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Louis-Philippe, etc. vu l'article 219 du Code forestier, portant que,« pendant vingt << ans, à dater de la promulgation de la pré«sente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier son opposition au défrichement; »

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Considérant que de nombreuses demandes ont été faites, tendantes à ce que la restriction apportée par la loi au libre usage de la propriété forestière fût levée ou modifiée; que cette matière implique de graves intérêts, et qu'avant de proposer une disposition législative, il importe de constater préalablement les faits propres à éclaircir la question et de les soumettre à un examen approfondi ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1. Une commission spéciale est instituée à l'effet d'examiner s'il y a lieu de rapporter ou de modifier les dispositions de l'article 219 du Code forestier.

2. Sont nommés membres de la commission:

MM. le comte Roy, pair de France, président; le marquis de Louvois, pair de France; le baron de Fréville, conseiller d'Etat, pair de France; le baron de Cambon, premier président de la cour royale d'Amiens, pair de France; le baron de Prony, membre de l'Institut, pair de France; Anisson-Duperron, membre de la Chambre des députés; Arago, membre de l'Institut et de la Chambre des députés; le comte Jaubert, membre de la Chambre des députés; le

(1) Il a fallu une loi pour rendre applicable à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guiane et à Bourbon, la loi du 28 avril 1832, avec certaines modifications, parce que, aux termes de la loi du 24 avril 1833, art. 2, no2, les lois civiles et criminelles dans ces colonies doivent être faites par le pouvoir législatif du royaume; aussi la loi du 22 juin 1835 y a pourvu. Mais, le Sénégal

baron Charles Dupin, membre de l'Institut et de la Chambre des députés; Gay-Lussac, membre de l'Institut et de la Chambre des députés; Prunelle, membre de la Chambre des députés; le baron de la Doucette, membre de la Chambre des députés; Legrand (de l'Oise), membre de la Chambre des députés; Marcotte, directeur de l'administration des forêts; de Tains, sous-directeur de l'administration des forêts; Martin, idem; Lanyer, maître des requêtes, secrétaire de la commission.

3. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

29 MARS 19 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui rend applicable au Sénégal la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal. (IX, Bull. CDXII, no 6,228.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 25 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies;

Vu la loi du 22 juin 1835, portant applica tion à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à Bourbon, de la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal (1);

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer également au Sénégal les principales dispositions de cette dernière loi, en les combinant avec l'organisation judiciaire de la colonie ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des

colonies.

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Cette question ne pourra être résolue affirmativement qu'à la majorité exigée, par la législation actuellement en vigueur dans la colonie, pour la déclaration de culpabilité.

Art. 8 (368). L'accusé ou la partie civile qui succombera sera toujours condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. Dans les affaires de grand criminel, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.

Dans le cas où elle en aura consigné, ils lui seront restitués.

TITRE II. Code pénal.

Art. 17 (17). La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le Gouvernement, hors du territoire continental de la France et du territoire de la colonie.

Si le déporté rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompucs entre le lieu de déportation et le territoire interdit au condamné, celui-ci subira à perpétuité la peine de la détention.

Art. 19 (20). Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi, rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33 du Code, tel qu'il est modifié ci-après.

Toutefois les gouverneurs pourront ordonner que le condamné à la détention restera enfermé dans une des prisons de la colonie où il aura été jugé.

Art. 20 (22). Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou à la réclusion (1), avant de subir sa peine demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique..

(1) Lisez de, erratum du Bulletin CDXVI.

Au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, l'arrêt pourra ordonner que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dixhuit ans et des septuagénaires.

Art. 24 (29). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; la gestion de ses biens sera dévolue, à défaut de parens et d'amis, au curateur d'office aux successions vacantes, qui sera tenu d'en rendre compte conformément à la législation en vigueur sur cette matière.

Art. 26 (33). Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

Art. 50 (132). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou dans les colonies françaises, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 51 (133). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France ou dans lesdites colonies, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 52 (139). Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou des colonies françaises, ou fait usage de l'un de ces sceaux contrefaits;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public ou colonial avec leur timbre, soit des bons de la caisse d'escompte et de prêts, soit des billets de banques coloniales légalement autorisées, ou qui auront fait usage de ces effets, bons et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire francais, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Art. 94 (463). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui il aura été déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

Sila peine prononcée par la loi est la mort, le conseil d'appel appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps; néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, le conseil d'appel appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais, dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97, il appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, le conseil d'appel appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation, le conseil d'appel appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le conseil d'appel appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, le conseil d'appel appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, le conseil d'appel appliquera le minimum de la peine ou même de (1) la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'empri

sonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même audessus de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

3. Ne-seront pas exécutés au Sénégal les articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104 et 105 de la loi du 28 avril 1832.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

(1) Lisez méme la peine, erratum du Bulletin CDXVI.

