318. Aucune action en nullité de concordat ne sera recevable après l'homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. - Civ. 1116, 2053, 2054. 519. Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront. - (Civ. 1351.) - Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge. - (Proc. 527; Com. 503.) Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les fonctions cesseront. (452.) - En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera. $ III. - De l'Annulation ou de la Résolution du Concordat. 635. 520. L'annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions. -(2040, 2041.) - En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées. - (Civ. 1184.) - La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle. 321. Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution. Inst. 95, 128, 229, 358, 366. 592. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics. Ces syndics pourront faire apposer les scellés. Ils procéderont, sans retard, avec l'assistance du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et procéderont, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. (Proc. 611; Com. 479.) Ils dresseront un bilan supplémentaire. Ils feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux art. 492 et 493. 523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l'article précédent. - Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie. -491. 1524. Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat, les créanciers seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics. Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l'expiration, à l'égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France, par les art. 492 et 497. 323. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. Civ. 1167; Com. 446, 509, 513. 326. Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir: - S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée. - Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat. SECTION III. De la Cloture en cas d'insuffisance de l'actif. 327. Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. - (452.) Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli. - (Civ. 2093; Proc. 583, 673, 780.) - Pendant un mois, à partir de sa date, l'exécution de ce jugement sera suspendue. - 466. 528. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndies somme suffisante pour y pourvoir. - (575.) Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent devront être préalablement acquittés. 2101, n. 1. SECTION IV. De l'Union des Créanciers. 529. S'il n'intervient point de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d'union. (507,537.) Le juge-commissaire les consultera immédiatement, tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, seront admis à cette délibération. (445.) - Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit à l'art. 462. - (L. 22 frim. an vII, a. 68, §3.) – Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndies, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé. - Proc. 527; Com. 462, 519, 536, 537. 550. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l'actif de la faillite. - (469, n. 1, 474, 565, 583, n. 2.) - Lorsque la majorité des créanciers présents y aura consenti, une somme pourra être accordée au failli, à titre de secours, sur l'actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement. - 443, 453, 462, 466, 580. 531. Lorsqu'une société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. - (19, 509, 586, n. 4, 604.) - En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité. - Civ. 1200. 852. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation. - (443.) - Néanmoins les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif. - (Civ. 1137, 1372, 1991.) La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. (507) - La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution. 335. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs 334. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives, le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Proc. 617, 956, 966; Com. 529, 462. 335. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l'art. 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. - Civ. 2044, 2045. 336. Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire. (499, 503, 522.) - Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion. - (462, 519, 529, 537.) - Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les art. 462 et 529. 357. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. - Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé. (Proc. 527.) — Les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations. - (538 à 540.) - Après la clôture de cette assemblée, l'union sera dissoute de plein droit. 529. 338. Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite. - (452.) - Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable. 539. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens. (443, 527, 545.) - S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales. - Com. 445, 541; Inst. 360. 540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics. - Civ. 2059; Pén. 379; Com. 591. 541. « Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens. Civ. 1265; Proc. 898. Néanmoins un concordat par abandon total ou partiel de l'actif du failli peut être formé, suivant les règles prescrites par la section II du présent chapitre. - Ce concordat produit les mêmes effets que les autres concordats; il est annulé et résolu de la même manière. - La liquidation de l'actif abandonné est faite conformément aux §§ 2, 3 et 4 de l'art. 529, aux art. 532, 533, 534, 535 et 536, et aux §§ 1 et 2 de l'art. 537. - Le concordat par abandon est assimilé à l'union pour la perception des droits d'enregistrement. » Loi 17 juillet 1856.) CHAPITRE VII. DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS, ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE. SECTION PREMIÈRE. Des Coobligés et des Cautions. 542. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement. - Civ. 1200, 2011; Com. 565. 543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. 544. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. - Civ. 2028. 545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli. - Civ. 1210; Com. 604. SECTION II. Des Créanciers nantis de gages, et des Créanciers privilégiés sur les biens immeubles. 546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. Civ. 2071 à 2074, 2084, 2085; Com. 508, 547. 547. Les syndics pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. - Civ. 2082, 2083, 2102, n. 2; Com. 443, 462. 548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire. - Civ. 2078; Proc. 617; Com. 552, 565. 549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilége établi par l'art. 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service. - (437, 438, 586, n. 2.) - Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang. 550. Le privilége et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'art. 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite'. - Civ. 2102, n. 4; Com, 486, 574. 4. L'art. 550 qui prohibe, au cas de faillite, l'exercice du privilége et du droit de revendication, prohibe implicitement l'action résolutoire. Autrement l'égalité entre les créanciers que le législateur a voula établir n'existerait pas, puisque l'action résolutoire ferait sortir la chose vendue de l'actif de l'acquereur 551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. - (452.) Si le privilége est contesté, le tribunal prononcera1. - Proc. 661, 662; Com. 635. SECTION III. Des Droits des Créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles. 552. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies. - Civ. 2093, 2094, 2218; Proc. 749; Com. 565, 574. 553. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après. - 503, 524, 565. 554. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. - (Proc. 759, 767, 772.) - Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction. - Civ. 1251; Com. 501, 553, 555. 555. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il failli pour la faire rentrer entre les mains du vendeur au préjudice de la masse. Aussi, la Cour royale de Paris a par ce motif, le 21 août 1839, repoussé la demande en résolution de vente d'un fonds de commerce qu'elle admettait sous l'ancien Code. D., t. 40; et postérieurement elle a, en matière de vente de hois, juge que le parterre de la vente étant considéré comme le magasin de l'acheteur, le propriétaire vendeur ne peut exercer la revendication de ces bois, dont l'exploitation et la revente en détail ont commencé avant la faillite de l'acheteur, ni l'action en résolution, surtout lorsque le prix a été réglé entre le propriétaire et l'acheteur. Paris, arrêt après partage contre les conclusions du ministère public, 8 août 4843. Gaz. des Trib. du 9. V. dans le même sens Arrêt de Rouen, du 30 mai 1840, de la Cour de cassation du 9 juin 1845, ce dernier rapporté dans la Gazeite des Tribunaux des 9-10 juin. La Cour de Paris avait également jugé le contraire par des arrêts des 17 avril et 27 août 4844. L'art. 350 contient une innovation importante. Des vendeurs d'effets mobiliers dont le luxe a servi à tromper des tiers et lui faire obtenir du crédit, ne viendront plus, au cas de faillite, les revendiquer. Le crédit fait au débiteur doit emporter pour tous les mêmes conséquences, surtout lorsqu'on se trouve dans le eas de faillite, où chaque créancier est menacé de perdre une portion de sa créance. M. Oger proposa à la Chambre des députés de faire exception pour les choses mobilières incorporelles, telles que les fonds de commerce, les offices, et autres titres de cette nature. Mais le rapporteur, M. Renouard, a démontré que les mêmes raisons existaient pour ces choses, et l'amendement a été rejeté. V. les Comm. de MM. Renouard et Lainné. La Cour de Paris a, par ces motifs, jugė le 16 janv. 1842 que l'art. 350 comprend dans sa génèralité la créance née de la vente d'un office de courtier, laquelle est considérée comme représentation du prix d'un objet mobilier. D. t. 43, p. 84. L'art. 350 ne déroge pas à l'art. 191 qui détermine, dans son $ 8, le rang du privilége pour sommes dues au vendeur d'un navire, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a pas encore fait de voyage. Traité des Faillites, de M. Renouard, t. 2, p. 308. 4. - Le tribunal dont parle l'art. 551 est le tribunal de Commerce, lors même que le créancier qui réclame le privilége n'est pas commerçant. 2.-Les art. 552, 553, 534, et toutes les disposıtions de la section 3, s'appliquent aux successions bénéficiaires, aux cessions de biens, à tous les cas où les droits respectifs des créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires se trouvent en concurrence sur le patrimoine d'un débiteur commun, insuffisant pour les désintéresser. |