lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. » Des lois spéciales, telles que la loi de 1851 sur la tromperie, et certaines lois de presse, ont fait de l'affiche du jugement ou de sa publication dans les journaux un accessoire de la condamnation. Nous avons indiqué ces dispositions en leur lieu. XIII. De la récidive. - Le Code pénal consacre ce principe que le fait d'avoir été précédemment condamné doit faire infliger, en cas de nouvelle condamnation, des peines plus fortes. Les art. 56 à 58 du Code pénal ont en conséquence déterminé comme suit les peines de la récidive. Si le « Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement. Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. - Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. - Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. - Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. - Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires» (P. art. 56). « Quiconque ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Le condamné sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus » (art. 57, ib.). « Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus » (art. 58, ib.). Indépendamment de ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux crimes et aux délits puisqu'elles supposent un emprisonnement d'une année au moins, le Code pénal lui-même a établi pour les contraventions de police des peines spéciales en cas de récidive. Dans un grand nombre de lois spéciales, le législateur a attaché une aggravatien de peine à la réitération dans un temps donné d'un même délit ou d'une même contravention. On trouvera ces dispositions indiquées aux articles où sont exposées ces incriminations. XIV. Du cumul des peines. — « «En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits,» dit l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, « la peine la plus forte sera seule prononcée. » Ce texte n'ayant point mentionné les contraventions, il s'ensuit que ce principe ne s'applique qu'aux faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, de sorte qu'il doit être prononcé contre un individu inculpé de plusieurs contraventions de même nature autant de peiens distinctes qu'il a commis de contraventions. Il en est ainsi notamment en matière d'infraction aux lois sur les forêts, sur les douanes et sur les contributions indirectes. Appliquer la peine la plus forte ne signifie pas « prononcer le maximum de la peine édictée pour celle des infractions qui est punie par les dispositions les plus sévères » : cela signifie seulement << faire application de l'article qui prononce les peines les plus sévères ». Car, tout en étant obligé de prendre la peine à appliquer dans celle des incriminations encourues qui est la plus sévère, le juge n'en conserve pas moins le droit d'arbitrer la peine entre le maximum et le minimum. Cependant le cumul des peines est autorisé en matière correctionnelle, lorsque, parexemple, de deux délits commis par le prévenu, l'un est puni de l'amende et l'autre, de l'emprisonnement. Il en est de même pour certains délits commis par des individus détenus et subissant une peine. Ainsi l'évasion et la rébellion par des prisonniers serait impunie si la peine à prononcer contre eux à raison de ces délits devait se confondre avec celle qu'ils subissent actuellement. En matière criminelle, l'effet de la condamnation à une peine afflictive et infamante est de purger en quelque sorte les condamnations qui pourraieut être encourues par le condamné à raison de délits antérieurs à sa condamnation par la cour d'assises: la peine en ce cas est absorbée. Il importe d'ailleurs d'observer que cet effet n'a lieu que tout autant que l'individu actuellement reconnu coupable d'un crime n'aurait pas été condamné, par un jugement passé en force de chose jugée, pour le délit antérieur : car du moment que ce délit antérieur a été l'objet d'un jugement passé en force de chose jugée, il n'en saurait plus être question dans les débats actuels, ni, par conséquent, dans l'application de la peine. XV. De la condamnation aux frais. « L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamnée aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie » (I. cr. art. 368). Mais le ministère public, non plus que les officiers de police judiciaire qui ont dirigé les poursuites, ne peuvent jamais être condamnés aux dépens. Le prévenu majeur, absous par une cause quelconque mais non acquitté, peut être condamné aux dépens, car l'absolution ne fait pas obstacle à ce que le fait soit reconnu constant. Le prévenu mineur de seize ans reconnu coupable, mais acquitté comme ayant agi sans discernement, doit être condamné aux frais. Les condamnations aux dépens sont prononcées contre tous les prévenus solidairement, et les tribunaux ne peuvent les dispenser de cette solidarité. XVI. De la contrainte par corps.