Chambre des députés le 20 janvier (Mon. du 21); rapport par M. Parant le 19 février (Mon. du 20); discussion les 10, 11, 14 mars (Mon. des 11, 12, 15); adoption le 14 mars (Mon. du 15), par 224 voix contre 19. Présentation à la Chambre des pairs le 24 mars (Mon. du 25); rapport par M. le marquis Barthélemy le 16 avril (Mon. du 17); discussion le 25 avril (Mon. du 26); adoption le 25 avril (Mon. du 26), par 89 voix contre 2,

Retour à la Chambre des députés. Adoption des amendemens de l'autre Chambre le 17 mai (Mon. du 18).

Au nombre des priviléges dont jouissent les Français qui résident sur l'Empire ottoman, il faut compter celui de n'être justiciables que de leur justice nationale, lorsqu'il s'agit de différends entre eux, ou de crimes commis par eux à l'égard d'un sujet Franc.

Sur ce point, nos traités avec la Porte portent la date de 1535, de 1604, du 5 juin 1673, du 28 mai 1740 (voy. le Recueil des traités de paix par M. Frédéric Léonard, tome 5; voj. aussi Wenck, Cod. jur. gen. tome 1, p. 538), Le traité du 25 juin 1802 ne fait que maintenir ce qui existait précédemment, de sorte que les capitulations renouvelées en 1740 forment le dernier état de notre droit public vis-à-vis de la Porte.

L'article 18 du traité passé entre Henri IV et le sultan Amurat en 1604, l'article 16 des capitulations renouvelées entre Louis XIV et Mehemet IV, à Andrinople, le 5 juin 1673, enfin l'ar-ticle 15 de la capitulation ou diplôme du 28 mai 1740, sont ceux qui assurent aux Français le droit de n'être jugés que par les juges de leur nation en matière criminelle, comme d'autres articles le leur confèrent pour les contestations civiles.

Voici le texte de ce dernier article:

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Art. 15. S'il arrivait quelque meurtre ou quelque désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard. »

D'après ce texte, il n'y a donc lieu à l'action de notre justice que quand le crime a été commis à l'égard d'un Français; dès lors, s'il s'agit d'un crime commis sur un sujet de la Porte, l'autorité locale reste chargée de la répression. C'est ainsi que l'entend M. de Martens (Guide diplomatique, tome 1, p. 181).

tes ou dénonciations, soit d'office, et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue desdites Echelles.

2. En cas de vacances des consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls, les officiers ou autres personnes appelées à remplacer, suppléer ou représenter les consuls, exerceront les fonctions qui sont attribuées à ces derniers par la présente loi.

Les mêmes fonctions seront remplies à

Mais cet auteur parle de la pratique générale, il raisonne d'après les termes des capitulations. Quant aux Français, l'usage a étendu la concession résultant des traités. Toutes les fois que nos consuls ont réclamé la faveur de s'emparer de la poursuite contre un de nos nationaux prévenu de crime à l'égard d'un naturel du pays, il est sans exemple que cette faveur lui ait été refusée; et de là vient que le Gouvernement a parlé dans l'article 1 de son projet, non-seulement des cas prévus par les traités, mais encore de ceux autorisés par les usages (rapport de M. Parant; Mon. du 20 février).

L'édit de 1778 réglait les formes de procédure suivant lesquelles devait s'exercer la juridiction consulaire pour la répression des crimes et délits. Cet édit ayant cessé d'être applicable depuis que de nouvelles lois pénales avaient remplacé chez nous celles qui existaient en 1778, dès 1826, le Gouvernement s'était plaint à la législature que les Français prévenus de crimes ou de délits contre d'autres nationaux, et qui, aux termes des traités, ne sauraient être réclamés par les tribunaux turcs, ne pouvaient être non plus ni jugés par le tribunal consulaire, ni poursuivis en France, et restaient par conséquent impunis entre deux législations également impuissantes

contre eux.

Depuis l'année 1826, un projet sur le mode de poursuite fut adopté par la Chambre des pairs. Ce travail, repris en 1833 et 1834, a reçu, dans la session de 1836, une sanction définitive.