29 MARS 19 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui rend applicable aux établissemens français dans l'Inde, la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal (2). (IX, Bull. CDXII, no 6,229.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 25 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies;

Vu la loi du 22 juin 1835, portant application à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guiane française et à Bourbon, de la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer également aux établissemens français de l'Inde les principales dispositions de cette dernière loi, en les combinant avec l'organisation judiciaire de la colonie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. La loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, est déclarée applicable aux établissemens français de l'Inde, sauf les dispositions et les suppressions qui résultent des articles suivans.

2. Les articles 5, 8, 17, 19, 20, 24, 26, 50, 51, 52 et 94 de ladite loi, sont remplacés par les articles suivans:

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Si le déporté rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le ter ritoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de déportation et le territoire interdit au condamné, celui-ci subira à perpétuité la peine de la détention.

Art. 19 (20). Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33 du Code, tel qu'il est modifié ci-après.

Toutefois les gouverneurs pourront ordonner que le condamné à la détention restera enfermé dans une des prisons de la colonie où il aura été jugé.

Art. 20 (22). Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique.

ses

Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, l'arrêt pourra ordonner que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

Art. 24 (29). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, serà de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; la gestion de ses biens sera dévolue, à défaut de parens et d'amis, au curateur d'office aux successions vacantes, qui sera tenu d'en rendre compte conformément à la législation en vigueur sur cette ma

tiere.

Art. 26 (33). Si le banni, avant l'expira tion de sa peine, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui resterait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

Art. 50 (132). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou dans les colonies françaises, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 51 (133). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France ou dans lesdites colonies, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 52 (139). Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou des colonies françaises, ou fait usage de l'un de ces sceaux contrefaits;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public ou colonial avec leur timbre, soit des bons de la caisse d'escompte et de prêts, soit des billets de banques coloniales légalement autorisées, ou qui auront fait usage de ces effets, bons et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Art. 94 (463). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui il aura été déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps; néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais, dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 971 elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la ré

clusion ou les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement audessous d'un an.

Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même audessous de six jours, et l'amende même audessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

3. Ne seront pas exécutoires dans les établissemens français de l'Inde les articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104 et 105 de la loi du 28 avril 1832.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

25 MARS 22 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui autorise la cession, au département de la Dordogne, d'un terrain domanial situé à Bergerac. (IX, Bull. suppl. CLXXXIX, n° 9,474.)

Louis-Philippe, etc. vu la délibération par laquelle le conseil général du département de la Dordogne, dans sa session de 1835, a voté l'acquisition d'un terrain domanial situé aux abords de la caserne de gendarmerie de Bergerac, lequel est reconnu indispensable à l'agrandissement de cette caserne;

Vu l'avis du Conseil-d'Etat du 9 février 1808, approuvé le 21, portant que les biens de l'Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés en cas de besoin pour cause d'utilité publique, départementale ou communale, sur estimation par experts;

Vu le procès-verbal d'expertise du 27 novembre 1835, d'après lequel le terrain dont il s'agit, d'une contenance de deux cent trentetrois mètres cinquante centimètres, est estimé quatre-vingt-treize francs quarante centimes;

Vu les avis favorables du préfet de la Dordogne et de notre ministre secrétaire d'Elat de l'intérieur;

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Considérant que la demande du département de la Dordogne est fondée sur un véritable motif d'utilité publique départementale;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est autorisé à passer au préfet de la Dordogne, représentant le département, contrat de vente de la parcelle de terrain, de deux cent trente-trois mètres cinquante centimètres, contiguë à la caserne de gendarmerie de Bergerac.

2. Cette concession sera faite à la charge, par le département, de verser aux caisses du domaine, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an ro et 5 ventose an 12, la somme de quatre-vingttreize francs quarante centimes, montant du prix déterminé par l'expertise contradictoire qui en a été faite, et de payer, en outre, tous les frais auxquels la concession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise.

3. Nos ministres des finances et de l'inté

rieur (MM. d'Argout et Montalivet) sont chargés, etc.

1er 22 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui autorise la cession, au département de la Côted'Or, de bâtimens domaniaux situés à Châtillon-sur-Seine. (IX, Bull.suppl. CLXXXIX, n° 9,477.)

Louis-Philippe, etc. vu les délibérations par lesquelles le conseil général du département de la Côte-d'Or, dans ses sessions de 1828 et 1835, a voté l'acquisition pour l'agrandissement de la maison d'arrêt de Châtillon-sur-Seine, d'une grange, d'une écurie et d'un fenil appartenant à l'Etat;

Vu l'avis du Conseil-d'Etat dugfévrier 1808, approuvé le 21, portant que les biens domaniaux sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés, en cas de besoin, pour cause d'utilité publique, départementale ou communale;

Vu le procès-verbal d'expertise du 6 août 1833, d'après lequel les bâtimens dont il s'agit sont estimés dix-huit cents francs;

Considérant que la demande du département de la Côte-d'Or est fondée sur un véritable motif d'utilité départementale;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est autorisé à passer contrat de vente au préfet de la Côte-d'Or, représentant le département, des bâtimens domaniaux, consistant en une grange, une écurie et un fenil, enclavés dans la maison d'arrêt de Châtillon-sur-Seine.

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