tes suivants du même législateur, les lois de police qui obligeaient le raja ou seigneur du territoire à fixer périodiquement le prix des marchandises, pour mettre un frein à la cupidité des marchands; à faire étalonner les poids et les mesures, à les vérifier souvent, pour réprimer les fraudes; droits et devoirs que nos coutumes françaises mentionnent avec la même sollicitude et qu'elles attribuent au seigneur haut-justicier 1. Nous signalerons partout ce nombre d'amendes que la loi hindoue et nos coutumes françaises et anglaises prononçaient dans une foule de dispositions, tant au civil qu'au criminel, dans l'intérêt de l'ordre sans doute; mais au profit du roi, du raja ou seigneur. Parmi ces amendes, nous aurons à citer plus tard, comme remarquables de concordance législative, celles qui frappaient les juges eux-mêmes comme les parties, en cas de mauvais jugement ou de fol appel. Cette disposition, identique dans l'Inde, à Rome et dans nos coutumes, ne sera pas la seule que nous relèverons lorsque nous étudierons les institutions judiciaires de l'Inde, pour les comparer à celles de Rome et du moyen-âge. Les observations qui précèdent, ces quelques indications que nous venons de consigner sommairement sur les concordances du droit hindou et de nos coutumes, jointes à celles que nous avons 1 Manou, liv. 8, sl. 402 et 403.- Coutumes d'Amiens, art. 402.- De Bailleul, Rub. 34, art. 5, 7 et 8.. De Ponthieu, tit. 7, art. 107. constatées plus haut, suffisent déjà pour faire pres sentir qu'il ne s'agit plus seulement des lois civiles; mais que l'ordre social tout entier, quoique si différent d'ailleurs en Europe et en Asie, dans tout ce que nous pourrions appeler les attitudes extérieures, n'en reposait pas moins sur des principes et des lois tellements semblables que de cette similitude il n'est plus possible de rien attribuer au hazard. Des preuves nouvelles de tradition vont se présenter; nous continuerons de les recueillir avec toute l'attention qu'elles nous paraissent mériter. Jusqu'à présent, nous avons eu soin de le dire et il n'est pas inutile de le rappeler, la loi ne s'est occupée des personnes que comme éléments de la famille, c'est-à-dire sous les rapports d'avenir exclusivement religieux. Elle doit s'en occuper encore comme objets de distinctions sociales, de priviléges, de propriété même, comme moyens temporels d'acquérir. C'est sous ce point de vue que nous aurons à les considérer désormais. Ces recherches nous conduiront à scruterles premiers germes des institutions qui, sans contredit, ont joué le rôle le plus considérable dans les annales de l'humanité. Ce qu'on aimera surtout à reconnaître, c'est qu'auprès des lois dont on abusa si long-temps pour asservir les hommes, se trouvaient consignées les plus antiques chartes dont le but était de les protéger. Transmises d'âge en âge, malgré les efforts pour les détruire, elles devinrent pour nos peuples modernes les plus solides bases de leurs libertés ; ces libertés qui furent accueillies par tant de haines, qui eurent tant et de si longues luttes à soutenir pour triompher. Elles n'étaient cependant que le souvenir traditionnel des franchises dont les ancêtres avaient joui au sein de leur première patrie. Au jour où on les leur disputait ils les avaient emportées s'expatriant avec elles, afin de les garder intactes et de les transmettre à leur postérité. Mais n'anticipons pas. Ces développements de l'esprit humain, ces vicissitudes de son histoire, ne peuvent se dérouler à nos yeux qu'avec les feuilles de la loi qui fut son premier œuvre et son point de départ. Il nous reste à traiter, on le voit, les sujets les plus intéressants de la législation, ceux surtout où le droit public se mêle au droit civil: hâtons-nous de les aborder. FIN DU TOME PREMIER. TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE 4er VOLUME. INTRODUCTION aux études du droit hindou. PREMIÈRE PARTIE ; LOIS sur les Personnes. Empêchements. Rites. Donation de la femme par l'eau et - feu. Célébration. Fiançailles.- Consomma- ce mode. - dans les provinces du midi. Conditions pour le mariage. -Consentement. Age compétent. Constatation. — Époque de célébration. En cas de mariage stérile, cohabi- tation de l'épouse autorisée, sous certains rites, avec le plus proche parent. — Prohibition de cet Irrévocabilité du mariage. - Causes légitimes du divorce. De ses effets. Seconds mariages ou concubinage. -Différence de la première femme; sa supériorité sur toutes les autres.. Peines du Position sociale des femmes. Leurs Page. 15 |