Autrefois, après avoir procédé aux trois phases distinctes d'un mode particulier d'instruction, que plus loin nous ferons connaître, les consuls étaient tenus de renvoyer la procédure et le prévenu à l'un des tribunaux de l'amirauté siégeant en France ce tribunal seul pouvait faire l'application d'une peine afflictive. Le pouvoir des consuls ne s'étendait pas au-delà des peines pécuniaires.

Mais les tribunaux de l'amirauté, qui connaissaient des affaires, sauf l'appel au Parlement d'Aix, ont été supprimés par la loi du 9=13 août 1791; leurs attributions, en matière criminelle, ont été momentanément confiées aux juges de district.

Plus tard, de nouveaux changemens dans l'organisatiou judiciaire n'ont plus laissé aux consuls qui avaient des crimes ou des délits à poursuivre, les moyens de trouver un tribunal qui fût compétent,

Constantinople par l'officier que le Roi aura désigné.

3. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime, un délit ou une contravention, pourra en rendre plainte; elle pourra, si bon fui semble, se constituer partie civile.

La partie civile qui ne demeurera point dans le lieu de la résidence du consul saisi de la poursuite sera tenue d'y élire domicile par déclaration faite à la chancellerie du consulat, faute de quoi elle ne pourra se prévaloir du défaut de signification d'aucun des actes de l'instruction.

C'est à quoi la loi actuelle a pourvu par l'érection d'un tribunal consulaire dont la double mission sera: 1o de remplir, après l'instruction d'une affaire, les fonctions qui appartiennent, en France, aux chambres du conseil, statuant sur les rapports des juges d'instruction; 2° de juger les délits, les contraventions étant soumises au consul (rapport de M. Parant; Mon. du 20 février).

Observons qu'en France, l'information contre le prévenu d'un crime ou d'un délit consiste à recueillir les déclarations des témoins; le prévenu a été interrogé dès les premiers pas de la procédure, il peut l'être de nouveau; rarement il est mis en présence des témoins devant le juge d'instruction. Le jugement du crime ou du délit ne pouvant avoir lieu qu'à l'audience publique, après un débat oral, le prévenu entend les témoins; il peut les contredire ou s'expliquer sur leurs dépositions.

Mais, pour les crimes commis à de longues distances du territoire français, on ne peut soumettre aux juges les mêmes élémens de preuves; il n'y a pas de débat oral possible, il faut y suppléer les renseignemens et les déclarations recueillis par sur les lieux, et consignés dans des procès-verbaux.

De là est venue la nécessité de maintenir, pour des Echelles du Levant, des formalités inconnues parmi nous, depuis que l'ordonnance criminelle de 1670 a fait place à une législation plus raisonnable et plus rassurante pour la conscience des juges. Ces formalités étaient autant de garanties de la sincérité des témoins et de l'exactitude de la transcription de leurs dires dans les procès-verbaux, à une époque où ces procèswerbaux étaient les seuls élémens de conviction des juges.

Ainsi on se bornait à entendre des témoins, et à consigner par écrit leurs dépositions: un peu plus tard ils étaient rappelés devant le magistrat, on leur donnait lecture de ces mêmes dépositions, on leur demandait s'ils y persistaient, s'ils n'avaient rien à y changer. C'était l'opération du récolement. Cela fait, ils étaient mis en présence du prévenu, et confrontés avec lui: de là il pouvait suivre des explications sur les dires de chacun. Le prévenu avait le droit de proposer des reproches contre les témoins; mais il devait le faire à une époque donnée, sous peine de déchéance.

Or, toutes ces formalités de l'information, du écolement, de la confrontation, ont dû nécessai

4. Sur la plainte portée au consul, soit par requête, soit par déclaration faite à la chancellerie, ou sur la connaissance qu'il aura, par la voix publique, d'un crime ou délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transportera, s'il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l'officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. Il saisira les pièces de convic tion, et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé (1).

rement se trouver conservées dans la loi actuelle, du moins pour l'instruction des crimes.

La loi, en en réservant la connaissance à une juridiction établie en France, a établi pour l'instruction des causes criminelles ce mode spécial d'information consulaire, comme un moyen qui offrait le plus de garantie pour suppléer le débat oral.

