tion de corps pendantes au moment de la promulgation de la présente loi pourront être converties par les demandeurs en instances de divorce. Cette conversion pourra être demandée même en Cour d'appel. La procédure spéciale au divorce sera suivie à partir du dernier acte valable de la procédure en séparation de corps. Pourront être convertis en jugements de divorce, comme il est dit à l'article 310, tous jugements de séparation de corps devenus définitifs avant ladite promulgation. Art. 5. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Le Journal Officiel du 3 septembre 1884 publie le décret suivant, en date du 25 août 1884: <«< La loi du 27 juillet 1884, portant rétablissement du divorce en France, est rendue applicable à la Guyane, au Sénégal, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, aux établissements français de l'Inde, en Cochinchine, à la Nouvelle-Calédonie, aux établissements français de l'Océanie, à Mayotte, à Nossi-Bé, aux établissements français du golfe de Guinée. » CHAPITRE QUATRIÈME LOI DU 20 AVRIL 1886 SUR LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE DIVORCE Article premier. Les articles 234 à 252 et l'article 307 du Code civil sont remplacés par les dispositions suivantes : (On trouvera pages 283 et suivantes ces articles dans leur texte actuel, c'est-à-dire les modifications introduites par la loi du 20 avril 1886.) Art. 2. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 310: << La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du Conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L'arrêt sera rendu en audience publique. »> Art. 3. Le paragraphe ajouté à l'article 313 du Code civil, par la loi du 6 décembre 1850, est modifié ainsi qu'il suit: «En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation, » L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion entre les époux. >> Art. 4. Sont abrogés les articles 253 à 274 du Code civil, l'article 881 du Code de procédure civile, les articles 2, 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1884, et toutes les dispositions contraires à la présente loi. Art. 5. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. 6. Dispositions transitoires. Les instances en séparation de corps pendantes au moment de la promulgation de la loi du 27 juillet 1884, peuvent être converties, par le demandeur, en instance de divorce. Cette conversion peut être demandée même en cours d'appel. La procédure spéciale de divorce sera suivie à partir du dernier acte valable de la procédure de séparation de corps. Peuvent être convertis en jugements de divorce, comme il est dit en l'article 310 du Code civil, tous jugements de séparation de corps, antérieurs à la promulgation de la présente loi, devenus définitifs depuis trois ans. Art. 7. La présente loi s'appliquera aux instances de divorce commencées sous l'empire de la loi du 27 juillet 1884. CODE CIVIL DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE Le mariage se dissout: 1° Par la mort de l'un des époux; 2° Par le divorce légalement prononcé. TITRE VI DU DIVORCE CHAPITRE PREMIER DES CAUSES DU DIVORCE N. B. Nous reproduisons les articles dans leur texte actuel, c'est-à-dire en tenant compte des modifications successivement introduites par les lois des 27 juillet 1884 et 20 avril 1886. Art. 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Art. 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari. Art. 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre. Art. 232. La condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. Art. 233. Cet article relatif au divorce par consentement mutuel a été abrogé par l'article 1er de la loi du 27 juillet 1884. CHAPITRE DEUXIÈME DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE Art. 234. - L'époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du Tribunal ou au juge qui en fait fonctions. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux demandeur. En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit. |