par le préfet maritime. - Les greffiers sont nommés par le ministre de la marine, et les commis greffiers par le préfet, maritime. - Art. 9 C. milit. 10. La composition des conseils de guerre déterminée par l'article 3 du présent Code est maintenue ou modifiée, suivant le grade de l'accusé, conformément au tableau ci-après (1) : - En cas d'insuffisance, dans l'arrondissement maritime, d'officiers ayant le grade exigé pour la composition du conseil de guerre, le préfet maritime appelle à siéger au conseil de guerre des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur (2). - Art. 10 C. milit. - Lorsque, hors le cas prévu à l'article 12 ci-après, un officier de marine, un capitaine du commerce ou un pilote est mis en jugement pour un fait maritime, les juges appar. (1) - Cette disposition est complétée pour le jugement des assimilés aux marins et militaires dont s'occupe l'article 13, par le décret du 24 juin 1858 que nous indiquons en note sous cet article. (2)- « En rapprochant cette disposition de l'arti<cle 21, on voit que la faculté qu'elle donne s'applique « au seul cas à peu près impossible, où il n'y aurait pås << au port le nombre nécessaire de lieutenants et ensei<< gnes de vaisseau, de capitaines, lieutenants ou sous« lieutenants, pour composer légalement le conseil de « guerre. Aux termes de l'article 21, si l'insulisance << porte sur des ofßiciers généraux ou supérieurs, c'est << au ministre qu'il appartient d'aviser: vous auriez donc « à me rendre compte dans cette dernière hypothèse. >>> (Méme instruction ministérielle du 25 juin 1858.) ! tenant aux corps de troupes de la marine sont remplacés, dans le conseil de guerre, par des juges pris exclusivement dans le corps de la marine ou dans celui des équipages de la flotte (1). 11. Pour juger un vice-amiral ou un général de division, les amiraux sont appelés suivant l'ordre de l'ancienneté à présider le conseil de guerre, à moins d'empèchement admis par le ministre de la marine. - Art. 11 C. milit. 12. Pour juger un amiral, les amiraux et les maréchaux de France sont appelés suivant l'ordre de l'ancienneté à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par les ministres de la marine et de la guerre. Le président est choisi parmi les amiraux, et, à défaut, parmi les maréchaux de France. - Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un vice-amiral, et celles de rapporteur sont exercées par un vice-amiral ou un contre-amiral. -Art. 12 C. milit. 13. Pour juger un officier des corps du génie maritime et des ingénieurs hydrographes, du commissariat et de l'inspection, du service des directions de travaux. du service de santé et de celui des manutentions, ou tout autre individu assimilé aux marins ou militaires (2), le conseil de guerre est composé conformément à l'article 10, suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond. Art. 13 C. milit. 14. S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé. Art. 14 C. milit. 15. Lorsque, à raison du grade ou du rang de l'accusé, un ou plusieurs membres du conseil de guerre sont remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les greffiers continuent de droit leurs fonctions, sauf, en ce qui concerne les rapporteurs, le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 12 ci-dessus. Art. 15 C. milit. 16. Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier du grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé, sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 12; elles sont toujours remplies par un officier de marine dans les cas spécifiés au dernier paragraphe de l'article 10. qu'un commissaire impérial est spécialement nommé pour le jugement d'une affaire, il est assisté du commissaire ordinaire près le conseil de guerre, ou de l'un de ses substituts. - Art. 16 C. milit. - Lors 17. Les conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés, comme pour le jugement des marins ou militaires français, d'après les assimilations de grade. - Art. 17 C. milit. 18. Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre, soit comme auteur principal, soit comme complice, un individu qui n'est ni marin ni militaire, ni assimilé aux marins ou militaires, le conseil reste composé comme il est dit en l'article 3, à moins que le grade (1) « Partout les officiers et sous-officiers des troupes de la marine sont appelés, concurremment avec les officiers de vaisseau et les officiers mariniers, à composer le conseil de guerre. C'était une a conséquence nécessaire de la suppression des con<<« seils spéciaux qui avaient été formés pour les corps « organisés. Il n'a été fait à cette règle qu'une seule « exception, en ce qui concerne le jugement, pour des << faits purement maritimes, des officiers de marine, << capitaines du commerce, ou pilotes. Cette exception, << formulée au dernier paragraphe de l'article 10, s'ex« plique par cette considération, que des officiers de « troupes ne sauraient juger avec une parfaite con«naissance de cause des délits concernant la manœu « vre des bâtiments, ou le service spécial de la ma« rine auxquels ils sont naturellement étrangers. Elle << n'est d'ailleurs que la reproduction de ce qui existe <<< aujourd'hui. » (Exposé des motifs.) (2) Voyez à l'appendice le DÉCRET du 21 juis 1838, indiquant, selon le grade, le rang ou l'emplot de l'accusé, la composition des conseils de guerre pour le jugement des divers individus qui, dans ies services de la marine, sont assimilés aur mariss ca militaires, aux termes des articles 10 et 13 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, et de l'art. 2 du décret portant règlement d'administration publique, en date du 24 juin 1858. ou le rang d'un coaccusé marin ou militaire n'exige une autre composition. Art. 18 C. milit. 19. Le préfet maritime de chaque arrondissement dresse, sur la présentation des chefs de corps, un tableau, par grade et par ancienneté, des officiers, officiers mariniers et sous-officiers, appartenant aux corps de la marine ou aux corps organisés de la marine, présents au chef-lieu de l'arrondissement, qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans les conseils de guerre. Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations. Une expédition en est déposée au greffe de chaque conseil de guerre. - Les officiers, officiers mariniers et sous-officiers sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscription, à siéger dans les conseils de guerre, à moins d'empêchement admis par une décision du préfet maritime. - Art. 19 C. milit. 20. En cas d'empêchement accidentel d'un président ou d'un juge, le préfet maritime le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même grade ou par un officier marinier ou un sous-officier, dans l'ordre du tableau dressé en exécution de l'article précédent. - Dans le cas d'empèchement du commissaire impérial, du rapporteur et de leurs substituts, du greffier et du commis greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le préfet maritime. - Art. 20 C. milit. 21. S'il ne se trouve pas dans le chef-lieu de l'arrondissement des officiers généraux ou supérieurs en nombre suffisant pour compléter le conseil de guerre, le ministre de la marine y pourvoit en appelant, par rang d'anciennețé, des officiers généraux ou supérieurs en activité dans les ports les plus voisins, et, à défaut, à Paris. A défaut d'officiers généraux en activité de service ou en disponibilité, le ministre désigne des officiers généraux appartenant au cadre de réserve. -Art. 21 C. milit. 22. Nul ne peut faire partie d'un conseil de guerre, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de vingt-cinq ans accomplis. Art. 22 C. milit. 23. Les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir près ce conseil les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier. - Art. 23 C. milit. 24. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au conseil de guerre : - 1o S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; 2o S'il a porté la plainte (1) ou déposé comme témoin; - 3o S'il a donné l'ordre (1)- Par suite d'un usage qui a prévalu comme a règle dans certains ports, les chefs de corps sont astreints à rendre compte personnellement au préfet « maritime de tout crime ou dělit qui leur est dénoncé @contre des subordonnés, c'est-à-dire à libeller et a signer toute plainte, sans distinction de l'inculpation « qui en fait l'objet. Ce mode de procéder, qui n'est « consacré par aucune des dispositions de la loi, si « ce n'est en matière de désertion, ne trouve non @ plus sa justification dans une saine application des @principes du droit et de la hiérarchie. Il s'ensuit ⚫ que, dans le cas où une dénonciation mal fondée lui a est remise, le chef de corps est mis ainsi dans la ■ nécessité d'en assumer sur lui la responsabilité, «et conséquemment d'intervenir comme plaignant. • Aux termes de l'article 124 du Code de justice maeritime, une intervention de cette espèce est exceptionnellement exigible du chef de corps, lorsqu'il s'agit du fait de desertion. Ce fait, qui ne lese les