Si donc, selon l'économie de la loi, ce dernier avantage est possible sur le sol étranger où se jugera le délit, ce mode particulier d'information ralentirait inutilement la marche de la justice.

Au reste, les paroles suivantes de M. le rapporteur manifestent sur ce point l'intention de la loi :

di

"Il ne faut pas croire, a-t-il dit, que, pour arriver jusqu'au moment de condamner ou d'absoudre un individu inculpé d'un délit ou d'une contravention, on doit toujours et indispensa blement passer par la filière des informations, des récolemens, des confrontations et des renvois à l'audience par décision du tribunal consulaire: dès les premiers pas de la procédure, le consul peut rendre une ordonnance pour renvoyer rectement le prévenu devant le tribunal; il le fera sans doute toutes les fois qu'il verra nettement, au premier abord, qu'il ne s'agit que délit, et lorsqu'il ne jugera pas opportun de procéder à une instruction préalable. Le consul a le même droit après l'information; il peut or donner le renvoi à l'audience, au lieu de passer au récolement. D'un autre côté, si les poursuites sont faites par la partie civile, elle est autorisée ǎ citer directement le prévenu à l'audience. » (Rapport de M. Parant; Mon. du 20 février.)

d'un

(1) D'après l'article 8 de l'édit de 1778, le chancelier du consulat remplit, sous la foi du serment qu'il a prêté, les fonctions de greffier, tant en matière civile qu'en matière criminelle; il donne en outre toutes les assignations, et fait en personne toutes les significations pour suppléer au défaut d'huissiers.

Cette disposition subsiste toujours, seulement les expressions de greffier en fonctions, qui se rencontrent en plusieurs endroits de l'édit de 1778, ont été remplacées dans le projet par la dénomination seule de greffier.

En effet, il n'y a qu'un greffier, savoir, celui qui fait les fonctions de chancelier, et il est clair que ce dernier sera toujours le greffier en fonctions; mais, comme cette locution aurait pu

5. Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de meurtre, le consul se fera assister d'un officier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou le cadavre, constatera la gravité des blessures ou le genre de mort, et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal, lequel sera signé du consul, du greffier et de l'officier de santé (1).

6. Le consul entendra, autant qu'il sera possible, les témoins sur le lieu du crime ou du délit, sans qu'il soit besoin d'assignation. Toute information aura lieu tant à charge qu'à décharge.

7. Les agens consulaires dans les Echelles du Levant et de Barbarie donneront immédiatement avis au consul des contraventions, délits et crimes qui y seraient commis; ils recevront aussi les plaintes et dénonciations, et les transmettront à cet officier.

Ils dresseront, dans tous les cas, les procès-verbaux nécessaires; ils saisiront les pièces de conviction et recueilleront, à titre de renseignemens, les dires des témoins; mais ils ne pourront faire, si ce n'est en cas de flagrant delit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissemens des inculpés, qu'après avoir recu, à cet effet, une délégation spéciale du Consul ou de celui qui en remplit les fonctions (2).

tion

que

8. Le consul pourra, selon la nature des faits constatés par son procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu, de la manière usitée dans le pays de son consulat. Le prévenu ne pourra être mis en détendans les cas suivans: 1° s'il s'agit d'un crime; 2° s'il s'agit d'un délit emportant la peine d'emprisonnement, et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé, soit comme chef actuel ou ancien, soit comme gérant d'un établissement commercial (3). 9. En cas de prévention de délit, la mise

faire penser qu'il existe deux sortes de préposés a greffe, la commission, par les explications qui précèdent et la rédaction substituée, a voulu prévenir cette erreur (Mon. du 20 février).

(1) On demandait que, conformément à l'article 44 du Code d'instruction criminelle, on insérât dans la loi les termes mêmes dans lesquels serait conçu le serment, et qu'on rédigeât ainsi : Le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Quoique cette proposition n'ait pas été accueillie, il est incontestable que c'est là le serment qui doit être exigé. La Chambre a clairement laissé entendre que c'était là sa pensée (Mon. du 11 mars).

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(2) Les agens consulaires, a dit M. le rappor teur à la Chambre des députés, doivent être choisis, autant que possible, parmi les Français notables; mais, à défaut de ceux-ci, ils sont pris parmi les négocians ou habitans les plus recommandables da lieu, c'est-à-dire parmi des étrangers, Ire Partie,

36.