- La contrainte par corps est un moyen d'exécution pour le recouvrement des frais de justice. L'art. 174 du décret du 18 juin 1811 dispose: « Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, conformément aux dispositions du présent décret, et qui ne sont point à la charge de l'Etat, ainsi que les restitutions ordonnées par notre chancelier en exécution des deux articles précédents, seront poursuivis par toutes voies de droit, et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence des préposés de ladite administration, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles cidessus. >> La contrainte par corps peut être encore exercée contre le témoin défaillant, contre les cautions des prévenus, contre les dépositaires ou détenteurs de certaines pièces, et contre les prévenus de certains délits spéciaux. La durée en est subordonnée au montant des condamnations pécuniaires. Lorsque la condamnation aux frais s'élève à 300 fr, et au-dessus, la durée de la contrainte par corps doit être déterminée par le jugement ou par l'arrêt de condamnation, à peine de nullité. Si la condamnation n'excède pas 300 fr., les condamnés à des amendes, frais ou restitutions envers l'Etat subissent la contrainte par corps pendant un temps plus ou moins prolongé, suivant qu'ils justifient ou qu'ils ne justifient pas de leur insolvabilité, et proportionnellement au montant des condamnations. La durée de la contrainte par corps est fixée, en conséquence, comme suit : Lorsque l'amende et les condamnations n'excèdent pas 15 fr.: un mois, si le condamné est solvable; quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité. Lorsque les condamnations s'élèvent de 15 à 50 fr.: deux mois, si le condamné est solvable; un mois, s'il justifie de son insolvabilité, Lorsque les condamnations s'élèvent de 50 à 100 fr.: quatre mois, si le condamné est solvable; deux mois, s'il justifie de son insolvabilité. Lorsque les condamnations excèdent 100 fr.: six mois, si le condamné est solvable; trois mois, lorsqu'il justifie de son insolvabilité (L. 17 avril 1832, art. 35, et 16 déc. 1848, art. 8, § 1 et 3). Lorsque le condamné est septuagénaire au moment du jugement, la durée de la contrainte par corps, même dans le cas où les condamnations s'élèvent à 300 fr., peut être abaissée jusqu'à trois mois et ne peut être élevée au-dessus de trois ans ; et si, pendant le temps qu'il subit la contrainte, il vient à accomplir sa soixantedixième année, le temps de détention qu'il lui resterait à subir à partir de cette époque est réduit de plein droit de moitié, aux termes des art. 40 de la loi du 17 avril 1832, et 9, § 2, de celle du 16 déc. 1848, La contrainte par corps peut être prononcée également au profit des particuliers, pour assurer le payement des dommages-intérêts, frais et restitutions qui leur auraient été alloués par le jugement de condamnation. La durée en doit être déterminée par l'arrêt ou jugement de condamnation ; elle ne peut être moindre de six mois ni excéder cinq ans. XVII. De l'exclusion de la Légion d'honneur. La condamnation à une peine infamante entraîne de droit l'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur. Mais la loi n'a pas voulu qu'un homme restât revêtu de cet ordre au moment où, reconnu coupable d'un crime, il vient d'être frappé d'une peine infamante. En conséquence, aussitôt qu'il lui a été fait application de la peine, il est dégradé, sur les réquisitions du ministère public, par le président de la cour, qui prononce immédiatement après la lecture du jugement la formule suivante; « Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en faire partie » (Décr. 16 mars 1852, art. 43), Aux termes de l'art. 46 du même décret, le grand chancelier de l'ordre peut, dans le cas de certaines condamnations correctionnelles, faire prononcer des peines disciplinaires, et notamment la peine de l'exclusion, contre les légionnaires. Toutes les dispositions que nous venons de rappeler ont été rendues applicables aux titulaires de la médaille militaire et des médailles de Crimée, de la Baltique, d'Italie, de Chine et du Mexique, Nous avons rapporté toutes ces dispositions au titre DE L'ORDRE PUBLIC. Tels sont, exposés succinctement, les principes généraux que le Code pénal a établis, et qui régissent toutes les matières, excepté sur les points où il a été dérogé par la loi spéciale. Nous nous sommes borné à les esquisser, l'objet principal de cet ouvrage étant d'exposer dans leur ordre naturel les délits et les peines. Il ne nous reste plus, avant d'entreprendre cet exposé, qu'à examiner les conditions de la responsabilité morale des auteurs d'un fait punissable reconnu constant, et c'est ce qui va faire l'objet de la dernière partie de cette introduction. Des circonstances atténuantes. - L'art. 463 du Code pénal dispose : 463. «Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : « Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. « Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. « Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de la détention; mais, dans les cas prévus par les art. 96 et 97, la peine de la déportation simple sera seule appliquée. « Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement. « Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. « Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an. << Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure. « Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit : « Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an, ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 500 fr., les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à 16 fr. << Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même audessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 fr. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. >>> Cette disposition a pour but de permettre aux juges du fait de tempérer la peine. Au point de vue légal, elle ne peut donner lieu à aucune observation de quelque importance. Mais au point de vue de la philosophie du droit, l'art. 463 est peut-être le plus important de toute la législation pénale, en ce qu'il est le premier monument du triomphe des idées de l'avenir sur celles du passé. |