<< intérêts de personne en particulier, est une infrac«tion grave au service et à la discipline du corps: « on conçoit donc que la loi impose au chef qui repré<< sente ce corps le devoir de dénoncer cette infraction « à l'autorité supérieure. Mais, en toute autre ma« tière, il est de principe que la partie lésée ou offen«sée doit porter plainte, à la condition toutefois, si « elle appartient à l'armée, qu'elle s'adresse à son chef « direct, pour lui exposer ses griefs par écrit ou de « vive voix. C'est ainsi qu'un capitaine est l'intermé« diaire indispensable entre les hommes de sa compa gnie et le chef du corps pour saisir ce dernier soit « des plaintes écrites qu'il a reçues, soit des procès« verbaux ou rapports qu'il a dressés sur plaintes << orales. Ces divers documents (qui deviennent la « base de la prévention, si l'information est ordonnée) « doivent être adressés directement, et sans l'entre<<«mise du major général, par le chef de corps au préfet « maritime, lequel donne ou refuse l'ordre d'informer, d'informer; 4° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu dans un procès crimínel contre l'accusé; -5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme membre d'un tribunal de la marine. 25. Avant d'entrer en fonctions, les commissaires impériaux et les rapporteurs pris en dehors de l'activité prétent, entre les mains du préfet maritime, le serment suivant : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. » SECTION II. Des conseils de révision permanents dans les arrondissements maritimes. 26. Il est établi, pour les arrondissements maritimes, des conseils de révision permanents dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré au Bulletin des lois (1). - Art. 26 C. milit. 27. Les conseils de révision sont composés du major général de la marine, président, et de quatre juges pris parmi: - Les capitaines de vaisseau ou de frégate; Les colonels ou lieutenants-colonels; les chefs de bataillon, chefs d'escadron ou majors. - Il y a, près chaque conseil de révision, un commissaire impérial et un greffier. — Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur du corps de la marine, des corps organisés de la marine, de celui du commissariat ou de celui de l'inspection. - Il peut ètre nommé un substitut du commissaire impériał, appartenant aux mêmes corps, et un commis greffier, si les besoins du service l'exigent. Art. 27 C. milit. 28. Les juges du conseil de révision sont pris parmi les officiers du corps de la marine et des corps organisés de la marine, en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement où siége le conseil; ils sont nommés par le préfet maritime. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'ètre employés dans le chef-lieu. - Un tableau est dressé pour ces juges, conformément à l'article 19 du présent Code. Les articles 20 et 21 sont applicables aux conseils de révision. Toutefois, en cas d'empèchement « au moyen des modèles nos 2 ou 2 bis (série A) du <<< nouveau formulaire. Il est bien entendu qu'en «faisant cette double transmission, le capitaine et le << chef de corps doivent s'abstenir d'émettre un avis «sur le fond de l'affaire, de telle sorte que l'un ne << puisse pas plus que l'autre étre considéré comme partie plaignante, dans le sens du cas d'exclusion «inscrit au no 2 de l'article 24 du Code de justice << maritime. Je vous prie de notifier à qui de droit « la présente dépêche, afin que chacun tienne compte «de la réglementation qu'elle contient, laquelle sera d'une application particulierement avantageuse pour <<< le service à bord; car c'est la surtout qu'il convient d'éviter de faire remplir inutilement l'office de plai«gnant à un officier qui n'est point partie lésée. >>> Circul.minist. du 3 aoû 1858.) - Celui qui a porte la plainte ne doit pas être ici confondu avec le plaignant. C'est une susceptibilité honorable du projet, que de n'avoir pas voulu reconnaître les conditions d'impartialite nécessaires pour le jugement, dans l'officier, quel qu'il soit, qui, à un titre quelconque, « avait du signaler à l'autorité supérieure l'existence d'un fait coupable. » (Rapport de la commission.) (1)-DECRET du 21 juin 1858 fixant le nombre, le siège et le ressort