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en liberté provisoire pourra être accordée en tout état de cause à l'inculpé, s'il offre caution de se représenter et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire.

Le cautionnement, dans ce cas, sera fixé par le consul.

S'il y a partie civile, le cautionnement devra être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu'elle sera provisoirement arbitrée par le consul.

Les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, êt mis en liberté provisoire.

10. Le prévenu contre lequel il n'aura pas été décerné d'ordonnance d'arrestation sera assigné aux jour et heure que le consul indiquera par son ordonnance, pour être interrogé.

Lorsqu'un Français prévenu de crime ou de délit sera arrêté et mis en lieu de sûreté, soit à terre, soit dans un navire français de la rade, le consul l'interrogera dans les vingtquatre heures au plus tard.

L'interrogatoire sera signé par l'inculpé, après qu'il lui en aura été donné lecture, sinon il sera fait mention de son refus de signer ou des motifs qui l'en empêcheraient. Cet interrogatoire sera coté et paraphé à chaque page par le consul, qui en signera la clôture avec le greffier.

11. Le consul pourra réitérer l'interrogatoire de tout prévenu autant de fois qu'il le jugera nécessaire pour l'instruction du procès.

12. Lorsque le consul découvrira des écritures et signatures privées dont il pourrait résulter des preuves ou des indices, il les joindra au procès, après les avoir paraphées; elles seront représentées au prévenu lors de son interrogatoire; le consul lui demandera s'il les a écrites ou signées, ou bien s'il veut ou s'il peut les reconnaître; il sera, dans tous les cas, interpellé de les parapher (4).

(Mon. du 20 février.) Voy. article 40 de l'ordonnance du 20 août 1833.

(3) Les Français immatriculés sont désignés dans plusieurs dispositions qui leur accordent certains avantages; aussi devient-il nécessaire de fixer le sens de cette expression.

Celui-là est immatriculé, a dit M. le rapporteur, qui, après avoir justifié de son titre actuel de Français, s'est fait inscrire sur un registre-matricule tenu à cet effet dans la chancellerie du consulat. Le but de cette inscription est d'assurer au Français la protection du consul, le moyen de prouver son esprit de retour, et la jouissance des droits et priviléges accordés aux nationaux. »

Ces droits sont garantis aux Français en vertu de l'ordonnance du 28 novembre 1833. (Mon. du 20 février.) Voy. ordonnance du 18 avril 1835.

(4) Il a été demandé pourquoi l'article 12 ne parlait que des écritures et signatures privées ; et

11

13. Dans le cas où le prévenu refuserait de reconnaître les écritures et signatures saisies, le consul se procurera, s'il est possible, des pièces de comparaison, qui seront par lui paraphées et jointes au procès, après avoir été représentées au prévenu dans la forme prescrite en l'article précédent et avec les mêmes interpellations.

La vérification de ces écritures et signatures sera faite devant les juges qui procéderont au jugement définitif, tant sur les pièces ci-dessus que sur toutes autres qui pourraient être produites avant le jugement.

14. Les écritures et signatures saisies par le consul seront aussi représentées, lors de l'information, aux témoins, qui seront interpellés de déclarer la connaissance qu'ils peu

vent en avoir.

15. En matière de faux, le consul se conformera aux trois articles précédens, sauf à être suppléé, autant que faire se pourra, aux autres formalités, par les juges du fond.

16. Tous les objets pouvant servir à la conviction de l'inculpé seront déposés à la chancellerie, et il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, qui sera signé du consul et du greffier.

La représentation desdits objets sera faite à l'inculpé dans son interrogatoire, et aux témoins dans les informations; les uns et les autres seront interpellés de déclarer s'ils les reconnaissent.

17. Pour procéder à l'information hors le cas prévu en l'article 6 ci-dessus, le consul rendra une ordonnance portant fixation du jour et de l'heure auxquels les témoins se présenteront devant lui.

En vertu de cette ordonnance, les Fran

l'on a observé que cette indication pourrait faire croire que le consul n'aurait pas le droit de s'emparer des écrits authentiques, dont la saisie-serait cependant utile à la manifestation de la vérité.

L'on a proposé, en conséquence, de comprendre les écrits authentiques dans l'article 12.

Mais M. le rapporteur a fait écarter la proposition par les réflexions suivantes : « Les écrits authentiques, dit-il, peuvent, sans aucun doute, servir de preuve ou d'indices; quelquefois même ils sont l'instrument ou le produit d'un crime. Or, sous ce double rapport, ils tombent dans l'application de l'article 4, qui enjoint au consul de saisir les pièces de conviction. A la vérité, dans le sens de l'artièle 12, les écritures et signatures privées n'étant elles-mêmes que des pièces de conviction, l'article 12 peut apparaître comme une répétition et comme inutile. Ce reproche d'inutilité serait fondé si l'article dont il s'agit s'était borné à prescrire la main-mise de la justice; mais remarquez bien qu'il a un tout autre but: c'est de tracer les formalités à remplir pour le cas particulier; c'est d'indiquer les précau

çais indiqués pour témoins seront cités par l'officier faisant fonctions de chancelier.

Quant aux étrangers, le consul fera, vis-àvis des consuls étrangers, les réquisitions d'usage dans l'Echelle, pour obtenir l'ordre de les faire comparaître; et, en ce qui touche les sujets des puissances dans le territoire desquelles les consulats seront établis, les consuls se conformeront, pour les faire comparaître, aux capitulations et usages observés dans les différens consulats (1).

18. Avant sa déposition, chaque temoin prêtera serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le consul lui demandera ses noms, prénoms, âge, qualité, demeure, s'l* est domestique, serviteur, parent ou allié de la partie plaignante ou de celle qui a éprouvé le dommage, ou de l'inculpé.

Il sera fait mention de la demande et des réponses du témoin.

Dans le cas où la croyance religieuse d'un témoin s'opposerait à ce qu'il prêtât le ser ment ci-dessus prescrit, ou à ce qu'il fit au cune espèce d'affirmation, le procès-verball constatera, et il sera passé outre à son audi tion.

19. Les témoins déposeront oralement e séparément l'un de l'autre.

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Chaque déposition sera écrite en françai par le greffier; elle sera signée tant par témoin, après que lecture lui en aura été don née et qu'il aura déclaré y persister, que pa le consul et par le greffier; si le témoin n peut ou ne veut signer, il en sera fait mention

20. Les procès-verbaux d'information se ront cotés et paraphés à chaque page par consul, et seront clos par une ordonnanc qu'il rendra, soit pour procéder à un sup

tions à prendre pour constater l'identité des piè ces saisies avec les mêmes pièces, qui seront pla tard reproduites dans le cours des débats. » (Mon du 20 février.)

(1)« Nous avons précédemment fait remarquer, a dit M. le rapporteur (voy. note sur l'article 4) le motif pour lequel les rédacteurs du projel avaient substitué le titre de greffier aux expres sions greffier en fonctions, qui se rencontraient dans un certain nombre d'articles, et qui avaient été empruntés à l'édit de 1778.

"Prenant pour point de départ les termes exprès de l'article 8 de ce même édit, on serait tenté de reprocher une redondance de mots à l'article 17 du projet, qui dit que les témoins seront cités par l'officier faisant fonctions de chan celier, si l'on remarque surtout que dans nos consulats il n'y a que ce fonctionnaire pour remplacer les huissiers. Mais, cet art. 17 ayant été formulé d'après l'article 22 de l'édit de 1778, la com mission a cru utile de reproduire les expressions de ce dernier article, pour constater que le mode de citation restait tel que l'avait institué l'édit. (Mon. du 20 février.)

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plément d'information, soit pour renvoyer à l'audience dans le cas où il s'agirait d'une peine correctionnelle ou de simple police, soit aux fins de procéder, selon les règles ciaprès, au récolement et à la confrontation, lorsqu'il y aura indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamante.

Néanmoins le consul pourra, dans tous les cas où il le jugera convenable, confronter les témoins au prévenu.

21. S'il y a lieu, en vertu de l'article précédent, de récoler les témoins en leurs dépositions, et de les confronter au prévenu, le consul fixera, dans son ordonnance, les jour et heure auxquels il y procédera.