des conseils de révision et des tribunaux de revision des arrondissements maritimes, en exécution des articles 26 et 46 du Code de justice militaire pour l'armée de mer. « Considérant que le nombre actuel des conseils de révision et des tri« bunaux de révision des arrondissements maritimes « peut être réduit sans nuire à la bonne administra<<«tion de la justice, et que cette reduction aura pour conséquence d'arriver à une plus grande unite de jurisprudence dans l'interprétation de la loi: «Art. ter. Il y a, pour les cinq arrondissements ma«ritimes, 4° deux conseils de révision permanents, siegeant dans les mêmes ports, 2o deux tribunaux « de revision permanents, siégeant dans les mêmes a ports. Ces conseils et ces tribunaux de revision « prennent le nom du port ou ils sont établis. - Leur « juridiction est lixée conformément au tableau ci-an nexe. Les affaires pendantes, etc. (disposition inu<< tile aujourd'hui). Tableau annexé au décret de ce jour, 21 juin 1858. accidentel du major général, le préfet maritime désigne, pour le remplacer provisoirement dans ses fonctions de président, le plus ancien des capitaines de vaisseau ou des colonels en service au port. - Art. 28 C. milit. 29. Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs en activité ou en retraite; ils sont nommés par le ministre de la marine. - Les substituts sont pris parmi les officiers en activité; ils sont nommés par le préfet maritime. Les greffiers et commis greffiers sont nommés dans les conditions et les formes indiquées aux articles 7 et 9 du présent Code. - Art. 29 C. milit. 30. Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un officier général ou par un amiral, le conseil de révision est présidé par un officier général du même grade ou par un amiral ou un maréchal de France; le major général, s'il n'a pas le grade requis pour présider, siége' alors comme juge, et le juge le moins élevé en grade ou le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire. -Art. 30 C. milit. 31. Nuk ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français, et âgé de trente ans accomplis. - Les art. 23 et 24 du présent Code sont applicables aux membres des conseils de révision. - Art. 31 C. milit. 32. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prétent, entre les mains du préfet maritime, le serment prescrit par l'art. 25 du présent Code. SECTION III. 專 Des conseils de guerre et des conseils de révision dans les corps expéditionnaires. 33. Lorsque des marins ou militaires ont été réunis en corps pour une expédition d'outre-mer, les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre II et celles du titre III du livre Ier du Code de justice militaire pour l'armée de terre (1) deviennent applicables au corps expéditionnaire, du jour de sa mise à terre, sauf les modifications suivantes : 1° Les officiers de marine et les officiers mariniers faisant partie du corps expéditionnaire concourent, pour la formation des conseils de gu guerre et de révision, avec les officiers de toutes armes et les sous-officiers, d'après les règles établies aux art. 3, 10 et 27 du présent Code; 2o Les officiers du commissariat attachés au corps expéditionnaire peuvent ètre appelés à exercer les fonctions de commissaires impériaux, de rapporteurs et de substituts, conformément aux art. 7 et 27 du présent Code; - 3o Dans le cas d'impossibilité absolue de composer les conseils de guerre et de révision dans le corps expéditionnaire, les officiers nécessaires sont pris à bord des bâtiments de l'Etat présents sur les lieux. CHAPITRE II. DES TRIBUNAUX MARITIMES ET DES TRIBUNAUX DE RÉVISION. Des tribunaux maritimes permanents dans les arrondissements maritimes (2). 34. H y a deux tribunaux maritimes permanents au chef-lieu de chaque (1) - « L'analogie complete qui existe entre les « corps expéditionnaires et les armées en cam<< pagne pouvant dispenser d'avoir pour ceux-ci une <<< organisation spéciale, il a suffi de leur appliquer, en s'y référant, les règles du titre 11 du livre ler du Code de justice militaire pour l'armée de terre, ainsi que celles du titre m, qui permet d'établir « une prévôté si l'importance et la durée de l'expédi«tion le comportent. » (Exposé des motifs.) (2)« La juridiction des tribunaux maritimes a « pour objet de protéger les arsenaux et les établisse<<«ments maritimes en attirant à elle tous les délits qui s'y commettent, quelle que soit la qualité de |