22. Cette ordonnance sera notifiée au prévenu trois jours avant celui qu'elle aura fixé, avec copie de l'information. Le prévenu sera averti de la faculté qu'il aura de se faire assister d'un conseil, lors de la confrontation; s'il n'use point de cette faculté, il pourra lui en être désigné un d'office par le consul. Ce conseil pourra conférer librement avec lui.

23. Le consul fera comparaître les témoins devant lui au jour fixé, de la manière prescrite en l'article 17.

Il pourra se dispenser d'appeler les témoins qui auront déclaré, dans l'information, ne rien savoir; toutefois il les appellera si l'inculpé le requiert.

Les témoins français seront tenus, dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, de satisfaire à la citation. Les défaillans pourront être condamnés en une amende qui n'excédera pas cent francs.

Ils seront cités de nouveau; s'ils produisent des excuses légitimes, le consul pourra les décharger de cette peine.

Le consul aura toujours le droit d'ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillans seront contraints par corps å venir déposer.

24. Pour procéder au récolement, lecture sera faite, séparément et en particulier, à chaque témoin, de sa déposition, par le greffier, et le témoin déclarera s'il n'y veut rien ajouter ou retrancher, et s'il y persiste. Le consul pourra, lors du récolement, faire des questions aux témoins pour éclaircir ou expliquer leurs dépositions. Les témoins signeront leurs récolemens après que lecture leur en aura été donnée, ou déclareront qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Chaque récolement sera, en outre, signé du consul et du greffier. Le procès-verbal sera coté et paraphé sur toutes les pages par le consul.

25. Après le récolement, les témoins seront confrontés au prévenu. A cet effet, le consul fera comparaître ce dernier, en préduquel chaque témoin prêtera de nouyeau serment de dire toute la vérité, rien

sence

la vérité.

que

26. La déclaration du técioin sera lue au prévenu; interpellation sera faite au témoin de déclarer si le prévenu est bien celui dont il a entendu parler.

Si le prévenu, ou son conseil, remarque dans la déposition quelque contradiction, ou quelque autre circonstance qui puisse servir à le justifier, l'un et l'autre pourront requérir le consul d'interpeller le temoin à ce sujet.

Le prévenu et son conseil auront le droit de faire au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpellations qui seront jugées nécessaires pour l'éclaircissement des faits ou pour l'explication de la déposition.

Ils ne pourront interrompre le témoin dans le cours de ses déclarations.

Le conseil du prévenu ne pourra répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse.

27. Lorsqu'un témoin ne pourra se présenter à la confrontation, ily sera supplée par la lecture de sa déposition. Cette lecture sera faite en présence de l'inculpé et de son conseil, dont les observations seront consignées dans le procès-verbal.

28. Le prévenu pourra, par lui-même on par son conseil, fournir des reproches contre les témoins. Il lui est permis de les proposer en tout état de cause, tant avant qu'après la connaissance des charges.

S'il en est fourni au moment de la confrontation, le témoin sera interpellé de s'expliquer sur ces reproches, et il sera fait mention, dans le procès-verbal, de ce que le prévenu et le témoin auront dit réciproquement à cet égard.

29. S'il y a plusieurs prévenus, ils seront aussi confrontés les uns aux autres, après qu'ils auront été séparément récolés en leurs interrogatoires, dans les formes prescrites pour le récolement des témoins.

30. Les confrontations seront inscrites dans un cahier séparé, coté et paraphé à toutes les pages par le consul. Chaque confrontation en particulier sera signée par le prévenu et le témoin, après que lecture leur en aura été faite par le greffier; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, il sera fait mention de la cause de leur refus. Chaque confrontation sera également signée par le consul et par le greffier.

31. L'inculpé aura, en tout état de cause, le droit de proposer les faits justificatifs, et la preuve de ces faits pourra être admise, bien qu'ils n'aient été articulés ni dans les interrogatoires, ni dans les autres actes de la procédure.

Dès qu'ils auront été proposés, le prévenu sera interpellé de désigner ses témoins; il sera fait mention du tout dans un procès-verbal, au bas duquel le consul ordonnera d'office que les témoins seront appelés et par lui entendus aux jour et heure qu'il indiquera, suivant les règles prescrites pour les informations.

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